‹ Dictionnaire historique des institutions (volume 2)Chapitre 167 sur 300 · C DR A · texte numérisé non relu

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Les seigneurs y avaient déployé une magnificence extraordinaire. Le* Mémoires de Fleurantes et de Martin du Bellay décrivent à l'envi les pompes de celle emrevue. Le remier en parle en ces termes :

« Avait fait le roi de France les plus belles tentes qui furent jamais vues et le plus grand nombre , et les principales étaient de drap d'or frisé dedans et dehors, tant chambres , salles, que galeries ; et tout plein d'autre drap d'or ras , et des toiles d'or et d'argent. Et avait dessus Usdites tentes force devises et pommes d'or; et quand elles étaient tendues au soleil , il les faisait beau voir. Et y avait sur celle du roi un saint Michel tout d'or, a ri n qu'elle fût connue entre les autres , mais il était tout creux. Or quand je vous ii devbé de l'équipage du roi de France, il faut que je vous devise de celui du roi d'Angleterre, lequel ne fit qu'une maison ; mais elle était trop plus belle que celle des Français, et de plus de coutance ; et était assise ladite maison aux portes de Guines , assez proche du château; et était de merveilleuse grandeur en carrure , et était ladite maison toute de bois , de toile et de verre ; et était la plus belle verrine que jamais l'on vit, car la maison était toute de verrine ; et tous assure qu'il y faisait bien clair. Et y avaient quatre corps de maison , dont au moindre tous eussiez logé un prince. Et était la cour de bonne grandeur, et au milieu de ladite cour et devant la porte y avait deux belles fontaines qui jetaient par trois tuyaux , l'un, hvpocras ; l'autre, vin ; et l'autre , eau. Et faisait dedans ladite maison le plus clair logis qu'on saurait Toir, et la chapelle de merveilleuse grandeur et bien étoffée , tant de reliques que de tous autres parements. Et tous assure que si tout cela était bien fourni , aussi étaient les caves ; car les maisons les deux princes, durant le voyage, ne furent fermées à personne. » — Martin du Bellay, écrivain contemporain, retrace aussi les magni licences du Camp du drap d'or : «Us tles deux rois) conclurent qu'audit lieu se feraient lices et échafauds où se ferait un tournoi : étant délibérés de passer leur temps en déduits et choses de plaisir, laissant négocier leurs affaires a ceux de leur conseil, lesquels de jour en jour leur faisaient rapport de ce qui avait été accordé. Par douze ou quinze jours coururent les deux princes l'un contre l'autre , et se trouva audit tournoi grand nombre de bons hommes d'armes , ainsi que vous pouvez estimer, car il est a présumer qu'ils n'en amenèrent pas des pires. .. Je ne m'arrêterai à dire les

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f grands triomphes et festins qui se firent a, ni la grande dépense superflue, car il ne se peut estimer; tellement que plusieurs y portèrent leurs moulins , leurs forêts et leurs prés sur leurs épaules. »

Un trait qui peint les mœurs de l' époque a été conservé par les Mémoires de Fleuranges : lorsque les tournois furent terminés , on vit des lutteurs anglais et français se présenter dans la lice et faire assaut d'adresse et de force. Ce spectacle divertit beaucoup les deux cours. Le roi de France avait négligé de faire venir des lutteurs de Bretagne , et les Anglais remportèrent le prix. Ensuite les rois de France et d'Angleterre se retirèrent sous une tente où ils burent ensemble. Là le roi d'Angleterre saisissantieroi de France au collet: Mon frère, lui dit-il , il faut que je lutte avec vous ; et il s'efforça une ou deux fois de lui donner le croc en jambes • mais le roi de France , qui était un adroit lutteur, le prit par le milieu du corps et le jeta à terre avec une prodi-

? ;ieuse violence. Le roi d'Angleterre vouut recommencer la lutte ; mais on l'en empêcha.

