ÉDIT DE FÉVRIER
Louis, etc.
Nous devons à tous nos sujets de leur assurer la jouissance pleine et entière de leurs droits ; nous devons surtout cette protection à cette classe d'iionimes qui, n'ayant de propriété que leur travail et leur industrie, ont d'autant plus le l)esoin et le droit d'employer dans toute leur étendue les seules ressources qu'ils aient pour subsister.
Nous avons vil avec peine les atteintes multipliées (pi'onl données à ce droit naturel et commun, des institutions, anciennes a la vérité, nuiis que ni le temps, ni l'opinion ni les actes même émanés de l'autorité qui semble les avoir consacrées, n'ont pu lég^itimer.
Dans presque toutes les villes de notre royaume, l'exercice des diU'érens arts et métiers est concentré dans les mains d'un petit nomlire de maîtres réunis en communauté, qui peuvent seuls. à l'exclusion de tous les autres citoyens, fabriquer ou vendre les objets du counnerce particulier dont ils ont le privili'^'e exclusif; en .sorte que ceu.x de nos sujets qui, par g'oùt ou par nécessité, se destinent à l'exercice des arts et métiers ne peuvent y parvenir qu'en acquérant la nuiitrise, il la([uelle ils ne sont reç;iis ([u'après des épreuves aussi longues et aussi nuisibles que superllues. et après avoir satisfait h des droits et à des exactions miiltiplii'es. par lesijuelles une partie des fonds dont ils auroient eu besoin pour monter leur commerce ou leur atelier, ou même pour siilisisler, se trouve consommée en pure perte.
• \ov. ci-iles.sus, p. 2a2 et suiv.
Ceux dont la fortune ne peut suffire à ces pertes sont réduits à n'avoir qu'une subsistance précaire sous l'empire des maîtres, à languir dans l'indigence, ou à porter hors de leur patrie une industrie qu'ils auroient pu rendre utile à l'état.
Toutes les classes de citovens sont privées du droit de choisir les ouvriers qu'ils voudroient employer et des avantages (|ue leur donneroil la concurrence pour le bas prix et la perfec-lion du travail. On ne peut souvent exécuter l'ouvrage le plus simple sans recourir à plusieurs ouvriers de communautés ditférentes, sans essuvcr les lenteurs, les infidélités, les exactions que nécessitent ou favorisent les prétentions de ces ilifférentes communautés et les caprices de leur régime arbitraire et intéressé.
.\insi les efïets de ces établissemens sont, à l'égard de l'état, une diminution inappréciable de commerce et de travaux industrieux ; à l'égard d'une nombreuse partie de nos sujets, une perte (le salaires et de moyens de subsistance ; à l'égard (les habitants des villes en général, l'asservissement il des privilèges exclusifs, dont l'efTet est ajjsolument analogue k celui d'un monopole elFectif ; monopole dont ceux qui l'exercent contre le public, en travaillant et vendant, sont eux-mêmes les victimes dans tous les moments où ils ont à leur tour besoin des marchandises ou du travail d'une autre communauté.
Ces abus se sont introduits par degrés. Ils sont originairement l'ouvrage de l'intérêt des particuliers qui les ont établis contre le public. (]"est après un long intervalle de temps que l'autorité, tantôt surprise tantôt séduite par une apparence d'utilité, leur a donné une sorte de sanction,
La source du mal est dans la faculté même, accordée aux artisans d'un même n\étier, de s'assenililer et de se réunir en un corps.
11 paroit que, lors(]ue les villes commencèrenl il s'iill'ranchir de lii servitude féodale et ii se former en communes, la facilité de classer les citoyens par le nKiyen de leur profession introduisit cet usage inconnu jusqu'idors. Les (hlférentes professions devinrent ainsi comme autant de communautés particulières dont la communauté générale était composée. Les confréries religieuses, en resserrant encore les liens qui unissoient entre elles les personnes d'une même profession, leur donnèrent des occasions plus fréquentes de s'assendiler, et de s'occuper dans ces assemblées de l'intérêt commun des membres de la société particulière, qu'elles poursuivirent avec une activité continue, au préjudice des intérêts de la société générale.
Les communautés une fois formées rédigèrent des statuts; et. sous différens prétextes du bien public, les tirent autoriser par la police.
