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ANIMAUX CURIEUX — ANIMAUX FKROCES

m<împ un soir, à rOpéra, une élé<^ante arriérée qui « éloil coeffée en comète, lorsque depnis deux mortels jours, on étoit en rhinocéros ' ». Au mois de mai, l'on annonça que cet énorme personna<;^e était mort à Lyon et mort enra^'é ^. La nouvelle ét^iit fausse. En novembre seulement, un vaisseau qui le transportait de Rome ii Naples lit naufrag'e, et la mer engloutit la f^rosse bote « avec tout l'arj^ent qu'elle avoit gagné à son propriétaire •* ».

I/année suivante, on produisit encore à la foire Saint-(iermain deux lions et un tigre, « lesquels sont privés ensemble et obéissent au commandement de leur maître comme font les chiens les plus dociles * », disait l'annonce. Mais ces fauves, dont l'espèce était connue depuis longtemps des Parisiens, n'obtinrent qu'un succès d'estime. Une otarie, arrivée en juillet 1784, jouit, au contraire, d'une grande vogue. On se pressait à la foire Saint-Laurent poui' la Voir évoluer dans un bassin d'eau salée '.

On exhiba encore au même endroit : En 1750, un pélican a lequel n'a jamais paru en France, el qui se saigne pour nourrir ses petits ». En 1703, un dromadaire ; en 1705, un casoar ; en 1779, un plioque *, etc., etc. '

\"oy. Phénomènes (Montreurs de).

Animaux dressés iMo.ntreuks di. L'art de drcssi-r les animaux date de loin, el il faudrait tout un volume pour en résumer, même à grands traits, l'histoire.

On lui doit, au moyen âge, l'expression /layt^r en Monnaie de singe '. Plus tard, c'est à la loire Saint-Germain surtout que se donnaient rendezvous chaque année les montreurs d'animaux dressés. Je me bornerai à citer parmi les curiosités qui y furent exhibées aux dix-septième et dix-huilième siècles :

Une chienne qui lisait, calculait, distinguait les couleurs, désignait l'heure marquée à une montre, etc. Une autre « lisait le français et l'anglais, et faisait des tours de physique ».

Un bélier qui connaissait la valeur de; monnaies el savait compter.

Un éléphant qui se li\Tait à différents exercices et avalait une bouteille de punch.

Un cerf qui exéculail tous les ordres qu'il recevait de son maître.

Un singe qui jouait du violon. Un autre jouait de la vielle.

Un cheval qui savait les quatre règles de l'aritlimélique, liiait un coup de pistolet, saulait il travers un cerceau. Un autre rapportait ccmime un chien.

Un lièvre qui battait du tambour.

1 Abbé Coyer, Lettre à une dame anglcise, dans li>s Œiitres. I. 1, p. 156.

* D'Argensun, Journal, 30 mai 1749, t. V. p. 485.

■' D'.Xrp^nson, 21 novembre 1749, t. A'I, p. 77.

4 Les afjichps de Paris, n° du 0 ftH-rifr 1750.

'• M"" Cradock, Juitrnal, 29 juillet 1784, ji. 69.

6 Voy. E. Campardon, Les spectacles de la foire, l. I, p. 321 et 391 ; t. Il, p. 219 el 230.

1 Voy. l'article Petit-Pont.

Un singe, digne conlinuateur de Fagolin, dansait sur la corde.

Une guemni qui signait son nom : Marie d'Angole.

Huit rats qui dansaient un ballet au son des violons, et en suivaient toujours la mesure.

Un serin qui désignait l'heure, connaissait les quatre règles et répondait a diverses questions au moyen d'un alphabet.

Des abeilles qui, au commandement de leur maître, quittaient leur ruche et allaient se réunir sur lel chapeau qu'il leur désignait, venaient s'i;ntortiller autour de son bras, lui couvraient le visage comme d'un masque '.

Par arrêté du 25 octobre 1793, la Commune décida que tous les animaux appartenant à des montreurs seraient saisis, puis, soit tués, soit envoyés à la ménagerie de Versailles. Un second arrêté, daté du 3 novembre, les attribua au .Jardin des plantes. Les propriétaires dépouillés devaient recevoir une indeinnité qui les mil à même « de gagner autrement leur vie ». Le 4 novembre, on prit, cliez un sieur Dominique Martiin', un lion marin, une civette et un singe, qui formèrent le premier fond de la ménagerie actuelle du muséum. Quelques jours après, une autre confiscation lui fournit un chat-ligre, un ours blanc, deux singes, deux agoutis, deux aigles el un vautour. Au milieu du mois d'avril 1794, les sui'vivant.s de la ménagerie de Versailles arrivent enfin à Paris, et le 10 décembre suivant, Thibaudeau lit à la Convention un long rapport qui approuve définitivement la nouvelle organisation du muséum d'histoire naturelle. Des crédits sont demandés pour l'aménagement de loges spacieuses destinées aux bêtes féroces, et le rapporteur termine par une amusante critique de l'ancienne ménagerie royale : « Jusqu'à présent, les plus belles ménageries n'étaient que des prisons, où les animaux resserrés avaient la physionomie de la tristesse et restaient presque toujours dans des positions qui attestaient leur langueur. Pour les rendre utiles à l'instruction publique, les ménageries doivent être construites de manière que les animaux jouissent de toute la liberté qui s'accorde avec la sécurité des spectateurs... * ».

On montrait à Paj-is, en 1804, des puces dressées à différents exercices. A. Kotzbue, qui les avait vues, raconte qu'entre autres merveilles, elles tiraient un carrosse. Il ajoute : « On conçoit difficilement qu'un homme se soit donné la peine de fabriquer, avec une finesse admirable, des voitui'es el des chaînes en or, pour y attacher une puce ;.. Le même homme montrait deux mouches, ([ui faisaient de l'escrime avec deux brins de paille '.

Voy. Éïcuyers.

Animaux féroces (Commerce des). Au moyen ûge, les bêtes féroces arrivaient d'Afrique

' Surlnul crci, vov. 15 ('iiiiipaiilon, Le théâtre de ta foire, et V. KournrI, /f vieux Paris.

^ Moniteur uiiirersel, n° ilu 14 décembre 1794. •' SoHDenirs de Paris en 1804, l. I, p. 74.

ANIMAUX FKROCES

pur rKy:yplf, où Alexiiiulrii' ci'iitraliMiil le commerce de l'Orient. Il ne senilile pas ([u'elles fussent alors beaucoup plus rares (inaujourd'liui. Les princes entretenaient volontiers des ména- }»eries dans leur palais. Les comtes de Hainaiil. par exemple, poiu'voyaient à la nourriture de leurs fauves au moyen d'un impôt, qui, dit un historien, paraissait très onéreux aux pauvres et très humiliant aux riciies * . Vers 1 108, Hi'uri I'''' d'An^letei're, devenu maître de la Normandie par la victoii'e de Tincliebrai, lit à (]aen un séjour momentané. Pour se concilier la sympathie de ses nouveaux sujets, il leur donna des spectacles : ilolfrit notamment à lenradmiration une réunion d'animaux curieux dont le poète Raoul Tortaire * nous a transmis la liste. C'était d'abord un léopard, animal d'une afj^ilité merveilleuse ; puis un lion, le plus vaiUant et le plus (généreux des quadrupèiles ; un lynx, dont la vue pénètre tous les corps et n'est arrêtée que par le verre ; un chameau, qui vit cent ans au moins dans les pays chauds, privilèj^e qu'il doit à sa sobriété ; et encore une autruche, énorme oiseau qui diffère le 1er aussi facilement que les liquides '. Notez que huit siècles environ se sont écoulés depuis le jour où les Normands se pres-saient autour de cette exhibition, analogue à celles que nos dompteurs promènent de ville en ville.

Il n'est nullement prouvé que Philippe- Auguste ait eu une méiuig^erie au ciiàteau du Lou\Te. Celle qu'il créa à Vincennes ne renfermait puère que des daims et des cerfs *.

Au treizième siècle, les chanoines de Noire- Dame avaient réuni dans le cloître une petite ménagerie où l'on voyait des ours, des cerfs, des corbeaux, des singes, etc. Au mois de novembre 124.1. Eudes, légal du Saint-Siège, leur intima l'ordre de licencier tous ces pensionnaires, qu'il osa représenter comme nuisibles, inutiles et ridicules ■'*.

