STATUTS DES CORPORATIONS
Les drapiers de soie veulent que cliaque nouveau maître reçoive un exemplaire imprimé des statuts de la communauté. Cet exemplaire lui était remis par un Juiissier, à qui il devait en accuser réception. Dans les ateliers, était affiché « un tableau sur lequel seront écrits les présens statuts, afin que chacun desdits maistres, compajjjnons, ouvriers, apprentifs et autres personnes employées n'en prétendent cause d'iijnorance * ».
Les teinturiers du grand teint prescrivent aussi que les statuts soient « imprimés aux frais de la connnunauté, et qu'il en soit remis un exemplaire à chaque maître- ».
Iniprinu''s ou non, ces statuts devaient forcément être parfois modifiés, renouvelés même, et c'étaient là des opérations compliquées, qui exij^^eaient maintenant beaucoup de temps et revenaient clier.
Au milieu du dix-septième siècle, un avocat, le sieur René Harenger, paraît avoir eu la spécialité de dresser et de reviser des statuts, de servir d'intermédiaire entre le gouvernement et les corporations.
Comme exemple, voici le résumé des formalités observées en 1658 par les plumassiers.
De nouveaux statuts ayant été rédigés « d'après les anciens » par l'avocat Harenger, les jurés de la communauté les soumirent au roi, avec d'humbles supplications. Le roi, constatant que la corporation offrait de financer, de lui donner « marques certaines du secours qu'elle lui offre en la nécessité des affaires de son estât », daigna prendre la requête en considération. Il renvova donc le projet de statuts au lieutenant civil et au procureur du Chàtelet, pour avoir leur avis sur cette grave affaire.
Ceux-ci procédèrent avec une rapidité bien remarquable. Ils avaient reçu les statuts le 30 avril 1658, et dès le 16 mai 1659, c'est-à-dire guère plus d'un an après, ils avaient trouvé le temps de les lire et de faire connaître ainsi leur opinion : « Nostre advis est, sous le bon plaisir du Roy, que Sa Majesté peut accorder aux maistres plumassiers lesdits articles, comme n'estant préjudiciables à aucune communaidé ny au public.» Arrachons de l'oubli le nom des deux fonctionnaires qui donnèrent en cette circonstance une preuve si éclatante de leur activité ; le lieutenant civil se nommait Dreux Dauliray, et le procureur au Cluitelet était le sieur Armand-Jean de Riant z.
Par lettres patentes du mois de juillet suivant, le roi daigna accorder aux plumassiers leurs nouveaux statuts. Il fit même précéder cet octroi de considérations bien flatteuses pour la connnunauté ' .
Suivaid l'usage, les lettres patentes furent transmises au Parlement, où le procureur général conclut en ces termes: « Je n'empesclie pour le Roy lesdites lettres et statuts estre ren-istrcz au greffe de la Cour, pour estre
1 Statuts Je 1667, art. 17 et 62.
« Statuts do 1669, art. 77.
S Voy. ci-dessus l'art. Plumassiers.
exécutez et jouir par les impélrans de l'effect et contenu en iceux selon leur forme et teneur. Signé FouQUET ».
Enfin, le 5 septembre 1659, la cour ordonnait que lesdits statuts fussent enregistrés « selon leur forme et teneur ».
Tout compte fait, les négociations avaient duré (lix-lniit mois environ, célérité tout à fait exceptionnelle, car il n'était pas rare de voir des procédures de ce genre occuper un quart de siècle.
Ainsi, vers 1700, la communauté des brodeurs, qui se composait alors de 294 maîtres ou maîtresses*, éprouva de nouveau le besoin de faire réviser ses statuts.
Le 28 janvier 1099, ceux-ci .sont soumis au (À)iiseii durui. qui renvoie les «supplians» devant le lieutenant général de police d'Argenson et le procureur du roi au Chàtelet, pour avoir leur avis.
Le 12 août 1700, d'Argenson donne un avis défavorable.