La liase de ces statuts est d'al)ord d'exclure du droit d'exercer le métier (piiconque n'est pas iiii'iubre de la communauté ; leur esprit général est de restreindre, h' plus qu'il est pos.silile. le nombre des maîtres, de rendre l'acquisition de la lUiiîtrise d'une diflicullé presque insurnunitiibb' piuir tout autre que les enfans des maîtres
M'I'K.NDICK (XVIII" SIÈCLE)
acliu'ls. C'est ù ce Imt qui' sont dirifférs la iiiulliplicili" Jos frais ot dt's l'ormalitos de ivccptioii, les iliriicullos du ciiei-d'œuvre , loujiJUi's jupaibilraiiriin'iit, siii-loiit lu clicrlé cl la lonj^iii-'ur imitili' di's a[)[)ri'iiliss:if;('s et la servitude pruloMj^ee du coiupaj^iuMiuaj^e, iiistitutioiis ([ui ont encore l'olyel de l'aire jouir les niailres f^ratuitiMueiit, pendant plusieui-s années, du travail des aspirants.
Les couununautés s'occupèrent surtout d'écarter de leur teriitoire les niarclianilises et les ouvra(ijes des forains ; elles s'appuyèrent sur le prétendu avanta>re cle liannir du commerce des luarclumdises (|u"elles supposoienl être mal fal>ri(juées. Ce motif les conduisit à demander pour elles-mêmes des rè^lemens d'un nouveau jfenre. tendant a prescrire la qualité des matières premières, leur emploi et leur faliricalion. Ces rèjji'lemens, dont l'exécution fut conllée aux ofÛciei-s des communautés donnèrent ù ceux-ci une autorité qui devint un moyen, non seulement d'écarter encore plus sûrement les forains sous prétexte de contravention, mais encore d'assujettir les maîtres même de la communauté ù l'empire des chefs, et de les forcer, par la crainte d'être poursuivis pour des contraventions supposées, à ne jamais séparer leur intérêt de celui de l'association, et par conséquent à se rendre complices de toutes les manœuvres inspirées par l'esprit de monopole aux principaux membres de la communauté.
Parmi les dispositions déraisonnables et diversifiées il l'infini de ces statuts, mais toujours dictées par le plus grand intérêt des maîtres de chaque connuunauté, il en est qui excluent entièrement tous autres que les fils de maîtres, ou ceux qui épousent des veuves de maîtres ; d'autres rejettent tous ceux qu'ils appellent étrangers, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans une autre ville.
Dans un sïrand nombre de communautés, il suftit d'être marié pour être exclu de l'apprenti.ssage, et par conséquent de la maîtrise.
L'esprit de monopole, qui a présidé à la confection de ces statuts, a été pous.sé jusqu'à exclure les femmes des métiers les plus convenables à leiu" sexe, tels que la broderie, qu'elles ne peuvent exercer pour leur propre compte.
Nous ne suivrons pas plus loin l'énumération des dispositions bizarres, tyranniques, contraires à l'humanité et aux bonnes mœurs, dont sont remplis ces espèces de codes obscure, rédigés par l'avidité, adoptés sans examen dans des temps d'ignorance, et aux quels il n'a manqué, pour être l'objet de l'indignation publi([iie, ([ue d'être connus.
(]ps communautés parvinrent cependant à faire autoriser dans toutes les villes principales leurs statuts et leui-s privilèges, quelquefois par des lettres de nos prédécesseurs, obtenues sous différens prétextes ou moyennant linance. et dont on leur a fait acheter la confirmation de règne en règne; souvent pai' des arrests de nos cours, quelquefois par de simples jugemens de police, ou même par le seul usage.
Knlin l'habitude prévalut de reg^der ces
inthi>li'ie eiiMiuie un
droit
entraves miM's commun.
Le gouvernement s'accoutuma a se faire une res-source de finance des taxes imposées sur ces communautés et de la nudiiplication de leurs privilèges.
Henri 111 donna, par son édit de décembre l.'iSl, à cette institution, l'elenilue et la forme d'une loi générale. Il établit les arts et métiei's en corps et communautés dans toutes les villes et lieux du royaume. 11 assujettit à la maîtrise el ù la jurande tons les artisans. L'édit d'a\Til lr>i)7 en aggrava encore les dispositions, en assujettissant tous les marchands à la même loi ([ue les artisans. L'édit de mars 1()7)J, purement bui'sal, en ordonnant l'exécution des deux précédens. a ajouté au noudire des communautés déjà existantes d'autres conununautes jusqu'aluis inconnues.
