‹ Dictionnaire historique des artsChapitre 358 sur 422 · STATUTS · texte numérisé non relu

STATUTS

DE I..V SOCIKTK DE SECOURS MUTUELS FONDKK 1>.\R LES KOURREURS EN 1318 *

A touz ceux qui ces lettres verront, Henri de Taperel, garde de la prevoslé de Paris, salut.

Nous fasons assavoir que, comme les ouvriers coureurs de robe [vaire •* demej urenz à Paris nous aient supplié humblement que, comme pour le grant travail de leur mestier il enchient * souvent en grieives ^ el longes maladies, si (|u'il

ne puent ovrer " , il leur convient quérir leur

pain et mourir de mesaise, et la plus grant pari de eus ait grant volenté et bonne devocion de pourveeir sus les ... de leur dit mestier à leur cous, se il nous plaisl, en ceste manière. C'est assavoir que chescun qui sera malade, tant

comme il sera malade ou impotens [aye]

chescune semaine trois soulz parisis pour soy vivre ; et quant il relèvera de celle maladie ou impotence, il aura troys soûls pour la semaine qu'U relèvera, el autres troys soulz une foiz pour soy efforcer ; el est leur entencion que ce soit de maladie ou impotence d'aventure, et non pas de bleceures qui leur fussent faites par leur diversité S quar en ce il ne prandroient riens. Et les ouvriers conreeurs qui voudront eslre acudliz et partir ' à ceste aumosne bailleront chaiscun dix soidz d'entrée et six deniers au clerc », et paieront cliaiscun de eus chaiscune sepmaine un denier parisis ou la quinzaine deus deniers et les seront tenu d'aporler là où ladite aumosne sera receue. Et qui y ilevra plus de sis deniers d'areraio-ez '*•, il sera débouté dou bienfait d'icel aumosne, jusques à tant qu'il ait paie. Se il y avoit conreeurs qui ne vousist paier ce que dit est dessus, il ne seroit point accuilli à l'aumosne. et n'i auroit nul profit à son besoing. Et que ces deniers soient receuz par sis persoines dudit mestier, et ne pourront ces deniers convertir en autres usaiges, sus paine de corps et de bien, et

i Collationné sur Bibliothùque nationale, manuscrits, fonds français, n» 19, 152, P> 42.

l Voy. ci-dessus, p. 80.

1 Voy. ci-dessus, p. 342.

t Tombent.

SI Le texte porte gritites.

^ Ne peuvent travailler.

'iLcur méchanceté, leur malice.

8|Participcr à.

» iVoy. ci-dessus, p. 175.

m D'arrérages.

ÂlM'ENDICK (XlVe SIÈCLK)

en rendroiil, iino l'oiz cliescun an, compte au commun dudit mcslier ', et du dellaut seront puniz par nous prevost de Paris el par noz successeurs. Kt changera le dit comiiiun au compte les dites sis persoines et le clerc, se il lour plaist, el se il leur plaist que il demurent, il deniourront.

Nous, qui le commun profit et l'onour de Dieu el de la henoile Vierfi:e Marie et de nostre sire le Roy voulons el desirons faire, si comme à nous ajjpai'tient, le prolil don commun poiple -, voulons el oKroions aus diz ouvriers eonreeurs de robe vaire que il puissent faire et ordenner, faccnt el ordennent les choses dessus dites, de nostre auctorité, licence el commandement, sauf en toutes choses le droit el Tonor de nostre sire le Roy et de son peuple, el que parce, taquehan ■' assemlilée ou conspiracion populaire ne soit faite au préjudice ou doumaig^e de nostre sire le Roy el fie son dit peuple.

En tesmointr des choses dessus dites, nous avons sig'nées ces lettres de nostre propre sif^nel el les avons fait seeller du seel de la prevoslé de Paris.

Ce fut fait en Fan de g-race mil CCC diz el huit, le samedi diz jour de février *.

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