‹ Dictionnaire historique des institutions (volume 2)Chapitre 100 sur 300 · PUT ECCLÉSIASTIQUE · texte numérisé non relu

PUT ECCLÉSIASTIQUE

CALEPIN. — Ce terme, qui désigne maintenant un mémento, un portefeuille où l'on conserve quelques notest s'appliquait primitivement à un gros dictionnaire composé, au \vi« siècle, par Antoine Calepin et regardé comme un abrégé de la science universelle. De la l'expression proverbiale consulter son calepin. Dans la satire Méi>ipvée, lorsque le cardinal de Pellevé a terminé sa harangue , le prieur des Carmes improvise ce quatrain :

Son éloquence il n'a pu faire voir Pante d'un 'ivre où ail «oui ion savoir; Setpneara Etata, excatei e bu homme, 11 • laiaeé »on cmlrpi* à

CALICE. —Vase s icré qui sert au sacrilice de la mes^e. Les anciens calices étaient à deux anses. Voy. Rites ecclésiastiques.

CALLIGRAPHIE. — Art de l'écriture.

Les manuscrits du moyen a^e sont souvent des modèles de calligraphie. Voy. Écriture et Manuscrits.

CAI.LOTS. - Nom donné provinces aux vagabonds. Voy. Vagabonds.

CALOTTE. — Au xiv« siècle, les ecclésiastiques portaient déjà des calottes , puisque les statuts sym>d»ux de Poitiers, eu 1377, leur défendirent de conserver leurs calottes pe> danl l'office Cependant l'usage n'en devint général qu'au xvi* siècle Au xvti», beaucoup de laïques portaient des calottes comme les ecclésiastiques.

CALOTTE (Régiment de la). — On désignait au xvm* siècle, sous le nom de régiment de la calotte, une association qui se faisait remarquer par son esprit satirique. Voy. Régiment de la calotte.

CALVAIRE. — Les calvaires sont des croix élevées en mémoire d'un événement tragique, d'une nu— ion, ou amplement au croisement des routes et aux limites d'un domaine. Dans plusieurs parties de la France, et principalement eu Bretagne, on trouve de nombreux calvaires Ils sont quelquefois placés mit des hauteurs et deviennent des lieux de pèlerinage. Des nations, ornées de tableaux, représentent les différentes scènes de la passion, et marquent les lieux oii les pèlerins doivent s'arrêter pour prier, l a sculpture a, dans certaines contrées, orné les calvaires avec un soin particulier, et les a char* gés des instruments de la passion.

CALVAIRE ( Congrégation du). — Ordre de religieuses qui suivaient la rècle de saint Benoit. Elles furent établies dabord à Poitiers par Antoinette d'Orléans, delà mai-on de Longueville Paul V confirma cet établissement en 1617. En 1621, Marie de Médicis donna à ces religieuses une maison dans Paris , près du Luxembourg.

Le père Joseph contribua à leur faire bâtir, en 1638, un couvent dans le Marais, ou résidait la générale de l'ordre. Le nom de filles du Calvaire en est resté à un des boulevards de Paris.

CALVINISTES. — Disciples de Calvin.

Voy. Hérétiques.

CAMA1L.— A l'époque des croisades, les chevaliers portaient une cotte démailles de fer, dont la partie supérieure pouvait se rabattre sur la tète comme un capuchon , et Tormait un bonnet de mailles qu'on appelait cap de maille , par abréviation camail. Dans la suite, le camail devint un signe distinct! ( des évèques et des chanoines qui le portent encore aujourd'hui sur le rochet. Ils ne commencèrent à s'en servir qu'au xv siècle; plusieurs

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synodes en prohibèrent l'usage; mais un syoude tenu à Paris en 1528 l'autorisa.

Le camail des évèques est violet , celui des chanoines de couleur noire.

CAMAIL (ordre du). — L'ordre du camail ou porc-épic, fut fondé en M9i par Louis d'Orléans, frère de Charles VI. Le nom de cet ordre venait de ce que le duc d'Orléans donnait avec le collier une bague d'or garnie d'un camaïeu ou pierre d'agate, qu'on appelait alors camail, sur laquelle était gravée la ligure d'un porcépic.

CAMALDTJLES. - Ordre religieux qui lire son nom de la solitude de Camaldoli en Italie. Les camalduies avaient de* maisons en France ; ils y portaient le nom de congrégation de Notre-Dame' de Consolation. Voy. CLERGÉ RÉGULIER.

CAMBAGE. - Droit qui se levait sur la bière. ( Du Cange, v Camba.)

CAMBISTES. — Ce mot désignait autrefois les changeurs. Voy Banque.

CAMBRELAGE. - Redevance perçue par le chambellan ; elle attribuait à cet officier le manteau de tout vassal qui rendait hommage au roi.

CAMELIN. — Drap de couleur brune dont on se servait au moyen âge. Jean de Gariande, qui vivait au un* siècle, dit que le camelin tire son nom du chameau à cause de la ressemblance de la couleur de cette étoffe avec celle du chameau.

M. Douët d'Arcq fait remarquer (Comptes de l'argenterie d»s rois de France) que l'on fabriquait aussi du camelin blanc.

CAMELOT. — Le camelot, qu'on a souvent confondu avec le camelin, en était tout à fait distinct au XIVe siècle, d'après M Douét d'Arcq (1. c). Les camelots étaient à cette époque une étoffe recherchée, faite d'une laine très-fine . approchant du cachemire , et quelquefois même de la soie.

CAMEKIER. - Voy. Chambrier.