En 1.333. Philippe VI transporta à l'extrémité de son jardin du Lou\Te une ménagerie depuis longtemps voisine du palais de la Cité. Charles V en eut une autre à l'hôtel Saint-Paul, et il est peiTiiis de croire que les lions s'y reproduisaient *.

L'amour des fauves semble avoir été héréditaire dans la maison de Bourgogne. Philippe le Hardi nourrissait à Bruges un lion auquel on servait chaque jour la moitié d'un mouton ". C'était bien la ration ordinaire. puis([ue en 1425 un jeune lion ayant été envoyé à .Tean sans Peur, celui-ci ordonna qu'il lui fût attribué

' Voy. E. Le Glav, ffis/oire des comtes de Flandre, I. I, p. 425.

2 Mort vers 1120.

■* Voy. Bililiolhèque de l'École des chartes, XVI' annéi', 1855, p. 509.

* RigorJ, Gesta PMlippi Aiigiisli, eap. XXI, éJit. Delaborde, t. I, p. 35.

5 « .Animalia nociva, inutilia .'îfu jocosa, veluli ursos, cervos, corvos aut simias, vel liujusmudi ». Cartutaire de Notre-Dame de Paris, l. II, p. -106.

6 Sauvai, Heckerckes. t. II, p. 273 et 282.

" Ui' LaborJe, tes ducs de Uourgogne. prouves. I. 1. p. -.

s demi niiiuton de char ' pour son vivre, selon ce qui lui est nécessaire ' ». Jaccjues de Melle, « bouchier et bourgeois de Gand, » avait la gartle de quatre autres lions que le duc possédait dans celte ville. Il avait sounaissionné « par cry d'égli.se et ù rabat » la nourriture de ces animaux mais, etfrayé de leur appétit, il finit par les condamner îi un régime si austère qu'ils faillirent mourir de faim, et le duc, qui aimait ses bêles, dut augmenter le prix de leur pension ■•. S'il donnait un festin, il voulait que, ])our faire honneur ù seshùles, ses chers animaux y assistassent. Parfois, il se contentait de l'un d'entre eux; en 14.53, on paye vingt sous à « Gilles le Cat, serrurier demeurant à Lille, pour une chaisne, une cheville de fer, deux havets * et deux tourelz ", pour lyer le lyon en la salle de Monseigneur, le jour de son banquet ^ ». En 1461, un Vénitien lit présent ù Philippe le Bon d'un lion apprivoisé : « .\ Berliu'leiuy (^azal, demourant à Nenise, quand il est naguéres venu devers Monseigneur à Bruxelles et lui a donné ung lion privé, qu'il a amené et fait venir dudit lieu de \'eni/,e... ' ».

Comme le duc de Berri, il atlectionnait particulièrement les ours. Dans un compte de 14(i7, on mentionne « le petit ours de Monseigneur ^ », un favori sans doute.

C'est sous le règne de François I" que fut apporté à Paris le premier crocodile qui ait été vu en France ; encore était-il empaillé ou plutôt « bouilly en huyle ». M. de la Vernade. ancien ambassadeur près la République de Venise, tenait d'elle ce présent magnifique. Il en gratifia l'église Saint-Antoine, qui « le fit mettre et attacher contre la muraille où il est de présent. Ce serpent, nommé crocodile, avoit esté prins dedans le fleuve du Nil, près du Quaire ' ».

Henri II eut à Saint-Germain une ménagerie. Charles IX fit restaurer celle du Louvre, et il prenait plaisir à voir combattre entre eux des dogues, des lions, des ours, des taureaux '*. Mais, pendant une nuit du mois de janvier 1583, Henri III rêva que ces animaux se retournaient contre lui et le dévoraient. Il s'en alla faire ses dévotions dans un couvent, donna cent écus aux religieux, puis regagna le palais, <v où arrivé, écrit Lestoile, il lit tuer à coups d'arquebuze les lions, ours, taureaux et autres samblables bestes qui souloil nourrir pour combattre contre les dognes " ».

Louis XIII, qui méprisait les éléphants, eut des bêtes féroces aux Tuileries, à Fontai-

1 De chair.

* De L.lboi-de, t. I. p. 221.

3 De Laboi-de, t. I, p. 21G el suiv.

* Deux crochets.

S Deux boucles.

» De LaborJe, t. I, p. 427.

7 De Laborde, t. I, p. 477.

S De Laborde, t. I, p. 499.

9 Journal d'un bourgeois sous François /"', ann(?e 151", p. 49.

fO Voy. Sauvai, t. II, p. 13. — Brantôme, t. IX, p. 390. — El. Pasquier, Œurres, édil. de 1723, I. II, p. 415.

I' Journal de Henri III, édit. Michaud, p. 150.

ANI.MAIX FKHOCES — APOTHICAIRES

nebleau, à Sainl-GermHin, àVincennes et même à Versailles. Dans celle dernière ville, on ne consersail plus, en 1657, qu'un lion et unilionne, un léopard, un ti<;:re, deux ours, un loup cervierci di-ux aigles. Leur garde et leur nourriture coûtaient trois livres par jour *. .\u reste, le goût des Ijètes féroces commentait à diminuer, et dans la merveilleuse ménagerie créée par Louis XIV à Versailles, elles étaient en grande minorité ; on y vit pourtant des lions, des tig-res. un rhinocéros, etc. '. Cette collection fut pillée pendant les journées d'octobre 1789 ; les bêtes qui sursécurent furent amenées à Paris où elles constituèrent le premier fonds de la ménagerie actuelle du jardin des plantes.

Le commerce des animaux féroces n'a plus guère de représentants qu'en AngleteiTe, en Hollande et en Belgique. Les ménageries d'Europe elles dompteurs sont surtout alimentés par la foire qui se lient d\i 5 au 10 septembre, dans le jardin zoologique d'Anvers. *

Voy. Combats d'animaux. — Dompteurs, etc.

AnneHers. Faiseurs d'anneaux. La Tail/t' de 1202 cite trois et celle de 1300 six aneliers. On connaissait très bien déjà les anneaux employés pour soutenir les rideaux, les tentures de tous genres ^. Mais on nommait aussi aiiiau. anel, annel, anneau les bagues destinées aux doigts, et les aneliers de laiton en fabriquaient beaucoup, même d'assez riches, malgré l'opposition des orfè\Tes *. Les statuts accordés aux épingliersen 1602 leur reconnaissent le droit de fabriquer divers objets de métal, notamment les annelets.

Annonces. Voy. Publicité (Entreprises de).

Annonces lumineuses. Elles datent de loin. Mathuiin Régnier, faisant le portrait d'une affreuse mégère, dit qu'elle

Re.ssembloit, transparente, une lanterne vive

Dont quelque palicier amuse les enfans.

Où des oysuns bridez, guenuches, élcl'ans.

Chiens, chais, lièvres, renards et mainte eslrange beste

courent l'une après l'autre '.

Ces lanternes étaient circulaires, en toile ou en papier huilé. Entre eux et la lumière placée au milieu, des ligures grotesques, formées de carton découpé, étaient fixées à un cercle mouvant, auquel on donnait une impulsion qui la faisait tourner. Les figures formaient alors des ombres mouvantes". Ces sortes de lanternes ma"i(|ues avaient été d'abord en usage dans les représentations des mystères. Comme on le voit, les pâtissiers en conservèrent l'usage jusqu'au dix-seplième siècle.

1 EInt géiiérnl des officiers domestiques, commensaux de la maison ilu lluy, p. 1C4.

î Mémoires de J.uynes, 23 aoftt 1750, t. X, p. 317. ~- Duo «le (Iroy. Mémoires, p. SGO.

3 Duuel-d'.Vrcci, Comptes de l'argenterie, p. 10.

* ti. l''a(^iii<z, Etudes sur l'industrie, p. 299.

8 Satire XI.

li Malh. Hégnier, (t'ueres, éilil. elz^v., p. MO.

Annuel des marchands. Droit annuel, établi à la fin du seizième siècle, et qui était perçu, au profil du roi, sur tous les marchands qui faisaient le commerce des boissons *.

Août (Loi d'), dite aussi Ban d'août. Droit de promulguer le ban delà moisson, c'esl-à-dire droit de vendre seul du vin au détail durant le mois d'août. Ducange cite une ciiarte de 1244, où on lit que « lesloixd'aoust sonlà l'Eglise ^> -.

