XL. Les règlemens concernant la police des
compagnons d'arts et métiers, et notamment les lettres patentes du 2 janvier 1749, seront l'xécutés. l'in conséquence , défendons auxdits compagnons de (juiller leurs maîtres sans les avoir avertis dans le temps llxé par lesdits règlemens, et sans avoir obtenu d'eux un cerlilicat de congé, dans lequel les maîtres rendront compte de la conduite et du travail desdits compagnons ; défendons aux maîtres de refuser lesdits certificats, après le temps de l'avertissement expiré, sous quelque prétexte que ce puisse être ; voulons qu'à leur refus, les gardes, syndics ou adjoints, ou au refus de ceux-ci, le lieutenant général de police, puissent, après avoir entendu le maître, délivrer au compagnon une permission d'entrer chez un autre maître ; défendons pareillement à tous les maîtres de recevoir aucim compagnon qui ne leur ait représenté le certificat de congé ci-dessus prescrit ou la permission qui en tiendra lieu : et sous telle peine qu'il appartiendra contre les maîtres, garçons ou compagnons.
XLI. Tous ceux (]ui se prétendront créanciers des anciens corps et communautés seront tenus de remettre, si fait n'a été, dans deux mois pour tout délai, à compter du jour de l'enregistrement et publication de notre présent édit, au lieutenant général de police de la ville de Paris, les titres de leurs créances, ensemble toutes les pièces justificatives de leur propriété, ou copies d'icelles dûment coUatioiinées par-devant notaire, pour être procédé par ledit lieutenant général de police à la liquidation desdites créances et pourvu, sur ses ordonnances, au paiement des arrérages de rentes ainsi qu'au remboursement des capitaux.
XLII. Il sera procédé à la vente des inuneubles réels ou fictifs ([ui appartenoient auxdits corps et communautés par-devant ledit lieutenant général de police, ù la requête, poursuite et diligence de notre procureur au Chàtelel, et ce, en la forme prescrite pour l'aliénation des biens des gens de main morte ; pour les deniers en provenant être employés à l'acquittement des dettes (lesdits corps et connnunautés, et aux indemnités auxquelles nous nous réservons de pourvoir. Exceptons néanmoins de ladite vente les immeubles apparlenans au corps des orfèvres qui n'ont point été supprimés, ainsi que les maisons que nous jugerons nécessaires à aucuns des autres corps, pour y tenir leurs liureanx. Voulons que ce qui restera du prix desdites ventes, ainsi que les trois quarts des droits de réception à la maîtrise, lesquels seront perçus à notre profit, demeureront spécialement affectés au paiement des principaux, arrérages de rentes et accessoires, jusqu'à l'extinction d'iceux.
XLIII. Faisons défenses auxdits corps et communautés, compagnons, apprentis et ouvriei's, d'établir ou renouveler les confréries et associations que nous avons ci-devant éteintes et supprimées, ou d'en établir de nouvelles, sous quelque prétexte que ce soit ; sauf à être pourvu par le sieur archevêque de Paris, en la forme
Al'PKNDICE (XVI1I« SIKCLK)
iinliiiiiii'f , il riH-ipill (les l'oïKliiliciiis cl il l'ciiijjloi (Ips liù'ns qui \ clDiriil alVcclés.
XLIV. Tous les procès qui oxisloieiil entre les corps et comiiiiinaiilés de notre bonne ville de Paris au jour de leur suppression, ou poursaisies faites ù leur requ(Me, denieureronl éteints et assoupis a compter dudit jour. Sauf à être pourvu si fait n'a été, par le lieutenant jjjénéral de police à la restitution des effets saisis et au paiement des frais faits jusques audit jour.
XLV. Supprimons les lettres domaniales qui étoienl ci-devant accordées en notre nom et moyennant une redevance à notre profil, pour la vente en regrat delà marchandise de fruiterie, de la bière, de l'eau-de-vie et autres menues marchandises, nous réservant de pourvoir à cet égard à rin<lemnité de qui il appartiendra. Nouions que lesdites marchandises en regrat soient vendues librement, à l'exception néanmoins de la bière, du cidre et de l'eau-de-vie, dont la vente en boutique appartiendra, savoir: celle de bière, aux limonadiers et vinaigriers en concurrence avec les bras.seurs, et le cidre et l'eau-devie auxdits limonadiers et vinaigriers exclusivement. Notre intention étant que le débit de l'eau-de-vie à petite mesure puisse se faire sur la permission du sieur lieutenant général de police, délivrée sans frais, dans les rues et sur les tables hors desdites boutiques et dans les échoppes.
