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JURES

« Ordonnons et permettons aux.dits cinq juge et consuls assembler et appeler, trois jours avant la fin de leur année, jusques au noniiire de soixante marchands Irourgeois de ladite ville, qui en éliront trente d'entre eux. Les(juels, sans partir du lieu et sans discontinuer, procéderont avec lesdits juge et consuls en l'instant et le jour même, à peine de nullité, u l'élection de cinq nouveaux juge et consuls des marchands, qui feront le serment devant les anciens...

■< Connoitront lesdits juge et consuls des marchands de tous procès etdifTérends qui seront ci-après mus entre marchands, pour lait de marchandises seulement, leurs veuves marchandes publiques, leurs facteurs, serviteurs, etc.

« El pour couper chemin à toute longueur et ôter l'occasion de fuir et plaider, voulons et ordonnons que tous ajournemens soient libellés et qu'ils contiennent deiuandf certaine ; et seront tenues les parties comparoir en personne à la première assignation, pour être ouïs par leur bouche s'ils n'ont légitime excuse de maladie ou absence. Es quels cas, envoyèrent par écrit leur réponse signée de leur propre main. Audit cas de maladie, envoyèrent la réponse signée de l'un de leurs parens, voisins ou amis ayant de ce charge et procuration spéciale : le tout sans aucun ministère d'avocat ou de procureur.

« Enjoignons auxdits juge et consuls vaquer diligemment en leur charge durant le temps d'icelle, sans prendre directement ou indirectement, en quelque manière que ce soit, aucune chose, ni présens ou dons, sous couleur d'épices ou autrement : à peine de concussion.

« Pour faciliter la commodité de convenir et négocier ensemble, avons permis et permettons aux marchands bourgeois de notre ville de Paris natifs et originaires de nos royaume, pays et terres de notre obéissance, d'imposer et lever sur eux telle somme de deniers qu'ils aviseront nécessaires pour l'achat ou louage d'une maison (lu lieu qui sera appelé la flace commune des iiiurchands, laquelle nous avons dès à présent établie à l'instar et tout ainsi que les places appelées le change en notre ville de Lyon, bourses de nos villes de Toulouse et Rouen.

« Défenses à tous nos huissiers ou sergens faire aucun exploit de justice ou ajournement en matière civile aux heures ilu jo\u- que les mar- (diands seront assemblés en ladite place commune. qui seront de neuf à onze heures du matin, et de quatre jusques à six heures de relevée.

<< Permettons auxdits juge et consuls de choisir et nommer pour leur scribe et greffier telle personne d'expérience, marchand ou autres, qu'ils aviseront ; lequel fera toutes expéditions en bon papier sans user de parchemin. El lui défendons très étroitement prendre pour ses salaires et vacations autre chose qu'un sol tournois pour feuillet, à peine de j)unition corporelle * ».

Ce triiiunal prononçait en dernier ressort jusqu'il la siiiiime de cinq cents livres. .\u delà, l'appel allait au Parlement.

^ \'oy. Reriieii conienanl l'êilit tlit Hoy ïiir l'êtnhlissement He la jiirlflielion iltx consuls, l'Ic, 16(58, 2 in-4".

Au dix-huitième siècle, les audiences se tenaient les lundi, mercredi et vendredi dans un bâtiment situé derrière l'église Saint-Merri '. Le tribunal de commerce ayant remplacé les juges-consuls, y resta installé jusqu'en 1826, année où il fut transféré ix la Bourse. Le nouveau monument élevé pour lui en face ilu Palais a été terminé en 18(jtj.

Juges -gardes. Officiers des monnaies.

Nommés par les maîtres généraux, ils étaient les vrais directeurs des hôtels. Ils prescrivaient, surveillaient, enregistraient toutes les opérations, l'apport des métaux précieux, leur remise aux ouvriers, leur restitution en espèces frappées. Une ordonnance de 1540 veut qu'ils « ne laissent aller, venir, ni entrer dans les Monnoies aucuns personnages, sinon ceux qui auront quelque chose à faire avec les maîtres desdites Monnoies ».

Connue juges, ils connaissaient en première instance des abus et malversations cammis par le personnel, ainsi que des contestations qui s'élevaient entre les maîtres particuliers et les ouvriers *.

Voy. Monnaie.

Jug-leeurs, Jug-leurs, eic ments (Jouevirs d').

Vdv. Instru-

Juponniers. Vny. Giponiers.

Jurandes. \'oy. Corporations.

Jurés ou gardes. Membres d'une communauté, ([ui étaient chargés de l'administrer et d'en faire respecter les statuts.

Leur élection avait lieu soit au Chàtelet, soit à la maison commune, soit à l'église où se réunissait la confrérie.

On lit dans les statuts que les métiers ont tel nombre « de preud'hommes jurés et assermentés, les quex li prevost de Paris met et oste à sa volonté ». En réalité, il se bornait à instituer ceux que la corporation lui avait désignés.

Les maîtres seids prenaient part h l'élection, mais celle-ci se faisait au suffrage universel. Les jurés, disait-on, étaient ■< esleus et establis par l'accord du commim du mestier ». Le droit de vote était donc, refusé aux ouvriers, à qui leur nombre eût toujours assuré la prépondérance ; mais dans plusieurs corporations une partie des jurés était choisie parmi eux.

La communauté des foulons était régie par quatre jurés, dont deux pris parmi les patrons et (ieux parmi les ou\Tiers''. Au sein de ce métier, les jurés sortant désignaient eux-mêmes leurs successeurs. Ils se rendaient auprès du prévôt de Paris, par qui toute élection devait être homnloguée ; les deux patrons choisissaient deux ouwiers, les deux ouvriers deux patrons : « li prevoz doit par le conseil des deux mestres

' Dans la rue Ju (Moitn", ilovenui-, en 184-1, rue des Ju;jes-tIonsuls.

* Pour plus de détails, voy. .\bot de Bazing^lirn, Traité lies tnoHiioies, I. I, p. B03.

■' Ui'pping, OrHounnnces relntim tiir métiers, p. 398.

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