Août (Saint-Pierre en goule) ou Saint- Pierre ENTRANT AOUT [iH çula auffuslt), c'est-àdire au commencement d'août. Dans les statuts des métiers et dans les ordonnances du moyen âge, ces mois désignent toujours Saint-Pierre es liens, dont la fêle tombe le l" août : « Nul lalemelier ' ne puel cuire en la teste S. Père en goule aoust, » dit le Livre des métiers *.

Ce fut plus tard le jour choisi pour leur fêle par la confrérie des nattierset par celle des savetiers».

Apertises Joueurs d'). Joueurs de tours, équilibrisles, preslidigitateurs, etc. Voy. Bateleurs.

Aplaigneurs. Voy. Foulons et Laineurs.

Apotécaires. Voy. Apothicaires.

Apothicaires. Jean de Garlande, qui vivait vers 1250, nous apprend que de sou temps les appotecarii vendaient des médicaments et des électuaires, des racines et des herbes, de la zédoaire, du gingembre, du poivre, du cumin, des clous de girofle et de la canelle, de l'anis, de la graine de fenouil, de la cire et des cierges, du sucre et de la réglisse. On trouvait encore dans leurs boutiques des préparations de gingembre à l'usage des constitutions froides, du diaphénic excellent pour les phtisiques, du diaprun et de la gomme adragante qui rafraîchissent, et de l'ellébore qui facilite la digestion '>.

h'appotecarius du treizième siècle représente donc bien notre apothicaire actuel, nom qu'il portait déjà en français, car le Liore des métiers, coUigé vers 1268, mentionne deux fois les apotécaires' . Ils ne figurent pourtant pas dans les Tailles de 1292 et de 1313 ; mais la premièire cite vingt -huit et la seconde soixante-neuf espiciers. désignation qui convient 1res bien aux «yw/f'('«/r«s, puisque tous les produits qu'ils viennent de nous offrir s'appelaient alors des épices. Un peut donc, je crois, avancer qu'au Ireiz.ènie siècle les mots apolécaire et espicier élaienl synonymes, et qu'ils s'appliquaient bien à des vendeurs de substances employées à la fois comme condiments et comme médicaments.

1 .\. Bailly, Histoire financière de la Eranee. I. I, p. 277. - tllossnrium, auK mots llannum augusli i-l Lex oujusii. •' HoulangiT.

i Titre I, arl. 25. Voy. au.-^si tiln> LUI, notes additionnelles.

5 l^y Masson, Calendrier des confréries, p. i\.

•• Oictionaritts, p. 28.

'• 11' partie, titre XVI, art. 4 et 5.

Al'OTIllCMlilvS

Apotécaires et espiciers n'eu iivaii'iit puiiil le nioiiopolf. Les herliiers loiirnissaienl ili's herbes inéilicinales ; les ciriers et [us jtt/cncrs debilaieut la cire et le poivre ; les regrattiers, revendeui's ail détail, avaient le droit de tenir la cire en pain et un petit nombre d'opices employées tJHiis la cuisine, poivre, cumin, canelle, réglisse, etc. (Juant à la préparation des médicaments, il est certain qne les médecins s'en cliarfj^èrenl pendant loni^lemps. Ils avaient déjà ilù v renoncer au treizième siècle, par la même raison qui leur avait lait abandonner aux barbiers les opérations cliirurj^icales : c'était œuvre manuelle, conséqiiemment déshonorante.

Un inandemenl de Philippe VI, daté du 22 mai V.VM'i. veut ((ue les apoliiicaires, leurs valets et les herbiers soumettent leurs denrées à l'examen des médecins de la Faculté '. Les statuts de celle-ci. rédijjés en 1350, placent sur la même li<jne les chirurgiens et lesciiiriir<^iennes. les apothicaires et les apolhiciiiresses, les herbiers et les herbières. Ces trois métiers, restés indépendants de l'Université, pouvaient donc être exercés par des femmes.

Au mois d'août 1353. les épiciers-apothicaires reçoivent du roi des statuts très saj^es *.

Nul ne pourra entreprendre ce commerce s'il « ne s<,-ait lire ses receptes ou s'il n'a entour luy personne qui le sache faire ».

îsul ne vendra <^ médecines venimeuses ou périlleuses y>.

Tout apotliicaire qui aura confectionné une « médecine de long'ue conservation inscrira sur le pot l'an et le mois de la ct>nfeclioii ».

Tout apolhicciire vendra « à loyal, juste et modéré prix ».

Il est créé un chef de la corporation sous le nom de « maistre du mestier d'apoliiicaires, qui sera sur tous les apothicaires de Paris et des suburbes. « A.ssisté de deux méilecins désignés par le doyen de la Faculté, il fera au moins deux fois l'an la visite de chaque officine, il examinera avec soin toutes les substances qui s'y trouveront.

Il s-'assurera aussi que chaque apothicaire a chez lui « le livre qu'on appelle Aiititlolaire Nicolas ». C'était la pharmacopée de Nicolas Myrepse, un médecin grec du treizième siècle, qui avait exercé à Alexandrie. Son traité, embrassant l'ensemble des méilic;>nients alors connus, contient i.Oôti formules, et il fut de bonne heure traduit en latin. Au reste, il existait déjà d'autres ouvrages sur cette matière: Les Médicamenls simples et la Pratique du médecin tu-abe Jean Mésué ; le» glossaires pharmaceutiques de Simon de Gênes et de Pierre d'Abano ; les écrits confus d'Albucasis, médecin de Cordoue, et les fameux Secrets d'Albert de BoUstadl. Mais les li\Tes étaient encore trop rares et trop chers pour que l'on put demander aux apothicaires de posséder une si nombreuse bibliothèque : VAntiJolaire de Myrepse était

' OrdoHH. royales, t. II, p. Hti.

- Onlon». royales, t. II, p. ô32.

alors le guide (jlilige de tous. e| il restera le Coilex ofliciel jusqu'en 1637.

Jean de Jandun nous fait savoir qu'au ([uatorzième siècle plusieurs apothicaires étaient él<iblis sur le Petit-Pont, alors couvert de maisons. Ils étalent avec complaisance, dit-il, de beaux vases renfermant les remèdes les plus recherchés ' .

Beaucoup d'entre eux étalaient aussi, paraîtil, une ignorance complète de leur métier. D'autres n'hésitaient pas à tromper le publii;, en lui vendant des drogues vieillies qui avaient perdu toute leur vertu. Une ordonnance d'août 1484 * constate qu'il étidt fort diflicile de se procurer les épices les plus indispensables. Parfois, dit le roi, elles sont rares même en Orient, « elles sont chières même au pays ou elles croissent. Les marchands infidèles laissent à en amener en terre chrétienne pour ce que le Voyage est long, » de sorte que « l'on est bien souvent deux ou trois ans sans en pouvoir recouvrer ».

Des substances aussi précieuses, et dont l'emploi pouvait présenter de sérieux dangers n'eussent dû être maniées que par des gens expérimentés. Il était donc nécessaire d'établir une distinction entre le marchand qui se bornait à les débiter telles qu'il les recevait d'Orient, et l'homme chargé d'en composer des médicaments, c'est-à-dire entre l'épicier et l'apothicaire. C'est ce que fit l'ordonnance d'août 1484. Les deux métiers ne cessèrent pas d'être réunis et de ne constituer qu'une seule corporation * ; mais si tout apothicaire put continuer à être épicier, l'épicier ne put se dire apothicaire que sous certaines conditions, après avoir servi quatre années comme apprenti, avoir passé un examen « estre approuvé audit mestier », et avoir « fait chef-d'œu\Te, tant d'ou\Taiges de cire, confiture de sucre, dispensacions de pouldres, comme de composicions de receptes , cognoissance de drogues et autres choses concernant le fait desdits mestiers ».

Les statuts de juin 1514 accentuèrent plus encore la distinction entre eux *. « Qui est espicier n'est pas apothicaire et qui est apothicaire est espicier », dit clairement le préambule. Les deux commerces continuent à ne former qu'une seule corporation, mais ils auront chacun ses jurés particuliers ; les jurés épiciers ne pourront prétendre aucun droit chez les apothicaires et réciproquement, etc., etc.

