CONCURRENCE
admis comme apprentis jusqu'à ce que le nombre des maîtres ait été réduit à trois cents ^. Les brodeurs se limitent à deux cents ; une fois cette réduction obtenue, les maîtres ayant au moins dix années de maîtrise pourront prendre un apprenti et devront le choisir exclusivement parmi les fils de maître. Cet apprenti servira pendant six ans, à l'issue desquels le maître attendra dix ans avant d'en eii":a"-er un autre ^. En 1659, les brossiers promettent de ne plus faire aucun apprenti « que de dix ans en dix ans 3 ». En 1670, les tapissiers suppriment tout apprentissage pendant douze ans *. A dater de 1688, les fripiers attendent quatre ans avant de remplacer un apprenti : rapprentissage étant de six ans, ils n'en formaient ainsi qu'un tous les dix ans ^. Les distillateurs attendent six ans ''. p]n 1701, le lieutenant de police permet aux fourbisseurs de ne plus l'aire d'apprenti que tous les dix ans. Ils avaient représenté au magistrat que « les maîtres de la communauté ne pouvaient gagner leur vie, par la misère du tems, même par le trop grand nombre de maîtres qui avaient été reçus depuis peu, ce qui les mettait hors d'étal de subvenir aux besoins et misère de leur famille " ». En juillet 17;:i7, les limonadiers statuent que, pendant dix ans, ils ne formeront plus d'apprentis; attendu, disent-ils >*, « que le nombre des maîtres est actuellement si grand que, si l'on continuoit d'admettre des appreutifs, il y auroit à craindre que la communauté ne put se soutenir ».
D'autres métiers évitèrent ce danger en limitant le nombre des maîtres. Il ne dut point dépas.ser 300 chez les orfèvres, 200 chez les brodeurs, 72 chez les horlogers, 40 chez les batleur.s-tireurs d'or, 36 chez les imprimeurs, 12 chez les ferrailleurs, etc.
Le l" juillet 1734 le lieutenant général de police rendit l'ordonnance suivante, qui mérite d'être reproduite en entier :
Ordonnance de Police
Portant défense à tous marchands en gros et en détail, de distribuer aucuns billets potir annoncer la vente de leurs marchandises.
Du premier Juillet mil sept-cent-trente quatre.
« Sur ce qui nous a été représenté par le procureur du Roy, que malgré les réglemens de police qui font défenses très expresses à tous les marchands de courir les uns sur les autres pour le débit de leurs marchandises, ni d'user d'aucun artifice pour surprendre les acheteurs et se les ménager au préjudice de la liberté du commerce : cependant quelques marchands de cette ville ont affecté depuis quelque tems de
' Sentence du prévôt lie Paris.
- Statuts de 1048, art. 8.
i Statuts, art. 19.