‹ Dictionnaire historique des institutions (volume 2)Chapitre 162 sur 300 · DO M · texte numérisé non relu

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S De (1491); Henri H , des trois évèchés e Toul, Metz et Verdun (1552) ; Henri IV, de la Bresse et du Bugey (1601); Hichelieu, de l'Alsace réunie définitivement à la paix de Westphalie (1648), de l'Artois et du Roussillon , dont la conquête devint définitive par la paix des Pyrénées 0 659;; Louis XIV, de la Flandre française ( 1668 ), et de la Franclie-Comté t.1674); enfin Louis XV, de la Lorraine (1765), et de la Corse (1768). Ainsi se forma le domaine royal ou plutôt le royaume de France. Beaucoup ne terres de ces provinces avaient été érigées en fiefs. D'autres avaient passé par acquisition à des roturiers et formaient les propriétés libres. Enfin il en resta une certaine portion aux rois et re furent ces terres qui formèrent le domaine proprement dit.

S IL Nature du domaine. — On appelait domaine corporel les terres constituant le domaine par opposition au domaine incorporel , qui se composait des eaux et forêts , et de diverses taxes prélevées par les roils. Tout ce qui appartenait au roi par droit de conquête ou par acquisition, s'appelailencore domaine caeuel, tandis que les terres, seigneuries, possessions , douanes , tailles , gabelles , droits d'entrées, etc., portaient le nom de domaine fixe. Nous ne parlerons ici que du domaine corporel. Nous renverrons pour le domaine incorporel aux mots Eaux et Forêts , Droits seigneuriaux , Amortissement, Franc fief, Aubain, Bâtard , Nouvel acquêt, Déshérence, Epaves, Fortune d'or et d'argent, vénalité ors offices, enregistrement.

S III. Du domaine corporel ; il est déclaré inaliénable. — Dès 1318, une ordonnance de Philippe le Long avait déclaré le domaine de la couronne inaliénable. En 13*22 et 1331, on révoqua toutes les anciennes aliénations du domaine royal ; les états généraux de 1356 renouvelèrent la déclaration solennelle de l'inaliénabilité du domaine. Une ordonnance de 1360, inspirée par le même esprit , autorisa le rachat des fiefs , aumônes, rentes de grains à chaque transmission de titres. Charles V défendit, en 1374 , de démembrer le domaine royal pour constituer oes apanages; il3 ne devaient être donnés qu'en argent.

Cependant, malgré toutes ces précautions, les aliénations continuèrent jusqu'au xvi" siècle et même jusqu'au xvit*. Elles étaient presque le seul moyen de pourvoir aux besoins de la royauté à une époque où le crédit public n'était pas établi. Cependant l'édit de Moulins, rendu en 1566 par le chancelier de L'Hôpital, s'ef-

força de mettre un frein k ces abus. Il

déclara que les aliénations du domaine royal ne seraient permises qu'en caa de constitution d'apanage ou pour les besoins urgents d'une guerre. Hais les troubles religieux du xvi« siècle et l'épuisement des finances multiplièrent les aliénations. Sully s'efforça de dégager le domaine, mais il n'y réussit qu'imparfaitement. Colbert renouvela la mémo tentative avec plus de succès. Yoy. Finances.

S IV. Du domaine privé des rois et du domaine public, — On tenta plusieurs fois d'établir une distinction entre le domaine de la couronne et le domaine privé des rois. Des le xiv* siècle, les rois avaient voulu se réserver un domaine particulier, mais, en 1413, au moment de la réaction populaire, une ordonnance défendit de distinguer le domaine privé du domaine de la couronne. Cependant, en 1509. Louis XII en mariant sa fille Claude de France, lui transmit les domaines de la maison d Orléans; mais, comme le mari de cette princesse fut le roi François 1er, cette disposition n'eut pas de suites et le domaine privé se confondit avec le domaine de 1 État. Henri IV voulut aussi , à son événement à la couronne, se réserver les domaines privés de la maison de Bourbon. Mais la résistance du parlement le détermina à annuler sa déclaration, en 1607. A partir de cette époque, le domaine privé a toujours été confondu avec le domaine public.

fc S V. Distinction du domaine national et du domaine public. — L'assemblée constituante a distingué le domaine national en domains national proprement dit et en domaine publia ( loi du 22 novembre — i«r décembre 1790) :« Le domaine national proprement dit s'entend de toutes lés propriétés foncières et de tous les droits réels ou mixtes qui appartiennent à la nation , soit qu'elle en ait la possession et la jouissance actuelles , soit qu'elle ail seulement le droit d'y rentrer par voie de rachat , de réversion ou autrement. » L'article 2 de la même loi considère comme dépendant du domaine public « les chemins , routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables , les rivages , lais et relais de la mer, les ports , les havres , le> rades et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée. » La même assemblée a reconnu q:^ne partie de ce domaine était aliénable (art. f de la même loi). Cette législation régit encore aujourd'hui le domaine public.

