‹ Dictionnaire historique des artsChapitre 24 sur 422 · MnviiTs. Statuts ilf 1013, art · texte numérisé non relu

MnviiTs. Statuts ilf 1013, art

12 I,iMtri'di> maîtiisc des mercirrs. dix-huitièmu siècli-. l'I Statuts do 1595, arl. 1.

Il Statuts df mil, arl. 3.

<■• .\rr(Ms ,lu 0 juillet 1671, du 27 fùvrii'r 1679, etc.

Ifi Statuts do li).-i9. art. 25.

17 Slatuls de 1686, art. 21 et 22.

mais les années de service continuèrent a être assez arbitrairement fixées, et le nombre de.s apprentis devint de plus en plus restreint. Il l'ut eu général ré<luit à un seul, et aui-un maître n'eut le droit d'en posséder plus de trois. Les orfèvres, par exemple, qui au treizième siècle en engageaient autant qu'ils voulaient*, n'en pouvaient plus prendre ([ue trois en l:j55', que deux en 1378''' et qu'un à dater du quinzième siècle *. Exceptionnellement les horlogers obtinrent en 1646 que le nombre de leurs apprentis ne fût plus limité, mais les mêmes statuts prirent soin ^ de limiter celui des maîtres à soixante-douze, et lorsqu'il se produisait parmi eux une vacance, les fils de maître étaient toujours préférés aux apprentis. Vers la fin du treizième siècle, la corporation des tisserands accordait trois apprentis au lien de deux au maître qui avait passé cinquante ans •". Les libraires n'en devaient jamais posséder qu'un seul, mais on en tolérait deux chez les imprimeurs qui avaient plus de deux presses''.

La durée de l'apprentissage avait été un peu abrégée, et à tort, car les métiers se perfectionnant exigeaient une étude plus longue, et l'on n'avait pas encore songé à la simplifier en ailoptanl le système de la division du travail. .\u milieu fin dix-huitième siècle, quelques corporations se contentaient de trois * ou quatre' ans d'apprentissage, le plus grand nombre exigeaient cinq'", six" et même huit ans '- ; encore était-ce là un minimum que les maîtres avaient le droit de dépasser.

Le treizième siècle avait déclaré qu'en celte matière l'argent pouvait remplacer le temps, mais dans une mesure scrupuleusement déterminée par les statuts. Au seizième siècle, les corps de métier repoussent le principe, et il est appliqué plus que jamais. Seuls les enfants pauvres sont soumis à la règle ; tous ceux qui appartiennent à des familles aisées et sont en état de verser une forte somme à leur maître obtiennent de lui sans difficulté remise d'une grande partie du temps qu'ils doivent passer à l'atelier. Les statuts s'efforçaient, mais en vain, d'arrêter ce trafic honteux, qui précipita la décadence de l'apprentissage. On lit dans ceux des relieurs ; « Ne pourront les maisires diminuer le temps de trois années pour argent ou pour quelque prétexte que ce soit '■''>>. Les imprimeurslibraires sont plus sévères encore ; ils interdisent

1 /Apre tles méfiers, litre XI, art. 4.

- Édit d'aofti, art. 19.

y Orfionn. rtitjnUs, t. V'I, p. 386.

* P. Ler.iv, p. 15.

S .\rticli- "7.

« Statuts de 1580, art. 22.

■J Statuts di- 1598. art. 24.

8 Hi.uirhers, couturières, fripiers, savetiers, maréchaux, tbul'tns. etc.

•' Corilonuiers, boursiers, pranticcs, épiiif^Iiers, arque- Imsiers. etc.

"1 Serruriers , taillandiers , couteliers , chapeliers , armuriers, hrossiers. rorroyeurs, etc.

I' Selliers, fourliisseurs , brodeurs, plumassiers, tabletiers, mé^issiers, etc.

1* Orfèvres, horlogers, etc.

"3 Statuts de 1686, art. 4.

APPRENTISSAUM

« (le prentlrp iiiicun Hrp;pnt pour rtMlimer ou abiv-^er le leiiips do rapprctitissiifïe. ù peine de mille livres d'iimetide curilri" le niiiislre ; el au(|iiel ciis Tapprenli sera leiiii de servir enciire le douille du temps qui lui aura esté remis ' >>.