C AMIS A DE —On appelait camisadedea expéditions faites de nuit, et ou les soldats mettaient leurs chemises ou camises sur leurs armes pour se reconnaître.

CAM ISARDS. — Nom donné aux calvinistes des Cévennes, qui, après la révocation de l'édit de Nantes (1685 , prirent les armes pour la défense de leur religion. Ils tiraient leur nom de l'usage que nous venons de rappeler. II y eut aussi des camisards blancs ou catholiques, en opposition aux camisards protestants. Les camisards catholiques s'appelaient encore cadets de la croix.

CAMOCAS. — Riche étoffe de soie que

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l'on tirait souvent de l'Orient; il en est question dans les Comptes des rois de France au xive siècle , où l'on voit que le prix de cette étoffe n'était pas de beaucoup inférieur à ce ui des draps d'or.

(Doua d'Arcq, Comptes de l'argenterie des rois de France. )

CANAUX. — Pour faciliter la navigation intérieure , on a creusé en France un grand nombre de rivières artificielles qu'on appelle canaux: on en trouvera l'énumération à l'article Navigation intérieure. —On appelle aussi canutur des bras de mer resserres entre deux terres, comme le conaide Saint-George», le canal d' titrants.

CANCEL. — On appelle cancel la partie du chœur d'une église qui est le plus rapprochée du maître-autel. 1^ nom de caocel vient des barreaux (cawjelli), dont elle est ordinairement entourée, et qui séparent les prètreN occupés du service aivin de la foule du peuple.

CANCELL ATION . — La conciliation était une sor*e de rature qui se faisai à claires voies, ou en irvillis, ou en traçant sur la page oancelke une croix dt saint André ( X ) , ou même en coupant l€ parchemin par une incision cruciale. Elle annonçait quelquefois l'inutilité, et quelquefois la fausseté ou la répétition superflue de la partie comprise dans la cancellation. On cancellait des pièces dans leur totalité, sans qu'on les regardât comme fausses (Ordonnances, V, us ) , mais uniquement pour les rendre inutiles. La cancellation ne marqua pas même toujours

Îiu'un acte fût nul ou qu'il n'eût plus de orce; car, en 1304 , Philippe le Bel ordonna aux notaires de barrer ainsi les actes, dont les expéditions auraient été délivrées aux parties. Les vtdimwon copies authentiques dn xur» siècle, et des siècles suivants, indiquent que l'acte qtf ils confirment n'a été ni cancrlli, m vicie en aucune de ses parties. Cette formule était con sacrée. Vov . 0 . de Vai nés, Dictionnaire raisonné de diplomatique.

CANEVAS. — Bouclier de cuir dont se servaient les serfs et les vilains.

CANNE. — Voy. Habillement.

CANON. — Voy. Armes.

CANON —Ce mot était employé dans des acceptions très-diverses. On appelait canon , dans les derniers temps de l'empire, le rôle des revenus de l'État. Le canon impérial servît, après les invasions des barbares , à indiquer le taux de certaines redevances, le mot canon a conservé cette signification dant quelques provinces, et spécialement en Alsace.

Il désignait aussi les lois et règles de

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la discipline ecclésiastique. Voy. Droit càsou,

CANON. — On appelle encore canon la riartie de la messe que le prêtre prononce ii voix basse depuis la préface jusqu'au pater. Le canon de la messe est fort ancien. Saint Auibroise en pai le : il est dans sa liturgie à peu près tel que nous le votons aujourd'hui. Le concile ue I rente dit que le canon de la messe est compose des paroles de Jésus-Christ, de celles des apôtres et des premiers paj>es. 11 défend ex Dresseméat de le réciter a haute voix

CANONICAT. — Bénéfice et dignité de chanoine. Voy. Chanoines.

CANONIQUES (Livres ). — Livres contenus dans l'Ancien et le Nouveau Testament, dont le caractère authentique et sacré a été reconnu par 1 Eglise.

CANONIQUES (Peines). — Les peines canoniques sout celles que l'Eglise peut imposer. Vuy. Rites ecclésiastiques.

CANONISATION. — Déclaration du pape fui, après de nombreuses enquêtes et formalités, met au catalogue des saints un nomme dont la vie a été reconnue sainte rtqui a fait quelques miracles Du Cange dit que , primitivement, la canonisation n'était qu'un ordre du pape qui faisait insérer dans le canon <ie la messe, le nom de ceux: qui s'étaient distingués par leur sainteté . Dès les premiers siècles . l'Egliso avait eu. des notaires ou greffiers qui recueillaient les actes des martyrs , le genre de leur «uppiice, et les circonstances qui Favaien* accompagné, et, afin que les actes ne pussent être falsifies, l'Eglise nommait des sous-diacres qui veillaient a ce que les procès-verbaux de la mort de chaque martyr fussent conservés avec grand soin ; çuand elle le jugeait à propos, clic insétait leur nom au catalogue des saints, thaqueé vôqueen usait de même dans son diocèse, avec ceue différence que le martyr qu'il honorait n'était regardé que comme t>imhevre%x , tant que l'Eglise romaine n'avait pas approuvé ce culte. Le dernier exemple de ces canonisations particulières eut lieu en 1 1 53. L'archevêque de Kouen prononça à cette époque une canonisation.

Depuis cette époque le droit d'inscrire au catalogue des saints a été exclusivement réservé au siège de Kome. Lorsque la canonisation tété prononcée, on marque un office particulier en l'honneur du saint ; on érige des églises sous son invocation et des autels pour y offrir le sacrifice de la messe. Les ossements du saint, tirés de la première sépulture, sont placés dans des châsses et portés procession-

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nellemcul; l'anniversaire de sa mort est

déclare jour de tète. En I22S, le pape Honorius 111 accuda plusieurs jours d'indulgence pour les canonisations.

