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COMMUNAUTÉ ALLEMANDE DE GENÈVE

L'une des plus anciennes fondations de Genève. Sa création remonte à la fin du XVIe s. et se rattache à la contre-réformation en Allemagne. En 1580, Genève autorisa les réfugiés protestants d'Allemagne et d'Autriche à faire prêcher en allemand. En 1572 déjà, les Flamands de Genève avaient fait un culte dans leur langue ; leur église se réunit à la Communauté allemande (Ecclesia germanica genevensis). Le premier prédicateur fut Hieronymus Schlik, de Passau. Le plus éminent de ses successeurs fut Frédéric Spanheim, le vrai fondateur de la Bourse allemande (1630) qui existe encore. Le premier règlement connu de la communauté date de 1640. La Bourse allemande assista pendant la guerre de Trente Ans des milliers de réfugiés du Palatinat et d'Alsace-Lorraine.

Par ordonnances du Conseil, de 1682 à 1707, la Bourse allemande fut chargée de l'assistance de tous les nécessiteux (habitants et passants) des nationalités suisse, allemande, hollandaise, anglaise, polonaise, hongroise, etc. En revanche, les étrangers s'établissant à Genève devaient payer à la bourse de leur nationalité un droit d'habitation qui varia de 200 à 1000 fi. En 1792, l'assistance aux pauvres fut établie sur d'autres bases et les droits d'habitation au profit des bourses tombèrent. Une école allemande fut fondée dans la Communauté en 1825, après avoir existé temporairement au XVIIIe s. Elle forme actuellement avec l'assistance des pauvres et la Colonie de vacances, les deux branches d'activité de la Communauté.

— Voir L. Lutscher : Notice sur la destruction de l'église allemande. — H. Fehr : La communauté réfor-

mée allemande. — A. Schreiber : Die Deutsche Gem. in Genf 1580-1017. [Alfred Schreiber.]

COMMUNAUX (BIENS). Voir Allmend.

COMMUNE. 1. Nom et définition. Par commune, il faut entendre une collectivité de personnes du même peuple habitant en une circonscription déterminée qui, en raison de son organisation et du but qu'elle poursuit, a acquis la personnalité juridique. Le terme de commune dans son acception technique ne remonte qu'à l'époque de la Révolution. Dans les documents latins, on trouve communitas parrochianorum, parrochiani, communitas, villani, socii, vicini, consortes, universa plebs, communitas burgensium, etc. ; dans les documents allemands : die gemein der burger, die burger gemeinlich, gemeinsame, gmeindt, gebursame, dorfmengi, dorflûte insgemein, nachbarschaft, ûerte, bduert, roden, tagwen, etc. ; dans les documents français : communauté dans toutes les formes du vieux français, commeinance, le commun, la commune, la bourgeoisie, etc.