DRAPEAU. — Yoy. Armes de France et

Bannière.

DRAPEAUX (Bénédiction des). — Lu bénédiction des drapeaux de chaque régiment se faisait autrefois avec une grande solennité, au bruit des tambours, des trompettes et des décharges de mousqueterie des troupes qui étaient sous les armes. C'était ordinairement dans la principale église du lieu où se trouvait ie régiment que se faisait la bénédiction.

L'evèque ou le prêtre consacrait les drapeaux , qui étaient pliés pendant la bénédiction , par des prières , des signes de croix et l'aspersion de l'eau bénite. Souvent même la cérémonie était suivie d'un discours. Nous avons encore le sermon que Massillon prononça pour la bénédiction des drapeaux du régiment de Catinat. Lorsque la cérémonie religieuse était achevée , on déployait les drapeaux et on les emportait avec toute la pompe militaire. Aujourd'hui la remise des drapeaux est encore une cérémonie militaire et religieuse.

DRAPER. — Draper ou envelopper de drap les carrosses, les litières , etc., était un signe de deuil.

DRAPERIE. — Yoy. Industrie

DRAPIERS. — Voy. Corporation .

DRESSOIR. — Espèce de bu fie: où l'on expose des vases et de Ut vaisselle. Voy. Meubles.

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DRILLE. — Ce mot s'employait autrefois dans le langage ramifier; on disait c'est un vieux drille, comme on dit au • jourd'bui c'est un vieux routier, dans le sens de hardi , expérimenté , peu scrupuleux.

DROGMAN — Nom que Ton donne aux interprètes que les ambassadeurs des nations chrétiennes à la Porte ottomane entretiennent auprès d'eux p..ur les aider à traiter les affaires du pays qu'ils représentent. Les consuls fiançais du Levant se servent aussi dedrogmans. Louis XIV rendit, en 1669, une ordonnance qui exigeait qu'à l'avenir les drogmans fussent Français et nommés par une assemblée de marchands tenue en présence des consul», entre les mains desquels ils devaient prêter serment. En même temps voulant former une pépinière de jeunes drogmans, il ordonna que de trois ans en trois ans il seraitenvoyé dansles échelles de Constantinople et de Smyrne six jeunes «ens qui seraient élevés dans les c ou ven is des capucins de ces villes et instruits dans la connaissance des langues orientales. Les pensions de ces jeunes gens furent réglées à trois cents livres. Le même roi, par la fondation de l'école des langues orientales , ou , comme on disait alors, des jeunes de langue, préparait des interprètes instruits et des consuls capables de soutenir les intérêts de la Fi ance dans le Levant.

DROGUEMAN. - Même sens que Drogtiian. Voy. ce mot.

DROGUERIE. — Terme générique qui sert à désigner toute espèce de drogues et d'épiceries. François Ier tit un édit por« tant qu'on ne pourrait introduire des drorjuertes en France que par les ports de Kouen pour l'Océan , et de Marseille pour la Méditerranée.

MlOGUET. — Etoffe de laine de bas prix. On appelle droguelt«r« ceux qui fabriquent ces étoffes.

DROIT. — Le mot droit se prenait et se prend encore dans le sens d'impôt et redevance. Il y avait un grand nombre de droits de nature fort diverse dans l'ancienne monarchie. En voici quelques-uns classés par ordre alphabétique : Droit d'ancrage. Droit dû au grand amiral en France par tous les vaisseaux français et étrangers qui entraient dans les ports du royaume. Il n'y avait d'exempts de ce druit que les navires qui appartenaient aux habitants du port où ils abordaient. — Droit de banage ou barage. Impôt qui se percevait dans quelques parues de

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la Provence sur les hommes et sur les bêtes chargées on déchargées. — Droit de boite. On prélevait le droit de boite sur la rivière de Loire pour l'entretien du commerce et de la navigation sur cette rivière. — Droit de bris. Vuy. Bais (droit de). — Droit de carnalage. Droit oui se levait en nature, daus quelques endroits, sur les animaux tué*, et qui consistait, entre autres, s prend' e toutes les langues des bœufs tués. — Droit de chevrotaye.