Ces statuts furent confirmés et complétés avant la fin du siècle par une foule de sages ordonnances. On y signale les précautions à prendre pour la préparation des médicaments. On insiste sur la visite des officines, qui sera faite au moins deux fois chaque année par les jurés de la corporation assistés de deux docteurs de la Faculté de

1 De liiudiéiis Parisius, I'" j.arlie, eha[i. IV.

- Orilonn. royales, l. XIX, p. 413.

3 n Le nieslier des ouvraig-es cl marchandi.'sp.s «l'espicorie, appoticairerie, ouvrages dp cire et confitures de sucre ».

^ Ortlonn. roynle.<, t. XXI, p. 541.

AP0THICA1R1<;S

médecine. On décide enfin que les drog^ues introduites il Paris parles marchands en gros seront, avant d'être livrées au commerce, soumises a l'examen de deux médecins *.

Précautions inutiles, car en dépit de la surveillance exercée sur eux, les apothicaires falsifiaient déjà de mille manières les médicaments , vendaient comme bons ceux qui étaient avariés, et n'en exagéraient pas moins les prix. Ainsi, quand on leur demandait un os de cœur de cerf, qui passait pour un très puissant cardiaque, ils n'hésitaient pas i» fournir des os de cheval. « Pharmacopoles nous abusent, écrivait Sjniphorien (Jiianipier en 1531 : ilz nous vendent les os de cheval au lieu de os corde cervi, et en Irouvi-rcz plus à vendre que n'a de cerfs en toute la France, Italie et Espaigne - ». Dans les Cai/Kiis (le raraïui'liee ^, une femme qui avait habité pendant longtemps la maison d'un apothicaire, raconte qu'elle ne lui a jamais « veu employer que les herbes qu'on racle souvent dans nos jardins ». Quand venait le moment de rédiger le mémoire, elles étaient décorées des noms les plus savants et les plus étranges. Noël du Fail dit, de son côté, que les apothicaires Cv abusent le peuple et sa bourse, vendant vingt sols ce qui en vaut cinq * », et Lestoile raconte qu'avant de mourir un apothicaire nommé Gonnier « se confessa, entre autres choses, de ce qu'il n'esloit point entré de bonne rheubarbe en sa boutique il y avoit plus de trente ans ^ ». On disait déjà mémoire d' apothicaire pour désigner un compte sur lequel il y avait beaucoup à rabattre. Vers la fin du dix-septième siècle, l'usage était de le réduire au moins de moitié. Un mari, venant discuter avec les marguilliers de Saint-Paul le prix qui lui est demandé pour l'enterrement de sa femme, finit par leur proposer de partager la somme en deux :

Je crois qu'il est plus à propos, Pour bien sortir de cette affaire, De régler tous les frais en gros Comme ceux d'un apothicaire, C'est-à-dire en bonne amitié Retrancher la belle moitié 6.

Bien que, depuis la découverte de l'imprimerie, les traités de pharmacie fussent devenus moins rares et plus accessibles à toutes les bourses, la grande majorité des apothicaires était restée tidele à V Anliiloliiin' de Mjrepse. (Juelques-uns y ajoulaieiit la Pharmacopée de Bauderon ou les Institutions jiharmaceutiqnes de .Jean de Renou ", mais c'est seulement vers Xd'i'i (|ue la Faculté se préoccupa de rédiger un (julex complet qui pût servir de guide pour la préparation des médicaments. Dès 1599, le Parlement avait ordonné de commencer ce travail, et nommé les douze docteurs chargés de le mener à bonne fin. Tous

' Di'lamnrre, Traité de la police, t. I, p. 587. * .Vi/roiiel (n)iroir) des apjjotkiquaires el yliarmacopules Lyon, I.'iUl, goth., sans pagin.

3 l'Mil. elzév., p. 103.

i É.lil. elzév., I. II, p. 182.

1" Journal de Henri /V. 12 nov. 1596.

" .\bl)é de Marigny, Le pain bénil, 1«7'J, in-12. '' Gui Patin, Lettres, t. 1, p. 24.

moururent sans avoir beaucoup avancé la besogne . Knfin la Faculté loua à côté des écoles une grande salle, y réunit des fourneaux et des alandjics, et y rassembla les drogiu-s simples au moyen desquelles allaient être étudiées toutes les compositions. Dix-huit commissaires se partagèrent cette lourde lâche, qui ne fut achevée qu'en 1637 *.

Les apothicaires durent dès lors avoir chez eux ce Codex officiel. Leurs boutiques, encore laides et sombres au seizième siècle, comme toutes celles de cette époque, prirent un aspect moins misérable. Elles n'eurent d'abord pour ornement que les énormes mortiers de fer destinés aux pulvéri.salions, les lourdes amphores de terre cuite et les boîtes dites silènes où reposaient les médicaments. Ces dernières étaient couvertes de gnjssières peinliu-es, représentant des « figures joyeuses et frivoles, comme de harpyes, satyres, oysons bridez, lièvres cornus el aultres telles painctures contrefaictes à plaisir pour exciter le monde à rire..., mais au dedans l'on réservoit les fines drogues, comme baulme, ambre gris, muscq, civette, pierreries, el autres choses précieuses * ».

L'usaffe de conserver les médicamenUs dans des boîtes chargées de décorations bizarres subsista fort longtemps. Jean de Renou, qui écrivait vers 16U7, nous parle encore « des boëtes et coffrets embélys de toutes sortes de peintures récréatives, comme peuvent estre cerfs volans, viédazes ^ empennés, centaures à cul pelé, oisons bridez, cannes bastées, et autres semblables, entre lesquelles on a accouslumé de laisser un petit vuide quarré pour y escrire en lettres d'or ou d'azur le nom de la drogue * ». Mais, peu à peu, les boutiques deviennent plus claires el plus vastes ; on les décore de boiseries finement travaillées, et les silènes sont remplacés par d'élégants tiroirs rangés méthodiquement autour de la pièce ^.

Les apothicaires étaient alors régis par des statuts qui leur avaient été octroyés le 28 novembre 1638, et qui pendant plus d'un siècle servirent de base à tous les règlements concernant l'exercice de la pharmacie.

Les apothicaires continuaient à former avecles épiciers un seul et même corps, dont l'importance était depuis longtemps reconnue, puisqu'il occupait le deuxième rang parmi les Six-corps ".

Bien que composant un seul métier et soumis aux mêmes statuts, distinction était faite entre les apothicaires-épiciers el les simples marchands épiciers.

La durée de l'apprentissage était de quatre ans pour les premiers, de trois ans seulement pour les seconds. Muni de son brevet d'apprentissage,

' Wiy. Hazon, Éloje historique de la Faculté de médecine,

2 Rabelais, (lart^an/ua. iiv. I, prologue.

•* Traduction du mot latin tirelrutn. Voy. Ducange, aux mots vectis et tirga.

* Œ litres pharmaceutiques, p. 482.

^ \'oy- lartide lioutiques.

•> \ oy. cet article.

APOTIIICAIUKS

API'AKKILLEURS

lo jeune honinie ilevait eiicure -servir enniiue compagnon pendant six ans s'il voulait devenir apothicaire-épicier^ pendant trois ans seulement s'il bornait son ambition à s'établir marchand épicier. En ce qui louche ce dernier, ses six ans de service accomplis, il devail, comme dans toutes les aulres corporations, s\ibir un examen et parfaire un chef-d'ieuvro, conditions indispensiibles pour pouvoir obtenir la maîtrise.

On exigeait davantage de l'aspirant au titre d'apothicaire-épicier. Avant même d'être reçu apprenti, il lui fallait comparaître devant les jurés de la corporation, « pour connoître s'il a étudié en f^rammaire, et s'il est capable d'apprendre ledit art ». Puis, quand il avait achevé ses quatre ans d'apprentiss;ii^o et ses six ans de campay:noniiaij:e, il subissait un examen en présence des jurés, du professeur de pharmacie à la Faculté de médecine et de tous les maîtres composant la corporation. (]elte épreuve durait trois iieures, pendant lesquelles le candidat était interrogé par neuf maîtres désignés à cet elîet. Ils rendaient leur arrêt à la pluralité des voix. S'il était favorable, l'aspirant était admis à Vacle des herbes : on lui présentait une foule de substances médicinales, dont il devait indiquer le nom et les vertus. Venait enfin le (7/i»/-(/'œHr)-c proprement dit. Le candidat confectionnait cinq préparations importantes, et dis.sertait sur toutes les drogues qu'il y avait fait entrer.

