CONCIERGES — CONCURRENCE
A hi lin (lu (lix-huilit'iiie sii'cle. In plupart des
maisons île l'iiris eliiieiil pourvues d'iiii portier.
Son emploi, éeril Séliaslicn Mt-reier. était « île
sil'ller. quand on vient vous rendre visite, autant
de coups qifil v a trélajfes pour arriver à
rap|)arlenieul que vous occupez' ». Les {grands
seitrneurs seuls avaient le droit de faire ifarder
leur porte par un Suisse de nation ; celui-ci se
distiu^i^uail par un larij^e baudrier orné des armes
de son maître, et on lisait au-dessus de la loge :
Parle: iiti Suisse. <> Depuis quelques années,
écrivait l'rudhonime vers 18l37, ou voit des
nouveaux riches qui, ne pouvant pas avoir tie
Suisses, font mettre au-dessus de la loj^e de leur
])orlier: Parle: au concierge. Cette nouvelle
distinction est encore liien ridicule ' ».
Même à l'aurore de la Révolution, un huissier n'eût osé pénétré dans une maison à porte enchère. S'il était chargé d'une saisie, il se bornait à la pratiquer sur les meiddes garnissant la loge ; il lui était interdit d'aller au delà.
Lesmolsr/tfr(?/îcr.v, Anstiers, huissiers, nsliaires, lauriers, etc. ont aussi désigné des concierges.
^'o^•. Barrière (Droit de).
Concierg-es de la halle aux draps.
l)enx offices créés par edil du 12 mars 1704. «. Les concierges de la iialle haute et de la imlle basse seront tenus de tenir un registre dans lequel ils enregistreront les balles et ballots d'estoffes qui y seront amenés et le nom des marchands à qui elles appartiennent ; et de tenir lesdites halles ouvertes chacun jour ou\Table aux heures marquées par les règlemens ».
Concurrence. On lit dans les statuts sanctionnés au treizième siècle par le prévôt l'itienne Boileau qu'il était alors interdit aux commer(;ants, non seulement d'appeler l'acheteur avant qu'il eût quitté la boutique voisine, mais encore de dépriser la marchandise d'un confrère:
« Se aucune personne est devant estai ou feneslre de cuisiniers ' pour marchander ou acheter desdictes cuisines, que se aucuns des autres cuisiniers l'appelé devant qu'i s'en soit partiz de son gré de Testai ou fenestre. si soit en la peine de cinq sols. Item, que nulz ne blasme la viande de l'autre, se elle estloiauz '. sur peine de cinq sols d'amende ^ ».
La rédaction des boursiers est plus claire encore :
« Et est à savoir que se une personne barchaigne " denrées à un marcheant de ce meslier à son estai, que son voisin ne puet issir " de son ouvrouer pour monstrer ses denrées à celui qui veut acheter à son voisin devant que racheleur soit partiz de rou\Touer où il barchaigne ' ».
' TabUa» de Paris, t. IX, p. 23";.
- Miiuir de Paris, 3" ijilit., t. 1, p. 204.
•* Us vendaient des viandes rôties el bouiltius, et toutes soi-tes de mets communs,
* Ijoyale, c'esl-à-dire saine, de l)onne qualité. 5 Litre des mrliers, titre LXIX, art. 15 et 16. •■ Maroliande.
" Sortir.
* Litre des métiers, litre l.,XXVll, art 7.
Je rappelle que. Jum|m';iii ([ualurziome siècle, cha((iie prori's>ion re>la, <-\\ gi'ncral, centralisée dans une même nie. et que. dès lors, les artisans exeri;anl le même melier demeuraient porte à porte ' .
Mais linlerdiction de se disputer des clients n'avait pas seulement pour objet d'empêcher les querelles entre voisins, elle émanait des principes élevés qui servaient de base ù la corporation. Celle-ci était l'association, reconnue pat l'Etal, des individus exerçant le même métier. Tous les membres qui la composaient étant solidaires, ajaut juré île vivre en bons confrères, de s'aimer et de s'eutr'aider, on comprend que la concurrence, le désir de s'enrichir aux dépens les uns des autres durent être regardés comme des actions honteuses.
Au treizième siècle, tout meunier, avant de s'établir, jurait sur l'Evangile que si quelqu'un de ses voisins avait besoin de lui, « soit de jour, soit de nuit, ii son pooir -, li aidera. El si il n'i vient, si seroit pnijure •* ». Les statut.s qu'adoptèrent les mégissiers au quinzième siècle veulent que tout maiire occupant au moins trois ouvriers ne puisse refuser d'en prêter un ù son confrère ajanl « besongne hastive et nécessaire, pour lui aidier ù parfaire ycelle * >^. Les tailleurs décidèrent, en 16(50, qu'un lieu spécial serait désigné où les maîtres sans ouvrage « se trouveront pour en faire pour ceux qui en auront trop, alin qu'ils puissent être tous occupés de leur métier et gagner leur vie ^ ». Lorsqu'un maître brodeur avait soumissionné une fourniture importante, celle des troupes par exemple, il était tenu de partager avec les autres maîtres, de leur donner à exécuter une partie de la commande au prix que lui-même avait accepté, réserve faite seulement des frais de soumLssion ''.
Les cordonniers s'engageaient à pajer tous le même salaire à leurs ouvriers. Le maître qui aurait offert davantage eut été soupçonné de vouloir débaucher ceux de ses confrères ''.
Au moyen âge, la limitation du nondjre d'apprentis permis à chaque maître suftisail pour restreindre la concurrence et pour maintenir le nombre des maîtres proportionné à la consommation. Plus tard, les lettres de maîtrise créées par le roi, et les maîtres sans qualité que les corporations ruinées acceptent d'elles-mêmes, forcent les métiers à limiter arbitrairement le nombre des maîtres, à interdire durant un temps plus ou moins long de former des apprentis, ou les décident à ne plus recevoir que des fils de patron.
Un arrêt du 29 novembre 1G19 autorise les doreurs sur cuir à rester pendant dix ans sans faire d'apprentis. Le 30 juin 1632, les orfèvres obtiennent que les fils de maître seront seuls
' Vuy. ci-dessus l'article Centralisation des métiers.
* Pouvoir.
•1 Litre des métiers, titre II, art. 8.
* Statuts de mai 1407, dans les Ordonn. royales, t. IX, p. 213.
à Statuts de 1G60, art. 12.
6 Statuts de lû6G, art. 16.
1 SlatuU de 1614, art. 21.