Sauf dans un très petit nombre de corporations, les orfèvres entre autres, le.s maîtres étaient encore autorisés à ne pas attendre pour riMuplaeer un apprenti qu'il eût achevé le temps jirescril. (]liez les plnmassiers * et les selliers ■', on rappreiilissa;;e durait six ans, on pouvait prendre «n autre apprenti quand celui que Ton possédait avait servi quatre ans. Les teinturiers en soie et laine ajjfissaient de même après deux ans de service sur les quatre que devait l'apprenti ' ; les {gantiers après trois ans sur quatre ' ; les couturières après deux ans sur trois *-' ; les horloj^ers après sept ans sur huit ".

Revenons au treizième siècle,

III, Pour pouvoir prendre un apprenti, il fallait exercer le métier comme maître depuis un an et un jour *. Mais cela ne suftisait pas, el les jurés avant de sanctionner le contrat étaient tenus de prendre des informations sur le compte du maître qui allait assumer celle lourde responsiibilité. Ils s'assuraient que celui-ci connaissait assez le métier et que ses affaires étaient as,sez prospères pour qu'il fut en état de o^uider utilement un apprenti et de lui donner les soins auxquels il avait droit. Le Livre des métievs s'exprime parfois sur ce point avec une charmante naïveté. Nul, disent les boucliers de fer, ne doit prendre apprenti « se il nesl si saijjje et si riche que il le puist aprendre el g^ouverner ' ^>. Les fourreurs de chapeaux veulent que le maître soit « ouATier souffisant '" ; » les épingliers, qu'il sache « monsirer le mestier de touz poinz " ». Chez les corroiers, le maître doit se faire « créable qu'il est souffisant d'avoir et de sens que la condition de l'enfant soit toute sauve », que le père ne sacrifie pas inutilement « siin arjjenl el li aprentis son tans '^ ». Les drapiers emploient la même formule '••. Une autre condition fort sage était encore imposée au maître atachier ; on ne lui accordait un apprenti que s'il occupait au moins un ou\Tier, « un vallet au mainz " ». afin, sans doute, que l'enfant ne restât jamais sans surveillance.

Les apprentis devaient obéissance à leur maitre, ils étaient tenus « de faire toutes les choses du mestier que li mestre leur comman-

• Statuts dp 1686, art. 23. - Statuts (If 1659, art. 9.

^ Statuts tie 1678, art. 5.

' Statuts de 160», art. 9".

5 Slatul.s do 1656, art 4.

* Statuts do 1675, art 7

^ Scnirnce do polioe du 19 janvier 1742. " livre des métiers, titro XXV, art. 2 : lilro I.XXXVIl, art. 11, etc., etc. — G. r>pppinf;, tlrihiinnnees, p. 384. ^ lÂtre lies métiers, titre XXI. art. 7. "* Litre des métiers, titre XCI\'. art. 6. '* Livre des métiers, titre I.X, art. 14. '- licre des métiers, litre LXXXVII, art. 10 cl 14. '•• Litre des métiers, titre I„ art. 17. " Livre des métiers, titre XXV, art. 11.

(lera ' ». Mais dès que l'enfant avait pris place dans l'atelier, il appartenait à la corporation, qui ne cessait des lors de veiller sur lui. Knlre lui et le fils du patron, aucune distinction n'existait plus; les braaliers rendent très bien celte pensée quand ils disent que l'apprenti élraiifjer doit être « gouverné bien et deument comme fils de preud'omme - », Le maître devait donc traiter lapprenti comme son enfant, lui assurer le logement, le vêtement et la nourriture, être bon et juste avec lui.

Les peines corporelles, que l'iiiiversité toléra dans les collèges jusqu'à la fin du dix-huitième siècle ■', étiiient autorisées ; mais le maître seul pouvait les intliger. il lui élait interdit de lais.ser sa femiue iiatire l'apprenti *. Encore ne fallait-il pas que lui-même exagérât la correction. En 1382. un épicier ayant brutalement inallrailé son apprenti, dut lui faire des excuses, et le jeune homme reconnut par devant nolaLre> (|n"il pardonnait à son maître ■''.