La finance a cherché de plus en plus à étendre les ressources qu'elle Iruuvoit dans l'existence de ces corps. Indépendannnent des textes des établissemens de communautés et de maîtrises nouvelles, on a créé dans les communautés des offices sous différentes dénominations ; et on les a obligées de racheter ces offices au moyen d'emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter, et dont elles ont payé les intérêts avec le produit des gages ou des droits qui leur ont été aliénés. C'est sans doute l'appât de ces moyens de finances qui a prolongé l'illusion sur le préjudice immense que l'existence des communautés cause à l'industrie, et sur l'atteinte qu'elle porte au droit naturel.
Cette illusion a été portée chez quelques personnes jusqu'au point d'avancer que le droit de travailler était un droit royal, que le prince pouvoit vendre et que les sujets dévoient acheter. Nous nous hâtons de rejeter une pareille maxime.
Dieu en donnant à l'homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait, du droit de travailler, la propriété de tout homme ; et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes.
Nous regardons comme un des premiers devoirs de notre justice, et comme un des actes les plus dignes de notre bienfaisance, d'affranchir nos sujets de toutes les atteintes portées a ce droit inaliénable de l'humanité. Nous voulons en conséquence abroger ces institutions arbitraires qui ne permettent pasàl'indigent de vivre deson travail, qui repoussent un sexe à qui sa foiblesse a donné plus de besoins et moins de ressources, et semblent, en les condamnant à une misère inévitable, seconder la séduction et la débauche; qui éloignent l'émulation et l'industrie et rendent inutiles les talents de ceux que les circonstances excluent de l'entrée d'une communauté ; qui privent l'état et les arts de toutes les huuièresque les étrangers y apporteroient : qui retardent le progrès des arts par les difficultés multipliées que rencontrent les inventeurs, auxquels différentes communautés disputent le droit d'exécuter des découvertes qu'elles n'ont point faites ; qui, par les frais immenses que les artisans sont obligés
AHl'ENDICK (XVIII" SIÈCLE)
de payer pour acquérir la faculté de travailler, par les exaclions Je toute espèce qu'ils essuient, par les saisies multipliées pour do prétendues coniraveiit ions, par les dépenses et des dissipations de tout f^enre, par les procès interminables qu'occasionnent entre toutes ces communautés leurs prétentions respectives sur l'étendue de leui-s privilèges exclusifs, surchargent l'industrie d'un impôt énorme, onéreux aux sujets, sans aucun fruit pour l'état ; qui enfin, par la facilité qu'elle doime aux membres des communautés de se liguer entre eux, de forcer les membres les plus pauvres à suliir la loi des riches, deviennent un instrument de monopole, et favorisent des manœuvres dont l'ellet est de hausser, au dessus de leur proportion naturelle, les denrées les plus nécessaires à la subsistance du peuple.
Nous ne serons point arrêtés dans cet acte de justice par la crainte qu'une foule d'artisans n'usent de la liberté rendue à tous pour exercer des métiers qu'ils ignorent, et que le public ne soit inondé d'ouvrages mal fabriqués; la liberté n'a point produit ces fâcheux elfets dans les lieux où elle est établie depuis longtemps. Les ouvriers des faubourgs et des autres lieux privilégiés ne travaillent pas moins bien que ceux de l'intérieur de Faris. Tout le monde sait d'ailleurs combien la police des jurandes, quant à ce qui concerne la perfection des ouvrages, est illusoire, et que tous les membres des communautés étant portés par l'esprit du corps à se soutenir les uns les autres, un particulier qui se plaint se voit presque toujours condamné, et se lasse de poursuivre de tribunaux en tribunaux une justice plus dispendieuse que l'objet de sa plainte.
Ceux qui connoissent la marche du commerce savent aussi que toute entreprise importante de trafic ou d'industrie exige le concours de deux espèces d'hommes : d'entrepreneurs qui font les avances des matières premières, des ustensiles nécessaires à chaque commerce ; et de simples ouvriers qui travaillent pour le compte des premiers, moyennant un salaire convenu. Telle est la véritable origine de la distinction entre les entrepreneurs ou maîtres, et les ouvriers ou compagnons, laquelle est fondée sur la nature des choses, et ne dépend point de l'institution arbitraire des jurandes. Certainement, ceux qui emploient dans un commerce leurs capitaux ont le plus grand intérêt à ne confier leurs matières qu'à lie bons ouvriers, et l'on ne doit pas craindre qu'ils en prennent au hasard de mauvais qui gùteroient la marchandise et rebuteroient les acheteurs ; on doit présumer aussi que les entrepreneurs ne mettront pas leur fortune dans un commerce <(u'ils ne connoitroient point assez pour être en état de choisir les bons ovivriers, et de surveiller leur travail. Nous ne craindrons donc point (]ue la suppression des apprentissages, des compagnonnages et des chefs-d'œuvre , expose le public à être mal ser\'i. Nous ne craindrons ])iis non ])lus que l'artluenre subite d'une mullilude d'ouvriers nouveaux ruine les anciens et occasionne au conunei-ce une secousse dangereuse.
