‹ Dictionnaire historique des institutions (volume 2)Chapitre 145 sur 300 · DEN · texte numérisé non relu

DEN

faces et terminés par un angle saillant sur la campagne. Voy. Fortifications.

DÉMISSION DE BIENS. — Acte par lequel un homme se dépouillait , de son vivant, de l'universalité de ses biens et les transmettait, par anticipation, à ses héritiers présomptifs, les rendant possesseurs immédiats des biens dont ils n'avaient que l'espérance. La démission de biens était distincte de la donation entrevifs, puisqu'elle était révocable, d'après la plupart des coutumes. Cet acte, qui imposait ordinairement des charges à ceux en faveur de qui avait lieu la démission de biens, n'était valable que dans le cas où la démission était acceptée par toutes les parties.

DÉMISSION DR FOI. — Dans le langage féodal , on appelait démission de foi l'aliénation faite par un vassal d'une partie de son fief, sans rétention de foi , de telle sorte que le nouvel acquéreur ne relevait que du seigneur suzerain. Ce démembrement de nef ne pouvait se faire que du consentement du suzerain.

DÉMISSOIRES. — Lettres ecclésiastiques qui permettaient de recevoir les ordres pendant la vacance des sièges épiscopaux. Les chapitres ne pouvaient accorder de démissoires que dans deux cas : 1° si celui qui demandait le démissoire était pressé de recevoir Tordre, à cause de bénéfices dont il était pourvu, comme une cure, qui l'obligeait à être prêtre dans Tannée ; 2° si la vacance se prolongeait au delà d'un an.

DEMOISELLE. — Voy. Damoisellb.

DENAHIES. — Affranchis par le denier.

Voy. Affranchissement.

DENCHÉ ou DANCHÉ. — Terme de blason qui se disait des pièces de l'écu bordées de dents ou de pointes.

DÉNI DE JUSTICE. — Refus de rendre j ustice. Pour constater le de ni de justice, les anciennes coutumes prescrivaient de faire trois sommations au juge. S'il persistait dans son refus , le déni était prouvé, et les parties autorisées à se présenter devant un autre juge. Le déni de justice était un des cas qui affranchissaient un vassal de l'autorité de son seigneur.

DENIER. — Le mot denier se prenait autrefois pour toute espèce de monnaie ; une pièce d'or s'appelait un denier d'or. 11 y avait cependant une monnaie spéciale qu'on appelait denier ; c'était la douzième partie du sou.

DENIER. - Le taux de l'intérêt se

marquait autrefois en deniers. Le taux légal fut fixé par Colbert au denier vingt ou à la vingtième pariie du principal ; ce qui revient à cinq pour cent. En divisant cent par le denier indiqué, ou trouve toujours combien cent francs placés à ce denier rapporteraieut d intérêt.

DENIER A DIEU.— L'usage du denier à Dieu est fort ancien. C'était une pièce de monnaie qui servait de garantie, dans tout marché, pour les deux parties contractantes. Elle était ordinairement employée en aumônes ; d'où vint le nom de denier à Dieu. Le denier à Dieu fut converti en impôt véritable pour plusieurs corporations. Ainsi les orfèvres de Paris étaient tenus de verser dans une caisse , appelée la boite de saint Êloi , un denier pour toutes les ventes. Cette caisse servait à donner à Pâques un dîner aux prisonniers de Paris et aux pauvres de 1 Hôtel-Dieu. Aujourd'hui on appelle denier à Dieu la pièce de monnaie que Ton donne comme arrhes aux serviteurs qu on prend à gage. C'est une assurance que l'engagement sera tenu , à moins; que le denxer à Dieu ne soit immédiatement retiré.

DENIER DE SAINT-ANDRÉ. — Impôt levé sur les marchandises qu'on transportait de Languedoc en Dauphiné ou en Provence. Le nom de demer de Saint- André venait de ce que cet impôt était en partie employé à l'entretien du fort de Saint-André en Languedoc ( département de l'Hérault).

DENIER DE SAINT-PIERRE. - C'était un tribut payé au saint-siége, et établi , suivant quelques écrivains, par Charlemagne. Chaque propriétaire de maison devait payer un denier au pape. La redevance de l'abbé de Vendôme envers le saint-siége s'appelait aussi denier de Saint-Pierre. Cet impôt était connu en Angleterre sous le nom de romescot,

DENIS ( SAINT-}. — L'abbaye de Saint- Denis, fondée par Dugobert, avait une grande importance dans l'ancienne monarchie. Le roi, avant d'entrer en campagne , allait y prendre l'oriflamme ; c'était aussi le lieu de sépulture des rois de France. L'abbé de Saint- Denis était conseiller-né du parlement de Paris et avait séance aux conseils du roi.

