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étaient grevées. Cette rente pouvait naître de deux manières : ou bien un propriétaire grevait sa terre d'une rente perpétuelle en faveur d'un prêteur (rente constituée), ou bien le cens formait le prix de location, perpétuelle, d'une terre (rente ou censé foncière). C'est cette dernière qui est étudiée ici. Le cens était donc une redevance due au propriétaire direct par le tenancier (propriétaire utile) d'un fonds de terre ; on appelle censitaire le tenancier astreint au payement de cette redevance, qui était d'ordinaire fort modique (cens foncier, canon, pension, rente) ; la terre ainsi assujettie est une censive, et le contrat par lequel elle est concédée au censitaire un accensement ou abergement. Comme ce contrat répondait au moyen âge à des besoins généraux, on le rencontre partout en Suisse où son développement juridique paraît s'être accompli d'une manière assez uniforme. D'une manière générale, on peut dire qu'au terme de cette évolution, le cens est une charge foncière et perpétuelle, attachée à la terre, et par la terre seulement à la personne du censitaire. (Voir E. Huber : System und Gesch. des schw. Privatrechts IV, 691, 757, 776-777). Les cens étaient dus en nature : produits du sol (céréales, vin, fruits, légumes), porcs, jambons, œufs, chapons, etc., ou en argent. Dans la suite, la plupart des redevances en nature furent payées en argent à des taux déterminés. Par leur nature même, les cens n'étaient pas rachetables, sauf dans quelques cas, mais la Révolution française ayant posé le principe de l'abolition des droits féodaux, la question du rachat des cens devint actuelle partout. Cette réforme n'aboutit que vers le milieu du XIXe s. (Voir art. Rachat des cens et dîmes.) Les caractères généraux des cens se retrouvent identiques dans toutes les régions de la Suisse. Seules quelques particularités méritent d'être relevées. [L.S.l
Dans le canton de Berne, les cens des régions montagneuses (Oberland, Emmental) furent transformés de bonne heure en redevances en argent, tandis que dans les contrées fertiles du plateau, les prestations en céréales formaient la grande majorité, et cela malgré la baisse de la valeur de l'argent. Les cens étaient d'ordinaire payables à la Saint-Martin. Les censitaires en retard dans leurs payements pouvaient être saisis, et après un délai de trois ans, leurs terres tombaient en commise et retournaient au propriétaire. En réalité, lorsque les terres étaient devenues complètement et de fait la possession du censitaire, le propriétaire n'avait plus que le droit de disposer du cens foncier ; il ne pouvait plus aliéner le domaine, mais seulement le cens dont il était chargé. — Voir K. Geiser : Studien iiber die bern. Landwirtschaft ira 18. Jahrh., dans Landwirtsch. JahrbuchlX. [H.Tr.]
Dans l'ancien Êvêché de Bâle, le cens se confondait parfois avec la taille, mais le plus souvent, il était une redevance foncière. — A. Quiquerez : Hist. des Institutions [G. A.]
Fribourg. Quoique de nature essentiellement irrachetable, certains cens fonciers, tels ceux qui grevaient les maisons de la ville de Fribourg et ceux appelés pensionnaires furent déclarés rachetables, les premiers en 1419. les seconds en 1599. On distinguait les cens fonciers, cens fonciers directs, pensionnaires, de moulins, de blé do four, de hauts-cierges, des ventes, de l'épée et de la lance ; ainsi que le cens dû pour argent prêté par lettre de rente ou autre, dont le taux était presque tonjours du 5 %. — Voir Bull, des lois du C. de Fribourg aux mots Cens, Fiefs, etc. [R-e.my.)
A Genève, on relève quelques cas où le cens se prélevait sur la dîme. — Voir DuBois-Melly : De l'exercice des derniers droits féodaux dans l'ancienne République de Genève, dans BIG XXX.
Les cens fonciers disparurent dans le canton de Glaris à la fin du XIVe s. Ils furent, rachetés des Sàckingen et des Habsbourg et remplacés par l'hypothèque de droit germanique. [Nz ]
Dans le pays de Neuchâlel, presque tout le territoire était constitué par des censives et possédé en propriété censitaire. Parfois le propriétaire se réservait pour le cas de vente de la terre accensée, un droit de préférence ou de retrait, et l'accensement prenait le nom d'emphytéose.
