‹ Dictionnaire historique des artsChapitre 300 sur 422 · STATUTS DES CORPORATIONS · texte numérisé non relu

STATUTS DES CORPORATIONS

et banlieue de Paris, contenant qu'ils sont presls de payer mesme somme qu'ils ont mise dans les coirres de Sa Majesté à son lieureux advéïiement ù la Couronne, pour jonyrde lelTect de la Déclaration de Sadite Majesté du 20 aousl 1657, vérifiée en son Parlement de Paris le 4Septeml)re ensuivant ; et afin de mériter la concession des nouveaux statuts, qu'ils ont fait dresser sur les anciens par maistre René Haren<jer, advocat audit Conseil, conmiis à cet effecl par Sadite Majesté. Mesme ils ozenl advancer qu'ils n'ont luie forte passion d'obtenir la suppression des Lettres spécifiées en ladite Déclaration, que pour avoir plus de lieu d'entretenir l'honneur de leur trafic au contentement de la noblesse, et de laisser des marques certaines à Sadite Majesté du secours qu'ils luy offrent en la nécessité des affaires de son estât.

POUR ces causes, requeroient qu'il luy pleust vouloir accorder lesdits statuts, conformes à rusa<;-e présent, avec les articles, clauses et ciinditions insérées es lieux nécessaires au bien de ladite communauté, pour estre à l'advenir inviolablement gardez.

VEU ladite requeste , signée Belamy et Delauge, gardes jurez de ladite communauté, et dudit Harenger leur advocat, lesdits anciens statuts, sentences, jugemens, arrests, rëglemens interv'enus en conséquence, et lesdits nouveaux statuts.

OUY le rapport du sieur de Macliault, commissaire à ce député, et tout considéré :

LE ROY EN SON CONSEIL a renvoyé et renvoyé lesdits statuts au lieutenant civil et procureur de Sa Majesté au Chastelet, pour y donner leur advis, et iceluy veu et rapporté audit Conseil, estre pourveu aux supplians, ainsi que de raison.

FAIT au Conseil privé du Roy, tenu à Paris le trentième avril, mil-six-cent cinquante-huit. Signé, MAISSAT.

Avis donné jiar le lieutenant ciril et h procureur du roi au Châtelet.

Veu par nous Dreux Daubr.w conseiller du Roy en ses Conseils, et lieutenant civil en la prevosté et vicomte de Paris, et Arm.vnd Jean- de RiANTZ aussi conseiller du Roy en ses Conseils et son procureur au Chastelet, les nouveaux articles , statuts , ordonnances et rëglemens dressez par les gardes jurez anciens bacheliei-s. marchands et maistres de la communauté des phnnassicrs-pannachei's-ljouquetiers et enjoliveurs de la Ville et faux-bourgs de Paris, contenant les quarante-quatre articles cy-dessus, les anciens statuts de ladite communauté, sentences, et autres pièces y énoncées.

NosTRE ADVIS EST. SOUS le bon plaisir du Roy, que Sa Majesté peut accorder auxdits maistres plumassiers lesdits articles, comme n'cNtant préjudiciables à aucune communauté, ny au public.

Fait ce seizième jour de may mil-six-centcinquante-neuf. Signé Daubray et de Riantz.

Lettres patentes du roi.

LOUYS, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre : à tous présens et à venir, Salut.

Nos chers et bien amez les jurez gardes des plumassiers-panachers-bouquetiers et enjoliveurs de nosire bonne Ville, faux-bourgs, baidieuë, prevosté et vicomte de Paris, nous ont très-humblement fait remonstrer que l'industrie de leur art a heureusement réparé les défauts de la nature dans la disposition des divers sujets capables de faire estimer leur négoce, d'appuyer le mérite de leurs ouvrages, et de captiver la bienveillance des cœurs des plus grands de la terre, pnr le travail de leurs mains : qu'ils ont découvert l'éminence des ajustemens de testes ; que les carrouzels ne peuvent esclater sans les applications de leui-s ornemens et que l'on trouveroil de la tristesse dans les pompes les plus magnifiques si les diversitez de leurs préparatifs n'y esloient agréablement meslez. Ce qui a obligé le feu Roy Henri W , de glorieuse mémoire, nostre ayeul, de consentir l'establissement de leur communauté dès le mois de juillet 1099, par lettres patentes régistrées en nostre Chastelet de Paris, sur les conclusions de nostre procui'eur en iceluy, le 8 Mars 1601. Que depuis, les estrangers qui auparavant se vantaient de posséder l'exellence dudit art, ont esté contraints de la venir admirer en nostre dite Ville ; et les deniers qu'ils y ont employez sont montez à des sommes si considérables que nos peuples en ont ressenly des soula- "•emens extraordinaires. Mais comme les modes ont fourny des changemens en toutes clioses, que l'art des exposans n'a peu s'en garentir, et ainsi il leur a esté absolument nécessaire de faire dresser sur leui-s anciennes ordonnances du mois (le juillet ir)99 des stat\its nouveaux, nous requérant à cet effet nos Lettres.