Le 15 février 1702, M. Robert, procureur au Chàtelet, se prononce, au contraire, en faveur de la corporation.
Le 27 janvier 1703, une requête est pré.sentée à monseigneur le chancelier, qui soumet les statuts à l'examen du Conseil d'État.
Le 28 juillet 1704, celui-ci rend un arrêt qui accorde à la communauté les statuts présentés par elle et révisés par les conseillers d'Etat de la Reynie, de Fourcy, Chauvelin, Phélypeaux et Bignon.
Le 14août 1704, deslettres patentes confirment l'arrêt du Conseil. Mais les jurés se las.sent ; ils ne poursuivent pas avec assez d'insistance l'enreo-istremenl de ces lettres, et l'affaire traîne si bien en longueur qu'elles deviennent surannées.
Le 20 janvier 1718, nouvelles lettres patentes, relevant les premières de la surannation.
Le l"juin 1718, MM. de Machault et Moreau font un rapport concluant à l'enregistrement.
Le 30 juiu 1718, arrêt d"eriregistrement.
Somme toute, dix-neuf aiuu-es de démarclies consacrées à obtenir de nouveaux statuts *, qui modifient fort peu les précédenls.
Au début de chaque règne, les corporations étaient invitées à denuuuler la confirmation de leurs statuts, et celle-ci ne s'oiilenait qu'à beaux deniers comptants. Le Conseil privé fixait d'avance le prix des coidirnialions. prix proportionné à l'importance de la comnuinauté. Louis XV ayant été déclaré majeur le 15 février 1723, les corps d'état reçurent l'ordre de verser la somme exigée pour le droit de confirnuition. Il leur eu fut délivré un reçu ainsi libellé :
1 J.isie générait tte tous les maistres kroileurs, drcouprKrs, marchands ehasublirrs de la tille et fauxbourjs de Paris, suicnal l'ordre qu'ils ont esté receus, asee la datte du jour, * mois et années. Paris 1700, in-12. 4
* Statuts et ordonnances des maîtres brodeurs, déeoupeurs, élirai it/neurs, chasiibliers de la cille, fauxbourjs et banlieue dr ~ ' "
de Paris. Paris 171H, in-S".
STVTITS Dl'iS COKI'OHATIONS
(i.'iD
ARTS ET MlîTIKHS.
VILLE DE l'AUIS.
/J/Wir UJi aOXFJHMATJOX.
Gr'ii/rah'te de Paris.
■l'iii rc(;ii (le la i-oinimiiiaiili' dos l'oiilons de clni|)s la soiiiini' do ln)isc(Mils livres, à lacjiicUe ils (iiil fil- laxcs au Conseil ilii Hov, pour le droit de roMliniialioii dii à Sa Majesté, à cause de son avènement à la couronne, pour leurs privili-jj^es, >iiivanl el conrorMUMiient ù la déclaration du 21 seplemlire 17"2;j el arrêts rendus en consé- ([uence.
Fait il l'aris, le sixième jour de mars mil sept cent (rente.
Bkrtin.
L'édil d'août 177(J. (pii modifia l'org'anisalion des communautés ouvrières, avait ordonné une nouvelle rédaction de tous les statuts. « Il sera procédé, y est-il dit ', à de nouveaux statuts et rèjrlcruens pour chacun des Six-Corps et des qtuirante-quatre coninmnaulés créées par le présent édit... Le.s "gardes, sjndics, adjoints, etc. renietironi, dans l'espace de deux mois, au lieutenant jjénéral de police les articles des statuts et rèjjlemens qu'ils est inuM'onttle voir proposer.. ».
Je ne crois pas qu'aucune comnmnaiilé ait obéi à cette injonction. Kn tous cas, les statuts qui auraient été rédigés à celte époque n'ont pas été imprimés.