2. Les Communes urbaines. Elles acquirent leur personnalité juridique avant les communes rurales. Les bourgeoisies urbaines dont les Conseils étaient primitivement soumis au seigneur de la ville (comte, évêque) tendirent dès le début du XIIIe s. à acquérir plus d'autonomie. Celle-ci fut spécialement consacrée par la sententia de immunitate civitatum de l'empereur Frédéric II (1218). A la fin du XIIe s. et au commencement du XIIIe s., nous trouvons en Suisse les plus anciennes constitutions urbaines, nolamment celles de Lausanne, de 1144-1159, de Bâle de 1212 qui devait être révoquée en 1218 par Frédéric II. Dans la règle, le seigneur de la ville ou son fondateur octroyait à la ville une charte ( Handfeste) qui constituait la base des droits communaux. Il arriva aussi que la bourgeoisie d'.une ville adoptât le droit régissant une autre ville. Dans toutes les villes de quelque importance, s'affirma une tendance à cette autonomie dont jouissaient les villes impériales. Les petites villes, situées au centre de régions agricoles, furent régies par une constitution comportant un Conseil de ville (à l'instar des villes fondées par les ducs de Zaehringen), mais elles n'étaient pas autonomes. Nous ne savons rien de très précis sur le développement des constitutions communales pendant l'interrègne ; sous Rodolphe de Habsbourg, les franchises des villes furent plutôt amoindries et les communes urbaines soumises au pouvoir du souverain. Toutefois l'immunité de la ville de Zurich fut confirmée en 1273, celle des villes impériales en 1274 et 1278 (jus de non evocando) ; les bourgeois de certaines villes allemandes furent alors autorisés à tenir des fiefs (Bâle en 1227, Lucerne en 1277, Aarau en 1283, Berne dans sa Handfeste). On voit par la Landfriedensordnung du roi Albert, de 1298, que la plupart des villes avaient des règlements autonomes. Les efforts des bourgeois tendaient à obtenir pour eux les fonctions et les droits primitivement dévolus au seigneur de la ville, notamment l'avouerie (advocatia), le patronat des églises, les fonctions d'avoyer, de péagers ( thelonearius ) et celle de maître de la monnaie, là où elle existait.

Certaines villes, en acquérant des droits fonciers et seigneuriaux dans les campagnes voisines, prirent le rang de souverains autonomes qui fut encore renforcé par des privilèges impériaux, principalement sous Charles IV, Venceslas et Sigismond. La constitution de ces villes (Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, SchaiThouse, Soleure, Zoug et Zurich) devint une véritable constitution d'État. Ces acquisitions ne purent être faites que grâce à des impôts directs et indirects (appelés généralement Ungelt, omguelt) qui étaient prélevés par les villes, et à la politique financière de celles-ci. La commune urbaine, la civitas, est reconnue propriétaire de la fortune de la ville ; elle trouve du crédit auprès de ses bourgeois et au dehors ; elle fait des emprunts et délivre des lettres de rente ou des cédules sur les biens de la ville ; elle peut être constituée héritière, elle prend en un mot le caractère d'une personne juridique. La justice y est

COMMUNE

COMMUNE

administrée par la bourgeoisie en collaboration avec le Conseil ; la commune est libérée de la plupart des redevances et conquiert enfin pour ses ressortissants le droit de libre établissement (voir art. bourgeoisie, droits de).

La commune urbaine administre par ses organes les biens de la ville (communaux, fortifications, ruisseau de la ville, fontaines) ; elle gère les finances et perçoit les impôts, elle contrôle les poids et mesures, elle exerce la police sous ses diverses formes (police de sécurité, police du feu, police des marchés, police des métiers et police des étrangers). Après la Réformation, l'assistance publique, l'autorité tutélaire et la police des mœurs viennent compléter les attributions communales. En outre, les communes urbaines constituent des arrondissements de recrutement militaire.