Certains cens en nature (vin et céréales) pouvaient être payés en argent à un taux inférieur fixé chaque année par le Conseil d'État (vente ou abri), et les bourgeois de Neuchàtel bénéficiaient d'abris perpétuels ou abonnements. — Voir J.-F. Boyve : Examen d'un candidat pour la charge de justicier, 150. — Calame : Droit privé, 54, 120. — Béguelin : Adieux au droit privé neuchâtelois, 71 [L. S.]
Vaud. Les censés directes étaient appelées portables ou rendables lorsque le censitaire était tenu d'en opérer la livraison au domicile du seigneur censier ; elles étaient dites quérables ou quitables lorsque le receveur de ce dernier devait au contraire les faire lui-même enlever sur le fonds remis à censé. Quant aux cens provenant d'un accensement ou abergement, on pouvait convenir qu'ils seraient rédimables, soit rachetables pour un prix déterminé. On distinguait encore la censé d'engagère, qui était une rente perpétuelle constituée par un censitaire en faveur d'un tiers qui lui avait prêté ou remis une somme d'argent. Les censés pensionnaires avaient à leur base une donation ou un legs fait à l'Église. Elles étaient rachetables, et suivant un arrêt du 9 février 1676, prescriptibles au bout de trente ans. — DHV. [L. S.]
CENS (CONVENTION DU). Accord concernant la contribution annuelle que la Valteline et les deux comtés étaient tenus de payer aux Grisons. A l'instigation du parti clérical de la cour de France et à l'insu de Richelieu, l'ambassadeur de France à Madrid conclut avec l'Espagne en 1626 à Monzon (propriété particulière d'Olivarez, ministre d'Espagne) une convention qui interdisait le culte protestant dans la Valteline et privait les Grisons de presque tous les droits qu'ils y possédaient. A titre de compensation, les territoires précités avaient à payer aux Ligues une contribution annuelle de 25 000 florins. Cette « Convention du cens » fut conclue le 22 décembre 1626 à Paris entre l'Espagne et la France. Par une lettre du 2 août 1628, le roi promet à une ambassade de la Valteline à la cour d'Espagne de venir en aide à la Valteline pour le paiement de la contribution. — Voir E. Rott : Repr. dipl. IV. — Sprecher : Kriege und Unruhen I, p. 552 et 596. [L. J.]
CENSI. Famille tessinoise de Lamone, aujourd'hui aussi à Lugano, Breganzona et Gravesano. ■ — 1. Giovanni, avocat, t 1881, député au Grand Conseil 1839- 1844, président du tribunal d'appel cantonal. — 2. Emi- LIO, avocat, * 1837 et f à Lugano 1910. Un des chefs du parti radical tessinois. Député au Grand Conseil 1889- 1893 et depuis 1897, conseiller national 1872-1875 et 1902-1905. Collaborateur du Repubblicano 1860, président du tir fédéral de Lugano 1883, un des fondateurs de la Banca Svizzcrn italiana de Lugano, promoteur du tunnel du Gothard. ■ — 3. Carlo, avocat, * 22 octobre 1872, fils du n° 2. Député au Grand Conseil, qu'il présida, syndic de !a ville de Lugano, depuis 1919 juge suppléant du tribunal d'appel. — Dotta : / Ticinesi. — - DSC. [C. T.]
CENSIÈRE (LA NOUVELLE) (C. Vaud, D.
Grandson. V. DGS). Territoire de la commune de Provence comprenant huit groupes de maisons, longtemps disputés entre Neuchàtel et le pays de Vaud et enfin attribués à ce dernier en 1717. — DHV. — E. Quarlierla-Tente : Le canton de Neuchàtel, IIIe série : Le Val-de- Travers. [M. R.]
CENSURE (LA). La censure (latin censura = examen, appréciation) est l'institution, en vertu de laquelle l'autorité autorise ou interdit l'impression ou la diffusion d'un écrit. Dans l'antiquité et au moyen âge, lorsqu'une œuvre choquait les opinions admises, l'autorité en ordonnait purement et simplement la destruction ; avant l'invention de l'imprimerie, ce pouvoir appartenait uniquement à l'Église. Les mises à l'index étaient prononcées par le Vatican et étaient obligatoires pour toute la chrétienté à l'égal des dogmes papaux. Celui qui ne s'y conformait pas, s'exposait à l'excommunication, voire à la peine de mort. C'est ainsi que le concile de Constance (1414) interdit les ouvrages de Wycleff et de Huss ; puis les papes interdirent le Talmud et d'autres livres hébraïques. Avec la diffusion de l'imprimerie, les interdictions prirent toujours
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plus d'extension et à la fin du XVe s., elles se révélèrent impuissantes à endiguer le cours des publications. C'est alors que le pape Alexandre VI (Borgia) dans sa bulle Inter multipliées, du 1er juin 1501, défendit aux imprimeurs, sous peine d'excommunication ou de fortes amendes, d'imprimer désormais des livres, traités ou écrits quelconques, sans en avoir soumis au préalable le manuscrit à l'archevêque et sans avoir obtenu son autorisation spéciale et expresse. Ce premier édit de censure ne demeura pas longtemps le seul.
