XXXIV. ^'oulons néanmoins que les pauvres
maîtres et veuves de maîtres qui ne seront point en étal d'avoir une boutique, puissent, après avoir olitenu les permissions requises et ordinaires, tenir une échoppe ou étalage couvert et en lieu fixe, dans les rues, places et marchés, pourvu qu'ils n'embarrassent point la voie publique. A la charge par eux d'en faire leur déclai'ation au bureau de leur corps ou communauté, même de renouveler ladite déclaration à cliaque changement de place, et d'avoir, dans l'endroit le plus apparent de leur échoppe ou étalage, un tableau sur lequel seront imprimés en gros caractères leui-snomset qualités, l'^tdaus ce cas lesdits maîtres ou veuves de maîtres seront tenus de faire personnellement par eux-mêmes, leurs femmes ou enfans, leur commerce, sans pouvoir se faire représenter par aucun autre préposé auxdites échoppes ou étalages : sous les peines portées à l'article précédent. N'entendons comprendre dans les marchandises qui pourront être ainsi étalées, celles de matières d'or et d'argent, ainsi que les armes offensives et défensives, dont nous défendons l'étalage et le colportage.
XXXV. Les maîtres et agrégés ne pourront louer leur maîtrise, ni prêter leur nom directement a des gens sans qualité, sous peine d'être destitués de leurs maîtrises, et privés du droit (pi'ils avoient d'exercer leur commerce ou profession ; même d'être condanuiés à des dommagi's et intérêts et à une amende envers le corps ou la comimmauté.
APPENDICE (XVIII» SIÈCLE
XXXVI. Défendons à loules pewonnps sans qn.ilité il'cnlrt'prenclresur li's droits t'I profession di'sdils l'orps t'I coinnuniiiutt's, ù pi'iiif de (■(iiitiscalicpn des niariliiinilisi's, oulils cl ustensiles trouvés en coritritvenlioii, d'iiniende et de doniniajjes et intérêts : le tout appliciilile. savoir, les trois quarts aux rorps et eoiniiiunaulés, et l'autre quart aux j^^ardes, s yndics et adjoints ([ui auront fait la saisie. Permettons néanmoins ù tout particulier de faire le commerce en gros, lequel demeurera libre, comme par le passé. Voulons pareillement <|ue tous les habitans de notre bonne ville de Paris puissent tirer directement des provinces, et en acquittant les droits qui peuvent être dus, les denrées et niarcliandises qui leur seront nécessaires pour leur usa^e et leur consommation seulement.
XXXVII. Tous les maîtres et ai;rpfjés dans chaque corps ou communauté pourront s'établir et ouvrir boutique partout où ils jufj^eroiil à propos sans avoir éj^ard à la distance des boutiques ou ateliers, à l'exception cependant des j^arçons ou compagnons, lesquels en s'établissanl seront tenus de se conformer, à l'égard des maîtres chez lesquels ils auront servi et travaillé, aux usages adn\is dans chaque corps et communauté, et aux règlemens qui seront faits à ce sujet.
XXXVIII. Les maîtres ne pourront, s'ils n'y sont expressément autorisés par leurs statuts, donner aucun ouvrage à fair»- eu ville, ni employer aucun apprenti, compagnon ou ouvrier hoi-s do leurs boutiques, magasins ou ateliere, et ce sous quelque prétexte que ce puisse être, si ce n'est pour poser et Unir les ouvrages qui leur auront été couunandés dans les lieux pour lesquels ils seront destinés : sous peine de confiscation desdits ouvrages et marchandises, et d'amende. Leur défendons pareillement, et sous la même peine, de tenir et d'avoir plus d'ime boutique ou atelier, à moins qu'ils n'aient obtenu la permission de cumuler deux professions dans plusieurs corps ou communautés.
XXXIX. Il sera procédé à de nouveaux statuts et règlemens pour ch.acun des Si\-Corps et des quarante-quatre commimautés créés par le présent édit, par lequel il sera pourvu sur la forme et la durée des apprentissages qui seront jugés nécessaires pour exercer ([uelques-unes desdites professions, sur les visites que les gardes, syndics et adjoints seront tenus de faire chez les maîtres pour y constater les défectuosités ou malfaçons des ouvrages et marchandises, faire la vérification des poids et mesures et sur tout ce qui pourra intéresser lesdits corps et communautés et qui n'aura pas été prévu par les dispositions de notre présent édit. .V l'efïet de quoi les gardes, syndics, adjoints et députés remettront, dans l'espace de deux mois, au lieutenant général de police, les articles des statuts et règlemens qu'ils e.stimeront devoir proposer, pour, sur l'avis dudit lieutenant général de police et de notre procureur au (]liàtelet, être lesdits statuts et règlemens, revêtus, s'il y a lieu, de nos lettres, qui seront adressées à notre cour de parlement en la forme ordinaire.