DENOMBREMENT. — * Déclaration qu'un vassal était tenu de faire à son seigneur quarante jours après l'hommage. Le d«v ombre ment devait contenir rénumération de toutes les terres et droits qu'il tenait de son seigneur. Ce dernier avait aussi quarante jours pour blâmer le dénombrement qu'il avait reçu de son

vassal, c'est-à-dire pour en constater l'inexactitude et en demander la rectification.

DÉNOMBREMENT. — Ce mot indique aujourd'hui un recensement de la population. Voy. Population.

DÉNONCIATION. — Publication solennelle d'une sentence. Dans les tribunaux ecclésiastiques, la dénonciation devait toujours être précédée d'une admonition charitable, parce que les juges n'avaient pas pour but la vengeance publique , mais seulement la correction du coupable.

DENT. — Les anciennes lois parlent du prix ou compensation que Ton payait pour une dent brisée. La coutume de Normandie, publiée au commencement du xvi« sièclo ( isiO), fixe à sept livres le prix de chaque dent. Cette trace des lois barbares s'effaça bientôt ; il n'est plus question d'une pareille évaluation dans l'édition de la même coutume donnée en 1539. Arracher une dent était un supplice usité au xive siècle. Une ordonnance de mai 1391 déclare que celui qui aura dévasté le champ ou la vigne d'autrui payera une amende de trois sous six deniers ou qu'on lui arrachera une dent.

DENTELLES. — Voy. Industrie.

DÉPARTEMENT. — La division de la France en départements a été établie par l'assemblée constituante ( 15 janvier 1790). On organisa d'abord quatre-vingt-trois départements, qui furent subdivisés en districts, cantons et municipalités. Dans la suite le nombre des départements fut porté à quatre-vingt-neuf, division qui subsiste encore aujourd'hui. Le premier consul les subdivisa en arrondissements , cantons et communes ; telle est encore aujourd'hui la division administrative de la France. Il v a deux espèces d'autorités dans chaque département : 1° les autorités déléguées par le pouvoir central: 2° les représentants dea intérêts du département, nommés par les électeurs. Lorsque la Constituante eutétabli les départements , elle voulut que toute administration procédât du peuple, et ce fut d'après ce principe qu'elle organisa les directoires de département, qui étaient nommés par l'assemblée électorale du département , et choisissaient le procureur syndic placé auprès de l'administration départementale , pour surveiller l'exécution des mesures adoptées. Un conseil de département , nommé également par l'assemblée de3 électeurs , surveillait le directoire du département. Ainsi toute l'autorité départementale, directoire, syndic, conseil, venait du peuple.

Le désordre qu'entraîna cette faiblesse du pouvoir livré à tous les caprices de l'élection, ramena à un système différent. Le premier consul, par la loi du 17 février 1800, réorganisa l'administration départementale. Elle se composa d'un préfet nommé par le chef du pouvoir exécutif, et résidant au chef-lieu du département, de sous^préfets établis dans chaque chef-lieu d'arrondissement, et nommés .

également par le chef du pouvoir exécutif, enfin de conseils de préfecture dont les membres étaient aussi choisis par l'autorité centrale. I-a surveillance de toutes les branches <f administration fut dévolue aux préfets et sous-préfets $ les conseils de préfecture furent des tribunaux administratifs jugeant les questions contentieuses en matière d'impôts , de travaux publics, de domaine public, d'administration communale , de droit électoral, etc., sauf appel au conseil d'État. Le préfet est tenu, dans certaines circonstances, de prendre l'avis du conseil par exemple sur les réclamations relatives au cadastre, pour l'autorisation d'établissements insalubres de première classe, etc. Telle fut la part faite au pouvoir central et à ses délégués. Mais en môme temps, la loi accorda une représentation aux intérêts du département. Le conseil général, nommé par les habitants du département suivant les conditions déterminées par les diverses lois électorales, fut charge de voter les fonds nécessaires aux dépenses départementales, et de faire entendre les vœux du pays. Réuni au moins une fois par an et revisant les dépenses administratives, il dut exercer un contrôle salutaire sur les actes du préfet. Les conseils d'Arrondissement eurent le même rôle auprès des sous-préfets. Cette organisation, qui concilie les intérêts de chaque localité avec l'action légitime du pouvoir central, s'est maintenue jusqu'à nos jours à peu près telle qu'elle avait été établie par le premier consul.

DÉPARTEMENT MINISTERIEL. — Voy.

Ministère.

DÉPÊCHES ( Conseil des).— Section du conseil d'État sous l'ancienne monarchie ; elle s'occupait spécialement de l'administration intérieure. Voy. Conseil d'État , S III.

DÉPENS ou FRAIS DE JUSTICE. — Loy- 6eau prétend , dans son Traité des seigneuries , que la justice cessa d'être gratuite sous le règne de saint Louis; mais on voit à des époques beaucoup plus reculées, et même sous la première race, que celui qui perdait sou procès était con-

damné à payer le dixième de l'objet en litige. Saint Louis , bien loin de s'opposer à la gratuité de la justice, dit , dans ses Établissements ( livre II , chap. xv ) , que les jugements doivent être rendus et non vendus.