Dans les lieux où le commerce est le plus libre,
le nombre des marchands et des ouvriers de tout
genre est toujours limité et nécessairement proportionné aux besoins, c'est-à-direà la consommation. Il ne passera point celte proportion dans les lieux où la liberté sera rendue ; aucun nouvel entrepreneiu" ne voudroit risquer sa fortune en sacrifiant ses capitaux a un établissement dont le succès pourroit être douteux, et où il auroit il craindre la concurrence de tous les maîtres actuellement établis, et jouissant de l'avantage d'un commerce monté et achalandé.
Les maîtres qui composent actuellement les cimimunautés, en perdant le privilège exclusif ([u'ils ont comme vendeurs, gagneront comme acheteurs à la suppression du privilège exclusif de toutes les autres communautés ; les artisans y gagneront l'avantage de ne plus dépendre, dans la fabrication de leurs ouvrages, des maîtres de plusieurs autres communautés, dont chacune réclamoit le privilège de fournir quelques pièces indispensables; les marchands v gagneront de pouvoir vendre tous les assortimens accessoires à leur principal commerce. Les uns et les autres y gagneront surtout de n'être plus dans la dépendance des chefs et des officiers de leur communauté, de n'avoir plus à leur payer les droits de visite fréquens, d'être affranchis d'une foule de contributions pour des dépenses inutiles ou nuisibles : frais de cérémonie, de repas. d'assemblées et de procès, aussi frivoles par leur objet, que ruineux par leur multiplicité.
En supprimant ces communautés pour l'avantage général de nos sujets, nous devons à ceux de leurs créanciers légitimes qui ont contracté avec elles sur la foi de leur existence autorisée, de poui-voir à la sûreté de leur créance.
Les dettes des communautés sont de deux classes, les unes ont eu pour cause les emprunl-s faits par les communautés, dont les fonds ont été versés dans notre trésor roj'al, pour l'acquisition d'offices créés qu'elles ont réunis. Les autres on! pour cause les emprunts qu'elles ont été autorisées a faire pour subvenir à leure propres dépenses de tout genre.
Les satres attribués à ces offices et les droits que les communautés ont été autorisées à lever, ont été affectés jusqu'ici au paiement des intérêt.* des dettes de la première classe, et même en partie au remboursement des capitaux. Il continuera d'être fuit fonds des mêmes gages dans nos états, et les mêmes droits continueront d'êlre levés en notre nom. pour être alîectés au paiement des intérêts et capitaux de ces dettes jusqu'à parfait reudioursement. La partie de ce revenu qui étoit employée par les communautés à leurs propres dépenses se trouvant libre, servira à augmenter les fonds d'amortissement que nous destinons au remboui'semeni des capitaux.
A l'égard des dettes de la seconde classe, novis nous sommes assurés, par le compte que nous nous sommes fait rendre de la situation des communaulé> de notre bonne ville de Paris, que les fonds ([u'elles ont en cais.se ttu ({ui leur sont dus, cl les ell'els (jui leur apparlienneni et ([ue leur suppression mettra dans le cas de vendre, suffiront pour éteindre la totalité de ce qpii reste
API'ENDICE ;XVI1I" SIKCLE)
à payer de ces dettes ; et, s'ils ne suftisuienl pas, nous y pourvoirons.
Nous croyons remplir par là toute justice envers ces coinniunautés ; car nous ne pensons pas devoir renilioui'ser à leurs niouibres actuels les luxes qui oui été exi-jées d'elles de rè<i^ne en rèjjne, pour droit de contirinalion ou de joyeux avènenienl. L'objet de ces taxes. (]ui souvent ne sont point entrées dans le trésor de nos prédécesseurs, a été rempli par la jouissance iju'ont eu ces coinmunaut&s de leur privilèj^e pendant le rèj^ne sous lequel ces taxes onl été payées.
Ce privilège a besoin d'être renouvelé à cliaque rèj^ne. Nous avons remis à nos peuples les sommes que nos préilécesseurs éloient dans l'usaj^ede percevoir à titre dejoyeux avènement; mais nous n'avons pas renoncé au droit inaliénable de notre souveraineté, de rappeler à l'examen des privilèges accordés trop facilement par nos prédécesseui"s, et d'en refuser la confirmation, si nous les jugeons nuisibles au bien de notre état et contraires au droit de nos autres sujets.