A CE.S C.\ USES, après avoir, par arresl de nostre Conseil du :W .\vril 16.")8, renvoyé à nostre prévost de Paris ou son lieutenant civil, et à nostre procureur audit Ciiastelet, lesdits nouveaux statuts poiu- nous en donner leur advis, mesme que nous en avons veu le consentement général, afin de les entretenir dans l'ancienne splendeur que l'addresse dudit art leur fait mériter, et qu'ils ne peuvent oublier la fidélité qu'ils y ont tousjours gardée.

De î'advis de nostre dit Conseil, qui a veu les anciennes ordonnances dudit mois de juillet 1599, regi>trées audit Chastelet le 8 Mars KiOl ; quittance de la somme de quarante-cinq livres que lesdits exposans ont payée le 16 Juin 1612 en nos parties casuelles, pour le droit de confirmation deu ù cause de l'heureux advenemeut à la couronne du défunt roy Louis le Juste, XIII" du iu)Ui, de glorieuse nu'inoire nosire père ; autre quittance de sept-cent livres qu'ils ont aussi payées en nosire espangne. le dernier juin 1658. en exécution de nostre Déclaration du 20 aousl

STA'lT'rs DlvS (:()1{1'()HATI0NS

iU\

](.)'>!, I■^'JJfi^llvt' cil iiMsli-c (lil l'urlciui'iil li'4St'i)- Ifiulirc l'iisuiviiiil . cl (II' l'arrcst île luislrc dit Conseil (lu 20 (liulil mois, pour jou^r de la (Jisponse el exeuiplioa de recevoir doresnavaut ctucun nuiislre de leur dil art, sur les lettres ((u'ils avoient accousluiuéde s'accordei' en considération des advènenuMis ù la Couronne, niajorilez. niariay^cs, entrées dans les villes, naissances de Dauphins, enl'ans de France el premier prince dusanj;. inesiiu's pour les couronneniens, entrées el recjetices des Revues et de t(uites autres, pour ([ueliiues causes et occasions que ce soient : lesdits nouveaux slalids. avec consentement •jenéral d'iceux; toutes les pièces juslilicatives des 44 articles contenus auxdits statuts ; ledit arrest de renvoy et l'advis desdits lieutenant civil el de nostre procureur général audit Cluislelel du 1() juin dernier, entièrement conforme à ce que nous pouvions espérer d'eux en ce reiu'ontre ; le tout cy-altaché sous le contrescel de nostre eliancellcrie.

De nos ^^ràce spéciale, pleine puissance et autorité ro^'ale ; Nous, par ces présentes sii^nées de nostre main, avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voidons et nous plaist (pie lesdits statuts, en nombre de quarantequatre articles, soient dorénavant exécutez selon leur forme et teneur.

SI DONNONS en mandement ù nos amez el féaux conseillers les j^ens tenans nostre cour de Parlement de l'aris. pivvost dudit lieu ou son lieutenant et aulnes (pi'il appartiendra, que ces dites présentes ils fassent lire, publier et reijjistrer, icelles olisers'er et });arder de poinct en poinct selon leur forme et teneiu- et lesdits exposans jouyr el user pleinement et paisiblement desdits statuts à t(uisjours et perpétuellement ; contraignant de ce faire et obéjr tous ceux qu'il appartiendra ; nonobstant t(uis édits, ordoniuinces, arrests, réy;lemens, restrictions, raandemens, detïenses et lettres à ce contraires ; ausquelles et aux dérogatoires des dérogatoires, nous avons dérogé et dérogeons par ces dites présentes. Aux coppies desquelles, coUationnées par l'un de nos conseillers secrétaires maison et Couronne de France et de nos finances, nous voulons que f(jj soit adjoutée comme à l'original.

Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons fait mettre notre scel ù ces dites présentes, sauf en autre chose nostre droict et l'autruj en toutes.

DONNE ù Fontaine-lielleau. au mois de juillet, l'an de grâce ir).")9. et de nostre règne le dix-septième.

Signé, LOUY.S. Et sur le repl)-. l'ar le Roy, DE GuÉNÉGAUD.

Conclusiotis de Momieur le Procureur général.

Veu les patentes du Roj données à Fontainebelleau, au mois de juillet dernier. Signées Louis et sur le replv, par le Roy, de Guénégaud, et scellées sur lacs de soye du grand sceau de cire verte, obtenues par les jurez gardes de la

cominiuiauté des plumassiers, panacbers, liou- ([ueliers et enjoliveurs de cette Ville de l'aris ; par lesquelles ledit seigneur auroil dit, statué et ordonné, veut et luy plaist, que les nouveaux statuts par eux dressez sur les anciens dudit mestier, au nombre de quarante-quatre articles, soient doresnavaut exécutez selon leur forme el teneur, ainsi que plus au long le contiennent lesdites lettres ù la Cour addressanles.

Veu aussi les anciens statuts desdils plumassiers, enseud)le lesdits ([uarante-qualre articles nouvellement rédigez sur iceux, au pied desquels est l'advis et consentement du lieutenant civil, et de mon substitut au Chastelet, en date du l()juin dernier, et autres pièces attachées sous le contrescel desdites Lettres : Requesle présentée à la (4)ur par lesdits jurez et gardes de la communauté des plumassiers-panachers-bou(pietiers et enjûliveui-s de Paris, à fin d'enregistrement. Le tout à moy communiqué.

Je ii'empesche pour le Roy lesdites lettres et statuts estre registre; au greffe de la Cour, pour estre exécutez, et jouyr par les impétrans de l'effect et contenu en iceux, selon leur forme et teneur. Signé, FOUQUET.

Enregistrement des statuts.

Kl trait des registres de Parlement

Veu par la Cour les lettres patentes données à Fontaine-Bclleau au mois de juillet dernier signée LOUIS, et sur le reply par le Roy, de Guénégaud, et scellées sur lacqs de soye du grand sceau de cire verte, obtenues par les jurez gardes de la communauté des plumassiers-paiiachers-bouquetiers et enjoliveurs de cette ville de Paris ; par lesquelles le dit seigneur auroit dit, statué et ordonné, veut et lui plaist que les nouveaux statuts par eux dressez sur les anciens desdits mestiers, au nombre de quarante-quatre articles, soient doresnavant exécutez selon leur forme et teneur, ainsi que plus au long le contiennent les dites lettres à la Cour adressantes.

Veu aussi les dits anciens statuts des dits plumassiers, ensemble lesdits quarante-quatre articles nouvellement rédigez sur iceux : au pied desquels est l'advis et consentement du lieutenant civil et du substitut du procureur général du Roy au Chastelet, en date du 16 juin dernier ; et autres pièces attachées sous le contreseel desdites lettres ; requeste présentée à ladite Cour par lesdits jurez et gardes de la communauté des plumassiers-panachers-bouquetiers et enjoliveurs de Paris, à fin d'enregistrement ; conclusions du procureur général du Roy ; oûy le rapport de M" Michel Ferraiid, conseiller du Roy en ladite Cour ; el tout considéré.

Ladite cour a ordonné et ordonne que lesdites lettres et statuts seront registrez au greffe de ladite Corn-, pour estre exécutez, et jouvr par les impétrans de l'eflel el contenu en iceux selon leur forme et teneur. .\ la charge de payer par chacun apprenti dudit mestier vingt sols à

iiCrZ

STATLTS DES CORPORATIONS — SUKURS

l'hospilal g'énéral, et par cliaciin maisire, lore fie la réception, la somme de trois livres audit ]io>pitiil {îénéral.

Fiiil en l'iirliMiienl le 5 septembre 1659. Collationné. Sifjné, Du Tillet.