Comme dans les autres corps de métier, les fils de maîtres étaient privilégiés. Chez les marchands épiciers, on les dispensait du chef-d'œuvre, chez les apothicaires-épiciers, l'épreuve la plus difficile, l'acte des herbes, leur était épargnée.

Les veuves de maîtres pouvaient continuer le commerce de leur mari, à la seule condition « de prendre et de tenir en leurs boutiques un bon serviteur, expert et connoissant au fait dudit art et marchandise ».

Il était défendu aux épiciers comme aux apothicaires d' \< emploj'er en la confection de leurs médecines, drogues, confitures, conserves, huiles et sjrops. aucunes drogues sophistiquées, éventées ou corrompues, ni mêler ou employer en leurs ouvrages de cire aucune vieille cire avec la neuve, ni aux ouvrages de sucres vieux syrops ». Le délinquant était condamné à cinquante livres d'amende, et la marchandise défectueuse était brûlée devant la porte de sa boutique.

La corporation était administrée par six gardes ou jurés, trois d'entre eux choisis parmi les marchands épiciers, les trois autres parmi les apothicaires-épiciers. Le mode de leur élection varia sans cesse. Tantôt la communauté tout entière y prit part, tantôt chacun des deux corps se réserva la nomination de ses propres gardes.

Les gardes devaient être « élus et choisis gens de probité et d'expérience, non notés ni diffamés ». Ils étaient tenus de visiter, au moins trois fois par an, la boutique de chaque maître. Ils procédaient en outre, et cela chez tous les marchands de Paris, à la visite des balances et des poids.

De temps immi'morial, la corpcinition l'Iait dépositaire île l'étalon des poids. Elle comptait parmi ses privilèges celui de contnMer les ustensiles de pesage employés par tous les commerçants qui débitaient des arair de poids*, c'esl-à-dire des marchandises vendues au poids.

Une Déclaration du 14 mai 17"J4 reconnut implicitement aux apothicaires le droit de visiter les malades en l'absence d'un médecin '. Louis XVI fit pour eux plus encore. La Déclaration du 25 avril 1777 ■• les sépara enfin des épiciers, et les constitua en une corporation indépendante, autorisée à prendre le titre de collège de pharmacie.

Lo commerce de l'épicerie leur fut dès lors interdit. Ils furent « tenus de se renfermer dans la confection, préparation, manipulation et vente des drogues simples et compositions médicinales ». Les épiciers conservaient « le droit de faire le commerce en gros des drogues simples, sans qu'ils puissent en vendre et débiter au poids médicinal, mais seulement au poids du commerce ».

Il était désormais interdit aux « communautés séculières ou régulières, même aux hôpitaux et religieux mendiants, d'avoir une pharmacie, si ce n'est pour leur usage particulier ». Toute vente de drogue faite par eux devait être punie d'une amende de cinq cents livTes.

Le nombre des maîtres apothicaires, qui se montait à 108 en 1754, était tombé à 89 en 1758, et à 84 en 1773.

Séb. Mercier écrivait en 1783 : « On croit moins aujourd'hui aux médecins. Les apothicaires se ruinent, on ne court plus comme autrefois aux poisons multipliés de leurs boutiques meurtrières * ».

Il y avait cependant encore 87 maîtres pharmaciens à Paris en 1787. Leur collège était installé, depuis 1777. dans la rue de l'Arbalète, sur partie de l'emplacement d'un hôpital qui avait été fondé en 1576 par Nicolas Houel, apothicaire royal. On y voyait plusieurs salles de cours, un laboratoire, un cabinet d'histoire naturelle et un très beau jardin botanique.

La corporation avait pour patron saint Nicolas, •.< à cause, écrit Sauvai, que leurs marchandises viennent par mer et par le moyen des pilotes et mariniers dont saint Nicolas est encore le patron, ou à cause du tombeau de saint Nicolas, évêque de Mirre ^, d'où il sort une huile qui opère de merveilleuses guérisons * ». *

Voy. Aides -apothicaires. — Boutiques. — Droguistes. — Maitra des apothicaires. — Spécialités pharmaceutiques, etc.

Appareilleurs. Dans la langue spéciale à plusieurs métiers, ce mot signifiait apprêlcurs.

* Voy. cet arlicle.

* Dans Isambcrt, Anciennes lois françaises, t. XXI, p. 265.

3 Dans Isamberf, Anciennes lois françaises, l. XXIV, p. 389.

t Taileau de Paris, t. IV, p. 323.

S Myrc, dans la Lycie.

" Rrcherches sur Paris, t. II, p. 473.

APPARKILLKUKS — APPHKNTl

C'est ainsi que remploient les Ijonnetiers et les chapeliers.

Mais l'on nommait plus spéeialemenl alors, et l'on nomme encore aujoiiririmi, appareilleur l'ouvrier qui prépare le travail aux tailleurs de pierre, choisit celles-ci, et y indique le tracé à suivre pour la coupe.

Le mot appareilleur semble aussi avoir désigné une sorte d'avoué ou d'avocat inlpr\eiiant <lans les procès. C'est au moins ce que parait révéler ime ancienne coutume d'Amiens, dont un lonj; extrait a été publié par Ducange an mol camjjin.

La Taille de i'292 cile deux appareilleurs, celle lie 1300 en mentionne trois.

Apparei lieuses. Voy. Apparisuses.

Apparieuses. Femmes qui s'occupaient, gratuitement ou non. de conclure des mariages. « Une marieuse de gens, on appelle cela vulgairement une apparieuse », écrit Tallemant des Réaux '.

Voir, dans Le roman bourgeois ^, le Tarif ov, évaluât inn des partis sortahles pour faire facilement les mariages.

On trouve aussi appareillenses .

Appariteurs. Voy. Bedeaux et Mas-

Appétits (Crieuses d'). « Les femmes qui revendent par les rues de Paris sur des paniers qu'on nomme inventaires ', appellent apétit les harengs sorez et les raves. En criant les raves, elles disent simplement ape'lis, et en criant les harengs sorez, elles crient apclit , craquelât ape'tit * ». Craquelot était un autre nom du hareng saur.

Voy. Harsngères.

Applanisseurs. Nom donné aux catisseurs, aux retondeurs de drap, etc.

Appotiqiiaires. Voy. ^apothicaires.

Apprenti iRach.\t de l'). L'apprenti se rachetait quand son maître consentait à le libérer par anticipation, à le tenir quitte du temps pour lequel il s'était engagé à servir ; mais jusqu'à ce que ce temps fût entièrement écoulé, le maître n'avait pas le droit de prendre un nouvel apprenti.

Voy. Apprentissage.

Apprenti (\ente ou gkssion de l'). Un maitr(^ vendait son apprenti lorsqu'il le cédait, moyi-nnant une soninio déterminée, à un autre maître pour le temps que l'apprenti restait devoir. La vente n'était autorisée que dans quatre cas :

1" Quand le maître était retenu au lit par une jrrave maladie.

2" Quand il partait en pèlerinage pour un lieu consacré.

' llisloritttes, t. VI, p. 145.

ï Éilit. clzdvir., p. 53.

' Éventairo.

* Hichelfl, Dicliimnaire frmiçois, t. I, p. 62.

:j" Quand il renonçait au métier.

4" Quand il tombait dans l'indigence.

•' .\us ne puet vendre son aprentiz, se il ne gist à lit de langueur, ou il ne va outre mer, ou il ne lesse le meslier du tout, ou il ne le fel par poverté ' ».

Le maître qui vendait son apprenti ne pouvait en prendre un autre avant l'expiration du temps pour lequel il avait engagé le premier, lors même que sa silualinn modifiée lui eût permis de le l'aire.

Les forestiers décidèrent en 1"J91 qu'un maître ne pourrait vendre son apprenti qu'après l'avoir gardé au moins un an et un jour. Cette mesure avait pour objet de mettre lin à une spéculation que les .statuts racontent tout au long, et qui est intéressante à connaître. Il était arrivé, paraît-il, que des ouvriers forcetiers admis à la maîtrise avaient pris un apprenti et l'avaient vendu quelques semaines plus lard. L'argent de la vente une fois touché et joyeusement dépensé, ces maîtres abandonnaient leur atelier et .se replaçaient comme valets *.