C'est par ce motif que nous nous sommes déterminés à ne point conlirmer et à révoquer expressément les privilèges accordés par nos prédécesseurs, aux communautés des marchands et artisans et à prononcer celle révocation générale pour tout notre royaume, parceque nous devons la même justice à tous nos sujets. Mais cette même justice exigeant qu'au moment où la suppression des communautés sera effectuée, il soit pourvu au paiement de leurs dettes, et les éclaircissemens que nous avons demandés sur la situation de celles qui existent dans les diirérentes villes de nos provinces ne nous étant point encore parvenus, nous nous sommes déterminés à suspendre, par un article particulier, l'application de notre présent édit aux connnunautés desvdles de provinces, jusqu'au moment où nous aurons pris les mesures nécessaires pour pourvoir à l'acquittement de leui-s dettes.
Nous sommes a regret forcés d'excepter, quant à présent, de la liberté que nous rendons à toute espèce de commerce et d'industrie, les coramu- |L naulés de barbiers-perruquiers-étuvistes. dont If. l'établissement diffère de celui des autres corporations de ce genre, en ce que les maîtrises de ces professions ont été créées en titre d'office dont les finances ont été reçues en nos parties casuelles, avec faculté aux titulaires d'en conserver la propriété par le paiement du centième denier. Nous sommes obligés de différer l'affranchissement de ce genre d'industrie, jusqu'à ce que nous ayons pu prendre des arrangemens pour l'extinction de ces offices, ce que nous ferons aussitôt que la situation de nos finances nous le permettra.
Il est quelques professions dont l'exercice peut donner lieu à des abus qui intéressent ou la foi publique, ou la police générale de l'étal, ou même la siireié et la vie des hommes ; ces professions exigent une surveillance et des précautions particulières de la part de l'autorité publique : telles sont les professions de la pharmacie, de l'orfèvrerie, de l'imprimerie. Les règles aux-
quelles elles sont actuellement assujetties sont liées au système général des jurandes, et sans doute, à cet égard elles doivent être réformées ; mais les points do cette réforme, les dispositions qu'il sera convenable de conserver ou de changer sont des objets trop importants pour ne pus demander l'examen le plus rélléchi. Kn nous réservant de faire connoitre dans la suite nos intentions sur les règles à fixer pour l'exercice de ces professions, nous croyons, quant à présent, ne devoir rien changer ii leur état actuel.
En assurant au commerce et à l'industrie l'entière liberté et la pleine concurrence dont ils doivent jouir, nous prendrons les mesures ([ue la conservation de l'ordre public exige pour ([ue ceux qui pratiquent les dill'érens nésroces, arts et métiers soient connus, et conslitués en même temps sous la protection et la discipline de la police.
.\ cet ell'et, les marchands et artisans, leurs noms, leui-s demeures, leur emploi, seront exactement enregistrés ; ils seront classés, non à raison de leur profession, mais à raison des quartiers où ils feront leur demeure ; et les officiers des communautés abrogées seront remplacés avec avantage par des syndics établis dans chaque {[uartier ou arrondissement, pour veiller au bon ordre, rendre compte aux magistrats chargés de la police, et transmettre leurs onlres.
Toutes les communautés ont de nombreuses contestations. Tous les procès qu'une continuelle rivalité avoit élevés entre elles demeureront éteints par la réforme des droits exclusifs auxquels elles prétendoient. Si à la dissolution des corps et communautés il se trouve quelques procès intentés ou soutenus en leur nom, qui présentent des objets d'intérêt réel , nous pourvoirons à ce qu'ils soient suivis jusqu'à jugement définitif, pour la conservation des droits de qui il appartiendra.
Nous pourvoirons encore à ce qu'un autre genre de contestations, qui s'élèvent fréc[uemment entre les artisans et ceux qui les emploient, sur le genre, la perfection ou le prix du travail, soient terminées par les voies les plus courtes et les moins dispendieuses.
A ces causes, ordonnons, voulons et nous plaisl ce qui suit :
L II sera lilire à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, même à tous étrangers encore qu'ils n'eussent point obtenu de nous de lettres de natui-alité, d'embrasser et d'exercer dans tout notre royaume, et notamment <lans notre bonne ville de Paris, telle espèce de commerce et telle profession d'arts et métiers que bon leur semblera, même d'en réunir plusieurs. A l'effet de quoi nous avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons tous les corps et communautés de marchands et artisans, ainsi que les maîtrises et jurandes ; abrogeons tous privilèges, statuts et règlemens donnés auxdits corps et communautés, pour raison desquels nul de nos sujets ne pourra être troublé dans l'exercice de son commerce et de sa profession, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être.