S VI. Administration des domaine*. —

m dom

L'iihnteistration du domaine public a varié ■wx différentes époques de notre histoire. B«ns te principe , elle émit Tort simple et

confiée aux baillis, sénéchaux , comtes , vicomtes et autres magistrats qui cumulaient tous les pouvoirs ; ils affermaient les diverses parties du domaine et perceraient le revenu des fermes. Les deniers qui en provenaient étaient ensuite versés entre les mains du trésorier du roi. Mais, en I3W, Philippe le Long sépara la comptabilité de l'administration domaniale, et nomma des receveurs spéciaux du domaine. A mesure que le domaine s'accrut, . tes baillis et leurs lieutenants, les prévois et tes vicomtes, qui avaient ues fonctions très-diverses ( voy. Baillis , ne purent suffire à l'administration des domaines. On institua des chambres spéciales qui furent Chargées de l'administration domaniale.

Dès 13S9 , il y eut des trésoriers sur le fait du finances, chargés de percevoir le produit des domaines , et des trésoriers sur le (ait de la justice, qui formaient un véritable tribunal. C'est de là qu'est née la Chambre du trésor, qui fut établie a Pans et chargée de juger les questions contemieuses relatives au domaine public. Des conflits s'etant élevés entre cette Chambre , te parlement et la chambre des comptes , François I* établit , en 1545 , une chambre domaniale dans le parlement de Paris pour recevoir les appels de la chambre du trésor. En 1693, la chambre du trésor fut remplacée a Paris par une chambre du domaine distincte de la chambre établie par François 1«* dans le parlement de Paris. En 1627, la juridiction domaniale de première instance fut confiée, dans chaque généralité ou circonscription d'une recette générale des hnances, à un bureau des finances ( voy. ce mot ). Les trésoriers qui en faisaient partie furent chargés des adjudications et des baux.

On multiplia les offices de trésoriers par mesure fiscale [voy. YtoAUTft). On les rendit trtent}auz\, quadriennaux, c'està-dire servant de trois ans en trois ans ou de quaire ans en quatre ans.

Les domaines lurent affermés jusqu'en 1T75. Ils furent mis en régie à cette époque , et des préposés établis dans tout le royaume avec mission spéciale d'administrer tes châteaux , maisons , fermes , moulins, fours et autres édifices quelconques dépendant du domaine ; les terres labourables , près, bois , vignes, étangs , marais, pâturages , landes, places et terrains vagues , etc. ; les rivières navigables ou non navigables; les droits de hallage, minage, mes u rage, poids-le-roi, droits lie foire et de marchés; les dîmes,

ferrages,, champarta et autres droite seigneuriaux ou domaniaux, l e système de régie a été maintenu par la révolution et les gouvernements qui se sont succédé depuis celte époque ; mais l'adoiîuistration des domaines a été mise en harmonie avec le caractère d'unité qui domine dans l'organisation moderne de la France. l£s domaines ont été rattachés au ministère des finances, oh un directeur spécial est chargé de cette branche d'administration. Chaque département a un directeur des domaines et de l'enregistrement . qui a sous ses ordres des receveurs placés dans les chefs-lieux de département, d'arrondissement et de can'on. lies vérificateurs et des inspecteurs s'assurent de l'exactitude de la comptabilité. Les questions contemieuses de l'administration des domaines sont jugées en première instance par les conseils de préfecture et en appel par le conseil d'Etat. Voy. sur l'ancienne organisation du domaine, le Traité du domaine par Chopin.

DOMAINE CONCL 1 ! - Lorsqu'un détenteur de domaine pouvait être ooogédié à te volonté du propriétaire, «o appelait domaine congéable te partie du domaine qui lui avait été concédée. Le propriétaire était seulement tenu de l'indemniser des dépenses qu'il avait faites pour construction d'édifices ou autres améliorations.