CANON'NIEKS. — Nous avons parlé ailleurs i voy. Akmks do l'invention des aimes à feu. Les compagnies > pédales de canonniers ne datent que du ministère de Louvoïs. Dans l'origine, le soin de veiller sur l'artillerie était confié a des troupes ctraufcp reg, d'uhurd aux suisses, et plus tard uux lansquenets Ces derniers eu avaient la garde à la bataihe de Mariunnn f i$t$ >. il est question , sous Louis XIII, en 1621, d'un commissaire de l'artillerie qui portait le litre de colonel de* pionnier * Mais le premier régiment français, charge du set vie speciil de 1 artillerie, fut celui des fusiliers organisé en i67i. Il tirait son num de ce que les soldats et. tient armés de fusils et de baïonnettes, tandis que les autres corps d infauteiie n'avaient que des mousquets. Il secomposailprimitivementde quatre compagnies chacune de cent hommes, que l'on lira des autres régiments L'une de ces compagnies était celle des canonnière , la seconde celle des saj«eurs pour les tranchées, la troisième et la quatrième se composaient de charpentiers et autres ouvriers qui servaient de pontonniers.

En 1672 , p. u de temps avani la guerre de Hollande, le régiment des tusiliers fut augmenté de vingt-deux compagnies II subit dans les années suivantes plusieurs modifications exposées en dctail par le père Daniel, dans son Histoire de la milice française, et trop |>eu importantes pour être retracées dans un résumé.

En 1693, Louis XIV donna au régiment des fusiliers le nom de royal-artillerte. En 1702, ce prince organisa une corn pagnie de ca/io/ini>r« gardes - côtes de l'Océan ; elle se composait de deux cents hommes sans compter les officiers.

En 1755 ( 8 décembre ), le régiment de royal-artillerie fut réuni à celui d«s mineurs, des sapeurs ctdes pontonniers sous le nom de corps royal de l'artiileris et du géme. Us furent de nouveau sépares en 1758 ( 5 mai i. Le régiment d'artillerie conserva depuis cette époque le m m de corps d'artillerie , et subsista jusqu'à la révolution. En 1784, un nouveau corps d'artillerie fut organisé sous le nom de corps royal de l'artillerie des colonie*. En 1791, les régiments de toutes les armes ne furent plus désignés que par leurs numeios d'ordre. Pendant la révolution et l'empire, l'artillerie reçut un grand développement. Les bataillons du train d artillerie furent créés sous le consulat,

m cap

en 1800. En 1814, le service de l'artillerie employait plus de cent mille hommes.

Aujourd'hui, l'armée compte quatorze régiments d'artillerie, un bataillon de pontonniers, douze compagnies d'ouvriers d'artillerie, et six escadrons du train des parcs d'artillerie. Il y a dans chaque régiment d'artillerie des artificiers qui char*

?;ent les bombes , h s obus, préparent des usées incendiaires, des boulets à éclairer, des fusées de signaux , etc. Chaque régiment a un ehet artificier, et chaque batterie six artificiers.

CANONS. - Décisions des conciles- Voy. Conciles.

CANONS. — Partie de l'habillement ; ornements larges et ronds , chargés de dentelles, qu'on attachait au-dessous du genou et qui pendaient jusqu'à la moitié de la jambe. Ces canons furent à la m<de pendant une partie du xvir» siècle. Molière s'en est moqué dans l'Ecole des Maris (act. I, se. i),où il parle

... décos grands canons ,< ù comme en îles entraves On met tous les mutins ses deux jambes esclave*.

CANTATE. — Petit poëme destiné à être chanté. J. B. Rousseau a composé les

rmières cantates françaises. Ce genre poésie était depuis longtemps cultivé en Italie.

CANTON. — Subdivision de l'arrondissement ; il y a un juge de paix par canton. Voy. Divisions de la Fkance.

CANZONES. — Chants des troubadours.

Voy. Troubadours.

CAORSINS. — On appelait, au moyen âge, caor«wi« ou rah<>rsins , les banquiers ot les usuriers. Ce mot venait, selon les uns, desCorsini de Florence, selon d'autres, des habitants de Cahors qui pratiuaient l'usure. Plusieurs ordonnances es rois de France chassèrent du royaume les cahorsins aussi bien que les juifs et les Lombards qui se livraient au même commerce.

CAPARAÇONS. — A l'époque féodale , les chevaux étaient bardés de fer comme les chevaliers. Cette armure était primitivement leur seul cnparaçnn. Dans la suite, des h< "ii?*cs richement ornées flottèrent sur les chevaux dans les tournois , et portèrent les armes des s igneurs. On en voit un spécimen dans le tournoi du roi René . dont le dessin est reproduit au mot Armes (flg. P) Le mot caparaçon est espagnol et dérivé de cape; il a la même signification que grande cape.

CAPDALAT. — Ancien titre de dignité dui s'appliquait principalement à la terre de Buch ou Buchs (Gironde).

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CAPE. - Vêtement commun aux deux sexes qui a servi de modèle à la robe des moines. La cape était une ample robe munie d'un capuchon que l'on rabattait sur la tète pour se garantir contre le venl et la pluie. La capote des paysannes de quelques provinces rappelle encore ce vêtement primitif La cape d'étoffe précieuse, ornée de broderies d'or et d'argent, était réservée aux rois, aux seigneurs , et aux dignitaires de l'Eglise. Le manteau royal et ducal a longtemps rappelé la cape de nos pères; on la retrouve encore aujourd'hui dans la chappe des ecclésiastiques. Le nom même de chappe n'est qu'une forme du mot cape.