3. Communes rurales libres. Par une évolution analogue à celle des villes libres, les communes des Waldstâtten conquirent le pouvoir seigneurial. La vallée d'Uri s'administrait déjà elle-même au XIIIe s. (1257-1258) pour toutes les affaires qui ne dépendaient pas des droits fonciers. Elle concluait déjà des aDiances sous son propre sceau. Dès 1231, elle dépendait directement de l'Empire. La commune de Schwyz suivit cet exemple en 1240. Suivant l'opinion régnante, cette dépendance immédiate faisait de Schwyz une corporation économique libre avec communal et droits de basse justice. Dans l'Unterwald, la communauté judiciaire était le seul lien qui unissait les communes politiques. (Voir les Art. Uri, Schwyz et Unterwald). Les impôts directement perçus servaient, comme dans les villes, à faire face en commun aux redevances impériales, plus tard au rachat de droits féodaux, à l'acquisition de biens, de pâturages, etc. Lorsque les impôts communaux furent prélevés sur tous les habitants du pays et que le service militaire personnel fut imposé à tous; les trois pays s'érigèrent en communauté, semblables à celles des villes (Landrecht). La décision prise par le pacte de 1291 de ne reconnaître que des juges du pays fut, comme dans les villes, le point de départ d'une juridiction autonome. Celle-ci devait être toutefois pour la forme, reconnue par l'autorité impériale. Dès 1331 on ne trouve plus de bailli impérial dans les Waldstâtten. Le landamman est le juge suprême du pays et la landsgemeinde détient l'autorité. Les rois Wenceslas et Sigismond reconnurent plus tard cet état de fait en octroyant au landamman et aux communes la juridiction criminelle (Blutbann). Ailleurs se constituaient des communes analogues qui tendaient à l'autonomie sans atteindre partout leur but. L'autonomie fut conquise par Claris, Appenzell, Gersau, les dixains du Haut- Valais et les communes et districts judiciaires des Grisons (voir les articles relatifs à ces cantons). Ailleurs on vit se dessiner des velléités de ce développement (Einsiedeln, Engelberg, Alpnach, Gessenay, Simmental, Vallée de Frutigen, Haut- Hasli, Guggisberg, la Marche, Entlebuch, Sargans, etc.). Dans les campagnes, on vit souvent des privilèges accordés aux colons servir de base à la constitution de communes rurales. Au Tessin, il semble que les premières constitutions communales aient eu une origine judiciaire. C'est ainsi que la Cormnunitas plebis Locarni et Sconae, mentionnée en 1391, comprenait non seulement Locarno et Ascona, mais aussi Losone, Minusio, Gordola, Gambarogno, le val Verzasca, le val Maggia et la vallée d'Onsernone, Intragna et Centovalli ; plus tard seulement de petites communes, situées dans les vallées se détachèrent de ces grandes communes et adoptèrent une organisation indépendante.

4. Autres Communes rurales (Voir art. Allmend). Les communes villageoises créées plus tard, de caractères très divers, sont issues de paroisses, de sociétés d'allmend, de seigneuries foncières ou de districts judiciaires ou de la réunion de ces diverses formes. Dans les seigneuries ou bailliages où il existait un tribunal, la commune sous la présidence d'un maire ou ammann édictait elle-même des règlements (Einungen) sur l'utilisation des communaux, sur l'exploitation rurale, etc.

Le droit des communiers sur les successions et sur leurs biens propres, leurs obligations vis-à-vis du seigneur foncier ou du bailli (service militaire, corvées, etc.), étaient fixés dans les rôles coutumiers et les franchises de ces communes. Les communes dépendant de seigneuries parvinrent déjà au XIVe s. à convertir les prestations personnelles de leurs ressortissants en redevances fixées en argent. Celles-ci prirent souvent le caractère d'impositions réelles grevant les biens du contribuable ou ceux de la commune tout entière et prélevées chaque année par les soins de la commune. Au XIVe s., la commune se dresse souvent, comme une personne de droit autonome, contre le seigneur foncier ou le bailli. Elle acquiert des propriétés foncières et des droits féodaux. Outre l'ammann ou maire, ses organes étaient les membres du tribunal, les jurés, puis les « gouverneurs » de commune, nommés par elle.

Plus tard, on vit apparaître le trésorier. A partir de la fin du XVe s., le droit de surveillance qu'avait le seigneur sur la commune, sur ses biens et ses décisions disparaît. La constitution des communes rurales se rapproche de celles des villes. Aux compétences qu'avait la commune en matière d'assistance et de tutelle depuis la Réformation vinrent s'ajouter, dans une certaine mesure, la police des étrangers et l'instruction publique. La législation sur l'assistance accélère le développement, à la campagne, des communes bourgeoises (voir art. Assistance et Bourgeoisie, droits de). La participation de tous à l'administration de la justice tombe de plus en plus en désuétude ; la justice est de plus en plus organisée par les autorités ; des districts ou juridictions sont créés qui comprennent dans la règle plusieurs communes. Pour faire face à ses tâches, la commune dispose du produit des biens communaux (communal, biens des pauvres, fonds scolaire). Ces biens existaient en nature ou sous la forme de fermages, produit de la vente de bois, etc. ; ils provenaient aussi des amendes infligées pour des infractions aux règlements communaux, des intérêts des capitaux prêtés, des redevances payées pour l'acquisition de la bourgeoisie, de celles qu'on imposait aux habitants et aux étrangers et des impôts communaux telle (taille), jette (giète), etc.

