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JURES

e>ïiTf clt'ux viillès, el par lu conseil des ileiix valles oslire lieux inestres. se il seinlile an prevoz (|ue ils le conseilli'iil hieii ' <>.

Les luej^issiers élisaient (lireeleiiieiit quatre jurés, cidiil iie\ix étaient elioisis parmi les ])aluiiis et (jeux parmi les oiivrieis-.

Les lioucliers d'archal élisiiieiil i'iiu( jures, iloiil trois choisis parmi les patrons el deux parmi les ouvriers •'.

Les épiny^liers élisaient six jures, dont tniis étaient pris parmi les patrons et trois parmi 1rs ouvriers '.

Tout ceei se passait au treizième siècle. Dans la suite, un ^raiid nondire de communautés nadnnrent même pas ipie tous les maîtres prissent part ù l'élection. Ce droit n'était acconle chez les marchands de via qu'à (50 maîtres, u (pii se joifjnaient les anciens jurés •"'.

(Ihez les tailleurs (ju'à 120 maîtres ''.

Chez les chaudronniers ' et les tourneurs " qu'à \'.i modernes et à 12 jeunes ^.

(]hez les fripiers, ipi'à un tiers des maîtres et aux bacheliers '".

Chez les couturières, qu'aux jurées en charge, aux anciennes et i\ 80 maîtresses tirées au sort ".

(^hez les drapiers, ipi'anx maîtres avant passé par les chary:es et à 20 maîtres désijrnés à tour de rôle •«.

Cliez les pa.ssemenliers. cpi'auxjurés en ciiarge et à un tiers des maîtres '■'.

Les plombiers '*, les brossiers '■". et en général les métiers peu nombreux autorisaient le vote de tous les maîtres.

Les jurés devaient être choisis, disent les merciers, parnd « les plus expérimentés, bien fameux el notables marchands ». On exigeait presque toujours qu'ils sussent lire et écrire, qu'ils eussent vingt ans d'âge et dix ans de maîtrise, laps réduit à six ans pour les fils de maître.

A moins que l'on eût rempli deux fois déjà celte charge, on ne pouvait la refuser qu'après avoir atteint soixante-dix ans.

Revenons au moyen âge.

Aussitôt élus, les jurés prêtaient serment devant le prévôt de Paris, qui leur faisait jurer « sur les sainctes évangiles que les ordonnances, points et articles '^ garderont bien el loiaument à leur pooir ". et que toutes les entrepresures

' Liere lies métiers, litre LUI. art. 18.

- Dipping, p. 418.

' Litre lies méliers, lilrc XXII, art. 14.

• Litre des métiers, lilœ XL.

5 Statuts de 1647, art. 4. — Statuts de 1705. art. 16.

6 Statuts de 1660, art. 24.

" Statuts de 1735, art. 7.

* Statuts de 1678.

^ Voy. ci-dessu.s l'art, .\uoien.s.

'0 St'atuls de l|-.64, art. 2.

" Statuts (le 1675, art. 9.

'i Statuts de 1646.

13 Statuts de lfi,^>3, art. 41 et 44.

'i StatuU de 1648, art. 2.

'5 Statuts de 16."i9, art. 7.

'* C'est-à-dire les statuts.

1" A leur pouvoir.

que ils sauront (pie fêtes i seront, au plus tost que il pourront, au prevosl de Paris le feront à savoir ' ».

Les privilèges et les fonctions des jurés étaient multiples. (Jii exigeait (pi'ils surveillassent les contrats d'ap[)renti.ssage - : les tréhliers d'archal veulent même que les conditions en soient arrêtées, en présence des jurés, par deux maîtres el deux ouvriers du métier •*. Avant de le sanctionner, ils étaient tentis de prendre des informations sur le compte du maître qiu allait assumer cette lourde responsabilité. Ils s'assuraient que celui-ci connaissait assez le métier et que ses atl'aires étaient assez prospères pour qu'il fiit en état de guider utilement un ap|)renti et de lui donner les soins auxquels il avait droit. Les jurés, écrivent les drapiers, « doivent regarder se li mestre est soutisanl d'avoir el de sens pour aprenliz prendre, si que li aprenliz ne perdent leur tans et son père ne perde S(Ui argent ' ■■.