CAPELINE. — Espèce de chapeau. « C'était autrefois, dit Kuretiôre, un chapeau de forme basse et de petit bord , que portaient les bergers, les messagers, et les laquais. Au xvn* siècle, selon le même auteur, la capeline était un chapeau que les femmes portaient par galanterie et par ornement, à la chasse, au bal , et en mascarade. 11 éUtit fait «l'ordinaire de paille à grands bords, dmiblé de taffetas ou de satin, et couvert de plumes; ce n'était quelquefois qu un bonnet de velours garni de plumes. — Kn termes de blason, ou a appelé capeline une espèce de lambrequin que les anciens chevaliers priaient sur leur heau'ue ( voy. Armes, Kg. P). Ce mot a donné lieu à l'expression proverbiale : homme de canelinef pour dire un homme résolu et déterminé au combat. » Le casque ou pot de 1er que portaient les fantassins du xvs siècle (voy. Armes, 11g. T), se nommait aussi capeline.

C A PÈTES. — Boursiers du collège de Montaigu. Les bourses nescapètes avaient été fondées, en 1480, par Jean Standonck, de Malines, do. teur en Sorbonne. Les boursiers reçurent ce nom, parce que, outre une espèce de fr< c, Us portaient de petits manteaux appelés capètes.

CAPÉTIENS. — La dvnastie capétienne qui tire son nom de Hugues Capet, a régné sur la France de ys7 à i7»9, et de 1815 à 1848. Voy. Royauté.

CAPLSCOL. — On donnait le nom de capiscol ( caput scolx ) à un des dignitaires des anciens chapitres qui était chargé de présider aux éeoles; on l'appelait aussi quelquefois écolâlr^. I e nom de capiscol désignait encore, d'après Laeurae Saintei'alaye (v» Capiscol), le cours d'études comprenant la théologie, le d>oit. la médecine, et les lettres nommées à cette époque Faculté des arts.

CAPITAINACE. - Droit que percevaient les officiers royaux dans le Forez ; c'était

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une espèce de taille on d'impôt foncier et personnel.

CAPITAINE. — Ce mot désigne un chef (caput ) et s'applique mulot a I armée de terre, tantôt a la marine t voy. HikharcniE militaire et Makime '. — Primitivement, et jusqu'au xvi" siècle, le capitaine occupait un des preinieis degrés d.m> la hiérarchie militaire; il est tombé successivement au septième rang.

CAPITAINE AUX G ARMES. — Officier qui commandait une des trente compagnies d'infanterie dont .recomposaient les gardes françaises.

CAPITAINE D'ARMES — On appelait autrefois ei on appelle encore aujourd'hui capitaines d'armes ou d'armement, les officiers chargés de veiller à ce que les armes de la compagnie soient toujours en bon état.

CAPITAINES DES FOIRES. - Magistrats étrangers que l'on pourrait comparer aux consuls actuels et qui rendaient en France, au moyen âge, avec mission de protéger leurs concitoyens dans les foires de Champagne. On trouve, en i'2»7, un Médicis de Milan qui prenait le litre de > api laine de la communauté des marchand* italiens, (Capitanf.us et reclor universitatis mereaiorum ltaliae.)\os. Foires.

CAPITAINE DES GARDES. - Offic er qui commandait une des quatre compagnies de gardes à cheval de la maison du roi. Voy. Maison du ROI.

CAPITAINES DES VILLES. - L'institution des capitaines de% villes date de la première panie nu xiv« siècle. Philippe V les établit dans les places fortes, à côté des prévôts et des baillis, pour qu'ils commandassent le* troupes et veillassent au maintien de ta tranquillité publique : ce sont les tei mes mêmes de l'ordonnance ( Ordonnances de* H. de F. , l , 635 ). Cette institution nrouve que les rois reconnaissaient de plus en plus la nécessité de séparer des fonctions qui jusqu'alors avaient été réunies.

CAPITAINERIE. - Gouvernement d'une maison royale et des teires qui en dépendaient; on dis il dans ce sens la capitainerie de Fontainebleau y de Boulogne, etc. L'officier préposé à une cupilainerie avait sous ses ordres un grand nombre de gardes pour veiller à l'entretien des forêts et des chasses, l es capitaines des chasses avaient juridiction , mais seulement pour les délits de chasse; les appels de leurs tribunaux se relevaient aux tables ne marbre et en dernier ressort aux parlements. On appelait aussi capi-

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tainerie le commandement des hommes préposés a la garde d'une certaine étendue de côtes , et cette étendue de côte* elle-même l e capitaine général, auquel appartenait l'autorité supérieure dans une capitainerie, avait sous ses ordres un major «encrai et un lieutenant général qui composaient son élat mujor.