XVe siècle. Les débuts de la censure en Suisse furent l'interdiction de chanter certains chants, c'est-à-dire de chanter les Pralz- ou Dralzlieder (chants séditieux ou satiriques). C'est ainsi qu'en 1441 à Berne, par exemple, des chansons qui avaient trait à la guerre de Zurich étaient punies d'une amende de 3 lb. La Diète fédérale s'occupa à diverses reprises de ces chansons satiriques.
XVIe siècle. Au commencement du XVIe s., l'imprimerie faisant d'immenses progrès, surtout depuis la Réformation, la littérature de foire prit une importance considérable, les ouvrages de polémique et de propagande inondèrent l'Europe. Les gouvernements se virent contraints de prendre des mesures pour enrayer le flot des manifestations et divulgations qui leur étaient désagréables.
Le 20 janvier 1523, la Diète de Nuremberg écrivit aux Confédérés pour les inviter, dans l'intérêt de la foi chrétienne, à ne plus laisser imprimer d'écrits qu'ils n'eussent été soumis au préalable à des personnes respectables et de jugement sain. Zurich se conforma à cette injonction et édicta bientôt le premier règlement de censure qui vit le jour en Suisse. Ce règlement prévoyait l'institution d'une autorité de surveillance appelée à examiner tout ce qui s'imprimait dans la ville ; Zwingli fut l'un des cinq censeurs prévus par ce règlement. Cet édit fut renouvelé de temps à autre (p. ex. en 1553) et rappelé à l'attention de la population. Il fut remplacé en 1565 par un nouvel édit qui prévoyait qu'aucun manuscrit ne pourrait être livré à l'impression sans avoir été soumis à l'examen et à l'approbation de la Commission de censure. Chaque imprimeur et chaque libraire devaient s'engager, solennellement par une promesse, à respecter ces dispositions. Tous les manuscrits devaient passer à la censure et être approuvés dans toutes les règles. Les gravures elles-mêmes ne pouvaient être mises en vente sans l'autorisation des censeurs. Les contrevenants étaient punis par la confiscation des œuvres en cause, voire incarcérés. Bâle suivit cet exemple en 1524 et édicta un règlement sur la censure qui fut renouvelé en 1558. Berne interdit aussi en 1524, sous peine d'une amende de 10 lb., tous les ouvrages (Bûchli) hérétiques et hostiles aux saintes Écritures. Mais lorsque la doctrine protestante eut été accueillie dans cette ville, cette ordonnance perdit son efficacité. Le libraire bernois Hans Hippocras vendit en automne 1538 une chanson sur les troubles de l'Oberland de 1528, dans laquelle les gens d'Unterwald étaient malmenés et où il était question de la « messe païenne ». Les V cantons catholiques protestèrent et ne se calmèrent qu'après que l'auteur et le vendeur eurent été punis de prison et d'amende. Pour éviter le renouvellement de faits semblables, le gouvernement bernois édicta le 16 février 1539 un règlement de censure d'après lequel aucun ouvrage ne pouvait être imprimé sur territoire bernois, sans avoir été examiné et autorisé par quatre censeurs (préposés aux écoles et pasteurs de la ville). Les satires, si en honneur à cette époque, sur les autres Confédérés et alliés, sur les seigneurs et les villes étrangers, ainsi que les ouvrages de polémique religieuse et les recueils de chansons ne devaient être ni offerts ni vendus. Les contrevenants s'exposaient à la confiscation de toute leur fortune et à des peines plus sévères encore. Ce règlement de censure fut appliqué d'une manière relâchée, l'autorité de censure ne fut plus renouvelée jusqu'au début du XVIIe s.
