‹ Dictionnaire historique des institutions (volume 2)Chapitre 168 sur 300 · EXTÉRIEURES · texte numérisé non relu

EXTÉRIEURES

DROIT DES GRADUÉS. — Voy. Gradués.

DROIT DIVIN.-On appelle dro it divin la doctrine qui fait dériver directement de Dieu la puissance des rois, on la trouve exposée et proclamée principalement au xvii- siècle. Louis XIV la professe hautement dans ses Mémoires s « Celui qui a donné des rois aux hommes a voulu qu'on les respectât comme se* lieutenants, se réservant àfcn seul le droit d'examiner leur conduite. U votente ite Dieu estque quiconque est ne sujet obéisse sans discernement. »

DROIT ÉCRIT. — Le droit écrit était le droit romain dont les principes dominaient dans une partie de la France, mais avec quelque mélange de droit coutumier. Les pays de droit écrit étaient le DauphinS , la Provence , . le V^ÏSf J?

Guyenne et le Lyonnais. L'edit de Pistes, sous Charles le Chauve, en 864, distingue déjà les pays oii l'on ugeait par le droit romain de ceux qui ne suivaient pas cette loi. « Cet édit prouve deux choses , dit Montesquieu (foprtl des lois, livre XXVI , chap. ,V ), l'une qu'il ? ^a.t des pays o i» r4— eoinn in loi romaine, et qu il

>n jugeait par la loi romaine 'étaient précisément ceux où on la suit encore aujourd'hui, comme il paraît par ce même edit; ainsi la distinction des pays de la France coutumièreet de la France régie par le dfbit écrit était déjà établie du temps de l'edit de Pistes. »

DROIT MARITIME. - Le drotf maritime ou établissement de lois relatives au droit public et privé de ceux qui commercent par mer, aux assurances maritimes , aux cargaisons que portent les navires , aux relations des équipages avec les patrons, aux avaries, etc., ne re-. monte pas à une époque fort ancienne Les Italiens qui , au moyen âge , se.livrè-

rent avant tous les autres Européens au

commerce maritime . donnèrent le premier modèle d'un code maritime. Le Consulat de la mer, qui fut , dit-on , rédigé à Constantinople , où s'étaient réunis les représentants des nations occidentales de la Méditerranée , fut le premier code maritime. La rédaction qui nous est parvenue est en lanpue catalane. Les lots d'Oléron ou rôles d'Oléron, rédigées dans l'île de ce nom au Mit* siècle , servaient de loi pour le commerce de l'Océan. I.e Guidon de la mer, publié au xvi« siècle par un habitant de Rouen , lut considère comme un véritable code maritime, surtout pour ce qui concernait les assurances.

En 164T, un avocat de Bordeaux , nomme Cleirac, publia, sous le nom d'£/< et coutumes de la mer, on recueil des lois nationales et étrangères relatives a la marine. Enfin Colbert rédigea, en 1681, l'ordonnance touchant la manne, qui réglait toutes les questions relatives à la police des ports aussi bien qu aux naufrages, aux assurances, aux droits des patrons de navires, à la juridiction des amirautés , à l'enseignement de 1 hydrographie, etc. Cette remarquable ordonnance a été fondue dans le code de commerce publié en 1807. Voy. la Collection des lots maritimes, par M. Pardessus; les notices historiques que 1 éditeur a ajoutées à cette collection ont surtout une très-haute importance pour la connaissance du droit maritime.

DROIT NATUREL. — Le drot< naturel tient aux principes d'équité qui sont gravés dans le cœur de tous les hommes ; il est invariable et ne dépend pas des lois que les hommes ont faites ; il gouverne les nations comm« les particuliers et ne se modifie pas avec le. temps. H existe au Collège de France ^ecUvirtée droit naturel considère comme întroauction à l'histoire du droit positif.