CAPITALE. — Paris n'a pas toujours été capitale de la France , csest à-dire ville principale, siège ou gouvernement fran ç;jÏ8. Sous les Mérovingiens. Metz, Soissons, Orléans, étaient capitales au.*si bien que Paris. Churlemagne avait choisi pour capitale Aix-la-Chapelle. Charles VII, au commencement de son règne , fit de Bourges le siège de son gouvernement; mais en général, depuis I avènement des Capétiens, Paris a été capitale de la France. Il serait facile d'en trouvtr la raison dans sa situation sur un grand fleuve et au milieu d'une contrée dont les habitants, par leur caractère sympathique, ont pu réunir toutes les nuances du génie français. T<-ure, et les villes de la Loire, qui semblaient appelées, par leur position centrale, à l'cmp rter sur Paris, sont habitées par upe population ingénieuse, mais nonchalante. Lesgr.in.ies villes du midi, comme celles des extrémités orientale et occidentale, ont une physionomie caractérisée et des mœurs originales , qui les séparent profondément du reste de la France. On peut donc, sans esprit de système, reconnaître que Taris était mieux placé qu'aucune autre ville pour opérer cette fusion de < populations qui est surtout l'œuvre d'une capitale. Dès le xvi° siècle la supériorité de Paris était reconnue. On lit dans les Mémoires de Michel de Castelnau , écrivain de cette époque : « Paris est la capitale de tuut le royaume et des plus fameuses du monde, tant pour la splendeur du parlement qui est une compagnie illustre de cent trente juges, suivis de trois cents avocats et plus , qui ont réputation envers tous les peuples chrétiens d'être les mn-ux entendus aux lois humaines et au lait de la justice; que pour la faculté de théologie et les autres langues et sciences, qui reluisent plus en cette ville qu'en autre du monde, outre les arts mécaniques et le trafic merveilleux qui la rend tort peuplée, riche et opulente; de suite que les autres villes de France et tous les magistrats et sujets y ont les yeux jetés, comme sur le modèle de leurs jugements et administrations politiques. »

CAPITANE. — Galère qui portaitle commandant. Eu 1669, Louis XIV supprima la charge de capitaine général des ga-

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1ère?. Dès lors il n'y eut plus de galère capitane. La première galère s'appela réale ou royale, ei la seconde patronne.

CAP1TATION. - Impôt personnel établi par les empereurs romains ( voy Impôts,). Louis XIV rétablit, en 1695, la cogitation qui devait être payée par tous les Français, sans distinction de privilégias et de nou privilégiés. Saint-Simon ( Mémoires, I, 250 ) en attribue l'invention à l.aruoignon de Basville, intendant du Languedoc, et prétend que le contrôleur général Pontchartrain résista à l'établissement de cet impôt. « Il en prévoyait, dit-il, les terribles conséquences et que cet impôt était de nature à ne jamais cesser. A la fin , à force de cris et de besoins, les brigues lui forcèrent la main. » La capitation . après avoir été suspendue en 1698, fut rétablie en 1701 et elle a été maintenue , sous le nom d'impôt personnel, jusqu'à nos jours.

La capi .ation devait être établie d'après une échelle proportionnelle. Les pauvres, les ordres mendiants et les Français dont la contribution n'atteignait pas quarante sous (on fixa plus tard la limite à vingt sousl en étaient exempts. Tous les autresétaient divi>és en vi ngt-deux classes d'après leur fortune et devaient être soumis à une taxe proportionnelle ; mais ces projets ne se réalisèrent pas. Le clergé se racheta de la capitation par un don gratuit, et, en 1710, s'en affranchit complètement en payant six fois la valeur de ce don. Les privilégiés obtinrent des receveurs spéciaux. Les parlements et les autres tribunaux tirent eux-mêmes la répartition de la capitation. Enfin les pays d'états (voy. Etats) obtinrent de se racheter de la capitation en stipulant le payement d'unecertaine somme pour toute la province.

API TOLE. — Hôtel de ville de Tou-

CAPITOULATS. - Quartiers de Toulouse administres par des capitouls.

CAP1TOULS. — Magistrats municipaux de Toulouse : ils tiraient leur nom du Capitole ou ils se reunissaient. Ces noms suffiraient pour prouver que la commune de Toulouse remontait aux municipes romains (voy Communes et Municipes).

La dignité de capitoul était très -recherchée. C'était un proverbe dans le midi de la France ;

Cil d« noblesse a jrnnd titoul Qui de Toulouse est capitoul.

Au xviu« siècle, la dignité de capitoul anoblissait. Ces magistrats avaient droit d'image, c'est-à-dire que, l'année de leur

administration écoulée, leur portrait était place dans la maison de ville, coutume qui rappelait encore leur origine romaine ; on sait, en effet, que le jus imaginum (droit des images était une des prérogatives du patriciat romain. Toulouse se divisait, au moyen âge. en bourg et en cité, et chaque partie fournissait six capitouls. En 1336, la ville étant plus peuplée qne le bourg donna huit les douze magistrats. En 1390, Charles VI réduisit les capitoul s à quatre ; en 1392, il en porta le nombre à six, puis à huit et enfin à douze en i4oi En 1438, les capitouls furent de nouveau réduits à huit et restèrent fixés à ce nombre jusqu'à la révolution qui imposa à toute la France le même régime municipal.

CAPITULA 111 ES. — Ordonnances des rois francs et principalement de ChaHemagnequi tiraient leur nom de ce qu'elles étaient divisées par chapitres (per capita ou capitula). Ansêgise , abbé de Fontenelle ou Saint- Wandriile., en fit un premier recueil en 827 ; un diacre de Mayence, nommé Benoit, en réunit un grand nombre d'autres; enfin, en 1677, le savant Baluze , bibliothécaire de Colbert , a publié un recueil des capitul aires en 2 vol. in-folio. Ces lois sont trop importantes pour que nous n'en exposions pas le caractère et les principales dispositions, l es capitulaires embrassent tous les détails du gouvernement, depuis les intérêts politiques les nlus élevés jusqu'aux reve- « nus des métairies. Pour traiter avec plus de méthode de ces lois carlovingiennes , nous examinerons successivement les dispositions relatives à l'état des personaes, au gouvernement central et local, à l'administration de la justice , au service militaire, aux finances, au commerce et à l'industrie , enfin aux écoles et au clergé.