L'expression vendre son apprenti n'était plus en usage au seizième siècle. On le cédait, ce qui revenait au même, et dans les mêmes (ùrconslances qu'auparavant. Nul, disent les couteliers, ne peut céder son apprenti « s'il ne ijîl au lit malade en lano-ueur. ou s'il ne laisse le métierdu tout, ou s'il ne le fait par pauvreté •'' ». Un siècle plus lard, on se bornait à prévoir « les cas de nécessité ou autre accident inopiné *. ». On ne tarda pas à abuser de celle tolérance, et les labletiers eu 1741 ° n'autorisent un maître à céder son apprenti qu'après l'avoir gardé un an au moins. Si le maître abandonnait le métier, les jurés se chargeaient de replacer l'apprenli.

Voici la formule d'un acte de cession au dix-septième siècle '' :

« Pardev.\nt nous conseillers di; Kov, notaires à Paris soussignez, furent présens Sébastien Lebrun et François Gandin, maisires savetiers à Paris et jurez en charge dudit meslier. Lesquels, en la présence de (îirard Mercier, aussy maisire savetier à Paris, ont par ces présentes ceddé et transporté à Eslienne Champagne, de pareille profession, demeurant rue de Sève '' . parroisse .Saint-Sulpice. à ce présent, les vingt-un mois qui restent à expirer du brevet d'appreulissage di^ Jean Balleiix avec (iuillaume le Roux, aussy maisire savetier, passé devant Drouel et Rarbou, notaires à Paris, le vingtdeux janvier M I)(^ quatre-vingt-six, depuis céddé par les jurez dudit meslier au sieur Mercier, par acte passé devant Vatel et son collègue, notaires, le troisième septembre audit an. Pendant

1 /,/f;r il: s mètit

liliv W'II. art. 3. — Voy.

titiv X\I, iiil 8 ; titri- XXX, arl. G ; litre XLIII, art. 3 ; titre LXXXVII, arl. M.

2 (t. Oeppinjr, Ori/onniiiirrx, p. 359.

3 Slatul.s lie lû«r>, arl. 3.

» C.hapi'liei-s, .statuts de 1658, art. 18. B .-Vrticle 9.

8 Original sur papier appartenant A l'auteur. ' I^ue (le Sèvres.

AlTHKNTl — M'I'Hl'NTlSSAlil';

lesquels vingt-un mois rcsians, U-dil Cliampajjni' promet liiv t'iisi'ij^mT son moslicr et liij foiiriiir les lojj^emens et iiliinens nécessaires.

("e fait, en la présence de Jeiinne Saniiliii, femme sov disant autorisée de Jean Balleiix. rAtisseur à Paris, père et mère dudil Jean Ballenx appreiitv. et d'iceluy Jean Balleux (ils. Laquelle Saradin a reconnu que le dit .Mercier hiv a rendu sept livres dix sols, des quinze livres qu'il «voit receues en conséquence du transport d'apprentissage : dont quidance. Kl le surplus estant resté audit sieur Mercier, pour son dédommapemenl. Kl a esté convenu pour ces présentes à la somme de dix-iiuil li\Tes, moitié de laquelle ledit sieur (^liampiip;ne a reconnu avoir receu de ladite Saradin, dont il la quitte. Kt quant à l'autre moitié, elle promet et s'ohlio^e la liailler et payer audit (Champagne dans un an d'hin- prochain.

Fait et passé à Paris, es esludes, le vluffl-cinq avril MDd quatre ving:! sept. Kt ont déclaré ne savoir eserire ny sifjuer, de ce enqnis, ainsy qu'il est dit en la minute des présentes ileraeiu-ée à Couvreur, notaire.

G.\RNiER. Couvreur ».

Voy. Apprentissage.

Apprentis marchands. Audiger décrit ainsi les obligations qui leur incombaient : « Le devoir d'un apprenti marchand est d'avoir soin d'ouvrir la boutique le matin et de la fermer le soir, la bien nettoyer, y mettre les tapis et autres étalages le matin, et les ôter le soir, bien balayer devant la porte, aller promptement où le marchand l'envoie, soit pour porter ou quérir des marchandises chez les ou\Tiers ou chez d'antres marchands ; s'étudier à bien connoître la marque du marchand, les prix et numéros des marchandises, afin qu'en son absence et des garçons, il en puisse vendre à ceux qui viennent pour en acheter, et prendre garde de ne point se tromper sur les qualités et valeurs d'icelles....

Il doit aussi apprendre à bien auner, mesurer et peser, bien vendre et bien livrer, et ne se point tromper dans les prix et dans le débit des marchandises, bien obéir à son marchand, et s'appliquer sérieusement à tout ce qui regarde le commerce qu'il vent apprendre. Ne se point amuser à faire des bassesses, comme de laver la vaisselle . promener et amuser des enfans. nettoyer les souliers et autres vilenies qu'on pourroil lui faire faire : car on ne le met pas en apprentissage pour cela... ' :•>.

Apprenti ssage .

L I)és l'origine, les corporations comprirent foule l'importance de l'apprentissage. Il lient une grande place dans les statuts primitifs de chacune d'elles, et l'on va voir avec quel soin cette grave question fut réglée aux treizième et quatorzième siècles.

Aucune condition de naissance ni d'âge n'était alors imposée à l'apprenti. On n'exigeait pas

1 /,</ maison rrglét) (1692), liv. lit, ch.ip. 4.

qu'il frtt enfiint légitime, et les slaluls ne délermineiit ni au-dessous, ni au-dessus de (|uel âge il pouvait être engagé. (]e qui prouve que l'on commençait souvent le métier assez lard, c'est qu'une règle invariable inlerdisait d'accepter un apprenti marié. Mais comme l'apprentissage était long, il arrivait que l'enfant, devenu liomnie avant d'avoir achevé son temps, .se mariait ; il avait abirs le droit de diner et de souper dans sa demeure, et le maître lui devait pour ces deux repas, '< pour sa penlnre ', » quatre deniers -, soit de\ix francs penl-èlre de notre monnaie.

l)ausquelquescommunaulés. l'appretili. avant d'être admis à l'atelier, jurait soliMinelieuieul sur les reliques des saints, « sus seinz, » de toujours observer les statuts du métier qu'il allait apprendre. C'était beaucoup demander à un enfant ; mais ce serment constituait le petit personnage membre de la corporation, et nous allons voir que son maître était tenu de le traiter comme tel.

Les statuts ne manquent jamais d'indiquer le nombre d'apprentis que les maîtres avaient le droit déposséder, le temps et le prix de l'apiirentissage.

Quelques corporations permettaient un nombre illimité d'apprentis : mais on n'y abusait guère de ce privilège, et en général les statuts n'admettent pas qu'un maître puisse avoir à la fois plus d'un apprenti. La mesure était-elle prise dans l'intérél de ce dernier ? Les liniers l'affirment : « (Jui plus d'aprentices prendroit que une. ce ne seroit pas li prolùz ans mestres ne ans aprenlices mecsmes, car les mestreises sont assez charchiées^ en aprendre bien une * ». Les statuts des laceurs et des crépiniers confirment cette assertion. Le maître laceur qui était célibataire ou dont la femme ne travaillait pas ne pouvait avoir qu'un seul apprenti, « mes se li sire ^ et la famé fesoient le mestier, ils pourroient avoir deux aprentis " ». Les crépiniers le déclarent encore plus clairement ". On n'accordait aux maîtres maçons qu'un seul apprenti, mais on en permettait deux aux jurés ", toujours choisis parmi les maîtres les plus intelligents et les plus habiles.

Ces témoignages prouvent de la part des corporations une grande sollicitude pour l'apprenti et pour l'apprentissage. Il est cependant certain que, fidèles aux idées économiques de l'époque, elles limitaient le nombre des apprentis afin de limiter celui des maîtres, de le maintenir dans une proportion à peu près constante, et de restreindre ainsi autant que possible la concurrence.

KUes poursuivaient encore et surtout un autre but: elles voulaient favoriser l'apprentissage des enfants dans la famille, et empêcher qu'une

' Sa pâture, sa nourriture.

* Litre des métiers, t. LXXXIII, art. 7.

^ Ç.hirgias. N'ont pas trop di; temps pour en bien instniire une.

* Livre des iiiéHers, titre LVII, art. 4. 5 Le maître.