Le 9 mai 1539, Genève interdit d'imprimer quoi que ce fût sans l'autorisation des « gracieux seigneurs », sous menace de prison. Cette interdiction fut renforcée de diverses manières en 1540 et en 1555 sous l'influence de Calvin. La surveillance des imprimeries fut confiée au Consistoire. Celui-ci se faisait présenter tous les livres
qu'on lui signalait comme papistes ou hérétiques, remplis de sortilèges, de blasphèmes et de sorcellerie. Le 15 février 1560, le Conseil promulgua redit des Imprimeurs. Celui-ci ne traite pas seulement le côté politique de la presse, mais réglemente la profession d'imprimeur dans le ressort de la ville. Aucune imprimerie ne peut être instituée sans l'autorisation du gouvernement. Trois hommes sages et expérimentés (Scholastes) ont la surveillance des imprimeries et procèdent tous les trimestres à une revision de tous les ouvrages qui ont été imprimés ou qui sont sous presse. Aucun livre ne peut être imprimé sans l'approbation du gouvernement. Les premiers scholastes furent Th. de Bèze, Franc. Chevalier et Jehan Budé.
Jusqu'en 1584 le magistrat de Fribour g défendit d'une manière générale d'imprimer des ouvrages. Un an plus tard, nous trouvons dans cette ville un imprimeur d'État qui devait s'engager par serment à ne rien imprimer qui n'eût passé au préalable à la censure. Jusqu'à cette époque, on n'entend guère que les catholiques se plaindre des satires publiées contre leur religion ; l'apparition d'une imprimerie à Fribourg modifia les choses et les réformés commencèrent à subir, de leur côté, les attaques de leurs adversaires. Les cantons catholiques édictèrent à réitérées fois des ordonnances qui, dans le but de protéger l'ancienne foi, interdisaient sous les peines les plus sévères la vente et la lecture de tous les ouvrages luthériens, même le Nouveau Testament. Dans leurs Diètes séparées, la question de la censure des ouvrages imprimés était toujours à l'ordre du jour. A la scission confessionnelle succéda, dans la Confédération, le schisme politique qui se répercuta dans la littérature politique, ainsi qu'en font foi les procès-verbaux des Diètes. Nombreuses sont les plaintes provoquées par les libelles et chansons satiriques que les partisans des anciennes et des nouvelles idées faisaient imprimer. Dans la Diète, tenue en décembre 1546 à Baden, l'on chercha, dans un esprit confédéral, à endiguer le flot montant de ces écrits indignes et l'on décida que tous les cantons, où il existait des imprimeries, prendraient d'énergiques mesures pour empêcher l'impression de livres injurieux.
Pour prévenir d'une manière efficace la diffusion d'écrits hérétiques, les papes rendirent, au cours du XVIe s., toute une série d'édits. Une des premières décisions du Concile de Trente (1545-1563) fut de défendre l'impression et la lecture d'écrits anticatholiques et de donner naissance à V Index librorum prohibitorum, continué par la curie romaine depuis 1563. Une congrégation spéciale, la Congregatio indicis (Congrégation de l'Index) exerce une surveillance sur la littérature ; ses décisions sont obligatoires pour tous les catholiques. A l'heure actuelle encore, l'imprimatur de l'Ordinaire est exigé pour les écrits religieux catholiques.
Au XVIIe siècle apparut un nouveau genre d'écrits que l'on nomma Pasquilles ou libelles fameux. Le nom de l'auteur et le lieu de publication n'étaient généralement pas indiqués. Les autorités s'appliquèrent de tout temps à supprimer ces écrits en prenant les mesures les plus draconiennes ; le type de ces mesures de répression fut la loi de Charles-Quint sur les Pasquilles. La législation bernoise de 1614, par exemple, contient, comme l'ordonnance bâloise de 1637 sur les Pasquilles, l'article de la Caroline qui prévoyait la loi du talion. A la Diète de Baden en juillet 1675, on proposa que tous les cantons où existaient des imprimeries nommassent des censeurs et traitassent comme des libelles tous les écrits sans nom parus sans autorisation de la censure. Vers la fin du siècle, les poursuites contre les libelles se ralentirent ; il n'en est plus fait mention qu'exceptionnellement.