On trouvera ci-dessus. pap:e 209. les formules ordinairement employées par le roi pour ériger en corporation un métier jus(|ue-l;i resté libre. Les statuts jouent un si ffrand rùle dans l'histoire et l'orfîanisation des c(numunautés ouvrières que je vais encore reproduire deux pièces émanant de corps d'étal possédant depuis lony^temps des statutii el désireux d'en obtenir le renouvellement ou la révision.
Chaudronniers. — Septembre I5(5fi.
Ch.vrles, par la grâce de Dieu Roy de France, ù tous présens et advenir, Sahit .
Sçavoir faisons nous avoir receu l'huuible supplication de noz chers et liien amez les marchans du niestier de chaudronnerie, batterie et dinanderie de nostre bonne ville de Paris : contenant que par noz prédécesseurs Roys, d'heureuse el louable mémoire, que Dieu absolve, pour la police, conduite el entrelenement dudit mestier, et obvier aux frauldes et abuz qui s'y pourroienl commettre, leur ont esté dès longtemps concédez et octroyez, et successivement continuez et conlirmez plusieurs beaux privileiges, statuts el ordonnances politiques, ainsi qu'ils sont plus au long contenuz el déclarez par les lettres el chartes de nosflils prédécesseurs. Touteffois par la négligence el mauvais soing de leurs prédéces.seurs oudil mestier, seroit icelnv. au grand
1 Artidi- a'.i.
détriment et donunaige de la c.
quasi demouré .sans reiglement et
Pour, à ([uoy pourveoir, et au' qui se font ordinairement sur ledil >
' aucuns autres niesliers de nostre vin bourgs, et aussi assoupir Ions dilVérendsel , qui, pour raison de ce, se pourroienl moui ■,. entre les dits stipplians et les dits inestiers; iceulx supplians auroient puis naguères. suivant nos ordonnances faites aux Ktals généraux tennz en uostre ville d'CJrléans, fait veoii' et arresler en iangaige intelligijile leurs dites ordonnaïK'es tant anciennes que modernes, et icelles fait corriger et augmenter, ainsi q\i'ilesloit de besoin pour ie bien, utilité el commodité de la chose publique, police et enlretenemenl du dit meslier dont la teneur ensuit —
Selliers. — Septembre ICiTS.
Au Roy, et à nosseigneurs de soiijwivc Conseil.
Sire,
Les jurez el maislres du mestier de sellierlormiei-s de vostre bonne ville de Paris vous remontrent on toute humilité que, de tout temps et ancienneté, leur niestier a esté nombre et mis au rang des principaux mesliers jurez do voslredite Ville, régi et policé par statuts paiiiciiliors à lenrdit mestier, registres en la (Chambre di^ vostre Procureur en vostre Chastelet de Paris.
Et pource que. pour le long temps qu'il y a que les ordonnances de leurdil mestier n'ont esté renouvellées, et aussi que les fiiçons sont du tout changées, sont lesdites ordonnances peu intelligibles, el seroil besoin y adjouster quelques articles.
A cette cause, se seroient les suplians puis naguères assemblés, et d'un commun accord fait rédiger par écrit les articles qui ensuivent, supplians 1res humlilemenl Vostre Majesté les vouloir confirmer, ratifier elaprouver, pour estre gardées et observées, afin d'éviter aux mal façons, fautes et abus que l'on pourroit commettre audit mestier.
Et vous ferez bien.
J'ai raconté plus haut la longue procédure suivie par les plumassiers pour obtenir, au dixseptième siècle, le renouvellement <le leurs statuts ; voici le texte des pièces oflîcielles rédi-
gées à cette occasion.
Arrest de renvoy à Monsieur le lieutenant cicil, M' le procureur du, Roy au Chastelet, pour donner leur adcis sur les statuts.
Extrait des registres du Conseil priée' du Roy.
Sur la requeste présentée au Roy en son
Conseil i>iir les gardes jurez de la communauté
des marcha iiiisel maislres panacher.s-pluma.ssiei's-
I bouqiietiers-enjoliveiiis do la Ville, faux bourgs,