* Livre des me'tiers, titre XXXIV, art. 3.

1 Livre des méliers, titre XXXVII, art. 2 et 3.

* Litre des métiers, titre XLVIII, art. 6.

APPRENTISSAGE

maison passât entre les mains d'étrangers. En effi't, même dans les corporations qui accordaient deux et trois apprentis à chaque maître, les enfants de celui-ci n'étaient jamais compris dans le nombre. A cet égard, les statuts s'expriment ordinairement en ces termes : « Nus ne puet avoiren ce mestierque... aprentiz tant seulement, se ce ne sont ses enfans nez de loial mariage * ». Ce droit n'appartenait, bien entendu, qu'aux enfants légitimes, mais la plupart des ccirporations retendaient à bien d'autres membres de la famille. Les fondeurs d'étain *, les atachiers ^, les fdeuses de soie à grands fuseaux *, les tapissiers ^, les sculpteurs ", les selliers ', les tisserands •* pouvaient avoir à la fois comme apprentis leurs enfants et ceux de leur femme.

Les boucliers de laiton et les crépiniers apportaient une restriction à ce principe, ils n'admctlaient les enfants de leur femme que si le premier mari de celle-ci avait été du métier ' ou si elle-même l'exerçait *".

Les charpentiers vont plus loin. Chaque maître peut avoir pour apprentis son fils, sou neveu et l'enfant appartenant a sa femme *'.

Les foulons acceptent leurs enfants, leurs frères, les enfants et les frères de leur femme '^.

Il e.st interdit à tout maître drapier d'avoir chez soi plus de trois métiers ; mais on l'autorise à recevoir sous son toit ses enfants, un frère et un neveu, et à confier à chacun d'eux encore trois métiers. La règle est stricte elles statuts insistent surce point : « Ne pour nul ûme ne les (les métiers) puet il avoir, se il n'est ses fuiz ou ses frères de par père ou de par mère, ou filz de son frère ou de sa seur de leau (loyal) mariage '^ ».

Le dernier mot reste aux orfèvres, qui ne font d exception pour ausun parent : « Nuz orfèvres ne puet avoir que un aprenti estrange, mes de son li£rnas:e ou du liffnasîe de sa famé, soit de

• Livre des mé/iers, titre XXI, art. 3 ; titre XXX, art. 2; titre LVII, art. 4 ; titre LXVIII, art. 2; titre LXXI, art. 2 ; titre LXXXIII, art. 4 ; titre LXXXVII, art. 3 ; etc., etc.

* « Nus menestreus (maîtres) ne puet ne ne doit avoir que un a[irentiz tant seulement, se ce ne sont si enfant ou li enfant île sa famé, né de loial mariage >. Lirre des me'hers, titre XIV, art. 2.

5 Livre des me'/iers, titre XXV, art. 5. — Les atachiers faisaient des arilillon.s pour le» boucles, de petits clous et des ornements destinés aux ceintures.

A « Nule filaresses de soie à grans fuiseaus ne puet ne ne doit avoir que ti'ois ajtrentiei'S tant seulement, se ce ne .sont si enfant ou li enfant de son seitrneur (mari), et de leau (loyal) mariage ». Liere des métiers, titre XXXV, art. 2.

3 Livre des métiers, titre LI, nrf. 2, et litre LU, art. 2.

6 Litre des viétiers, titre LXI, art. 4.

"' Livre des métiers, titre LXXVIII, art. 25.

S (I I.i'en pui'l bien avoir ou dit mcslier aprenliz de sa char (de sa ehair, de sa famille) et de la ehar de sa famé avec l'ajirenliz dessusdit ». Uepping, Ordonnances, p. 389.

9 (7 Quiconques est boucliers de talon, il puet avoir un aprenti tant seulement, se ce ne sont si enfant ou li enfant de sa famé, por tant que son seigneur ait esté du nii'slier ii. Litre des métiers, titre XXII. art. 5.

1<J « Se sa famé est du mestier ». Livre des métiers^ litre XXXVII, art. 2.

tl Livre des métiers, litre XIAII, art. 2.

t2 Livre des métiers, titre LUI, art. 2 et 4.

13 Livrt des métiers, titra L, art. 4 et 5.

loing, soit de près, en puet il avoir tant corne il li plaist * ».

l'în fait, c'était là interdire le métier à tout étranger, et en même temps rendre le nombre des apprentis illimité. Aussi, dès 1355, un édit du mois d'août ne permit plus aux orfèvres d'avoir, en dehors de leur apprenti étranger, qu'un parent du côté du mari et un du côté de la femme. Treize ans plus tard *, on n'en autorise plus qu'un seul. Chez les foulons, d'abord presque aussi exclusifs que les orfèvres, les statuts de 1443 •'' accordent à chaque maître deux apprentis étrangers, et n'admettent en outre que son fds ou son frère. A dater du seizième siècle, il n'y a plus guère de privilège que pour les enfants du maître.

Les apprentis appartenant à la famille étaient dispensés de presque toutes les redevances imposées aux autres membres de la corporation. Ils n'avaient rien à payer non plus au fisc s'ils prenaient l'établissement : celui-ci était censé n'avoir pas changé de propriétaire.

Au cours de la dernière année de service d'un apprenti, le maître avait le tlroitd'en prendre un nouveau en sus du nombre fixé, afin d'être sur de n'en point manquer. Les êmailleurs d'orfèvrerie, qui rédigèrent leurs statuts au mois de septembre 1309 *, fixèrent la durée de l'apprentissace a dix ans, mais ils autorisèrent les maîtres à engager un second apprenti dès que le premier aurait terminé sa cinquième année, ce qui revenait à admettre deux apprentis au lieu d'un. Les statuts des selliers et ceux des chapuiseurs nous révèlent une coutume fort touchante, qui semble n'avoir pas été généralisée. En dehors de ses enfants et de ceux de sa femme, un maître sellier devait se contenter de deux apprentis ; mais il était autorisé à apprendre le métier à un troisième, un enfant pauvre accepté par ciiarité, et à qui il ne fallait demander ni argent, ni engagement d'aucune espèce : « Nus seliers ne puet avoir que deux aprentis à son mestier, se ce ne sont si enfant ou enfant de sa famé, ou aucune povre personne à qui il le facent pour Dieu proprement, sans convenance d'argent ne <le service ' ».

Après les pestes, les famines, lléaux qui venaient presque périodiquement décimer la population, la rareté des ouvriers faisait hausser le prix de la main-d'œuvre et permettait aux commerçants de vendre les objet.s de première nécessité à des prix exagérés ; une ordonnance royale proclamait alors la liberté, et autorisait les maîtres à avoir un nombre illimité d'apprentis. C'est ce qui eut lieu en juillet 1307, en janvier 1322 et en janvier 1351. Mais le plus souvent ces ordonnances restaient à peu près lettre morte, et lors même qu'elles recevaient tm commence-

1 Livre des métiers, litre XI, art. 4.

2 Ordonnance de 13"8.

3 Dans les Ordonnances royales, I. XVI, p. 598, arl. 4. /,(rrc des métiers, litre I, nrl. 4.

i Oans l''agniez, Éludes sur findustrie, pièces juslifiealives, p. 381.

S Livre des métiers, litre LXXVIII, art. 25, et titre LXXIX, art. 8.

APPRENTISSAGE

nii'iit (rexéculion, on revoiiail iiiix anciennes contiitnes dès que la crise était passée.

Parfois aussi, quand le nombre îles maîtres ou (les ouvriers paraissait trop considérable, on s'etTon;«it de restreindre celui des apprentis. Les teinturiers, par exemple, pouvaient, sous l'empire de leurs premiers statuts, fixer conmw ils l'entendaient la durée de l'apprentissafîe ' ; en 1287. ils s'eii}.;af;érent à exif^er désormais de leurs apprentis au moins cinq ans de service : € et cet acort ont il l'i'l por ce que il esloienl si clmrjjié de ^rant planté de vallès -, que souveiilefoiz il en demouroit la moitié en la place, qui ne trouvoient où jjaa^nier ■' ».

Dans les corporations où Ion [lernieltail un nombre illimité d'apprentis *, chaque maître réfflait à sa volonté les conditions de lapprentis,sajj^e. Dans les autres, le temps pour lequel s'enfrafîeait l'apprenti et la son^me qu'il devait payer à son maître étaient fixés par les statuts de chacun des corps de métier.