DOUE. — Ce mot , dérivé du latin dofnus (maison ), a été emprunté aux Italiens. Ceux-ci s'en servent pour désigner une é. lise principale ou cathédrale ; c'est la maison par excellence. Il en est de môme dans quelques parties de la France. Ainsi, à Strasliourg, la cathédrale est appelée Dôme, et la rue qui y conduit rue du Dôme. — Le plus souvent le mot dôme s'emploie comme synonyme de coupole ; on du indifféremment le'dome on la coupole de Saint-Pierre de Home, des Invalides, etc.

DOMERIE. — Ce mot signifiait weigntu-

rie et n'appliquait aux abbayes qui avaient une puissance féodale. Voy. ai. baye.

DOMESTICITÉ.— Voy. DOSIS8T1QIÏBS.

DOMESTIQUES. — Le mot domestiques est dérivé du latin domus, maison, et a toujours indiqué des familiers ou des serviteurs. Dans les premiers temps de la domination des Francs en Gaule, on appelait comte des domestiques un des principaux dignitaires de la couronne, dont le litre avait été emprunté à l'empire romain. Il était chef des gardes du roi (L. S. P. ). Ce fut plus tard le majordome

m maire du pétais. Ou appelait encore

faire d'an- les province»» letecouvremeet des deniers qu'il versait au nsc L. s. p.). Sous lasecofideraee. Hineniar mentionne, dans son traité sur VOrdre observe dans le paiaisdu prince {deordine palatii), les domestiques palatins qui paraissent rep ndre aux convives du roi de la première race, et aux compagnons qui, dans les forêts -4e la Germanie, entouraient ie chef de guerre, et foi niaient son escorte. De là vint l'usage d'une domesticité noble que nous retrouvons sous la troisième race , et jusqu'à une époque assez récente. Des nobles remplissaient les fonctions de pages, varlets,écuyers ( voy Chevalerie) ; et , bien loin de déroger, se préparaient ainsi aux honneurs de la chevalerie. Les services domestiques rontiés aux chambellans, chevaliers d'honneur, dames d honneur, filles d'honneur, éeuyers tranchants , échansons , panetiers , etc. , étaient remplis jusqu'aux derniers temps de l'ancienne monarchie par des personnages de naissance illustre; donner la chemise ou le bougeoir au roi était un insigne honneur. Voy. Êtiqie-tte.

Au xvu* siècle, lorsque déjà la plupart des traces du régime féodal s'étaient effacées, le mol dome«/tot»e n entraînait point une idée servile. l.e cardinal de ttetz mentionne, parmi \et> domestiques du duc de l.onguev ille, Monlicny, gouverneur du Pont-de-l'Arche. La Hoche-Corbon , geulutnimme et major de Dainviiiiers, était, suivant le môme auteur, domestique de M. de La Jiochefoucauld. l e cardinal de Retz lui-même avait pour aomestiques deux capitaines du régiment de Valois.

On désignait encore sous le nom de domestiques, les chapelains des seigneurs.

Enfin , la signiheation la plus commune de ce mot est celle de serviteurs à gages ; c'est la seule qui se soit conservée jusqu'à nous. On trouve à une époque très-reculée des servi leurs à gages. LacurneSainte- Palaye mentionne quelques-unes des clauses d'anciens contrats conclus entre les domestiques et leurs maîtres. Ainsi, une chambrière était engagée pour deux ans avec promesse, si elle faisait bien sa besogne, que sa maîtresse lui donnerait, outre son salaire, une paire de chausses a la fin de l'année, et un de ses vieux chaperons. D'après l'auteur de la Somm?

rurale, les domestiques pouvaient encore, au xiv* siècle, engager leurs enfants pour un service plus ou moins long. On était dans l'usage autrefois de louer des domestiques a la Saint- Jean et à la Saint- Martin. Cette coutume s'est eucore conservée dans plu-

rieurs campagnes, i a livrée , q ne portent

quelquefois les domestiques , est un souvenir des coutumes féodales, oh tous les compagnons ou vassaux d'un seigneur se reconnaissaiei t à une couleur particulière ou à quelque signe oisiinciir

Il existe depuis longtemps, dans la plu part des villes, des bureaux de placement ou les domestiques se font inscrire/ et trouvent des intermédiaires uour se mettre en service. Ces bureaux étaient trop souvent de honteuses spéculations où l'en abusait de la misère des domestiques sans place. Depuis 1852, ces bureaux de placement sont soumis à une surveillance qui pourra avoir d'heureux résultais.