Les crépiniers aussi recommandent aux jurés « de regarder et savoir si le nudstre est souftisant de avoir et de sens, par quoi il puist gouverner el aprandre le aprantis ». Chez les corroiers •', le maître doit se faire « créable qu'il est souftisant d'avoir el de sens que la condition de l'enfant soit toute sauve », que le père ne sacrifie pas inutilement « son argent et li aprentis son tans « -> .

Les candidats à la maîtrise devaient également comparaître devant les jurés, leur prouver qu'ils connaissaient bien le métier, el qu'ils possédaient un capital suffisant pour s'étaldir ; enfin, prêter le serment d'observer les statuts de la corporation.

Pour s'assurer de la capacité professionnelle du candidat, les jurés se faisaient souvent assister par quelques maîtres anciens et notables. Euxmêmes tenaient leur charge de la confiance des maîtres el des ou\Tiers. l'examen présentait donc de sérieuses garanties sous tous les rapports. << Nus, disent les tailleurs, ne puet lever eslablie ', de ci adonc que ' li mestres qui gardent le mestier " aient veu el regardé s'il est ou\Tier sovifi.sant de coudre el de taillier '". Et s'ils le treuvent soufisant, il puet estaLlie lever et tenir ostel comme mestre " ». Quiconque, disent les drapiers de soie, voudra s'établir, « il conviendra que il sache faire le mestier de touz poinz, de soy, sanz conseil ou ayde d'aulruy, et qu'il soit à ce examiné par les gardes du mestier '* ». Les cordonniers '^, les

I Litre fies tnêfiei'S, titre LI.

* Livre des métiers, titres XXI. XXXMI. L, XCI, le.

3 Livre des ynétiers, titre XX1^ , aii. 6.

* Livre des métiers, titre L, art. 17.

^ Livre des méliers, titre XXXVII, art. 4.

6 Litre des métiers, titre LXXXVII, art. 10 et 11.

" S'établir. On disait plus souveut leter le métier.

' Jus(ju'à ce que.

9 Les jurt'S.

" C'est ee que nous appelons awjourd'liui couper.

1* Litre des métiers, titre LNI, art. 3.

'- Litre des métiers, titre XL, art. 1.

II Litre des métiers, titre LXXXIV, art. 10.

IIKES

tondeurs de draps '. les corroveurs - smit tout aussi explicites.

Ouelques coiuuiuiiaulés indiquaient aux jurés sur quel point devait port<>r l'examen, et quelle preuve d'habileté ils devaient exig^er du candidat. Les fourreurs de chapeaux veulent « qu'il saiche fourrer de touz poins un ciiapel •* » ; les oublieurs qu'il soit capable de faire en une journée mille îles petits f^àteaux appelés nielles : « un mil de nieles le jour au mains * „. Il faut voir là l'orij^ine du chef-(rœurre. mot qui ne se rencontre iju'une seule fois dans le Lirre tJcs métiers •'.

IVesque toujours, les statuts interdi.saieul aux maîtres d'avoir en même temps plus d'un apprenti, mais on en accordait deux aux jurés ■•. toujours choisis parmi les maîtres les plus inlelligjents et les plus habiles. Un fourbisseur voulait-il renvoyer un de .ses ouvriers, il ne le pouvait sans bonnes et valables raisons ; et celles-ci (levaient être jufjées telles par un tribunal composé des quatre jurés, à qui s'adjoi};naient deux ouvriers '.