Le prese/if arrest a esté leu, piMie' et registre au retjistre de raudience de la Chambre de Monsieur le procureur du Hoy au Qhustelel de Paris, premier juge conservateur des arts et raestiers, maistrises et jurandes de cette Ville, faux-bourgs et banlieue. Icelle tenant par nous Armand Jean de RiANTZ, chevalier, baron de Riveray, la Gallezière et autres lirui, conseiller du Roy en ses Conseils et son procureur au Chastelet, le mardy IG décembre 1050.

Signé, Galoigne.

]<)t sur les ordonnances est écrit ; Registrez au douziesme colnnie des bannières du Chastelet de Paris : ce rerjucranl maistre Jacques Robinet, procureur audit C/iustelel , pour sernr et valoir, et y avoir recours quand besoin sera.

Ce fut fait audit Chastelet le mercredy 4 jour de février 1000.

Signé, Fausset.

Sténographes. Pendant de longs siècles, le plus grand obstacle que rencontra l'instruction était la rareté, le prix élevé des manuscrits. Les écoliers, petits et grands, devaient se contenter des cahiers qu'ils écrivaient sous la dictée de leurs professeurs. Aussi la sténograpliie, une sténographie toute de fantaisie, était-elle en grand honneiu' au pajs latin. On en trouve un curieu.\ spécimen dans une édition de la Logique d'Okam. imprimée en 1488 au Clos-Bruneau, d'après le cahier d'un étudiant. Les mots sans abréviation y sont très rares ; on y lit par exemple : « Sic hic e fal sm qd ad simplr a e pducibile a deo g a e et silr hic a n e g a ne pducible a do ^ ». Ces énigmes, où l'obscurité des mots se compliquait de celle du sujet, signifiaient : « Sicut hic est fallacia secundum (juid ad sinipliciter. A est producibile a Deo, ergo A est. Et simililer liic, A non est, ergo A non est producibile a Deo ' ».

Au quinzième siècle, « les abréviations arbitraires et inintelligibles, le mauvais goût qui ré^-nail ont été causes, disent les auteurs du Nouveau traité de diploMatique -, qu'il ne nous reste de ces temps barbares qu'une nudiitude de manuscrits horriblement laids ». On ne saurait le nier, l'abus des abréviations, les mots ré<luits à une seule syllabe, souvent à ime seule lettre, les signes de convention adoptés par des gens avides d'apprendre, qui s'ell'orcent d'écrire vite pour écrire beaucoup et recueillir le plus de science possible, tout cela transforme l'écriture en un grimoire fort difficile à lire.

L'invention de l'imprimerie, qui mit assez vite les livres à la portée de tous modifia si bien cette situation qui- l'arl d"i\iire en abrégé se

1 Tniclalus logire fiiilris (hiillr.-iiii Oeknii. h Imp;-i'ssuiii est hoc ojms l'aii.sius, in viou (Jlauso Hnuiflli, m" cccC i.xxxYin I). Pagi' cssiv, v. rso. — Bilitiolh. Mazaiiiif, inciinnt)lc coît^ 50-i.

S Tonio ni, I'. ."îni.

perdit complètement. Kn IG.'jl pourtant, un sieur Jacques Cossard publia à Paris une Méthode pour escrire aussi vite qu^on parle, traité qui vient d'être réimprimé en fac-siinile. Il fui suivi d'une traduction française de la Tachéographie de Ramsay, puis, en 177."), du Manuel tironien de Feutry. Tout cela en pure perte. Vers la fin du dix-huitième siècle, l'Angleterre recueillait déjà tachjgraphicjuement les dépositions faites devant les tribunaux et les débats parlementaires, tandis que la sténographie était encore a peu près inconnue en France. « On ne s'en sert presque plus », écrit l'abbé Janljert en 1773. El il ajoute : » Cet art a été abandonné aux médecins, apothicaires, rabbins, marchands, négocians. banquiers, teneurs de livres, qui s'en servent pour écrire plus vile ou pour étii(ueter le prix de leurs marchandises ' >..

La Révolution allait montrer que la sténographie était bonne à autre chose. Dès le mois d'août 178'.), Coulon <le Thévenol publiait sa Méthode tachygraphique, qui servit de guide aux premiers sténographes de l'Assemblée Nationale.

On les trouve aussi nommés abrévialeurs, tachéngraphes. tachygraphes, etc.

