‹ Dictionnaire historique des artsChapitre 377 sur 422 · XXI. Le produit des droits imposés par les · texte numérisé non relu

XXI. Le produit des droits imposés par les

rois nos prédécesseurs sur ditTérentes matières et

marchandises, et dont la perception et Té.<^ie a été

accordée ù aucuns des corps et communautés de

la ville de Paris, ainsi que les gages qui leur sont

attribués à cause du rachat des offices créés en

divers temps, lesquels sont compris dans l'état

des chari'es de nos finances, continueront d'être

affectés, exclusivement à toute autre destination,

au paiement des arrérages et au remboursement des capitaux des emprunts faits par lesdites comnnuiautés. Voulons que la somme excédente de ces produits, celle nécessaire pour l'acquittement des. arrérages, ainsi que toute l'épargne résultante, .soit de la diminution des frais de perception, soit de la suppression des dépenses deconimunaulésquise prenoient sur ces produits, soit delà (bmiiiul ion des intérêts par les remboursemens successifs, soit employée en accroissement du fonds d'amortissemenljusqu'à l'entière extinction des capitaux desdits emprunts. Et, à cet effet, sera par nous établie une caisse particulière, sous l'inspection du lieutenant général de police, daus laquelle seront annuellement versés tant le montant desdits gages que les produits desdites régies, pour être employés au paiement des arrérages et remboursemens des capitaux'.

XXII. Il sera procédé par devant le lieutenant général de poli<-e, dans la forme ordinaire, à la vente des immeubles réels ou fictifs, ainsi que des meuiiles appartenans aux dits corps et communautés, pour en être le prix employé à l'acquittenienl de leurs dettes, ainsi qu'il a été ordonné par l'article '20 ci-dessus. VA dans le cas où le produit de ladite vente excéderait, pour (piehiues corps ou communautés, le moulant de ses dettes,

1 Voy. Am'/ ilu Consril purlnnl çiir les ilmils île régie menlioiiiie's ilans l'ivlicle 2t île In suppression îles eorps ri coinmuiwuirs seront cerse's dans une misse pnr/ieulière. Février 1776.

tant envers nous qu'envers des particuliei-s, leilil excédent sera partagé par portions égales entre les maîtres actuels desdils corps et coiiiniunautés.

XXIII. El à l'égard des dettes des corps el communautés établis dans nos villes de province, ordonnons que, dans le délai de trois mois, ceux qui se prétendront créanciers d&sdits corps et communautés seronl tenus de remettre es mains du contrôleur général de nos finances les litres de leurs créances ou expéditions coUationnées d'iceux, pour, sur le vu dt-sdils titres, être fixé le montant desdites dettes, et par nous pourvu à leur remboursement. Et jusqu'à ce que nous ayons pris les mesures nécessaires à cet égard, suspendons, dans lesdites villes de province, la suppression ordonnée par le présent édit.

XXIV. .\voiis dérogé et dérogeons, par le présent édit, ii tous édits, déclarations, lettres patentes, arrêts, statut.s et rcglemens contraires à icelui. .Si donnons en mandement à nos amis el féaux conseillers les gens teiians nostre cour de parlement à Paris, etc.

Page 1