Mais si les fonctions de jurés conféraient des privilèg'es, elles imposaient aussi des devoirs. Les jurés, administrateurs de la communauté, étaient tenus d'opérer de fréquentes visites chez chaque maître ; ils examinaient les produits fabriqués, et saisissaient impilovablement ceux qui ne remplissaient pas les conditions exigées par les statuts ". Dans ceux de 1743, les menuisiers s'expriment ainsi : « Tous les oiuTag'es dudit métier seront bien et dûment faits suivant l'art, et encore de bons bois, sains, .secs, loyaux, sans aubiers, nœuds vicieux, piqueures de vers ni pourritures ; et tous les ou\Tag;es dudit métier qui seront trouvés par les jurés d'icelui pécher en quelque chose seront saisis et confisqués comme contraires au règlement dudit art ; même, ceux en qui se trouveront ra.ssemblés un assez grand nombre de défauts seront brûlés devant la porte de rou\Tier qui l'aura fait ».

Notez que ces visites pouvaient avoir lieu tant de jour que de nuit ', et qu'une extrême sévérité était recommandée aux jurés. Les merciers, par exemple, prescrivent aux leurs de « faire faire ouverture de tous mairazins, chambres, boutiques, coffres, comptoirs, armoires et autres lieux où ils sçauront, penseront ou poTirront sçavoir et penser y avoir marchandises cachées, les faire saisir, transporter en leur bureau, ou bailler en garde à persoimes capables et suffisans pour en répondre ; ou procéder par voye de [scellé : dont seront faits et dressez bons procez verbaux *" ». Avis en était aussitôt donné au prévôt de Paris, à son lieutenant civil, au

' Statuts de 138-1, art. 1.

- Statuts de 1345, art. 3.

■' Lirre îles métiers, titre X(UV, art. 7.

* Statuts lie mai 1270, dan.s fi. Depping, p. 350. S Titre I.XXIX, art. 11.

•> I.irre îles mëliers. titre XI,\II1, art. (i. " DeppinfT, p. 3(i7.

* \ 'V. ri-des.sous l'art. Travail 'Réglcmentalion du' . '•» Statuts de l(i(i(i, art. 22.

1" Statuts de 1613, art. 13.

lieutenant général de police ou au procureur général du Chàtelet. Le juré devait être en costume, porter sa robe et sa toque. Une indemnité lui était allouée, qui, au dix-septième siècle, variait entre une li\Te, dix sols et cinq s(ds, suivant l'importance de la communauté *. Les amendes infligées par un juré étaient ordinairement partagées entre lui, le roi et les hôpitaux.

Certains métiers élisaient deux maîtres chargés d'aller en visite chez les jurés.

Le nombre des visites exigées était de quatre chez les bou([uetières. les éventaillisles. les teinturiers; de six chez les ferrailleurs et les selliers; de douze chez les maréchaux, etc.

Les statuts de presque toutes les corporations ordonnent que leurs jurés aillent en visite dans les lieux privilégiés - ; mais c'était là un droit plus facile à revendiquer qu'à exercer, et un juré s'aventurait rarement dans ces asiles du libre travail sans se faire accompagner d'un commissaire au Ciiàlelet. Prudente précaution, comme le prouve le fait suivant. La rue de Lourcine dépendait de la conmianderie de Saint-Jean de Latran. Le 20 septembre 1691, Jean-François Sautreau. un tles jurés de la corporation des merciers, se rendit dans cette rue et saisit plusieurs objets défectueux chez un mercier nommé Pierre Jannart. L'administrateur de Saint-Jean de Latran prit fait et cause pour son privilégié. Sautreau avait assigné Jannart devant le lieutenant général de police, l'administrateur déféra l'afl'aire au (iranil-Conseil, et il eut assez de crédit pour faire emprisonner Sautreau. La corporation adressa aussitôt au roi ses doléances. Un huissier du Grand-Conseil, écrivait-elle, s'est présenté avec quinze archers au domicile de notre juré, « qu'ils ont scandaleusement enlevé de .sa boutique et traîné par les rues, à pied, sans chapeau, jusqu'aux prisons du For-l'Evêque, où il a esté écroué. Kn quoy il a receu l'insulte la plus cruelle qui puisse esire faite à im marchand dont la réputation est de la dernière délica'esse. En sorte que cette violence seroit capable de luj faire perdre son honneur et son crédit si Sa Majesté n'avoit la bonté d'interposer son autorité ». Sur cette plainte, qui élevait un conflit entre le lieutenant île police et le firand-Conseil, le roi. sans statuer au foiul, ordonna l'élargissement de Sautreau. <• son écrou rayé et biffé », et décida qu'à l'avenir « aucunes contraintes par corps ne poiirr«iV/i/ esIre exercées contre les jurés à raison de leurs visites ' ».