Un autre genre de littérature, contre lequel l'autorité dut sévir au XVIIe s., appelé le siècle des prédicants, eut son origine dans la lutte des anabaptistes, piétistes, déistes et libres-penseurs contre l'orthodoxie figée et intransigeante. A la conférence d'Aarau d,e 1616, Zurich et Berne arrêtèrent des mesures communes. Tandis que Zurich sévissait sans pitié contre les anabaptistes, Berne tenta tout d'abord de les prendre par la douceur. Le Conseil scolaire reçut en 1695 pour mission d'endiguer le flot de la littérature piétiste. Il n'est permis à per-
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sonne d'imprimer quoi que ce soit, sans son autorisation; les libraires et les imprimeurs doivent lui prêter serment. Toute une série d'ouvrages mystiques, athées, déistes et « fantaisistes » sont mis à l'index et une Commission spéciale dite « de religion » veille à l'exécution de ces interdictions. Descartes et Spinoza sont naturellement au nombre des auteurs non-orthodoxes ; les Réflexions curieuses d'un esprit désintéressé, de Spinoza, sont brûlées publiquement, en 1683, par le secrétaire de ville. On procède de même à Zurich ; en 1674, l'autorité de Censure se voit adjoindre sept membres qui vouent leur attention aux ouvrages théologiques ; en 1695, la censure surveille spécialement les calendriers et les gravures représentant des scènes religieuses.
Au XVIIe s., apparurent les premiers journaux périodiques, qui furent placés sous le contrôle d'inspecteurs des journaux. La Wochenzeitung de Berne fut supprimée à la suite d'un malencontreux article contre la France, alliée de Berne. En 1681, le rédacteur français Tessier, à Berne, reçut une instruction spéciale lui enjoignant de parler de tous les princes et Etats avec le respect qui leur était dû, de ne publier que des nouvelles exactes et de ne rien dire d'injurieux ou d'hostile contre les religions. Dès 1693, il dut livrer un exemplaire de chaque numéro de son journal à la Bibliothèque de la Ville.
XVIIIe siècle. Le contrôle des imprimés s'exerçait au commencement du XVIIe s. avec une certaine indulgence dans l'intérêt même de la paix confessionnelle des Confédérés. Mais l'orthodoxie aveugle le fit dégénérer en une censure étroite et rigide. A Berne, il existait depuis 1703 une inspection permanente des librairies ; tous les mois, au moins, un contrôle était exercé ; en 1733 apparaît le censeur des livres dont la tâche consistait à parcourir les livres et manuscrits suspects. En 1740, il fait une saisie fructueuse, celle de deux écrits anonymes, les Lettres sur la religion essentielle à l'homme et Les princesses malabares. On décide en outre d'appliquer aux territoires welches les mesures appliquées au pays de langue allemande. Outre la Commission déjà citée, deux censeurs sont nommés (à Lausanne également), l'un pour la littérature profane, l'autre pour la littérature religieuse, auxquels est confiée la censure des livres édités dans le canton, tandis que le contrôle des ouvrages étrangers est assuré par les inspecteurs des librairies. L'apparition de la Pucelle, de Voltaire, et du livre de l'Esprit, d'Helvétius, provoquèrent en 1759 un redoublement de sévérité. Cependant, les ouvrages de Voltaire, de Rousseau, d'Herbort, de Fleury, etc., se répandaient dans le public et étaient lus avec d'autant plus d'avidité qu'ils étaient défendus. Beaucoup d'entre eux furent à Berne, à Lausanne, à Genève et à Zurich lacérés publiquement et brûlés par la main du boxirreau, notamment à Genève l'Emile et le Contrat social. Le Petit Conseil de Berne édicta le 10 janvier 1767 un nouveau règlement sur la censure (légèrement modifié le 15 mars suivant). Celui-ci embrasse toutes les décisions prises jusqu'alors.
Zurich renouvela en 1711 son édit de censure de 1660 pour prévenir l'abus funeste du noble art de l'imprimerie. Les sept censeurs doivent requérir des imprimeurs le serment de ne rien imprimer qui puisse porter préjudice à l'honneur et à la sécurité de l'État et offenser l'honnêteté et les bonnes mœurs. Celui qui imprime quoi que ce soit sans l'approbation des censeurs sera puni d'amende et de confiscation des écrits incriminés ; les imprimeurs ne doivent livrer rien moins que cinq exemplaires obligatoires de chaque impression. Pour pouvoir exercer la profession d'imprimeur, il est nécessaire d'obtenir, comme à Berne, une concession de l'autorité. Jean de Mûller se vit refuser le droit d'imprimer à Zurich son histoire de la Confédération suisse ; les premiers chapitres furent imprimés finalement à Berne, avec l'indication de Boston. A Altdorf, le livre du pasteur Freudenberg, Wilhelm Tell, ein ddnisches Mâhrgen, fut brûlé par le bourreau. A Soleure, Joseph Luthy fut condamné à un an de pénitencier et à huit ans de bannissement pour avoir fait paraître son Thêodorus Rabiosus, critique du régime patricien. Les envoyés des cantons catholiques conférèrent aux Diètes de 1784 et de 1785 au sujet des livres scandaleux, qui constituaient un
danger pour la religion et pour l'État. Ils décidèrent, comme plus tard en 1795, que chaque État prendrait lui-même les mesures nécessaires pour parer à ce danger.