APPENDICE (XVIII» SIÈCLE
II. Et néanmoins, seront tenus ceux qui voudront exercer lesdites professions ou coiuluerce, (l'en faire préalablement leur déclaration devant le lieutenant général de police, laquelle sera inscrite sur un rejjistre à ce destiné, et contiendra leurs noms, surnoms et demeures, le •i^enre de commerce ou de métier qu'ils se proposent d'entreprendre. Et en cas de chang'ement de demeure ou de profession, ou de cessation de commerce ou de travail, lesdits marchands et artisans seront éfii^alement tenus d'en faire leur déclaration sur ledit rej^istre, le tout sans frais. A peine, contre ceux qui exercel'oii'iit sans avoir fait la déclaration, de saisie et conliscalion des ouvrai^es et marchandises, et de cincjuante livres d'amende.
Exceptons néanmoins les maîtres actuels des corps et communautés, lesquels ne seront tenus de faire les dites déclarations que dans le cas de chanij^ement de doniicUe, de profession, réunion de profession nouvelle, ou cessation de commerce et de travail. Exceptons encore les peisonnes qui font actuellement ou ([ui voudront faire par la suite le commerce en jjros, notre intention n'étant point de les assujettir à aucunes règles ni formalités aux([uelles les commerçans en gros n'auioient point été sujets jusqu'à présent.
III. La déclaration et l'inscription sur le registre de la police, ordonnées par l'article cidessus, ne concernent que les marchands et artisans qui travaillent pour leur propre compte et vendent au public. A l'égard des simples ouvriers qui ne répondent point directement au public, mais aux entrepreneurs d'ouvrages ou maîtres pour le compte desquels ils travaillent, lesdits entrepreneurs ou maîtres seront tenus, à toute réquisition, d'en représenter au lieutenant général do police un état contenant le nom. le domicile et le genre d'industrie de chacun d'eux.
IV. N'entendons comprendre dans les dispositions portées par les articles 1 et 2 les professions de la phariuacie de l'orfèvrerie, de l'imprimerie et librairie, à l'égard des quelles il ne sera rien innové, jusqu'à ce que nous ayons statué siu' leur régime, ain.si qu'il appartiendra.
V. Exceptons pareillement des dispositions desdits articles 1 et 2 du présent édit, les communautés des maîtres barbiers-perruquiers-étuvisles. dans les lieux où leurs professions sont en charge, jusqu'à ce qu'il en soit par nous autrement ordonné,
VI. Voulons que les maîtres actuels des communautés des bouchers, boulangers et autres dont le commerce a pour objet la subsistanci' journalière de nos sujets, ne puissent quitter leurs professions qu'un an après la déclaration qu'ils seront tenus de faire devant le lieutenant général de police, qu'ils entendent abandonner leur profession et commerce : à peine de cinq cenl.s livres d'amende, et di' plus forte peine s'il y échoit.
VII. L"s marchands el artisans ([ui sont assujettis a porlei'sur im registri' le nom desjjersounes de (jui ils acliélenl certaines marchandises, tels
que les orfèvres, les merciers, les fripiers et autres, seront oiiligés d'avoir el de tenir fidèlement lesdits registres, et de les représenter aux officiers de la police à la première réquisition .
VIII. Aucune des drogues dont l'usage peut être dangereux ne pourra être vendue, si ce n'est par les maîtres apothicaires ou par les marchands qui en auront oijtenu la permission spéciale el par écrit du lieutenant général de police, el de plus à la charge il'inscrire suj' un registre, paraphé par ledit lieutenant général de police, les noms, qualités et demeures des personnes auxquelles ils en auront vendu, et de n'en vendre qu'a des personnes connues eldomicilées: a peine de mille livres d'amende, même d'être poursuivi extraordinairement. suivant l'exigence des cas.
IX. Ceux des arts et métiers dont les travaux peuvent occasionner des dangers ou des incommodités notables, soit au public, soit aux particuliei's, continueront d'être assujettis aux règlemens de police faits ou à faire pour prévenir ces dangers el ces incommodités.