Le maître prenait rengagement de surveiller sans ce.sse l'apprenti, de lui enseigner le métier, de le garder à l'atelier, de ne l'envoyer au dehors que pour servir d'aide soit à lui, soit a un ou\Tier. VA ce n'étaient pas là de vaines promesses. Le petit bonhomme savait bien qu'au besoin il trouverait protection auprès des jurés, chargés d'assurer la stricte obéissance aux statuts. Les drapiers accordaient plus encore à l'apprenti. Celui qui avait à se plaindre de son maître était autorisé à quitter latelier et à venir conter ses doléances au Maître t/cs tisserands, chef particulier à cette corporation. (Jnanil les torts étaient reconnus réels, celui-ci mandait le patron et lui enjoignait que « il tiegne l'apprentiz honorablement comme filz de preud'homme. de vestir el de chaucier, de boivreetde mangier ». Si le maître n'obéissait pas, on plaçait l'enfant dans une autre maison, « et s'il ne fait, on querra à l'aprentiz un autre mestre ^ »,

Mais l'apprenti ne suivait pas toujours cette voie. Indiscipliné ou mécontent de son maitre. il disparaissait un beau jour, sans se soucier des engagements qu'il avait pris. Ici encore, on excusait l'enfant dans une certaine inesure. On prenait en considération son âge et son inexpérience, on faisait la part des mauvais conseils auxquels il avait peut-être cédé, et le contrat qui le liait n'était en général rompu qu'après une année d'absence ' : << Et se il avenoit que li aprentiz s'en fonist d'enlour son mestre. li mestre latendroit un an. sanz aprentif prendre * ». Chez les serruriers de cuivre, il ne pouvait même le remplacer qu'après l'expiration

1 Livre des métiers, litre LUI. art. U.

- Livre des métiers, titro XXXIX, art. 4.

^ \"u\-. l'art. (!orroctours.

* \ <>y. ff. Kagfnioz, Études sur tindiistrie, p. (Î9.

^ A'oy. Douët-dWrcq, Pièces inédites relatives nu règne de Charles 17. t. II. p. 158.

^ Litre des métiers, titre L, art. 13.

" Voy. \c Litre des métiers, titre XI, art. 10; titre I..X, art. 15 : litre LXXX, art. 8, etc., etc.

8 /.itre des métiers, titre XXVII, art. 4.

APPRENTISSAGE

du temps pour Icqiifl l'apprenti était enffag'é : « Se li aprenliz s'en fuil par sa jolivelé , son inesire le doit qnerre ' une journée à ses conz ', et le père à l'apraniiz une autre journée ; et s il ne le puent trouver, le mestre doit soufrirde son apprentiz de ci à la darrenière année de son service ». Quand l'enfant revenait, il devait, bien entendu, à son maître tout le temps qu'il avait perdu *. Les forcetiers ne le reprenaient plus après trois mois '. Les tapissiers étaient tonus (le le chercher penrlant une journée .seulement, mais ils ne pouvaient le remplacer qu'à l'expiration du temps dû par le fug'iiif, et dans celle corporation la durée de l'apprentissaf^e était de huit ans au moins ^. Chez les lahletiers, le maître attendait son apprenti pendant vinfjl-six semaines. Ce délai expiré, l'enfant repentant pouvait encore rentrer à l'atelier s'il n'avait pas été remplacé, mais si le maître avait pris un autre apprenti, comme les statuts ne lui permettaienl pas d'en avoir deux, il fallait que l'ancien cherchât une autre maison ' : il est vrai qu'en fîénéral les jurés la cherchaient pour lui ".

Il était de principe que nul ne devait recueillir un apprenti furfitif. S'il trouvait asile chez un maître habitant hors Paris mais venant vendre ses produits en ville, celui-ci était mis en quarantaine ; on ne lui achetait rien « devant qu'il ailjeléd'enlour lui l'apprenti au maistre de Paris" ». Après une troisième évasion, l'apprenti ne pouvait plus être repris ni par son maître, ni par aucun autre de la corporation *".