Impôt perçu par quelques seigneurs sur leurs vassaux qui nourrissaient des chèvres.— Droit de congrier. Droil d'établir dans une rivière un congrier ou espace entouré de pieux dans lequel on enfermait le poisson. — Droit de congé. On pavait nn droit de congé aux commis des aides, pour obtenir la permission de transporter du vin d'un lieu à un autre. Les capitaines et maître.- des vaisseaux marchands payaient un droit de congé aux officiers de l'amirauté pour obtenir la permission de mettre à la voile. — Droit de consulat. Droit que les marchands payaient aux consuls de leur nation.

— Droit de corvée. Ce droit était dû par les bouchers de Villefranche et consistait a livrer les intestins, le cœur, le poumon, le foie, etc , des animaux qu'ils abattaient. — Droit de coutume. Impôt que les commerçants européen* qui trafiquaient »ur les côtes d'Afrique payaient aux souverains du pays pour avoir le droit de faire la traite. — Droit de nouveaux acquêts. Ce droit était paye par les gens de mainmorte qui possédaient des biens non amortis et par les roturiers qui acquéraient des fiefs. — Droit de marc d'argent. Dans les pays de droit écrit, les notaires payaient au roi pour son joyeux avènement la redevance appelée droit de marc d'argent. — Droit de marcaice. Droit qui était dû au roi sur le? paniers de poisson qui se vendaient à la halle. — Droit de paix. Ce droit consistait dans une hémine ou mesure de vin qu'en certains endroits les chefs de famille étaient tenus de payer. — Droit de présence. Ce mol désignait et déaiune encore aujourd'hui la somme qui est due à tous ceux qui font acte de présence à une réunion. Les membres des académies et d'un grand nombre de sociétés ont des droits de présente qui se payenl tantôt en argent comptant, tantôt en jetons d'argent. — Droit de rapport. Ce droit était dû aux officiers de 1 amirauté par les capitaines et maîtres des navires, auxquels ils remettaient des modèles des rapports que ceux-ci étaient te nus do faire à leur retour. — Droit dê

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régale. Droit qu'avait le roi de pourvoir aux bénéfices ecclésiastiques , et de percevoir les revenus du temporel d'uu evé- • ebé pendant la vacance du s»iégc. — Droit if rtvière. C'était un droit d aide qui se

Sercevait sur chaque muid de vin qui escendait on remontait les rivières de Seine, d'Yonne, de Marrie, etc.. depuis leur source jusqu'à Houen. — Droit de sixième . de douzième, de centième ,ctc. On appel. lit ain^i les droits de six deniers , de douze d' riiers, etc. , qui , dans certaines circonstances , étaient dus au roi ou aux seigneurs. — Droit de visite ou de Visitation. Ce droit était perçu par les gardes des six corps des marchands de Paris, et en général par 'es jurés et syndics des corporations d'arts et métiers, lorsqu'ils faisaient la visite ou inspection des divers métiers.

De nos jours on a appelé droit de visite le droit qu'ont , en vertu des traités , certaines nations de visiter les vaisseaux nationaux ou étrangers , pour s'assurer qu'ils ne font pas la traite.

DROIT (Ecoles de). — Voy. Instruction PUBLIQUE.

DROIT ANNUEL. — Impôt que payaient les magistrats depuis le règne de Henri IV pour obtenir la propriété d» leurs charges. On l'appelait aussi paulette du financier qui l'avait établi. Voy. I'au.i me.