Mais les choses se modifièrent insensiblement et on commençait à se relâcher, quand survint la Révolution française. Un flot puissant et continu de publications incendiaires se répandit de France sur la Suisse. Les autorités déployèrent tous leurs efforts pour empêcher la propagation des nouvelles idées qui pénétraient partout. On paya aux dénonciateurs de libelles de riches récompenses, on défendit l'entrée en Suisse aux colporteurs, on surveilla les émigrés français, on supprima le secret postal, mais les opinions libérales ne se laissèrent pas endiguer. A Berne, un Comité permanent est institué et publie en 1790 une « ordonnance » qui s'adresse à tout le peuple. Chacun est sommé de livrer à l'autorité les écrits révolutionnaires et à lui dénoncer les marchands ambulants et les agents secrets venus de l'étranger. Les cantons de Berne, de Soleure, et de Fribourg eurent des conciliabules confidentiels sur les voies et moyens de supprimer avec succès les brochures séditieuses.
Le rôle joué en Suisse par le journalisme au XVIIIe s. fut très modeste, les journaux se bornaient à répandre les nouvelles de l'étranger ; toute discussion était bannie, afin d'éviter des conflits avec les gouvernements étrangers. Pour le pays, on appliquait le principe que Zurich, Berne et Schaffhouse avaient formulé en 1767, savoir que les « nouvelles relatives aux affaires intérieures du pays devaient être laissées de côté et que tout ce qui pourrait exercer quelque influence dans ce domaine, devait être traité avec la plus grande prudence » Les journaux hebdomadaires (Ordinari-Wochenzeitungen) ne paraissaient qu'en vertu d'un privilège du magistrat et ne s'occupaient pas de politique ; le secret d'État était ainsi sauvegardé. Les journaux étrangers jouissaient en général de plus de liberté que ceux du pays. Chaque fois que paraissait dans ces derniers un article qui déplaisait aux autorités, celles-ci n'avaient ni trêve ni repos que la nouvelle ne fût démentie. Ce ne fut qu'au moment de la Bévolution française que les journaux étrangers furent interdits, non seulement les feuilles politiques, mais les journaux littéraires qui étaient au service de la propagande révolutionnaire.
République Helvétique. Une des plus importantes conquêtes de la Révolution française fut la déclaration relative à la liberté de la presse que la République Helvétique répandit sur tout le territoire suisse. Elle est expressément garantie par l'art. 7 de la Constitution helvétique : « La liberté de la presse dérive du droit d'acquérir de l'instruction ». Les journaux et les écrits volants surgirent comme des champignons ; pour la première fois, on vit. la presse devenir, ce qu'elle est aujourd'hui, le puissant organe de l'opinion publique. Mais la chose était imprévue et ses conséquences si peu avantageuses pour les nouveaux détenteurs du pouvoir que, malgré la Constitution, le Directoire reçut, le 5 novembre 1798, pour trois mois pleins pouvoirs pour sévir de la façon la plus sévère contre les « journalistes hostiles et les feuilles liberticides », par exemple, contre les Annales Helvétiques, publiées par Ch.-L. Haller, le futur apôtre de la Restauration. Après le coup d'État d'octobre 1801, les Fédéralistes rétablirent la censure ; en juin 1802, elle fut supprimée pour la forme par les Unitaires, mais continua d'exister en fait.