DROIT ROMAIN. — Le droit romain a exercé une grande influence sur la France. La pensée d'unité qui y domine, et même les dispositions spéciales des codes romains sont devenues une arme puissante entre les mains d»>jgg; suites défenseurs de la royauté, l 'endant longtemps on croyait que le drt.it romain avait disparu avec l'empire .pour reparaître au xii- siècle par la découverte des KndectS • AmalfiP M. de Savigny, dan* un ouvrage célèbre, VButotu du droU

romain au moj.» jjç £«*^tJ& uter cette erreur, u a Pana,r" ,.,„,.„„; que les lois des Visigotl.s , a^Jtogg*:

Jnons et même des Fruncs ^stenUa permanence du droit romain. Les for

DRO

metes de .Harculfe et les textes mêmes des historiens en fournissent des preuves multipli as ; mais on ne peut méconnaître que la prépondérance de la féodalité n'ait efface presque toutes les traces des lois romaines aux x* et XIe siècles. La découverte des Pundectes vers i 1 37 et l'éclat des écoles italioofies . priucipalement de l'école de Bologne, ranimèrent l'étude du droit romain. Il s'introduisit en France et exerça au Jtiu* siècle une grande influence. Saint l,ouis ni traduire les lois de Justinien et en adopta une parue datte ses Établissements ( voy. Etablissements). Philippe le fiel ordonna que le droit romain fût enbeigné à l'université d'Orléans (i3i2). on l'enseigna comme raison écrite dans les pays de la France qui se gouvernaient par les coutumes , et on l'adopta comme loi dans les pays de droit écrit. Peu à peu le droit romain pénétra dans lescouiumes. «Quoique le droit coutumier soit regardé, dit Montesquieu (£«prt'<d«*iQis, livre XXVI II, chap. xlv ), comme contenant une espèce d'opposition avec le droit romain , de sorte que ces deux droits divisent les territoires, il est pourtant vrai que plusieurs dispositions du droit romain sont entrer s dans nos coutumes, surtout lorsqu'on en ni de nouvelles rédactions, dans des temps qui ne sont pas fort éloignés des noires, où ce droit était l'objet des connaissances de tous ceux qui se destinaient aux emplois civils ; dans des temps ooTon ne Taisait pas gloire d'ignorer ce que l'on doit savoir, ou la facilité de l'esprit servait plus à apprendre sa profession qu'à la faire , et oit les amusements continuels n'étaient pas même l'attribut des femmes. »

L'influence du d>oi< romain sur la politique fut considérable, l a loi i on aine considérait la volonlé du prince comme la loi vivante; les jurisconsultes des xih« et xiv* siècles soutinrent le même principe, lia attaquèrent la féodalité et les privilèges qu'elle accordait aux seigneurs comme une cause d'anarchie. Si veut le roi , ëi veut la loi , fut une de leurs maximes favorites et rappela l'omnipotence que la loi romaine donnait aux empereurs. Bouleiller la pr clamait dans sa Somme rurale. « Sachez, disait-il, que le roi est empereur en 6on royaume , et qu'il y peut faire tout autant qu'à droit impérial appartient. >■ Il traitait de sacrilège toute infraction aux lois du souverain. Celte doctrine conduisit nécessairement a reconnaître et proclamer l'autorité absolue des rois, leur droit divin. Dès le x*v- siècle leurs ordonnances étaient données de leur pleine science et soute-

ratn pouvoir .' au xtt* s*ecle, la formule car tel est notre bon plaisir, adoptée pur François I", prouva que le despotisme avait complètement prévalu.

DROITS CIVILS. — Les droits civils sonl les droits de Camille, de père, mari, tuteur, curateur. Quiconque en u la jouissance peut adopter ou être advjpté , tester ou recevoir des legs, etc. On obtient ces droits. i° par naissance : « Tout Français , dit le code Napoléon , jouira des droits civile ; 2" par naturalisation; l'étranger domicilié dans le royaume , avec autorisation , a la jouissance des droitt civils ; 3° par mariage ; une étrangère épousant un Français suit la condition du mari; 4° par conventions diplomatiques j un étranger jouit en France des droite civils, lorsque sa nation a obtenu par des traités les droit* qui sont accordés aux Français. Sont privés de l'exercice des droite civils, les mineurs non émancipés, les interdits placés sons la tutelle d un conseil judiciaire; les faillis, en tin les condamnés à des peines infamantes. Pour les condamnés, la perte des droits civils est perpétuelle ou temporaire. Dans le premier cas , elle entraîne ce qu'on appelle la mer* civile. La femme mariée n'a pas la plénitude des droits cirih ; elle est placée pour plusieurs actes de la vie civile, sous puissance de mari. L'étranger perd les droits çicils en quittant la France.