XLVI. Tous ceux qui étoient en possession d'accorder des privilèges d'arts et métiers seront tenus de remettre, dans un mois pour tout délai, entre les mains du contrôleur général de nos Knances, leurs titres et mémoires, pour être par nous pourvu, soit à la conservation de leur droit, soit à leur indemnité. Et jusqu'à ce, voulons ([u'ils ne puissent concéder aucun nouveau privilège.
XL VII. A compter du jour delà publication de notre présent édit, nid ne pourra se faire inscrire sur les registres de la police pour avoir le droit d'exercer un commerce ou une profession dépendans desdits corps et communautés. Exceptons néanmoins les habitans du faubourg Saint- Antoine et des autres lieux jouissans de privilèges. Et pour leur donner une nouvelle marque de notre protection, leur accordons un délai de trois mois, ù compter dudit jour, pour se faii-e inscrire sur lesdits registres: au moyen de quoi, en se conformant aux dispositions de l'article 8, ils jouiront du droit d'exercer leur commerce et profession, tant dans ledit faubourg Sl-.\.ntoine et autres lieux prétendus privilégiés, que dans
l'intérieur de notre ville de Paris. Passé lequel délai de Injis mois, ceux desdits habitans qui ne se seront pas fait inscrire ne seront plus admis à ladite inscription, cl ils ne pourront exercer aucun commerce ni profession dépendaiLS desdits corps et communautés, à peine de saisie, amende et confiscation, à moins qu'ils ne se fassent recevoir à la maîtrise.
XLVIII. Maintenons et confirmons, en tant que de besoin, les seigneurs, tant ecclésiastiques que laïques, propriétaires de hautes justices, dans notre bonne ville, fauxbourgs et banlieue de Paris, en tous les droits qui y sont inhérents. Voulons néanmoins que, pour le bien et la sûreté du commerce et le maintien de la police générale, les marchands et artisans qui sont établis ou qui vouilroieiit s'établir dans l'étendue desdiles justices, territoires, enclos de leurs maisons et autres lieux en dépendans, .soient tenus de se faire inscrire sur les registres de la police dans le môme délai de trois mois, ou de se faire recevoir à la maîtrise, et ce, aux conditions et sous les peines portées aux articles précédenl.s. Sauf à être par nous pourvu, s'il y a lieu, envers lesdits seigneurs, à telle indemnité qu'il appartiendra.
XLIX. Avons pareillement maintenu et confirmé, maintenons et confirmons l'hôpital de la Trinité et celui des Cent-Filles dans les droits et privilèges dont ils jouissoient avant la suppression des maîtrises dans les corps et communautés d'arts et métiers, ^'oulons en outre qu'il soit payé à l'avenir a\idit liôpital de la Trinité la moitié du droit dû à l'hôpital général par chaque récipiendaire, lequel sera aussi tenu d'en représenter la quittance avant de pouvoir être admis à la maîtrise.
L. Nous nous réservons, au surplus, d'étendre, s'il y a lieu, les dispositions de notre présent édit aux corps et communautés d'arts et métiers des différentes villes de notre royaume, ou d'y pourvoir par des règlemens particuliers, sur le compte quc^ nous nous serons fait rendre de l'état et situation desdits corps et communautés.
Avons dérogé et dérogeons, par le présent édit, à tous édits, déclarations, lettres patentes, arrêts et règlemens contraires à icelui.
Si donnons en mandement à nos aniés et féaux conseillei's, les gens tenant notre Cour de parlement à Paris, que notre présent édit ils aient à faire lire, publier et registrer.
Donné à Paris, au mois d'aoust l'an de grâce mil sept cent soixante-seize et de notre règne le troisième.
TABLE DES MATIÈRES
lABLK DIvS MATII^HKS
Les (ir/ic/cs tlu incfionnah'c r/tinl classi's par ordre alphabétique, leur liste eut fait iloiible emploi ilanx cette table. Ih ny sont pas reproduits. Pour les noms de oii'tiers, c'est donc tonjonrs au dictionnaire qu'il faut avoir recours.
Aaline, liivedsi' de v;iissi'llo, 'i28.
Aiilis, chapelii-ri' lio soie, l'i'i.
Abano (l'ierre il'), lil.
Abalis (t;uir d'), sens de ce mot.
Abat-jour, I.
Abattoirs, I, !t.'î.
Abbave ^l'^son de 1"), '.MU.
Abbaye aux Bois (L"), 'iC.I.
Abbé (.lehan 1'), taveriiier, 432.
Abbeville, T.'ri.
— (Bouracan d"), iHI.
— (Llauias d"), liTid.
— (Draps d'i, 272.
— (I,aine d'), l'.tt.
— (Messager d'), 773.
— (Serge d"), tïft).
A. B. C. (Crieurs d), 7(2.
Abcès (Giiérisoii des), GôO.