S Ier. État des personnes. — Lorsque Charlemagne monta sur le trône (768ïr l'aristocratie des leudes avait triomphe des Mérovingiens. Elle avaiteecondé l'avéneraent des Carlovingiens , qui avaient ménagé en elle l'instrument de leur p«issance. Les seigneurs et les vassaux ( les mots seniores et vassi se trouvent déjà dans les capitulaires * formaient une hiérarchie étroitement unie et presque entièrement indépendante du pouvoir central.

Charlemagne voulut, au contraire, reconstituer l'autorité monarchique et rétablir le rapport direct du souverain au sujet. Tel est le but des dispositions relatives aux hommes libres. La classe des ahrimans (voy. ce mot) disparaissait et se confondait avec les vassaux; Charletnague voulut la relever. « Que les hommes

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libres , dit l'empereur, ne soient point opprimés par les puissants ; que ceux-ci ne les forcent point de vendteou livrer leurs biens. Nous ne voulons pas qu'eux ou leurs parents soient dépouillés et qu'ainsi les serviteurs du roi deviennent moins nombreux. » Les hommes libres ne dépendant que de i'empereur formaient cette classe de serviteurs royaux que Charlemagne voulait reconstituer. 11 les exempta de toute redevance à l'égard des comtes et des viguiers ou vicomtes. « Que les hommes libres , dit-il, ne payent aucune redevance aux comtes ou vicomtes , de leurs prés, moissons, labours , vignobles ; ils ne leur doivent ni frais de voyage ni frais de séjour; ils ne sont astreints qu'au service dû au roi e t à ceux qui proclament en son nom le ban de guerre ad heribannatores ). » L'empereur dispensa les hommes libres de venir aux plaids que les comtes tenaient tous les mois , à moins qu'ils n'y fussent intéressés, comme demandeurs ou défendeurs. Us n'étaient obligés d'assister qu'à trois pLids détermines.

Les capitulaires parlent aussi des esclaves; niais sans entrer dans les détails. On remargue seulement la disposition qui défend de les vendre au delà des frontières. Celui qui la viole doit paver autant d'amendes qu'il a vendu d'esclaves. S'il ne peut les payer, il est lui même réduit en esclavage.

S n. Gouvernement central et local. — L'empereur, dans le système de Charlemagne , est seul maître ; mais il aime à s'entourer de ses guerriers, à les consulter; il ordonne que deux fois par an, en été et en automne, ils se rendent aux assemblées nationales ( ut ad mallum ventre nemn tarrfel ). L'empereur écoutait les avis et se réservait la décision Outre l'assemblée générale que présidait Charlemagne et qui ne se composait que des guerriers qui l'accompagnaient et probablement aussi des hommes libres de la province où il se trouvait, il y avait des assemblées particulières dans les comtés et subdivisions des comtés. Charlemagne avait institué des envoyés royaux {nussi dominici) pour connaître dans ses moindres détails l'administration et les besoins de chaque partie de l'empire Quatre fois par an, ces missi dominici parcouraient l'empire; les capitulaires leur prescrivent de faire leurs inspections en janvier, a* ril, juillet et octobre. Aussitôt qu'ils arrivaient dans on comté, ils devaient réunir les leudes et les ahrimans,les principaux dignitaires ecclésiastiques et laïques , les interroger sur l'administration locale, sur les comtes ou grafs, les centeniers, les

dixainiers, les échevins ou juges. Il* devaient réprimer tous les abus qui leur étaient signales . et, comme ils ne pouvaient pénétrer dans l> mes les localités et surveiller tous les détails de l'adminisiration, ils nommaient des sous-commissaires qui parcouraient les pagi et leur rendaient compte de leur inspection. Les missi étaient ainsi informés exactement de tous les abus , des vurdx et des bes ins d« s populations. S'ils ne pouvaient eux-mêmes y pourvoir, ils en rendaient compte à l'empereur dont la pensée embrassait l'empire entier. Au milieu de ses campagnes de Saxe , d'Italie ou d'Kspagne, il réglait les affaires de qnelqnc obscur comte et résolvait toutes les difficultés que lui soumettaient ses envoyés.

Beaucoup de capitulaires ne sont que des réponses à leurs questions.

S III. Justice. — L'administration de li justice est un des points sur lesquels les capitulaires renferment le plus de dispositions. Le comte avait son tribnnal et était tenu de rendre bonne lustico en s« conformant à la loi. « Que les comtes et les vicomtes, dit Charlemagne, connaissent la loi ( leyem s< iant ),atin que devanî eux personne ne. puisse prononcer une sentence injuste ni altérer la loi. » On voit, dans ce passage, que les comtes et les vicomtes avaient des assesseurs. On les appelait scabïns ou échevins {scabini) ; ils étaient nommés par les magistrats royaux, et remplaçaient les rachimbouras des lois barbares qui venaient assister le comte à son tribunal, mais comme si m > pies jurés. Les scahins sont, au contraire, des juges royaux qui doivent connaître la loi. « Que lés juges, disent les capttalaires, prononcent suivant la loi écrite et non d'après leur caprice.» La coutume tentait déjà de se substituer à la loi écrite; Charlemagne ramène les juges au texte de la loi. Il veut qu'ils entendent avent tout les causes des orphelins et des mineurs, et leur recommande de n« pas aller à la chasse ou aux festins le jour oh ils doivent tenir les plaids. Le comte même devait être assidu à remplir les fonctions de juge. Si les missi dominici remarquaient qu'il les négligeât, ils devaient s'établir dans sa maison et y vivre à discrétion jusqu'à ce qu'il obéît. La même prescription est répétée pour les évêques, abbés et seigneurs qui ne rendaient pas exactement la justice.