Ordinairement, l'arixent tenait lieu de temps : plus la somme versée par l'enfant était forte, et plus la durée du service était limitée, .\insi, chez les drapiers, l'enfant sans ar<;ent devait servir sept ans. laps réduit ù six ans pour l'enfant (]ni apportait vinjrt sous, à cinq ans pour celui qui donnait .soixante sous, et à quatre ans seulement pour celui qui versait quatre li\Tes ^. Chez les tapissiers de tapis sarrazinois, l'apprentissafre était de dix ans pour l'enfant sans arjjent, de huit ans seulement pour celui qui pouvait pajer cent so\is à son maître ^.

I^ durée du service n'était donc pas proportionnée ù la difficulté que présentait le métier ".

1 lÀFrp tirs tiif'fierx, titrf LIX, ai't 'J- - Grand nombre d'ouvriers.

■* Dt'pping. Ordonnances, p. 402.

' Les corporations où cliaquo mailrt" pouvait régler à son gré les conditions de l'apprenlis.sage étaient au nombre do quarante environ. Parmi les plus importantes, je citerai les archers (faiseurs d arcs), les batteurs d'étain. les batteurs d'or, les boursiers, les ccrvoisiers, les cordonniers, les fondeurs, les fripiers, les gantiers, les huiliers, les maréchaux, les merciers, les meuniers, les potiers d'étain, tes potiers de terre, les peintres, les tailleurs, les teinturiers.

5 Litre des métiers, titre L, art. 8.

* Litre des métiers, litre LI. art. 3.

'• Elle était do :

2 ans chez les cui.<iniei-s.

4 ans chez les charpentiers, les charrons, les cordiers, les couvreurs, les menuisiers, les tonneliers, les tourneurs, etc.

5 ans chez les fourrt'urs de chapeaux.

6 ans chez les batteurs d'archal. les chandeliers, les couteliers de lames, les maçons, les pourpointiers, les tailleurs de pierre, etc.

7 ans chez les chapeliers de feutre, les crépinicrs, etc.

8 ans chez les brodeurs, les couteliers de manches, etc. 10 ans chez les forcetiers, les orfèvres, etc.

Les boucliers d'archal, les chapeliers d'orfrois. les épingliers, les laceurs. les liniers. les faiseurs de peignes, etc., exigeaient 8 ans de l'enfant sans argent. 6 ans seulement de l'enfant qui apportait 40 sous.

Les gainiers exigeaient 9 ans sans argent, 8 ans avec 40 sous.

Les boucliers de fer, les faiseurs de dés à coudre, les boulonniers. les tableliers, les tisserandes de soie, etc., exigeaient 10 ans sans argent. 8 ans avec 40 sous.

Les lapidaires, les joailliers exigeaient 12 ans sans argent. 10 ans avec 100 sous, etc., etc.

Les cristaliers ', qui f^ardaient leurs apprentis pendant dix ans au moins, déclarent bien qu'on ne saurait en moins de temps connaître assez le métier pour l'enseii^ner à aulrui - ; mais au fond, comme je l'ai dit, on se préoccupait surtout de renilre l'apprentissage lon<]^ et cher, afin de favoriser les membres de la famille et surtout les fils de maître.

Les chiffres fixés par les statuts étaient même un minimum. Les maîtres ne pouvaient faire à l'apprenti de meilleures conditions, mais ils avaient toujours le droit d'en faire de plus dures: (v Mes plus service et plus arijent puel il bien prendre se avoir le puet ■■ >\ telle est la fornuile que ne manquent pas d'ajouter les statuts après avoir ré<;lé les clauses dt; l'apprentissage.

t]es règles présententbienquelques exceptions, que rien n'explique et qui se raltiichent sans doute à des coutumes fort anciennes, .\insi, chez les boursiers et les chapeliers de feutre, chaque maître ne devait avoir qu'un seul apprenti, et pourtant il réglait à son gré toutes les clauses du contrat.

Le prix de l'apprentissage devait être intégralement soldé avant l'.entrée de l'enfant dans l'atelier. <■: ains que il mete la main au métier », disent les statuts. Néanmoins, quelques métiers qui no voulaient pas admettre le principe de la gratuité, avaient songé à faciliter le paiement des droits qu'ils exigeaient. Chez les braaliersde fil, l'apprenti pouvait s'acquitter en remettant chaque année dix sous à son maître '. Chez les charpentiers, oi'i l'apprentissage durait quatre ans, l'enfant donnait six deniers parjour pendant la première année ^.

En outre, le maître et l'enfant versaient chacun, dans la caisse de la confrérie, une somme qui variait entre douze deniers et dix sous, mais qui le plus souvent était fixée à cinq sous.

n. Avant d'aller plus loin, voyons quels changements les siècles apportèrent à cette organisation.

Les principes sur lesquels elle est fondée ne varièrent en aucun temps, mais l'application qu'on en fit rendit peu à peu dure et oppressive la condition de l'apprenti. A mesure que l'industrie se développe, le nombre des ouvriers augmente, et l'atelier perd son caractère familial. L'apprenti cesse d'être en rapport direct avec son maître. L'institution du compagnonnage, qui crée un degré de plus dans la hiérarchie corporative, le soumet à l'ouvrier, en même temps qu'elle retarde le moment où il pourra aspirer à la maîtrise. Puis, sur le chemin qui y mène, les obstacles s'accumulent sans cesse en face de l'apprenti réduit à faire valoir seulement son habileté professionnelle. Je reviendrai sur tout cela. Je veux surtout ici exposer les modifications introduites dans les statuts rédigés aux treizième et quatorzième siècles, et ces

• Lapidaires.

î Litre des métiers, titre XXX. art. 5. 3 Litre des métiers, litre LI. art. 3. ' J^itre des métiers, titre XXX. art. 4 3 Livre des métiers, titre XL VII, art. :

APPRI'INTISSAG]-;

modifîcalions offrent une si grande varii-lé suivant les temps et les corps de métier, qu'en pareille matière on ne saurait généraliser qu'aux dépens de la vérité. Force m'est donc de passer encore une fois en revue la nomcMclature 1res aride des lois qui régissaient le contrat d'apprentissage.

Les lapidaires, au seizième siècle, donnent les mêmes droits à l'enfant naturel et à l'enfant légitime '. Les crieurs, au dix-sepliéme, exigent que l'apprenti soit « nay en légitime mariage ^ ». Les tapissiers tiennent en outre à ce qu'il .soit « de bonne famille et de probité ■* ».

An seizième siècle apparaît la limite d'âge. Les orfèvres ne veulent pas engager d'apprentis au-dessous de dix ans ni au-dessus de seize *. Au dix-septième, un arrêt du Conseil d'Etat'* interdit aux limonadiers de prendre aucun apprenti ayant dépassé dix-huit ans. Au siècle suivant, une sentence de police * accorde quatre ans de plus. Les horlogers fixent l'âge maximum de l'apprenti à vingt ans ' ; les boulangers * et les tabletiers l'âge minimum à quatorze ans**. Les charcutiers ne veulent les accepter ni avant quinze ni après vingt ans"*.

L'apprenti devait être français". L'enfant étranger était engagé pour un temps moins long que celui de l'apprentissage normal, afin qu'il ne lui fût jamais permis de devenir maître ".

Toutes les communautés s'accordent pour ne pas accepter d'apprenti marié. Les lingères. qui d'abord repoussaient même les veuves ", finirent cependant par les admettre **. En revanche, l'apprenti qui épousait une fille de maître était aiîranchi, et pouvait aussitôt aspirer à la maîtrise ^^.

Les statuts rédigés au dix-septième siècle exigent en général que l'apprenti fasse profession do la religion catholique, « crainte, suivant les plumassiers, île quelque bruit en leur famille, et qu'il n'en survienne quelque accident préjudiciable à la croyance de leurs enfans ^* ».

Seuls les libraires et les imprimeurs se préoccupaient de l'instruction possédée par l'enfant qui se présentait comme apprenti. Leurs statuts exigeaient, non seulement qu'il sût lire et écrire, mais encore qu'il apportât un certificat du recteur de l'université prouvant qu'il était « congru eu langue latine " >>.

Les maîtres avaient acquis le droit de débattre à leur gré les conditions pécuniaires du contrat,

1 Slaluts do 1585, art. 10.

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