Stucateurs. Ouvriers en stuc, faiseurs de stuc. Au dix-septième siècle, le stuc, plâtre mélangé à la puudie de marbre, était employé pour revêtir des plafonds sur lesquels on peignait de véritables fiesques. Il existait une manufacture de stuc au faubourg Saint-Antoine *.

Les stucateui-s appartenaient à la corporation des marbriers.

Stuvours. Yoy. Étuvistes.

Sucriers. Voy. Rafflneurs de sucre.

Sueurs. Les sueurs, sueores, suerii, dit Du('ana-e, ont une histoire fort obscui'e. Suivant ((uelques auteurs, ils cousaient les cliaussures taillées par les cordonniei-s. Suivant d'autres, ils faisaient subir au cuii', après le laimage, une dernière préparation, en y ajoutant le suin el la graisse. Ce ([u'il y a de certain, c'est que, dès le douzième siècle, ils formaient une corporation spéciale. En eifet. Louis VII, par une cliarte de 1160, concéda à une femme Tliece, épouse d'Yves La Colie, la propriété héréditaire, c'està-dire les revenus et la justice professionnelle de ce métier. Au treizième siècle, ils appartenaient à la famille Marceau Le Maisire, et vers la fin du c[ualorzièmc à celle des Chauffecire. Ces familles faisaient percevoir leurs droits par un mandataire qui portait le nom de maître dei sueurs.

Les sueurs ne soumirent pas leurs statuts à l'honuilogation d'Etienne Boileau. Ils étaient cependant au nondire de 25 en 1292 el de 27 en IHIIO ■■'.

' Dicllo/iHiiiir i/rs arts et uiélirrs, édit. Ji- 1773, 1. 1\ , p. 104.

* Le titre commode pour iG92, t. Il, p. 75 ^ Vtiy. lt*s Ttnttfs t\o ors <l>'iix anmVs.

SUEURS — SUIVANT LA COUli

()fi3

La furpoiiilioii ili's sueurs fui iruuic à l'cUi' des cordimniei's, el ces ilei'iiiers sont dès lors souvent ([ualiliés de cordomners-sitefurs. Mais à ([uelle époque eut lieu celle fusion ? Sans doute vers le milieu du (|uinzième siècle. L'ordonlumce du (iaoùl LU.") vise encore les baudrojers, les coiToveui's, les cordonniers et les sueurs ' ; mais ces derniers sont passés sous silence par l'ordonnance de juin 14()7 '^, qui rassembla sous diverses ijannières les corporations de Paris. La réunion est certainement antérieure au milieu du quatorzième siècle si l'on admet que les sueurs étaient les couseursdes cordonniers, car l'ordonlumce du HO janviei' L{.')1 déclare que les « cordouanniers ne prendront de coudre et tailler une douzaine de souliers i[ue quatre .siuis •• », ce qui prouve bien ipie déjà taille el coulure étaient l'œuvre d'une même cm puration. *

Voy. MEiitre des sueurs.

Sueurs de vieiL Voy. Savetiers.

Suisse de l'œil de bœuf, à Vebs.mm.ks.

Sébastien Mercier décrit ainsi la personne el les fonctions de ce pei-sonna^^e : <.< L'œil de bœuf est une anticlianibre qui relient son nom d'une fenêtre de forme ovale. Là, vil un suisse quarré el colo.ssal. Il boit, il mau'j'e, il dort dans cette anticlianibre, et n'en sort point : le reste du cbàteau lui est étranj^er. Un simple paravent sépare son lit el sa table des puissances de ce monde. Douze mots sonores ornent sa mémoire et composent son service : « Passez, messieurs, passez ! — Messieurs, le roi ! — Retirez-vous. On n'entre pas, monseigneur ! » Et monseigneur file sans rien dire.

Tout le monde le salue, personne ne le contredit. Sa voix chasse dans la galerie des nuées de comtes, de marquis et de ducs qui fuient devant sa parole. Il renvoie les princes et princesses, el ne leur parle que par monosyllabes. Aucune dignité subalterne ne lui en impose. Il ouvre pour le maître la portière de glace el la referme : le reste de la terre est égal à ses yeux. Quand sa voix retentit, les pelotons épars de courtisans s'amoncèlent ou se dissipent. Tous fixent leurs regards sur cette large main qui tourne le bouton. Ses étrennes montent à cinq cents louis d'or, car on n'o.serail otTrir à celte main un métal aussi vil que l'argent * ».