11 y avait hiérarchie dans les tribunaux carlovingiens : au degré inférieur étaient les tribunaux des d ramiers et centeniers. Ils ne pouvaient condamner à mort m à la perte de la liberté. Le troisième tribunal était celui du comte. Le capitulaire de

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Man loue (78 1) dit formellement : « Le troisième appel sera porté devant le comte qui nommera des juges convenables pour s'assurer s'il y a déni de justice » on pouvait appeler des comtes aux mi$H dominici et au comte du pa ais qui était le grand juge de l'empire carlovingien ; enfin "empereur lui-même recevait les appels, et il semble que son palais était encombre de plaideurs ; car il e.-t question dans un capitulaire de 810 « de ceux qui troublent le palais de l'empereur et remplissent ses oreilles de leurs clameurs. >< Les procès des évèques, abbés, comtes et principaux seigneurs étaient réserves formellement à Pempereur (capit. d'Aix-la-Chapelle, 812 ). Les capitulaires indiquent que des précautions avaient été prises pour prévenir l'abus des appels. Ceux qui ne voulaient pas se soumettre au jugement des scabim étaient tenus de les convaincre de faux; il fallait qu'ils prissent les juges à partie; sinon, ils étaient jetés en prison. Si l'appelant était convaincu de mauvaise foi, il était condamné à payer une amende de douze sous ou à recevoir quinze coups de bâton des juges qui avaient pronuncé la seutence d>nu tl appelait.

La pénalité émit très sévère; un premier vol était puni de la perte d'un œil; pour le second, «»n avait le nez coupé ; le troisième entraînait la peine de mort. Le parjure avait la main coupée. Les épreuves établies par les lois barbares ivoy. Ordalie) ne sont pas entièrement supprimées par les capitulaires. L'épreuve de la croix, qui consistait à tenir les bras étendus le plus longtemps possible, est formellement admise dans un capitulaire , de 806. Il est aussi question de duel judiciaire dans un capitulaire daté de Paviei'80i).

S IV. Service militaire. — Les capitulaires sont remplis de dispositions relatives à la guerre et au service militaire. Les guerres privées se multipliaient; Charlemagne les prohiba. Il détendit à tous ceux qui n'étaient pas officiers royaux d'engager à leur service une troupe de fidèles ou an trustions ( de truste fncienda nemo pr&sumat ). Si , malgré ces défenses, une guerre privée éclatait, les officiers royaux devaient contraindre les adversaires à garder la paix; sinon, les amener devant l'empereur qui leur imposerait un traité, et, si après la conclusion de la paix, une des parties la violait et tuait l'autre, le meurtrier était condamné à payer uu wehrgeld a la famille de la victime, ainsi qu'une amende dont bénéficiait le trésor royal, et à perdre la main par laquelle il s'était parjuré.

Les capitulaires déterminaient les con-

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ditions du service militaire. Tout possesseur de quatre manses était tenu de répondre en personne au ban de guerre et de marcher avec son seigneur ou avec le comte. Ceux qui avaient moins de quatre manses se réunissaient pour compléter quatre manses et fournir un homme darmes. Tous les bénéliciers qui , après la proclamation de fhérihan, ne prenaient pas les armes pour marcher contre l'ennemi, perdaient leur bénéfice. Les armes étaient déterminées ; c'était une lance , un bouclier, un casque,, un arc, douze flèches Le propriétaire de douze manses devait aussi avoir une cuirasse de fer poli. Ceux qui étaient astreints au service militaire étaient obligés de se munir d'armes et de vêtements pour six mois , et de vivre6 pour trois mois, l es missi dotninici dressaient un tableau exact de tous les bénéheiers, et il était défendu aux principaux seigneurs d'empocher leurs vassaux d'accompagner a la guerre les comtes dans le gouvernement desquels ils étaient compris ( cujus pagenses tunt ).

S V. Finança, — Le système financier n'avait enco e aucune régularité à l'époque de Charlemagne. I n certain nombre de terres étaient censitaires, c'est-à-dire soumises à un impôt en nature ou en argent. Il y avait aus- i un impôt personnel qui pesait sur quelques classes. Charlemagne maintint ious les droits du pouvoir souverain, et exigea le payement exact de ces impôts. Il défendit sévèrement aux seigneurs d'établir des péages illicites. « Que personne, dit-il, n'ait l'audace de percevoir le lonlieu ( droit de péage; dans un lieu quelconque, à moins qu'il n'y ait eu des ponts à une époque fort ancienne, et que la coutume d'y lever un impôt ne soit établie depuis longtemps. » Charlemagne interdit aux seigneurs de battre monnaie et >oulut qu'on ne reconnût dans tout l'em; ire que la monnaie frappée dans s .ii palais d'Aix-la-Chapelle. Enfin , c<>mme il tirait se> principales ressources de ses vilix ou métairies, il publia un capitulaire pour en régler l'administration (capit. de cillis , et l'héritier des empereurs ne crut pas dérober en s'occupânt des herbes de ses jaidins.