DOMICILE. — Le domicile a toujours eu une grande importance pour les droits politiques et civils des Français. Au moyen àae, l'homme sans domicile, Yambain, devenuit serf du seigneur sur les terres duquel d passait un an et un jour. Au contraire, le serf qui demeurait pendant ce temps dans une commune était affranchi. Pour devenir bourgeois d'une ville et participer à ses privilèges, un certain temps de séjour était exige, l e- anciennes coutumes distinguent le domicile naturel, le domicile de dignité , le domirite conventionnel, le domicile légal ei le domtcile d'élection ; ces distinctions existent encore aujourd'hui. « Le domicile naturel, dit M. Ciraud (Précis du droit cou tumier), réglait la qualité des personnes leurs dispositions testamentaires et leurs successions mobilières, les charges per sonnelles, auxquelles elles étaient su jettes, et la compétence des tribunaux en matière personnelle. Le domicile naturel était le lieu oii le pè e de famille avait établi sa demeure actuelle ou perpétuelle et celle de sa famille. Pour certaines per sonnes', ce lieu était déterminé par la nature de leurs fonctions. Ainsi les princes , les ducs et pairs . les maréchaux de France, les grands officiers de la couronne, avaient leur domicile naturel à Paris, capitale du royaume, et les évèques au siège de leur évéché. Le domicile des enfants mineurs était celui de leurs père et mère, ou , dans certains eas , de leur père seul , même après le décès de celuici , et malgré la translation de domicile faite par leur mère ou par leur tuteur. L'on ne pouvait avoir qu'un seul domicile naturel et on conservait celui qu'on tenait de sa naissance jusqu'à ce qu'on en eût acquis valablement un autre. La translation rie domicile exigeait, comme le disaient les auteurs, la destination ti Veffet, c est-a-dire l'intention de transférer son domicile et la réalisation de

celte intention. Parmi le» circonstances

qui tendaient à établir l'intention , on cite particulièrement l'établissement par mariage, les lettres de naturalite ou de bourgeoisie obtenues d^ns un autre paya ou dans une autre ville , enfin une résidence de dix années. Quant à l'effet , on tenait qu'il avait heu en cas d'établissement par quelque charge ayant (onction publique et exigeant résidence continuelle, etc. La femme mariée prenait, du jour de la bénédiction nuptiale, le domicile de son mari et le conservait jusqu'à ce qu'elle en eût acquis un nouveau , ce

Qu'elle ne pouvait faire qu'après jugement e séparait» >n de corps ou après la dissolution du mariage.

«t indépendamment du domicile naturel, que l'on pourrait appeler domicile général, on distinguait plusieurs domiciles spéciaux : le domicile de dignité, au lieu où un officier faisait les fonctions de sa ebarge ; ce domicile ne concernait que la ebarge ou la dignité. L'on peut rapporter à ce domicile celui qui donnait la jouissance des droits de bourgeoisie d'une ville ; pour celui-ci , plusieurs coutumes exigeaient, comme le droit romain, une résidence continuée peudant dix ans ; d'autres, et notamment la coutume de Paris, se contentaient de la résidence d'an et jour. Le domicile conventionnel était fixé au lieu convenu par les parties pour y faire toutes les significations concernant l'acte ou contrat puur l'exécution duquel il avait été élu. 11 ne pouvait être changé que du consentement mutuel des parties ; le changement de domicile naturel et la mort même de celui chez qui il était établi, n'en entraînaient pas la translation. Le domicile légal était le lieu déterminé par la coutume ou parles lois pour certains actes. Ainsi le principal manoir du bénéfice était le domicile légal du bénéficier pour tous exploits et significations concernant les droits du bénéfice. Ainsi encore le principal manoir du fief était le domicile lé^al du seigneur et du vassal pour la signification des actes concernant les droits réciproques des seigneurs et des vassaux. Entln on distinguait encore le domicile d'élection pour la validité d'une saisie réelle ou autre , ou d'une opposition sur saisie ou bien encore pour l'exécution d'un acte. Il était irrévocable comme le domicile conventionnel. »

Les lois modernes ont conservé , à peu de chose près, ces distinctions' du droit coutumier. L'article 102 du code Napoléon porte que le domicile de tout Français , quant d l'exercice de ses droits civils , est au lieu où il a son princif>al établissement. Le domicile politique est la

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