5. Communes d'habitants. La législation de la République Helvétique laissa subsister les communes bourgeoises, mais par une loi du 13 novembre 1798, elle créa le type de la commune d'habitants actuelle. Les compétences des communes, en matière politique et de police furent, par suite de la proclamation de la souveraineté du peuple et du principe d'égalité devant la loi, reportées sur l'ensemble des habitants d'une circonscription communale. Il fut décidé que les citoyens suisses, habitant dans la commune, réunis en une « assemblée générale », nommeraient une autorité spéciale pour exercer la police locale, la municipalité instaurée sur le modèle français. Ainsi fut créé le dualisme qui existe encore à l'heure actuelle entre la commune bourgeoise et la commune d'habitants. Les lois des 13 et 15 février 1799 sur les droits de bourgeoisie, les municipalités et l'administration des communes développèrent ces principes. Les communes bourgeoises durent continuer à assurer l'assistance à leurs ressortissants ; les biens communaux devaient être séparés des biens de l'État (loi d'introduction sur la séparation des biens nationaux et des biens communaux du 3 avril 1799), mesure qui ne fut exécutée à Berne d'une manière complète qu'en 1841-. La municipalité, collège de 3 à 11 membres, était placée sous la surveillance de la Chambre administrative cantonale ; le préfet, sous-préfet ou agent qui présidait l'assemblée générale des bourgeois actifs, avait aussi le droit d'assister aux délibérations de la municipalité. Les compétences de la municipalité étaient la police au sens le plus étendu, l'état-civil, le droit de délivrer des attestations officielles et le domaine des tutelles. Les dépenses étaient couvertes par des émoluments et des impôts. Sous l'Acte de Médiation, l'organisation des communes qui est de nouveau de la compétence des cantons accuse de grandes divergences ; le plus souvent l'on trouve à la tête de la commune, un conseil communal qui administre les biens de la commune et exerce les droits publics. La Restauration

COMMUNELL DU RHEINTAL

GOMOLOGNO

n'exerça sur les communes qu'une influence minime. Par contre, la plupart des cantons, se fondant sur les constitutions de 1830 promulguèrent des lois très étendues sur les communes. Berne, Lucerne, Appenzell (Rh.- Ext.), Saint-Gall, Argovie, Vaud et Genève rétablirent les communes d'habitants sur le modèle créé par la République Helvétique. La constitution de 1848 reconnut les communes d'habitants (Com. politiques) en ce qu'elle accorda aux Suisses établis, dans les affaires fédérales et cantonales, les mêmes droits politiques qu'aux ressortissants du canton. Par suite du mouvement de la population (en 1850, 1 532 694 citoyens habitaient encore leur commune d'origine, tandis que 860 046 Suisses étaient établis ou en séjour en dehors de leur commune ; en 1888 ce rapport fut de 1 324 762 à 1 609 295, en 1910 de 1 268 111 à 2 485 182) et de l'extension des compétences des communes d'habitants, celles-ci reçurent le droit de prélever des impôts pour satisfaire à leurs tâches. La constitution fédérale do 1874 assimila complètement les Suisses établis aux ressortissants des communes à l'exception toutefois du droit de bénéficier des biens des bourgeoisies et des corporations et du droit de voter dans les affaires purement bourgeoisiales. Il fallut aussi reconnaître à la commune d'habitants, dans les lois cantonales sur les communes, le caractère de commune politique partout où ce principe n'était pas déjà admis. Là où une commune unique fut maintenue (par exemple les communes mixtes du canton de Berne), le principe politique y a la prépondérance. L'assistance est jusqu'ici restée dans les compétences de la commune bourgeoise, à l'exception des cantons de Berne et de Neuchâtel ; Lucerne a aussi institué ce système tout récemment. L'organisation des grandes communes urbaines se distingue aujourd'hui de celle des communes rurales en ce que les décisions sur les objets les plus importants sont prises ou préparées par un conseil de ville qui existe à côté du conseil communal et de l'assemblée générale de la commune.