Le Contrat d'apprenlissag'e pouvait être annulé soit par la rente soit par le rachat ' ' de l'apprenti, soit par la mort du maître. Cependant, en général, la corporation se regardait comme responsable de l'enfant ; elle intervenait et lui choisissait un autre patron.

Les années d'apprentissage écoulées, le jeune homme se trouvait affranchi. S'il était pauvre, force lui était bien de servir comme ouvrier, mais s'il appartenait à une famille aisée, rien ne l'empêchait plus d'aspirer au titre de maître.

IV. Toutes les garanties dont les communautés entouraient alors l'apprenti se trouvent reproduites dans les statuts rédigés entre le seizième et le dix-huilième siècle. On se borna en général à mettre les anciens usages en harmonie avec les mœurs et les habitudes nouvelles, et il en résulta dans la condition de l'enfant quelques changements qui méritent d'être signalés.

Ainsi, chez les tisserands, tout maître âgé de moins de cinquante ans ne pouvait avoir que deux apprentis ; passé cet âge, on lui en per-

• Sa pétulanci'.

2 (ItiiTclicr.

3 l-'rais.

* lÀvre des métiers, titro XIX, arl. 5. 5 G. Depiiinp, Orilonnanees, p. 3.')8.

•> Litre des métiers, litre Ll, art. 3 et 4.

' l.irre des métiers, titre LX^'III, art. 10 à 14.

8 G. Depjtin;.^, Qrilnnnanees, p. 358.

3 Livre des métiers, titre I.XXI. arl. 7.

•*• Livre des métiers, titre XVII, art. 4.

11 Voy. ces mots.

mettait trois '. Les plumassiers n'en accordent aucun au maître qui n'a pas atteint sa seizième année *. Les taillandiers •' et les gainiers * n'ont le droit de prendre apprenti qu'après trois ans de maîtrise ; les vinaigriers ^ exigent que le maître soit établi depuis sept ans. La veuve d'un maître, quanil elle continuait le commerce de son mari, pouvait conserver son apprenti, mais il lui était inlerdit d'en engager un nouveau *.

Rien n'était modifié dans les rapport.s du maître avec son apprenti. Les couvreurs déclarent qu'il « sera tenu de luj fournir boire et manger feu, lit, hostel ', chaussure et vêture raisonnablement, et à la tin luy laisser tous ses outils * ». Le.s tapissiers veulent qu'il l'instruise et le traite comme son propre fils, « comme enfant de prud'homme " : » les horlogers, qu'il « le tienne sous son toit, il sa table et à son feu '" ». Ce sont là, presque littéralement reproduites, les règles posées par le moyen âge. Dans un article dont la rédaction date du seizième siècle, les pâtissiers rappellent au maître qu'il a charge d'âme, qu'il doit non seulement enseigner sa profession à l'enfant, mais aussi veiller sur sa conduite et sur ses mœurs. Il lui est donc défendu d'envoyer l'apprenti débiter des gâteaux par la ville, <■. attendu les inconvéniens, fortunes et maladies qui en peuvent avenir; et aussi que c'est la perdition desdits apprentis, qui ne petivenl apprendre leur mestier, et au lieu de ce, apprennent toute pauvreté ; et ne peuvent à la lin de leur temps être ou\Tiers de leurdil état, qui est une grande charge de conscience aux- (lits maîtres ". » En raison sans doute des dangers que présente le métier de couvreur on interdisait au maître de faire travailler l'apprenti tant que ses trois premières années de service n'étaient pas écoulées '*; encore lui fallait-il alors obtenir l'autorisation des jurés, qui avant de l'accorder faisaient subir un examen à l'enfant '■'.

Si, « sans causes légitimes et raisonnables », le maître renvoyait son apprenti, les jurés de la corporation recueillaient l'enfanl et se chargeaient de le placer dans un autre atelier. L'apprenti menuisier pouvait citer son maître devant les jurés, « afin, disent les statuts, d'obtenir d'eux la justice qui lui sera due " ». Les teinturiers du grand teint vont plus loin encore : ils n'admettent pas que l'enfant soit renvoyé « sans cause légitime, jugée telle par le juge de police '•'' ».

1 Slaliil-s (le 1586, art. 22.

2 Sliiluls lie 165!), art. 18.

3 Slatul.s de ltit2. art. 11, et de 1663, art. 19. » Statuts de 1(588, art. 13.

!i Statuts de l(î58, art. 4.