Il faut reconnaître que ces visites donnaient lieu parfois à des plaintes sérieuses. Ainsi, en 1690, les jurés miroitiers ayant saisi quatre glaces appartenant au roi, les renfermèrent dans le bureau de la communauté et refusèrent de les restituer, même au lieutenant général de police M. de la Ri'viiii'. qui écrivait, le 7 juillet, au commis.saire Delamarre: ^< Votis ferés déli\Ter

' Édil de Miar.s Killl Voy. ri-dessus cet article, î \'oy. ei-des-stius cet article.

'^ .\mM du eon.scit privé du roi, 5 oelobre I69I. Dans le HecHeil îles statuts îles tnereiers, p. 98.

.iri^Ks

ri's «places sur h' chiiiiiii si cUf-. muiI liiiiis le liuri'iiii. S'ils rfliist'iit ilc louvrir, vo\is en IVrcs l'iiiri' rciiiviTlurc. Si vuiis ni' trouves iiiicuii juiv. viius t<tiililirés deux liuissiers eu fj^uruiscin (liiiis la maison de eliaeun d'eux , el V(Uis dresseres prorès-verlial du loul, parce (juil esL nécessaire, pour enipeselier l'ellet de ce mauvais exemple, ipie ces jures soieni destitues, eu le faisant dans une l'orme léo-itiuie et après (|ue tout aura ele couimuuiipie a M. li' procureur du Kov ' «..

Les jures elaieul e;,'-aleuicnl tenus de sévir contre les ouvriers en chandjre dits c/i(nii/ireltiiis. contre tout ouvrier aus>i (jui ne pouvait présenter un lion certificat si^riu' de son dernier maî're. Les jurés, escortés d'un coninussaire ou d'un huissier du (ihàtelel. se transportaient dans les ■• auliere^es. caliaretset cliandires o^ariues. à l'ellet de faire arrêter et constituer prisonniers ceux desdils conipaiînons qu'ils Irouveroierd n'estro points munis de certificats en la l'orme prescrite - ^-.

Ils emplovaieut nneu\ leur temps ijuand ils proléijeaienl les intérêts et ]irenaienl la défense des a]>prentis contre leur maître. Si. « sans causes justes et raisonnaliles ». l'un d'eux était renvové. les jurés île la corporation recueillaieid l'enfrtid el se cliari;eaient de le placer dans un autre atelier. L'apprenti menuisier pouvait citer son maître devant les jurés, « afin, disent les statuts, ii'(d)tenir d'eux la justice qui lui sera due •' ». Les teinturiers du ^rand teint vont plus loin encore : ils n'aihnettent pas que l'enfant soit renvoyé « sans cause léj^'itime. juo-ée telle par le juo;'e de jjolice ' ».

Plus tard, lorsque l'apprenti, devenu ouvrier, puis compao-non. aspirait à la maîtrise, c'étaient les jurés qni lui faisaient sidiir l'épreuve du cliefd'œuvre ; celui-ci était exécuté sous leur surveillance, souvent même chez l'un d'eux. Les menuisiers prononcent la destitution de la jurande contre tout g^arde qui aurait aidé un cliefd'oeuvrier ^. Les fourliisseurs autorisent tous les liacheliers, c'est-ù-dire tous les maîtres ayant rempli les fonctions de juré, à « estre présens quand l'aspirant travaillera, et à assister à tout ce qu'il fera "^ ».