Acte de Médiation. Cette époque marque une aggravation du contrôle de la littérature ; par une circulaire du landamman d'Affry du 30 mai 1803, les cantons furent invités à surveiller la presse d'une façon sévère. Us édictèrent aussi des ordonnances et des lois qui créaient des censeurs et des Commissions spéciales pour examiner toutes les productions littéraires. Zurich eut son censeur, Berne promulgua son édit de censure du 30 mai 1803 qui ordonnait aux journalistes, sous peine de suppression de leur journal de « s'abstenir d'observations et de critiques sur des objets politiques et de se borner à relater des faits ». Bâle nomma une commission de censure le 12 septembre 1803 et Fribourg en novembre de la même année. Dans ce dernier canton, on créa des censeurs ecclésiastiques et des censeurs laïques, qui devaient visiter les bibliothèques, les librai-
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ries, les cabinets de lecture, d'estampes et de collections de tableaux et empêcher la vente, le prêt et l'exportation d'écrits ou d'ouvrages offensant la religion, la loi et les bonnes mœurs. Le 13 juillet 1805 la Diète recommanda aux cantons de veiller à ce que les documents confidentiels et les délibérations de la Diète ne fussent plus publiés. Le Grand Conseil de Zurich adopta le 17 mai 1805 une loi sur la presse qui confiait la censure dans le chef-lieu à une commission de 5 membres dite Commission des livres et à un surveillant spécial de la presse à Winterthour. Aucun manuscrit ne devait être imprimé, aucun journal, aucune feuille volante ne pouvait être distribués, aucun livre, aucune gravure vendus ou échangés, sans l'autorisation de la Commission. En 1807 Soleure institue aussi sa Commission de censure « contre la peste des livres » et à Lucerne la Chancellerie d'État ou la Commission diplomatique prend en mains la censure. Même dans les nouveaux cantons la presse ne jouissait pas d'une liberté sans limites. Le gouvernement de Vaud, sur la plainte du landammann, supprima le 27 mars 1804 le Nouvelliste Vaudois à cause d'un article sur les ordonnances du gouvernement schwyzois. Aucun journal ne peut paraître sans la permission spéciale du Petit Conseil. Le 20 sept. 1804, le gouvernement argovien sévit contre le Schweizerbote de Zschokke à propos d'un article sur les Jésuites et en avril 1805, l'autorité de Saint-Gall contre le Neue St. Galler Wochenblatt ; à l'avenir ces journaux doivent soumettre leurs articles à la Commission de police fonctionnant comme organe de censure. Le 6 juin 1810, le Conseil d'État de Berne promulgue un nouveau règlement sur la censure ; suivant le modèle napoléonien, le journalisme et le commerce des livres deviennent des professions patentées par l'État. Le journalisme suisse redescendit, ainsi au niveau où il avait été au XVIIIe s. Aucune allusion à la politique intérieure n'était autorisée ; celui qui désirait se renseigner à cet égard, était réduit à lire V Allgemeine Zeitung, d'Augsbourg. Celleci contenait régulièrement des correspondances sur les événements politiques survenus en Suisse ; à Berne elle avait été supprimée déjà en 1803. A plusieurs reprises, le landamman avait reçu des reproches de la part de l'ambassadeur de France ; en 1804, le rédacteur des Geimeinnùtzigen Schweiz.-Nachrichten est mis en prison pour avoir critiqué le Blocus continental. Un an plus tard, un correspondant de ce journal est expulsé ; en 1806 le Télégraphe des Alpes au Tessin est supprimé, de même VErzàhler à Saint-Gall, qui avait publié une ode- contre la guerre. Plus la situation politique s'affirmait mauvaise pour la France, plus ce pays se montrait chatouilleux vis-à-vis de la presse en Suisse. En vertu d'une décision de la Diète, prise en 1805, les cantons avaient été exhortés à conserver avec soin les documents qui leur étaient adressés. Un communiqué prématuré, sur la capitulation militaire de 1812 indisposa la France et la Diète adopta le 14 juillet, par peur, le fameux Presskonklusum. Cet acte confirme la décision de 1805 et autorise le landammann à obtenir, par la voie diplomatique, qu'on lui indique le nom des auteurs d'articles parus dans les journaux étrangers et, au cas où les ordonnances cantonales ne permettraient pas d'atteindre ce but, à intervenir directement dans les affaires de presse.
Les feuilles libérales, VAargauer Zeitung et le Schweizerbote sont interdits à Berne, à Fribourg et à Soleure à cause de leurs opinions « louches » et de leurs « mensonges grossiers ».