B IVitissiers, statuts de 1666, art. 10.

"^ I.opeinenl.

8 Statuts de 1566, art. 1.

9 St.ntut.s de 1636, art. 2.

t" Sentence de pi)lice du 19 janvier 1742. Il Statuts de 1566, art. 10.

1* L'appiontis.sage durait six ans.

f Statuts de 1566, art. 2. Kenouvclé sans chanjjom.nt en 1635.

li Statuts de 1743, arl. 89.

IS Statuts de 1669, art. 47.

APPRKNTISSAC.K

Tout cela est excellent. Mais nous savons que ces prescriptions si saj^es restaient le plus souvent lettre morte. Les jurés se bornaient ii les maintenir dans les statuts, ils n'exii^eaienl plus qu'iui s'y conformât, et eux-mêmes no les respectaient jifuère. A partir tlu dix-septième siècle surtout, les mailres se préoccupèrent moins d'enseij^ner le métier ii l'apprenti qu'à obtenir île lui dos services. Les cour.ses au dehors occupaient presque toute la journée de l'enfant ; de nombreuses ordonnances de police nous le prouvent. .l'ai cité tout à l'heure un louchant article extrait des statuts de pâtissiers ; eh bien, une sentence qui vise préiisement celte corporation, et qui tut i-endue le 4 n\ars 1()78, consljite que les apprentis « consonnnent le temps de leur apprentissiio^o sans rien apprendre de leur métier ; et. ce qui est d'une plus danjjereuse conséquence pour eux, s'adonnent au jeu, à la fainéantise, à la débauche, et tinalement ù toutes sortes de désordres..., auxquels inconvénieiis les pauvres apprentils, la plupart sans aucuns parens qui puissent veiller à leur conduite, sont sujets par le fait de leurs maîtres, qui contreviennent impunément aux délenses portées par plusieurs arrêts et rèy^lemens ' ».

On voit que le lieutenant de police s'était peu à peu vu forcé d'accorder à l'apprenti une protection que celui-ci ne tnuivait plus auprès des jurés. Mais si l'on méconnaissait ses droits, on ne né[;li!J:eail pas de lui rappeler ses devoirs. L'apprenti devait ^( porter honneur et respect ii son maître - ». Les statuts proclament qu'il sera déchu du droit de parvenir à la mailri.se, « s'il commet une action lasclie, honteuse et indigne du respect qu'il doit à son maistre, à sa famille et au.\ personnes ses alliez ' ».

Pans un curieux ouvrage publié en 1092, .-Vudiger tj'ace en ces termes la conduite que doit tenir un apprenti chez son maître :

« En termes généraux, tous les apprentifs doivent, lorsqu'ils sont engagez, bien nétoyer et balayer la boutique et le devant de la porte ; bien ramasser tous les outils des compagnons et tout ce qui se trouve traîner d'un costé ou d'un autre, tant au maistre qu'aux compagnons ; bien ser\-ir les compagnons et leur donner tout ce qu'il faut pour leur ouvrage, leur aller quérir a manger et à boire, si c'est eux qui se nourrissent ; les servir promplement et se faire aimer d'eux, car souvent c'est d'eux plus que du maistre qu'ils apprennent leur métier, et ayant leur amitié ils ne leur cachent rien et les rendent capables en fort peu de tems. Il faut aussi que les apprentifs se lèvent tous lesjours les premiers et se couchent les derniers, car ce sont eux qui ouvrent et ferment la boutique ; ce .sont eux aussi qui font les lits des compagnons, et ils doivent en tout n'être point paresseux ny désobeïs.sans, car sans cela ils voyent souvent leur tems fini et n'estre encore que des ignorans. Et

* Dclainarrc, Traité de la police, t. III, p. 476.