Suisses. ^ oy. Concierges.

Suivant la Cour (Maîtres). Leur mission était de suivre la Cour lorsqu'elle se déplaçait, de manière à ce qu'elle eût toujours sous la main ses fournisseurs ordinaires. •< Quand le Roy fait voiage, dit Trabouillet ', il donne ordre que plusieurs marchands et artisans privilégiez suivent, pour fournir la Cour de toutes sortes de

1 Articles 36 et suiv. — Onhnn. royales, t. XII, p. 80.

î Ordonn. royales, t. XVI, p. 671.

3 Art. 157. — Ordonn. royales, t. Il, p. 351.

* Tableau de Paris, t. I, p. 253.

3 Élal de la France pour 1713, t. I, p. 037 et 6r.7.

vivres et des choses nécessaires : lesquels sont appelez privilégiiez, prennent lettres de lui, ont pouvoir de tenir lioutique à Paris ou autres villes et jouissent de l'e.xemplion de visite et autres exemptions ».

Ou fait, eu général, remonter l'origine de ces privilégiés au règne de Charles VIII, mais elle est certainement plus ancienne. Je lis dans les comptes de Marie d'.\iijou, femme de (lliarles VII : >< Pour une poupée de Paris, faite en façon d'une damoiselle achevai, et ung varlet à pié, achetés ' de Raoulin de la Rue, marchand do Paris suivant la Cour, et icelle délivrée à Magdeleine de France pour sa plaisance ». Or celle petite Magdeleine élait née le 1" décembre 1443. Marie d'.\njou, acheta encore, en 14.j4, une bassinoire à un sieur Jaquin Leloiig, (jui est ([ualilié <( maigiian - suivanl lu Cour ■' ». Il est parlé de « selliers suivanl la Cour » en 148.J, ilans un procès soutenu trente ans plus lard par la corporation. On coniplait, sous Louis XII, quatre-vingl-lreize privilégiés de ce genre, et François I*"' ne s'en contenta point. Par lettres patentes du 19 mars L543, il porta à cent soixante le luimbre des marchands suivant la Cour, alléguant « qu'il estoit souvent arrivé que les lieux où le Roy avoit passé ou fait sij'our dans ses campagnes ou ses voyages avoieiil manqué de vivres el denrées, parce que le nombre de quatre-vingt-treize marchands, artisans, pourvoyeurs et vivandiers establis par l'édit de Louis XII n'estoit plus suffisant * ». Aussi l'ambassadeur vénitien Lippomano écrivait-il en 1.577 : « La Cour dans ses voyages entraine un si grand nombre de courtisans, de serviteurs et de boutiquiers qu'on dirait une cité entière qui s'en va ^ ».

Les maîtres suivant la cour devaient prendre leur commission du prévôt de l'hôtel, devenu dans la suite gi'and prévôt de France ''. Aucune condition d'apprentissage n'était exigée de ces privilégiés, exempts d'impôts et soumis à la juridiction du prévôt.

La royauté ne tarda pas à faire commerce de ces lettres de maîtrise, qui étaient naturellement très recherchées. Henri IV, par édit du 16 septembre ItiOO, éleva leur nombre à trois cent vingt. « considérant, dit-il, combien tel establis.sement nous a esté utile, el à ceux de noslre suite, pendant les derniers troubles, que nous avons tenu la campagne et fait séjour en nos armées esloignées des commoditez des villes les meilleures de noslre royaume ».

Sur la plainte des communautés, Louis XIII réglementa ' le corps des marchands suivanl la Cour. Dès lors, on exigea des aspirants la présentation d'un brevet d'apprentissage, et ils durent.

* .\ Chinon.

* Gtiaudronnicr.

3 Comptes d'argenterie de la reine. Dans V. Gay, Glossaire archéologique, t. I, p. 125.

* Dolam.inv, Traité de lu police, t. I, p. 155.

5 Relations des ambassadeurs vénitiens, t. II, p. 005. •i Voy. P. (le Miraulmont, Le précosl de l'hostel et le grand précost, Paris, 1010, ia-S".

" Leitros patentes du 30 janvier 1625.

Page 1