DIX
S VI. Divisions territoriales et administratives depuis .1789. — L'assemblée constituante substitua à ces anciennes divisions administratives , judiciaires , territoriales , la division en départements : elle en créa d'abord quatre-vingttrois, puis quatre-vingt-neuf (voy. Départemksts). Ce système, qui substituait l'unité, la simplicité, l'harmonie aux traditions compliquées et embrouillées* de l'ancienne administration, est encore celui ni existe en France. Les autres branches 'administration ont aussi pour base la circonscription départementale. Pour l'administration financière, il y a dans chaque chef-lieu de département un receveur général et un directeur de l'enregistre- * ment et des domaines. Les chefs-lieux d'arrondissement ont des receveurs particuliers, des percepteurs de l'enregistrement et des domaines, des f0n sénateurs d'hypothèques , etc. Enfin , chaque canton a son percepteur qui centralise la recette de plusieurs communes. L'administration académique a aussi son siège dans chaque département ou elle est représentée par un recteur; les arrondissements ont des inspecteurs pour l'instruction primaire.
Plusieurs départements forment la circonscription d'une courd'appel qui envoie des joges tenir les assises dans chaque département. Les arrondissements ont des tribunaux de première instance, et les cantons des juges de paix. Enfin, dans l'ordre militaire, plusieurs départements forment une division militaire à la tête de laquelle est un général de division ; chaque département , qui dépend de la division , est sous les ordres d'un général de brigade. Il y a donc harmonie et simplicité dans ces divisions administratives où tout part du centre pour se répandre rapidement et hiérarchiquement dans les diverses parties de la France.
DIVORCE. — Voy. Mariage.
PIWOHART. — Corvée que les seigneurs bretons exigeaient de leurs vassaux : elle est mentionnée dans un anrien titre de Saint-Meen , dont on trouve l'extrait dans le tome II de V Histoire de Brrtagne, par D. Morice.
DIXIÈME. — Impôt établi en 1 710 et qui consistait dans la dlme ou dixième partie des revenus de toute espèce. Cette taxe onéreuse fut étendue à toutes les classes de la nation et avait beaucoup d analogie avec la dlme rovale proposée par Vauban (voy. DiMB royÀlb). Tous les habitants , nobles ou roturiers . étaient soumis à l'impôt du dixième. Mais plusieurs corps privilégiés parvinrent à s'y soustraire en
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•a ■ oi \a . ftin«î 1p DOCTRINE CHRÉTIENNE (Frercsdclaj. payant une somme considerab le : * mai le BWj ^ régulier. î-iprm» se racheta moyennant huit millions, YUJ- ^ nu**— „.„
rorlre de Malte en pay^t soixante mi le DOLMAN. - Vêtement 7^
ivres 11 v eut aussi des provinces et des prunlé aux Hongrois (IWJ.T
vilSs qui^e racheté» entF Cet impôt, oui £ouis XIV. Ce vêtement, legèrem^tmo-
dcvattœsser trois mois après la paix , fut difté % est devenu la veste des hussards, levé pendant tout le xvuf siècle; mais DOLMEN. - Monument gaulois comil changea de caractère ; le. terres furent uoi.» . ierres fixées en terre
affranchies en 1717, et l'impôtdu 1 dixième gs^Jttlverte8 d'une large pierre. Voy.
ne porta plus que sur quelques branches ^A^°^;Monuments).
du revenu. mot était une abréviation
DIXIEME (Denier) -Impôt : que e ^ ^^^^nïSaït seigne»r.
lltZiZ JaSTdiSS qTlïmfral On donnait le titre de dom aux bened.e-
percevait sur les débris des vaisseaux tins et aux chartreux.
naufragés et sur les prises faites en mer. DOMAINE. — On appelait domaine
DIZAINE. - Subdivision du comté à ot j terres qui furent f^e^ivel'époque des Mérovingiens et des Carlo- njCnt réuilies à la couronne etformèieM vingiens. Voy. Divisions territoriales, j domaine royal tantôt les revenus <k
1S7 AiNiFRS -Magistrats chargés d'ad- ce domaine et les droits de nature* trè^mmUtrerEîne Sne Voy. Divisions diverses perçus ^%f^Xfs^ t f n kit o ri al e s - Certains officiers mu- biens de mainmorte , les ^^"fgîgr
dit aue l'obligation des quarteniers, cm- royal. — Lorsque les ua,ru*^mniir.%rcnt
ouaralniers dfsoiniew et bourgeois, est, rein l'empire romain , »l? » emparcre t
3KuS?rimeî été commis et qu'il est de l'ancien domaine impérial ïenu'àïeV/cônnaissance, d'en avertir le qjfd£
commissaire du quartier et de se joindre reste fut distribue f »X7"^104frrande
ffiî'il est nécessaire , pour y donner ^^^^^f^
ordre' , Eartïïî le domaine ou partie occupée
DIZAINS. - Monnaie frappée sous g ^ et les Unuret féodales, qu.
Charles VIII et qui s'appelait quelquefois g ^ t CODcédées à différents titres U caroiu*; elle avait la valeur de dix de- domajne al par 8U,te de ces tottoniers. dations, était réduit à peu de ch ose
DOCTEUR. - Ou appelait et on appelle lorsque les Capétiens "JJSj^r^ encore docteur ceux qui ont obtenu le trône. LMle de Fraucy et 1 Orle*na^ &e plus élevé dans une faculté uni- Ég*g*^ ^iOSSA versitaire. fiedîfief^ ^tawièrfrltofse«iee\gneOTe DOCTORAT. - Grade de docteur. Voy. » >odN*. Le roi Louis Vlsoumit ces petits Gradués et Thèses. vassauX de nie de France et
DOCTORERIE. - On donnait ce nom à établir son autorite au ^«"IJ^g autrefois à une des thèses que l'on soute- par l'acquisition du MR. Jf^VlK! nait pour le doctorat. vivant de son père £»»J*Jg * %
R11 . . Auguste s'empara de la Normana», • »
DOCTRINAIRES. — Prêtres de la doc- M p de r>Anjou, de la Touraine, et trine chrétienne qui foi maieut un ordre 'partie du Poitou (iî0*-i208):
religieux. Voy. Clergé régulier. — On Louig ^ du Das Languedoc (attfJi & aussi désigné par le nom de doctn- pmiinpe III , du Languedoc ( 1271 ); Pninaires, à l'époque de la restauration et Vïi Bei de la Champagne et du iLtoh sous le règne de Louis-Philippe . un parti 'Jg . m5 et l3l0 } . Philippe de V alois . peu nombreux, mais compose d hommes , Dauubiné ( 1348) ; Charles V. duPoitou. eminents, dont le chef fut M. Royer- . i'Angoumois , del'Aunis, de la Sain - Collard. Ils prétendaient faire de la poli- ^u Limousin, du Quercy ( 1369-
tique un corps de doctrines; ce qui leur J» Cnaries vil, de la Guienne ot Ut donner le nom de doctrinaires. Gascogne ( U53) ; Louis XI, de la Picardie