Restauration et Régénération. Durant cette période, la presse rencontre les mêmes difficultés que sous l'Acte de Médiation; la pression de la police napoléonienne a fait place à la pression, plus lourde encore, des puissances. Le 26 avril 1814, la Diète invite les États à agir énergiquement contre la publication de documents diplomatiques et des délibérations de la Diète qui donne lieu à des abus plus criants que jamais. Quelques semaines plus tard la Diète réclame la censure la plus énergique contre les journaux ; contre les feuilles de l'étranger les ministres accrédités en Suisse devront être invités à soutenir les gouvernements des cantons dans leurs réclamations. Argovie fait une
exception honorable le 18 juillet 1816, il supprime la censure et renvoie devant les Tribunaux les auteurs clé délits de presse commis contre la religion, contre les bonnes mœurs et la considération due aux gouvernements. Berne tente en 1817 de créer un organe gouvernemental officieux, rédigé dans un bon esprit le Journal d'Europe, mais sa tentative échoua. A Neuchâtel, où sous Frédéric-le-Grand on avait imprimé les choses les plus osées, il existait une double censure, exercée à l'Hôtel de Ville par les Quatre-Ministraux et au Château par le Gouvernement ; seuls les « calendriers, les sermons et les cartes de visite » pouvaient être imprimés. L'adversaire le plus redoutable de la presse libérale est le Corps diplomatique accrédité à Berne ; l'ambassadeur de France Talleyrand et le ministre d'Autriche Schraut se distinguent par leurs plaintes réitérées et souvent mesquines. En 1821, le canton Vorort représente au gouvernement argovien la nécessité absolue de modifier sa police de la presse ; le gouvernement de cet État essaie de protéger VAargauer Zeitung, mais en 1821 l'éditeur Sauerlânder renonce à publier ce courageux organe. A partir de ce moment, le sort de la presse suisse est intimement lié à la question des réfugiés politiques. Schraut, l'humble serviteur de la Sainte Alliance, exerçait un contrôle sur les journaux suisses et les gérait littéralement comme un chef-censeur. Après le Congrès de Vérone, la Diète adressa le 16 janvier 1823 une circulaire confidentielle à tous les États et les exhorta à redoubler de vigilance. Trois mois plus tard, elle représenta aux cantons, où paraissent des journaux, « dans quelle situation fatale le Vorort pourrait être mis par suite de l'inattention d'un rédacteur ou par suite de l'indulgence de la censure ». La Suisse passait, aux yeux de l'Europe, pour être la citadelle de la Bévolution, et en mars 1823 Metternich exigea l'expulsion des réfugiés. Ce fut l'origine du déplorable Conclusum concernant la presse et les étrangers. Les États se virent imposer le devoir d'exercer le contrôle le plus sévère sur la presse, notamment pour tout ce qui concerne l'étranger. La liberté de la presse fut abolie dans les rares cantons où elle existait encore, entre autres dans l'Argovie le 10 mai 1824. Chaque année la Diète renouvelait à l'unanimité sa décision jusqu'à ce qu'enfin une vive résistance se fit jour et aboutit en 1829 à l'abrogation du Conclusum. En 1828, Vaud avait rétabli sa loi sur la presse, votée déjà en 1822 ; Genève, Zurich, Lucerne et Glaris suivirent en 1829 ; seules les offenses envers les gouvernements demeuraient punissables. L'Eldorado de la liberté de la presse était Appenzell (Bhodes Ext.), grâce à VAppenzeller Zeitung du Dr Meyer. Au commencement de la décade 1830 à 1840, tous les cantons s'octroyèrent, les uns après les autres, une constitution plus libérale, dans lesquelles on vit figurer de nouveau les droits de l'homme de 1789, en particulier la liberté de la presse.
Époque moderne. Depuis 1848 la liberté de la presse est placée sous la protection de la Confédération. Dans la Constitution fédérale du 12 septembre, acceptée par le peuple, l'art. 45 qui est devenu l'art. 55 de la nouvelle constitution de 1874 garantit la liberté de la presse et réserve aux cantons le droit de statuer les mesures nécessaires à la répression des abus et à la Confédération de réprimer les abus dirigés contre elle ou ses autorités.
Le Conseil fédéral a fait de temps à autre usage de ces dernières dispositions, en particulier lorsque éclata la guerre européenne de 1914. En vertu des pleins-pouvoirs qui lui furent conférés le 3 août par l'Assemblée fédérale, l'autorisant à prendre toutes mesures pour maintenir la sécurité, l'intégrité et la neutralité de la Suisse, il édicta le 10 août une ordonnance concernant le service de contrôle sur la publication de nouvelles militaires. Ce contrôle de la presse (censure) fut exercé par le haut commandement de l'armée, puis par la Commission fédérale de contrôle de la presse et était obligatoire pour tous les imprimés relatifs aux événements politiques et militaires. A réitérées fois le Conseil fédéral dut intervenir et dans les cas moins graves, le service territorial, soit en confisquant, en interdisant de vendre, en supprimant des publications, soit en aver-