DEPENSE. — On appelait dépense ou dépence , au XVe siècle , une liqueur faite avec des prunes ou des p'>rames, et qui se vendait sur les marchés comme le vin. On jetait dans un tonneau rempli d'eau une certaine quantité de prunes ou de pommes entières. Deux mois après on retirait l'eau et on y ajoutait quelques aromates. Le Journal d'un bourgeois de Paris sous Charles VI et Charles VII, parlant de la famine qui désola Paris en 1420 , dit gue ceux qui , en hiver, avaient fait leurs dépenses de pommes ou de prunes jetèrent, au printemps, ces fruits dans la rue pour que les porcs de Saint- Antoine les mangeassent ; mais les pauvres, ajoute l'auteur, les disputaient avidement aux cochons. On voit encore ici la confirmation de l'usage signalé plus haut, qui autorisait les religieux de Saint-Antoine à laisser errer leurs porcs dans Paris (voy. Cochon).

DEPENSIER. — Ce nom désignait et désigne encore, dans les maisons religieuses et dans les collèges, celui qui est chargé de la cave et des autres approvisionnements. On l'appelait quelquefois cellérier.

DÊPIÉ DE FIEF. — Démembrement d'un fief. Voy. Féodalité.

DÉPORT. — Le déport était le droit que les évôques avaient, dans certains diocèses, de percevoir le revenu d'un bénéfice pendant tout le temps de la vacance , lorsque le bénéfice était en litige ou que le titulaire n'était pas en état de remplir les fonctions qui y étaient attachées; par exemple, si le bénéfice était une cure et que le titulaire ne fût pas prêtre. Le déport appartenait à l'évèquo ou à l'archidiacre, suivant les coutumes des diverses contrées. En quelques lieux, le déport s'étendait à toute l'année, quoique la vacance n'eût pas duré tout ce temps. C'était alors une véritable annate (voy. Annates). Celui qui prenait Xedéport devait faire desservir le bénéfice. Les évôques de Normandie avaient tous le droit de déport dans leurs diocèses. S'il arrivait que, pendant l'année du déport , on conférât plusieurs fois les bénéfices , on n'exigeait point que le déport fût paye plusieurs fois.

DÉPORTATION. — La déportation est une peine afflictive et infamante qui cou-

siste à être transporté hors du territoire continental de la France, dans un lieu déterminé par la loi. l a Guyane française et l'Ile de Noukaïva , dans 1 Océanie, sont les lienx de déportation. Cette peine entraîne la mort civile.

DÉPOSITAIRE. — Chex les moines augustins, les dépositaires étaient les religieux qui avaient les clefs des archives et des titres du couvent. On appelle encore aujourd'hui dépositaire, dans les monastères de femmes , la religieuse chargée des fonctions d'économe.

DÉPOSITION. — Ce mot s'appliquait principalement aux rois, aux évèques et aux ecclésiastiques que les supérieurs spirituels privaient de leur dignité. La déposition des souverains temporels par les papes ïi'a jamais éié admise par FÊglise gallicane. L'assemblée de 1682 a, au contraire, formellement déclaré que les souverains pontifes ne pouvaient déposer les rois. Quant à la déposition des évèques, les anciens canons exigeaient un concile d'au moins douze évèques ; il fallait un concile d'au moins six évôques pour déposer un prêtre, et de trois pour déposer un diacre. Dans la suite les évôques prononcèrent seuls ou de concert avec leur tribunal, appelé officialité, la déposition qui privait les ecclésiastiques de tous leurs bénéfices et du droit de célébrer la messe et d'administrer les sacrements. Les prêtres déposés pouvaient en appeler au concile provincial et ensuite au pape.

DEPOT DE MENDICITÉ. — Voy. Mendicité.

DÉPÔT DES ARCHIVES. — Voy. Archives.

DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA GUERRE. — Voy. Organisation militaire.

DÉPÔT LÉGAL DES LIVRES. — Ce fut Henri II qui ordonna le premier, en 1556, aux libraires de déposer à la Ribliothèque royale un exemplaire de tous les ouvrages qu'ils publiaient. Aujourd'hui encore les libraires sont astreints au d:pât légal de deux exemplaires de chaque ouvrage qu'ils éditent. Voy. Ribmotuéque.

DÉPOUILLE ( Droit de). — Le droit de dépouille donnait à l'evèque ou à l'archidiacre le lit, la soutane, le cheval et le bréviaire du curé décédé. Cet usage avait commencé par les monastères, oîi les prieurs et autres religieux n'ayant un pécule que par tolérance , tout revenait a l'abbé après leur mort. Les évèques s'attribuèrent ensuite le droit de dépoui lie

Page 1