X. Il sera formé dans les ditférens quartiers des villes de notre royaume, el notamment dans ceux de notre bonne ville de Paris, desarrondissemens dans chacun desquels seront nommés, pour la première année seulement et des l'enregistrement ou lors de l'exécution de notre présent édit, un syndic et deux adjoints par le lieutenant général de police : el ensuite lesdits syndics el adjoints seront annuellement élus par les marchands et artisans dudit arrondissement, et par la voie du scrutin, dans une assemblée tenue à cet effet en la maison et en présence d'un commissaire nommé par le<lit lieutenant général de police; lequel commissaire en dressera procès-verbal, le tout sans frais, pour, après néanmoins que lesdiLs syndics el adjoint.s auront prêté serment devant ledit lieutenant général de police, veiller sur les commerçans et artisans de leur arrondissement, sans distinction cl'état ou (le profession, en rendre compte audit lieutenant général de police, recevoir el transmettre ses ordres ; sans que ceux qui seront nommés pour syndics el adjoints puis.sent refuser d'en exercer les fonctions, ni que pour raison d'icelles ils puissent exiger ou recevoir desdils marchands ou artisans aucune somme ni présent. à titre d'honoraires et de rétributions, ce que nous leur défendons expressément, a peine de concussion.
XI. Les contestations qui naîtront à roccasion des mal-façons et défectuosités des ou\Tages seront portées devant le sieur lieutenant général de police, à qui nous en attribuons la connoissance exclusivement, pour être, sous le rapport d'experts par lui commis à cet effet, statué sonimairenuMit sans frais et en dernier res,sorl. si ce n'est que la demande en indemnité excédât la valeur de cent livres : auquel cas lesdites contestations seront jugées en la forme ordinaire.
XII. Seront pareillement portées par devant le sieur lieutenant général de police, pour être par lui jugées somniairemeat, et sans frais, et en
VI'l'KNDlCK ^XVIII-' SIKCLE)
ili'riiior ressort jiis(]u'n conciuri'iici' île la viileiir lie cent livres, les euiitestalidiis (|iit [«jurroieiil s'élever sur l'exéciitidii des eiii^iii^eiueiis ii leiiips. contrais d'appreiilissaj^e et antres conveiilioiis faites entre les maîtres et les onvriei-s travaiUiinl pour eux, relativement ù ce travail: et dans le cas où l'objet desdiles contestations excéderoil la valeur de cent livres, elles seront jugées en la forme ordinaire.
XIII. Défendons expressément aux gardes, jurés, ou officiers en charge des corps et communautés de faire dé.sormais aucune visite, inspection, saisie, d'intenter ou poursuivre aucune action au nom desdites communautés, de convoquer ni d'assister à aucune assemblée, sous quelque motif que ce puisse être, même sous prétexte d'acte de confrérie, dont nous abrogeons l'usage, et généralement de faire aucune fonction en ladite qualité île gardes jurés et notamment d'exiger on de recevoir dos memlires do leurs communautés aucune somme, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de concussion. A l'exception néanmoins do celles qui pourront nous être dues pour les impositions des membres de.sdits corps et communautés, et dont le recouvrement, tant pour l'année courante que pour ce qui reste à recouvrer des précédentes années, sera par eux fait et suivi dans la forme ordinaire, jusqu'à parfait paiement.
XIV. Défendons pareillement à tous maîtres, compagnons, ouvriei-s et apprentis desdits corps et communautés, de former aucune association ni assemblée entre eux, sous quelque prétexte que ce puisse être. V.n conséquence, nous avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons toutes les confréries qui peuvent avoir été établies, tant par les maîtres des corps et communautés, que par les compagnons et ouvriers des arts et métiers, quoique érigées par les statuts desdits corps et communautés, ou par tout autre titre particulier, même par lettres patentes de nous et de nos prédécesseurs.
XV. A l'égard des chapelles érigées à l'occasion desdiles confréries, dotations d'icelles, biens affectés à des fondations, voulons que, par les évoques diocé.sains. il soit pourvu à leur emploi de la manière qu'ils jugeront la plus utile, ainsi qu'à l'acquittement des fondations. Et seront, sur les décrets des évèques, expédiées des lettres patentes adressées à notre covir de parlement.