DROITS CIVIQUES. - Les droits civiques ou politiques sont ceux du citoyen qui peut concourir aux élections, veiller à la sûreté publique, être promu aux fonctions publiques et nommé représentant. Les droits civiques supposent les droits civils. 11 y a d'ailleurs des conditions d'âge, de domicile, de moralité, et de capacité exigées pour exercer les droits civiques, et être nommé aux fonctions publiques. Un étranger ne peut devenir représentant que s il a obtenu des lettres de grande naturalisation accordées par le cher de l'État , et vérifiées par les assemblées politiques.

DROITS DE L'HOMME. —L'assemblée constituante fil précéder la constitution de 1791, d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen : Liberté, pro— pricté, sûreté, résistance à l'oppression, voilà, d'après cette déclara1. ion, les droits de l'homme, l a tici potion à la souveraineté nationale, liberlé de la presse, droit de contrôle sur les actes des fonc— tionnaires rublics et sur l'emplot de»

deniers de l'État, tels sont les principaux droits du citoyen.

DROITS FÉODAUX. - Voy. FSODalit*.

DRO

DROITS HONORIFIQUES. — Outre le* droits réels que conférait la possession d'un fief, le moyen âge avait invente une multitude de disum lions bizarres qui constituaient des droits honorifiques. Les exemples abondent ; je nie bornerai à eu citer un exemple. I.e seigneur de Sassay, près d'Evreux, avait le droit de Be faire dire ia mc*£c dans l'église cathédrale d'Evreux, quand il lui plais it; il pouvait y assister le fauuan au pmng, ou le Taire placer sur un coin de l'autel, à volonté. Le curé d'un de ses filages lui dirait la messe, boité et épcronnc, tambour battant, au lieu d'orgue». Ces eoutu mes étranges se pratiquaient en» ore au xvu* siècle. On peut lire un acte de 1 64 : , qui confirme ces droits honorifiques (Lettre de l'abbé Lebeuf , insérée dans le Mercure de février 1755 ). Je DlasUtonl pas sur les autres droits honorijiuurs que la noblesse a conservés jusqu'à la révolution française.Tout le monde >-aii que les seigneurs avaient droit d'être encensés à l'église, de chasser sur toutes les terres qui dépendaient de leur seigneurie , d'y entretenir des garennes et colombiers, etc.

Voy. Féodalité et Noblesse.

DROITS RÉGALIENS. — îl ne faut pas confondre les droits régaliens avec le droit de régale (toy. Recale). Lesdrotu régaliens étaient les droits de souveraineté, tels que le droit de faire la guerre, de battre monnaie, de percevoir des impots, de rendre la justice sans qu'on pût appeler de la sentence. Les seigneurs féodaux avaient usurpe les droits régaliens pendant l'époque d'anarchie qui suivit la dissolution de l'empire carlovingien. Les rois les en dépouillèrent au xui« siècle et dans les siècles suivants. Voy. Féodalité et Royauté.

DROITS RÉUNIS. — On a désigné pendant quelque temps, par le nom de droits réunis , les i m pots i ndi rec , d r oi ts de taxes sur les boissons, sur les caries à jouer, sur les voitures publiques, etc. Lue loi du 5 ventôse an xm 1804 avait don né lu nom de régie des droits réunis a l'administration chargée de la perception des i m pots indirects. Une ordonnance du 17 mai i8i4 réunit celle administration a celle des douanes, sous le nom d'administration des coniributioia indirectes , et, quoique dans la suiie ces administrations aient été séparées, le nom de contributions indirectes a prévalu hur celui de droits reunis.

DROITS SEIGNFtîRIACX. — Nous avons parlé ailleurs des droits seigneuriaux qui étaient un souvenir, et comme ui.e der-

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