Voir la bibliographie citée à l'art. Allmend. — A. Heusler : Schweiz. Verfassungsgeschichte. — L. Stouff : Le pouvoir temporel... dans l'évêché de Dâle jusqu'à la Réforme. — Ed. His : Schweiz. Staatsrecht I. spec. p. 135 et suiv. — - F. von Wyss : Geschichte der Entstehung und Verfassung der Stadt Zurich. — - Le même : Die schweiz. Landgem. in ihrer historischen Entwicklung. — G. Walther : Gesch. des Bemerischen Stadtrechts. — K. Haff : Studien zum Waadtldnder Stadtrecht (dans ZSB N. S. 38, ji. 207). — F.-E. Welti : Beitràge zur Gesch. des âlteren Stadtrechts von Freiburg i. (Je. — K. Geiser : Entwicklung und Neugestaltung des Gemeindewesens im Kt. Bern. — H. Casparis : Der Bischof von Chur als Grundherr im Mittelalter. — Verfassung u. Verwaltungsorganisalion der Stâdte : Die Schweiz. — L. Micheli : Les instit. municip. de Genève au XVe s. — Reymond : Les origines de l'organis. municip. à Lausanne, dans BHV 1908. — G. Gastella : Hist. du C.de Fribourg. — MDR 33. — Allgem. Beschreibung und Statistik der Schweiz II (avec bibliographie). — Art. Gemeindewesen dans le Handwôrterbuch de Reichesberg. — Schweiz. Stadtrechte (Stadtrechte d'Aarau, de Baden, de Brugg, de Berne, de Kaiserstuhl, de Klingnau, de Zofingue), dans SSR. — R. Wyss : Gesch. der Stadt und des Staatsgutes der alten Rep. Bern. [H. Rennefahrt.]

COMMUNELL DU RHEINTAL, 1676. On donne ce nom à un accord passé entre le syndicat des cantons catholiques, coseigneurs du Rheintal, et l'abbé de Saint- Gall, d'après lequel ce dernier abandonnait aux cantons catholiques ses droits de basse justice et ses revenus dans le Rheintal, et recevait en échange une participation au gouvernement de ce bailliage égale à celle des autres cantons réunis. Zurich, Glaris réformé et Appenzell ne reconnurent jamais cet accord. La sortie de Schwyz, en 1692, suivie de celles de Zoug et Glaris catholique, le rendit inopérant. Le statu quo ante fut rétabli en 1700. — J. von Arx : Gesch. des Kts. St. Gallen III, p. 197. — JSG XIII, p. 259 et 263. — Gôldi : Der Hof Bernanq, p. XXX. [Bt.]

COMMUNES RÉUNIES. Terme général servant à désigner les communes ou parties de communes

françaises et sardes réunies au territoire de Genève en 1815 et 1816. [C. R.]

COMMUNI. Famille valaisanne, bourgeoise de Sion au XVIe s. dont un rameau se fixa à Genève et y acquit la bourgeoisie en 1624. — Pierre, curé de Chalais, chanoine de Sion 1642, grand chantre 1652, doyen de Valère 1662, de Sion 1673, f 1685. Il fonda la chapelle de l'ossuaire à la cathédrale en 1667. — de Rivaz : Topographie. — Furrer : Statistique II. — Arch. Valère. [Ta.]

