DET
nom de destrier ou destrier venait, diton, de ce que l'écuyer, qui conduisait le cheval de bataille , le tenait à sa droite. Lorsque l'ennemi paraissait, l'écuyer donnait le destrier à son maître; d'où est venue l'expression proverbiale mon ter sur ses grands chevaux , parce que généralement les destriers étaient de haute taille.
DÉTÈCE DE SERVICE. — État d'un fief ui était tombé aux mains de mineurs ou le femmes et n'était plus servi. Voy. Féodalité.
DESSIN. — Une étiole royale gratuite de dessin fut établie à Paris par lettres patentes du 20 octobre 1767.
DESTRIER. — Cheval de bataille. Le
DETTE FLOTTANTE, DETTE INSCRITE, DETTE PUBLIQUE.— Voy. Finances, $ HL
DETTE VIAGÈRE. — Dette qui s'éteint à la mort du créancier.
DETTES. — S Ier. Peines portées contre les débiteurs. — On connaît la dureté des lois romaines à l'égard des débiteurs ; l'esclavage menaçait le débiteur insolvable, au moins dans les premiers temps. Les coutumes du moyen âge étaient presque aussi dures. Les Assises de Jérusalem ordonnaient que les débiteurs porteraient un anneau de fer au bras , en signe d'esclavage. Ces débiteurs rappelaient les nexi de l'antiquité. Un statut du comte de Toulouse, de l'année 1 1 97, porte que, «si un débiteur ne peut pas payer son créancier, il sera, à la requête de ce dernier, détenu pendant huit jours au château ; qu'après l'expiration de ce délai , s'il ne paye pas ou ne s'arrange pas, il sera livré entre les mains de son créancier, qui pourra le mettre aux fers dans sa maison, et lui donnera du pain et de l'eau jusqu'à ce qu'il ait payé son cabal. » Ou entendait, par ce mot cabal, le capital de lu dette.
S II. Duel judiciaire oraonne pour dettes. — Le combat judiciaire éiau eu usage à Orléans, dans toutes les réclamations pour dettes. Louis le Jeune , dans une ordonnance de 1168, déclara que le duel n'aurait lieu que lorsque la somme réclamée excéderait cinq sous. Cette ordonnance n'eut qu'un effet local ; car, d'après Beaumanoir, il suffisait, à l'époque de saint Louis, que la somme fût de plus de douze deniers pour que le duel judiciaire fût ordonné.
S III. Excommunication des débiteurs.
— L'Église ajoutait ses anathèmes aux rigueurs des coutumes. Le débiteur, qui mourait sans s'être acquitté , était excommunié et privé de la sépulture ecclésiastique. Dans un concile tenu à Ruffec, en 1258, il fut décidé que le prêtre, qui aurait absous à l'article de la mort un excommunié pour dettes, serait tenu de payer lui-même les dettes, s'il n'avait