XVI. L'édit du mois do novembre I.")63, portant création de la juridiction consulaire dans notre bonne ville de Paris, et la déclaration du 18 mars 1728, seront exécutés pour l'élection des juges consuls en tout ce qui n'est pas contraire au présent édit. En conséquence, voulons que les juges consuls en exercice dans la dite ville soient tenus, trois jours avant la fin de leur année, d'appeler et assembler jusqu'au nombre de soixante marchands, bourgeois de la dite ville, sans qu'il puisse être appelé plus de cinq de chacun des trois corps non supprimés, des apothicaires, orp'vres, imprimeurs-libraires, et plus de vingt-cinq nommés parmi ceux qui exerceront
les pn)fessions et commerce de drapiers, cpicierN, merciei-s, pelletiei-s, bonnetieis et marchands de vin, soit ipi'ils exercent lesdiles professions ou seulement qu'ils y réunissent (1 autres professions de commerce ou d'arts et métiers; entre lesciuels seront préférablenieni admis les gardes, syndics et adjoints desdils trois corps non supprimés, ainsi que ceux ipti exerceront ou auront exercé les fonctions (le syndics ou adjoints des commeri;nnt,s et artisans dans les ditVérens arrondissements de la dite ville. El à l'egaril de ceux qui seront nécessaires pour achever de remplir le nombre de soixante, seront appelés, aussi par lesdits juges et consuls, des marchaiuls et négocians ou autres notables bourgeois versés au fait du commerce, jusqu'au nombre de vingt : lesquels soixante, ensemble les cinq juges consuls en exercice et non autres, en éliront trente d'entre eux pour procéih-r, dans lil forme et suivant les disjjosilions portées par ledit édit el la dite déclaration, à l'éleclion des nouveaux juges et consuls, lesquels conlimieronl de prêter serment en la grand'clKunbre de notro parlement, en la manière accoulumi'e.
XVII. Tous procès aciuellemeni exislans, dans quelque tribunal que ce soit, entre Icsilils corps et communautés, à raison île leurs droits, privilèges on à quel(|u'autre litre que ce puisse être, demeureront éteints, en vertu du présent édit. Défendons à tous gardes, jurés, fondés de procuration, et autres agents quelconqiu; desdils corps et communautés de faire aucune poursuite pour raison de.sdils procès, à peine de nullité et de répondre en leurs propres et privés noms des dépens qui auront été faits. El à l'égard des procès résultant des saisies d'effets el marchandises ou qui y auroient donné lieu, voulons qu'ils demeurent également éteints et que lesdits effets et marchandises soient rendus à ceux sur lescfuels ils auront été saisis, en vertu de la simple décharge qu'ils en donneront aux personnes qui s'en trouveront chargées ou dépositaires. Sauf à pourvoir au paiement des frais faits jusqu'à ce jour sur la liquidation qui en sera faite par le sieur lieutenant général de police, que nous commettons à cet effet, ainsi que pour procéder à celles des reslitulions, dommages-intérêts el frais ijui pourroient être dus à des parliculieis, lesquels seront |)ris, s'il y a lieu, sur les fonds apparlenaus aux dites communautés, sinon il y sera par nous autrement pourvu.
XVIII. .\ l'égard des procès des dits corps et communaulés qui concerneroient des propriétés foncières, des locations, des paiemens d'arn'rai'es de rentes el autres oi>jets dépareille nature, nous nous réservons de pourvoir au moyen de les faire pronqilemenl instruire el juger par les tribunaux ([ui en sont saisis.
XIX. Voulons que, dans le délai de trois mois, tous gardes, syndics et jurés, tant ceux qui se trouvent actuellement en charge que ceux qui sont sortis d'exercice et qui n'ont pas encore rendu les comptes do leur adminisi ration, soient leniis de les présenter : savoir, dans notre ville de l'aris. au sieur lieutenant général de police, et
APPENDICE (XVIIIe SIECLE)
dans les provinces, aux commissaires qui seronl par nous députés ù cet efl'cl, pour être ariêlés et révisés daus la forme ordinaire et d'en payer le reliquat à qui sera par nous ordonné, pour les deniers qui en proviendront être employés à l'acquittement des dettes des dites communautés.
XX. A l'efFet de pourvoir au paiement des dettes des communautés de la ville de l'aris et à la sûreté des droits de leurs créanciers, il sera remis sans délai, entre les mains du lieutenant jvénéral de police, des état.s desdites dettes, des remboursemens faits, de ceux qui restent à faire, et des moyens de les effectuer, même des inmieubles réels ou fictifs, effets ou dettes mobiliaires qui se Irouveroient leur appartenir.
Tous ceux qui se prétendront créanciers des dites comumnautés seronl pareillement tenus, dans l'espace de (rois mois du jour de la pulilicalion du présent édit, de remettre au lieutenant général de police les titres de leurs créances ou copies dûment coUationnées d'iceux, pour être procédé à leur liquidation et pourvu au remlioursement, ainsi qu'il appartiendra.