COMMUNISME EN SUISSE (LE), i.a fondation effective du parti communiste suisse, section de la IIIe Internationale, eut lieu les 5 et 6 mars 1921 à Zurich où le parti communiste qui y existait se réunit à la gauche socialiste. Ce nouveau parti compte environ 5000 membres. Les centres principaux sont Bâle, Zurich et Schaffhouse. Ce parti possède trois quotidiens : le Basler Vorwàrts, le Kàmpfer (Zurich) et l'Arbeiterzeitung (Schaffhouse).

Les adhérents au parti communiste se recrutent principalement parmi les ouvriers des villes, les petits paysans et dans le prolétariat rural. De nombreux intellectuels s'y sont ralliés. La dictature des ouvriers et paysans doit être réalisée sous la direction des syndicats ouvriers. Cette dictature doit se servir de l'état bourgeois et de ses organes pour combattre et dominer les autres classes, notamment-les grands bourgeois, les gros propriétaires fonciers, etc. La violence n'est pas exclue de son programme. Dans l'idée communiste, la nationalisation des moyens de production n'est qu'un pas vers la socialisation complète de la société ; l'État, sous sa forme monarchique ou démocratique, disparaîtra au moment où la propriété des moyens de production échappera aux particuliers ; l'organisation de la société n'aura plus qu'une importance économique et perdra son caractère d'oppression politique et militaire. Les communistes ont une organisation internationale qui est V Internationale communiste fondée à Moscou en mars 1919. L'ex-conseiller national suisse Fritz Platten prit part en qualité de fondateur à ce premier congrès de la IIIe Internationale. Les socialistes réunis à cet effet prirent le nom de communistes — sous lequel Karl Marx et Frédéric Engels, les fondateurs du socialisme scientifique, s'étaient désignés, eux et leurs core-. ligionnaires politiques — consacrant ainsi la rupture officielle avec la IIe Internationale qui vécut de 1890 à 1914. Dès lors, l'Internationale communiste a déjà tenu quatre congrès universels à Moscou. Le comité d'exécution renforcé se trouve à Moscou et se compose de représentants des pays les plus importants. Au cours des années 1920 et 1921,1a séparation d'avec le socialisme s'est accomplie et aujourd'hui le parti communiste est, dans les principaux pays, organisé d'une manière indépendante.

En Suisse, un petit parti communiste s'est déjà formé au moment où siégeait à Moscou le IIe congrès de la IIIe Internationale, soit du 23 juillet au 7 août 1920. Il fut représenté à ce congrès par Jacob Herzog. Peu auparavant, en juin 1920, se réunit à Olten la conférence dite des 54 dont les participants étaient tous membres du parti socialiste suisse et se donnèrent pour mission de faire adhérer celui-ci à la IIIe Internationale. Cette gauche du parti se fit représenter au IIe congrès de Moscou par J. Humbert-Droz et par Walter Bringolf. A ce congrès, on détermina les conditions d'admission dans l'Internationale communiste. Ces 21 conditions ont été l'objet de longues délibérations de l'assemblée du parti socialiste suisse à Berne les 9 et 10 décembre 1920, qui discuta l'entrée du parti dans la IIIe Internationale. Cette proposition fut finalement rejetée par 315 voix contre 213. Après ce vote les partisans de l'Internationale communiste quittèrent l'assemblée et nommèrent, dans une réunion spéciale, un comité central provisoire de 11 membres ayant son siège à Bâle. [Albert Belmont.]

COMOLOGNO (C. Tessin, D. Locarno. V.DGS). Com. et paroisse qui portait autrefois le nom de Comoloqno-Spruga et formait une squadra de la vicinanza générale de l'Onsernone. En 1800, elle prit une part très active au soulèvement de l'Onsernone contre la République Helvétique et les troupes françaises d'occupa-

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