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TAILLEURS 1)1<;S MONNOIES — TANNEURS

piirliculier, et tous olaiciil sous les ordres du tailleur qenfyal dex mnniuiie.i de Frunrf ' .

Les liiilleui'S particuliers furent souvent des artistes sans initiative, qui se bornaient a reproduire les Ijpes que leur fournissaient les tailleurs iréiu'>raux.

Tailleurs de pierre. Au treizième siècle,

ibi appartenaient à la couinmnauté des maçons. Réjjfis par les nit5nies statuts, ils élaienl, eoninie eux. soumis à l'autorité du premier maçon ou maître des œuvres du roi. Clia(|ue maître ne pouvait avoir à la fois qu'un seul apprenti, i'ajjprentissajj^e durait six années, le travail à la lumière était interdit, la corporation avait pour patron saint Biaise << Monseijjneur S. Blesve ». Une tradition qui remontait à (Charles Martel voulait que les tailleurs de pierre eussent été, par lui, exemptés du service du fi'uet hourj^eois : ils « sont quile du i^ueit très le tans - de Charles Martel, si corne li preud'ome l'ont oï dire de père à (U •' » .

La Titille de 1292 mentionne 12 tailleurs de pierre, celle de I3l:i en cite '.] 1 .

Les tailleurs de pierre restèrent toujours luiis Q la corporation des maçons.

On les trouve aussi nommés entuilleurs de pierre, espillevrs, etc.

Voy. Scieurs de pierre.

Tailleurs de pierre pour boulets.

« Au moment de l'attaque de Paris par la Pucelle, les tailleurs de pierre pour canon furent niandé,s par l'échevinage. afin de lie.soiy^ner de leur métier. Un certain Hilaire Caillet lit, pour sa part, 1176 boules de canon, qu'il livra aux portes... Il réclamait quatre livres par centaine de projectiles, l'un dans l'autre, tandis que l'échevinaije ne voulait allouer que deux francs * ».

Je trouve encore cité, dans une ordonnance du mois de novembre 1441 un sieur Jehan Duchemin, qui est qualifié de « tailleur de pierres à bombardes ' ».

Tailleurs G-raveurs.

sur pierres fines. Voj.

Tailleurs de tombes. Voy. Tombiers.

Tailleurs de vignes. Ils sont mentionnés dans la grande ordonnance de janvier l."3.51 *.

Talemeliers. Nom sous lequel la Taille de 1292 et le Livre des métiers ' désij^nenl les boulang'ers. Son étymolû<rie est fort incertaine *. On trouve talemetiers, tallemeliers, talemeriers, talemeniez, talmetiers, thalemetiers, thalenieniers, etc. Legrand d'Aussy donne tamisiers et talmi-

* .\bol de Bazinghon, Traité des monnoies, t. II, p. 609 cl suiv.

* Di'puis le temps.

3 De père en fils. Litrp r/f>s tnétiers, titre XI.VIII.

* k. Tuetey, Journal d'un bourgeois de Paris, p. 243. 5 Dans les Ordonn. royales, t. XIII, p. 31ff.

fi Titre XV.

■ Titre I.

' Voy. LegranddWussy, ifeurs f /««/«/««.«, t. I, p. 98.

siers, que je n'ai point rencontrés aillenis. On disait aussi nu-tier de talemeslerie, de luillemellerie, etc. La pâtisserie dite liihnnitse pourrait avoir de là tiré son nom.

Voy. Boulangers.

Talemeniez. Nom que l'ordonnance du ;JOjanviei' 1;{.j1 donne aux talemeliers ou boulaufifers ' .

Talemeriers. Talmetiers. Tallemeliers. Tiilmeliers. Talmelliers. Talmisiers, etc. Voy. Talemeliers.

Taloniliers. Faliricaiil> ilr Liions. Voy. Fermiers e( Fasse-talonniers.

Tamboureurs. Voy. Taboureurs.

Tamisiers. Voy. Talemeliers.

Tamisiers. Faiseurs de tamis. Us appartenaient à la corporation des boisseliers.

Tandeurs. N'oy. PouUeurs.

Tanneurs. Dès le douzième siècle, le roi avait donné les revenus et la juridiction professionnelle des tanneurs il une famille de bouro;eois, qui les transmit elle-même à une autre -. Au treizi-me siècle, ils appartenaient à la famille Marceau ; c'est donc ù elle que les tanneurs devaieid acheter le droit de s'établir.

Jean de (îariande les nomme cerdones, et décrit tant bien que mal les opérations du tannaije. La Taille de 1392 cite seulement 2 laiiueeurs, énuméralion évidemment incomplète ; la Taille de 1300 en mentionne ;10.

Les tanneurs ne soumirent pas leurs statuts à r!iomolo<falion d'Etienne Boileau ; aussi -ne fij^^urcnt-ils pas dans le Livi-e desmctiers. et nous ne possédons sur cette corporation aucun règlement antérieur au 6 août 134.5 ^. Le préambule de celui-ci, écrit en latin, les désigne sous le nom de tennatores rorii. L'apprentissage était de cinq ans au moins, et chaque maître ne pouvait avoir à la fois plus de deux apprentis. Le droit de s'établir s'achetait alors au roi, mais auparavant le candidat à la maîtrise devait avoir été « examiné » par les jurés du métier et « trouvé souffi- .sant ». Les mêmes jurés, au nombre de quatre, regardaient, visitaient et marquaient les cuirs avant leur mise en vente.

L n arrêt de novembre 1716 autorisa les tanneurs à hongroyer les cuLi's dont ils se servaient, et ils prirent dès lors le titre de lan nenrs-hongrnyeiirs.

Leurs derniers statuts, datés de décembre 1734, fixent la durée de l'apprentissage à cinq ans et celle du compagnonnage à deux ans.

Vers la fin du dix-huitième siècle, le nond)re des maîtres était de trois cents environ, et ils avaient pour patron saint Barthélémy.

« Titre II, art. 1.

- ^'oy. l'art. Maître des sueurs,

•' Dans le.s Ordonn. royales, t. XII, p.

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