Abeilles, 2.
— dressées, 10.
Ablettes (Ecailles d"), 82.
Aboivrement, 2, 47.
Abot de Bazinghen, Itl"), l'j8,
'Mi, 311, 32."), 412, r.79,
t>22, fi78. fi7i».
Aboiichouchous (Draps), 275.
Aboiikir (Hue d'), 478, 48().
.\brçMvoirs pour oiseau.x, 374,
.'dr>.
.\bsire(Nicolas),aehète une lettre
de maîtrise, 4()3, .">1.
Acacia, arbre, ft8.
Académie d'architecture, T\i}.
— .l'armes, 2, 3, .T>, 2:52.
— des Beau.\-Arts, I.ÎO.
— de chirurgie, 451.
— de coill'ure, 179.
— de danse, 2'i."), -'102, 4.')l, Tv')!".
— d'écriture, 287, ."i-'i!!.
— française (I )ictionnaire île 1'),
•i(i, 111, 180, 20:^, 2lil, 2i«>, :30l,311,317.3.-.(l,:)8ii,4C)7, 488, 48'J, .">18, .'".27, :<33, 547, 593, liOti, ii37.
— française (Imprimeur de 1'),
— des inscriptions, 204.
— de peinture, 2r*<,.")01,5'>!),:>0().
— de .Saint-Luc, :îti'.l, 7r*).
— des sciences, 110, 20(1, '279.
— Au palais du Louvre, 7"22. — Sur les canifs, 540.
— Sur les caractères de musique, 370. — Sur les mines , 487. — Sur les parapluies, 543. — Sur la soie des araignées, 648.
Accents, inventés par Geoffroy
Toiy, 2&'..
Accessoires de théiUre, 4.
Accommodago des cheveux, .593.
Accouchements, .5, llli, 02.5.
Achat du métier, 'i7, 188, 189.
A'-hcry (Luc d'), 02, .'j81.
Acier. r>08.
— ( Bouteilles d'^, 105.
— (Gasseur d"), ;jS(2.
— (Fabriques d'), 6.
— ((Jravure sur), 309.
— (Miroirs d'), 488.
— remplace le diamant, 201.
Aclocque, marchand de moutarde, 495.
Acteurs., '247. — Gondamiiés par
l'Kglise, 351. — Parlant au
public, 519.
Actrices, 247. — Portent seules
des caleçons, 121.
Acy-on-Multien, 194.
Adam, le harpeur, 1^1.
.\djudications. 7, 8.
Adonirain, architecte de Salo-
mon, 301.
.\dresses (Bureau d"), 508.
— (Cartes d'), 191, 192, 193,
.•\drien (Pierre), écrivain, 287.
Adversins (Draps), 274. Aérostats, 8.
All'aires (Agents d'), 1x51.
Affichage, 8, 233.
Affiches, 6(fô.
— bijoux, 210, 322.
— (Petites-), a 17, 508.
— de Paris, 5<j8.
— de théâtre, 519.
Affinage, 9.
Afforaçe, 9.
All'ry (Te la Monnoyc, 204.
.Vll'ûts pour canons, 151.
Agace la Françoise, sage-femme,
Agate, 448, 'm.
— (Falsification de 1"), 81.
— (Pommes à refroidir en), 304.
— des mosaïques, 492.
— ou porcelaine, 582.
.Vgneaii (Boyaux d'), 107.
— consommation, 70.
— contrôleurs, ISItt.
— (Fourrure d'), 342.
"■— habillage, 102.
— (Laine d'). 141,14.3, 161.
— (.Marchands d'),.594, 724.
— pascal, 37, .39, 40.
— (Peau d'), .545, STïj. .Atrnès la Gauche, couturière,
.\grafes, 210, 312, .322, 500, 708.
Agrémens, sur les vêtemc^nts,
.\grier. \ov. Champ.trt.
Agrippa ((iorneille), 49.
Aguesseau (Chancelier d"), .'395.
Aigle (Hue de 1"), 299, :«7.
Aigles, .367, 545.
.\igre de cèdre, boisson, 434.
.\igrettes, 570.
Aigrun, 11, .349.
Aiguières, 40, 315, 410, 5ir2.
Aiguillats ou chiens di' mer, 581 .
Aiguille de mer, boussole, 104.
.\itruillerie (Hue de l'i, 11.
AiguiUes, 11, 37, .501, .508, 7a'5.
— (Quarteron d'), 007.
— (Tapissiers à 1"), <)80.
— (Travail à 1'), 74.
AiguiUeties, 11, :«. i:r,, 100,
Aiguillon (Duchesse d'), 535.
Ail, crié dans les rues, 12, 180,