Kn «général, bien loin de faciliter la tâche des candidats, ils déplovaient une sévérité qui écartait de la maîtrise beaucoup de bons ouvTÎers. L'édit de mars 1581, après avoir constaté' que les candidats passent « quelquefois un an el davanlafje à faire un chef-d'œu\Te tel qu'il plaist a\ix jurés », enjoint à ceux-ci de « leur désiijner et spécifier chef- d'œu\Te . lequel ils puissent faire et parachever pour le plus difficile meslier en trois mois, ou moins si faire se peut, et des autres à l'équipolent : et ce, pour

' J'ai ti'Liuvt* l'aiitugrajiIiL' de cette lettre à la Biblio tlièqiii.' nationale, ttaiis le mss. coté 21,791), î° 189.

i Sentence de ]jolice du 31 octobre 1739.

^ Gantiers. Statuts de Kiôtî, art. 5.

1 Statuts de llilîO, art. 47.

5 Statuts de 1713, art 22.

6 Statuts de lli.-iU, art. 17.

'' Dans le préambule.

éviter aux lon"rueurs et abus qui sont ronimis par les jurez, à la ruine des artisans ' ».

Le nombre des jurés était ordinairement de trois, (piatre ou cinq dans chaque communauti'. quehpn's-unes avaient cependaid une orjjfanisalion plus coinpliqui'c.

Les dra|)iers étaient reo'js par six jnr<'S ; les deux premiers avaient le titre de p-emier et xeriiittl (iniiiih-qnrdes, les quatre autres, élaieid dits iietit.i-jiurdes *.

Les chapeliers élisaieid quatre jurés. Le premier, ap[)elé qrdud-iforde, devait être bachelier, c'est-à-dire avoir été déjà juré une fois au moins. On jirenait les trois autres, dits juréx modernes parmi les uiaitres complaid di\ ans de maîtrise ■'.

Les faiseurs de bas élisaient dou/e jurés, six (jrtinds et six petits.

Les tondeurs de drap noumuiiciil ipiaire jures risiteurs chargés des visites rcglenientaires ; deux jjrtit.: Jures avant pour mission de présider aux chefs-d'œuvre, d'empêcher le travail les dim.inches et l'êtes; \i\\ grand juré, sinécure destinée à récompenser le mérite ou les services rendus à la communauté *.

Les orfèvTes avaient quatre aides-jurés '.

Les tailleurs se contentaient de quatre jurés, (pii élaieid désiejnés par cent vin^:! maîtres ; mais les jurés el les bacheliers élisaient encore seize jeunes maîtres, à qui incomliaienl le soin de faire les visites *.

.\ucune corporation de Paris ne s'était donnée une réglementation aussi compliquée que celle des cordonniers, et ne comptait un si grand nombre de dignitaires. Outre un doyen, un si/iidie, deux maitres des maîtres dits aussi visiteurs des visiteurs, un clerc, trois lotisseurs, trois gardiens, on v voyait figurer :

Deux jurés du cnir tanné, dits aussi jurés du marteau. Conjointement avec les jurés des tanneurs et des corroyeurs, ils appliquaient une marque spéciale sur les cuirs apportés à la halle et trouves de bonne qualité.

Deux jurés de la chambre, plus spécialement occupés de la comptaliililé.

Quatre jurés de la risitation royale, cpii devaient, tous les trois mois, faire une visite générale des boutiques.

Douze petits jurés, chargés de visites moins minutieuses, d'inspecter les boutiques des savetiers et de surveiller les chambrelans.

Tous ces officiers étaient élus, le lendemain de la Saint-Louis, dans la halle aux cuirs, en présence du procureur du roi au Chàlelet ou de son substitut.

Les corporations uniquement composées de femmes élisaient Aei^ jurées: 4 chez les chanvrières, (j chez les couturières. Chez les grainiers, oii les

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