S VI. Industrie et ço m merce.— Les associations, nommées gkildcs, furent prohibées par les capitulaires; Charlemagne défendit de forme des sociétés où Ton s'engageait par serment. Ce fut le caractère politique de ces ghildes qui le porta à les interdire; car, dans le même capitulaire, il admit les associations de secours mutuels pour répaier les désastres des incendies ou des naufrages. Il ne tolérait qu'une seule mesure pour tout l'em-

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pire ( de mensuris , ut , secundum jussionem nos tram , mquales fiant). Il faudra traverser dix siècles avant d'arriver de nouveau & celte égalité de poids et mesures. Plusieurs ea pi lui aires prescrivent aux gouverneurs et autres magistrats de veiller à la sécurité des voyageurs. 11 est formellement défendu de lever des impôts sur les marchands qui traversent l'empire (capii. d'Aix-la-Chapelle, 809).

Les voyageurs doivent être partout accueillis avec h. spitalilé Charleniagne s'occupait aussi des marchand- qui faisaient le commerce à l'étranger, déterminait les routes qu'ils pourraient suivre et recommandait aux comtes de veiller à leur sûreté. Ces ordres s'aoressaienl principalement aux comtes de Bardenwick i ville située près de l.unebourg et ruinée au xii* siècle), de Zelle, de Magdebourg, d'Erfurt, de Natisbonne et de Lorch , au confluent de l'Ens et du Danube. On voit même Charlemagne suivre les marchands francs à l'étranger et les recommander au roi anglo-saxon ofla Deux restrictions importantes soni apportées au commerce avec l'étranger; les marchands francs ne peuvent vendre ni esclaves ni armes aux nations étrangères.

S VU. Écoles. — On sait les efforts de Cbarlemagne pour ranimer dans son empire le goût des lettres et y répandre l'instruction « 11 amena de Rome, dit un de ses historiens, à l'année 787, des maîtres dans l'art de 1* grammaire et du calcul, et leur ordonna de propager pariout la culture des lettres. » P..ur apprécier avec justice les efforts de Charlemagne, il faut se rappeler à quel degré de barbarie était tombé l'empire franc au commencement du Vin* siècle. Plusieurs capitulaires ont spécialement pour but la f ondation d'écoles. Ils recommandent d'établir partout des écoles de lecture pour les enfants, et d'enseigner, dans chaque monastère et dans chaque église épiscopale, le chant, la musique, le calcul et la grammaire qui comprenait à cetieépoque toutes les études littéraires (cap. ap. Baluze, 1 1 237 ). «< Que dans toutes les bourgades, dit ailleurs Charlemagne, les prêtres tiennent des écoles, et si quelques fidèles leur envoient leurs enfants pour les instruire, qu'ils ne refusent pas de les recevoir, mais qu'au contraire ils les instruisent avec charité , sans exiger aucun salaire ; qu'ils se contentent de ce que les parents voudront leur donner. » 11 serait facile de multiplier les citations. Je renvoie ceux qui voudront étudier cette question au recueil de Baluze. I.a lettre adressée par Charlemagne à Rangulf, abbé de Fulde (Baluze, I, 201 et suiv.) prouve quelle

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importance l'empereur attachait à ce que les ecclésiastiques fussent instruit*. En terminant il recommande à l'abbé de Fulde de communiquer sa lettre h tous ses suffrugants et de la répandre dans les monastères. La multitude d'hommes éminents pour l'époque qui sortirent des écoles carlovingiennes , atteste que les efforts de l'empereur ne furent pas aussi stériles qu'on Ta prétendu.

S VIII. Cierge. — C'était surtout le clergé qui secondait l'empereur dans celte partie de son œuvre. Charlemagne l'en récompensa en lui donnant une large part d'influence politique et de richesses. 11 établit régulièrement la dime qui jus-

3u'aiors n'était qu'un usage ( capitulaire e Francfort, an n. 794). Plusieurs capitulaires conflrmèient cette institution et expliquèrent la destination de cet impôt. La première partie de la dîme devait être consacrée à 1 ornement des églises, la seconde à l'usage des pauvres et des étrangers, et la troisième ré-ervée aux prêtres. Mais en même temps Charlemagne interdisait aux ecclésiastiques la chasse , la

Suerre, le mariage. Plusieurs dispositions es capiiulaires prouvent combien les mœurs barbares avaient envahi l'Eglise « Nous défendons aux prêtres, dit un capitulaire de 769, de verser le sang des chrétiens ou des païens ; nous leur interdisons aussi la chasse et les courses dans les forêts avec des chiens, des éperviers et des faucons. » Tout en accordant au clergé une grande place dans les assemblées politiques, il ne voulait uas qu'il se mêlât tellement des affaires séculières

Sue sa mission réelle fût mise en oubli, ans un capitulaire de 8il, la question suivante est posée aux mitsi dominici • Il faut examiner jusqu'à quel point les évèqnes et les abbés doivent s'occuper des affaires séculières, et les comtes et les laïques des affaires ecclésiastiques. On devra discuter avec saga» ité le sens de ce que dit l'apôtre : que ceux qui se consacrent au service de Dieu ne se mêlent point des affaires sérulières ( Ep. H à Tim., 2, 4 ), et examiner à qui s'adresse ce discours. »<

Ce résumé rapide suffit pour donner une idée de l'importance des capitulaires. On trouvera une étude approfondie de ces lois dans le Cours d'histoire de la civilisation en Fronce par M Guizot.

CAPITULAIRES ( Registre* 0- - Registres où sont consignées les délibérations des chanoines; ils fournissent de précieux renseignements pour l'histoire des principales villes, surtout pendant le moyen âge. Voy. Chanoines.

CAPITULATION. — Reddition d'une place forte. Yoy. Fortifications.

. CAPORAL. — Grade inférieur dans l'ini fanterie; il y avait autrefois Yanspessade au-dessous du caporal. Voy. Hiérarchie

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