* Avis du procureur du roi, 27 août 1748- 3 Fripiers, statuts de 106-1, art. 10.

s'ils veulent estre honnesles gens et de bonne inclination, après estre apprentifs, ils deviennent compagnons, et se reniirut habiles en leur art ou luétier. Si les apprentifs donnent de l'urgent pour leur apprentissage, ils ne doivent point soull'rir qu'on leur lasse rien faire ([ni ne soit point tle leur métier, qui est comme de ne point laver la vaisselle, promener ny amuser d'enfans, ny autres choses que les maistres et maistresses leur font faire : attendu que cela n'est point ny dans leur engagement, ny dans les statuts du métier ou de l'art dont ils veidenl faire profession. Et s'ils ne donnent point d'argent, ils s'engagent pour plus long-temps ' ».

Tous les statuts prévoient que l'apprenti peut disparaître un jour, abandonnant son métier et son maître. Celui-ci est tenu d'attendre pendant un certain temps - le retour de l'enfant avant de le remplacer. Ce teiups variait entre imil jours et six luois. Les orfèvres le portèrent à un au en 1()2() ■' et les fripiers à deux ans en 1()88, parce qu'il avait été prouvé que des maîtres, mécontents (le leur apprenti, provoquaient sa désertion. Certaines communautés se montraient fort sévères vis-à-vis de l'apprenti fugitif. Son maître, disent les teinturiers du grand teint, peut « le faire arrêter partout où il se trouvera, pour le forcer à parachever son temps ». Chez les pâtissiers, les arquebusiers, les tisserands, les plumassiers, les plombiers, les tabletiers, si l'enfant ne reparaissait pas dans le délai ti.xé, il ne pouvait plus être engagé par aucun maître, et dès lors il perdait tout espoir de jamais parvenir à la maîtrise. Les imprimeurs-libraires et les relieurs lui pardonnent une première escapade, mais ajoutent à la durée de l'apprentissage le double du temps que l'enfant a passé hors de l'atelier ; en cas de récidive, il est définitivement exclu de la corporation. Les couvreurs sont plus indulgents encore : si l'enfant revient après que son maître l'a remplacé, les jurés le luettent dans une autre maison. Les couteliers prévoient le cas où, après une longue absence, l'apprenti fugitif reviendrait, ayant appris .son métier en province ou à l'étranger; s'il « se trouve boa ouvTier », disent les statuts, la communauté cessera de le repousser, mais il devra servir pendant trois ans comme compagnon avant de pouvoir aspirer à la maîtrise.

Au treizième siècle, le jeune homme ([ui avait servi comme apprenti pendant le tiondire d'années prescrit, pouvait aussitôt aspirer à la maîtrise. Il n'en était plus de même au seizième siècle. On exigeait qu'il passât encore quelques années dans un état intermédiaire, celui d'ouwier ou de compagnon.

Au sein de quelques communautés, il lui fallait même prouver qu'il était digne de porter

* La maison réglée, p. 162.

- Les couvreurs devaient l'attendre pendant six ni.iis; les couteliers, tes pâtissiers, les arquebusiers pendant trois mois; les L^bletiers pendant vingt-si.\ .semaines; les fondeurs, les plumassiers, les tisserands, pendant un mois ; les plombiers cendant huit joui"s, etc., etc.

3 Leroy, p. 56.

APPRKNTISSAGE

ce titre. Les drapiers de soie veulent que, huit jours après la lin de l'upprenlissage, le maître conduise son apprenti au Bureau de la corporation, et que là, en présence des jurés, on lui fasse tisser une aune de velours, de satin, de damas ou de brocart : « et ladite aulne estant bien travaillée, sera ledit apprentif enreg'istré au livre des compaj^nons ^ ». Les teinturiers soumettaient l'apprenli à un examen analof^ue. S'il ne s'en tirait pas ù son honneur, il devail faire encore une année d'apprentissag'e. Ce temps passé, il subissait une nouvelle épreuve, et si elle n'avait pas plus de succès que la précédente, il était « réputé incapable de par\'enir au compagnonnage * ».

Muni de son brevet d'apprentissage, le jeune homme devenu ouvrier pouvait choisir son maître, entrer dans l'atelier qui lui convenait, régler sa vie comme il l'entendait. En fait, il restait le plus souvent chez le maître qui l'avait formé. Mais s'il supposait avoir plus d'avenir dans une autre maison, ou s'il s'était élevé entre son maître et lui quelque dissentiment, il étail parfaitement libre de se faire embaucher ailleurs.

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