DKOIT CANON ou CANONIQUE. - On nomme droit canon (du mot grec xawûv, règle) l'ensemble des lois ecclésiastiques fondées sur les anciens canons et les décrétâtes des papes, l e corps du droit canon comprenait six parties : 1° les anciens anons; 2* les décrétâtes recueillies par 'iratien qu'on appelait le décret; 3° les décrëtales de Grégoire IX ; 4° une partie des décrëtales de Bonifacc VIII ou Sixtities; s° les Clément' nés ou décrëtales de Clément V; 6* le» Extravagantes ou décrétales de Jean XXII et de ses successeurs , ainsi nomrrées pan e qu'elles ne furent pas immédiate*icnt mises en ordre dans la classification du droit canon. Il importe pour se taire une idée de ces lois oui ont joué un grand rble dans l'histoire de France, de revenir sur chaque partie.

S Ier. Des anciens canons. — Les canons attribués aux apè-tres étaient au nombre de cinquante- quatre; «m y ajoutait les canons des conciles tenus à Ancyre en 314, à Néoeésarée la même année, à Nicce en 325, à Antiocheen 34 1 , à Sardique en 347 , à Laodicée en 370 , à Gangre en Paph lagon ie en 375, àt onstantinopleen 381, • Éphèseen 430, à C!ralcedoineen45i. Cea canons primitifs étaient écrits en grec. Denis le Petit, qui vivait vers 530, en ftt

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une version latine , et y ajouta quelques canons des conciles d'Afrique. 11 lit aus^i une collection de plusieurs décrétâtes des papes depuis Sirice, qui mourut en 398, jusqu'à A nastase II, qui mourut en 498. On appelait lettres décrétâtes celles que les papes avaient écrites sur les consultations des evèqucs pour décider dea points de discipline et que Ton mettait au rang des i -anons , comme les Creca y plaçaient celles de saint Denis d'Alexandrie, de saint Grégoire Thaumaturge et de saint Basile à Anophiloque. La collection de Denis le Petit avait une grande autorité dans l'Église. Les Grecs mêmes la traduisirent pour leur usage. On y ajouta quelques canons des conciles d'Espagne et d'Orient, et jusque \ers sue, ce recueil de canons forma l'ancien droit ecclésiastique.

S IL Des fausses tlérrétales. — Vers le i\e siècle, un Espagnol, nommé Isidore et surnommé quelquefois Meroator, répandit en Occident une collection de canons qui avait été apportée d'Espagne et qui contenait des canons plus aneiens que ceux de bénis le Petit, dea canons des conciles des Gaules et ri* K s pan ne , et de prétendues décrétâtes des papes des quatre premiers siècles depuis saint Clé* h. cul jusqu'à saint Sinoe , ou. Denis le l'etit avait commence; ei cependant Denis, qui vivait deux cents ans avant ce compilateur epuguoi , assurait qu'il avait recueilli à Rome avec beaucoup de soin toutes les constitutions qu'il avait pu se procurer. Des le ixr sic. le, « es prétend v décrëtales des premiers pipes étaient suspectes. Him •niar,arelie\équodclieiu»s, voyant que le pape Nicolas Ier s'en servait pour établir le dioit de juger à Rome les oveques, soutint que ce > u\ -

laient point dans le corps des canons. On a reconnu par la suite qu'elles étaient supposées et on les a désignées sous le. nom de fausses décrëtales. La fraude devint évidente par les erreurs de dates que l'on signala, par les citations de pères qui vivaient à une époque postérieure aux auteurs prétendus de ces lettres, enfin par les événements qui y sont mentir, nés et qui ne conviennent point à l'époque oii on les place.

S lli. Compilations de* décrëtales : décret de Uratien. — Jusqu'au xir» siècle , on trt plusienrs corrrp dations de d taies; les principales sont celles de Kéginon , abbé de Prum vers 90© ; de Burchard, évèqne de Worms, faite ver»

1020 ; celle d'Yves , évèqne de Chartres , qui vivait en noo. Enfin, vers 1150, Gratien , moine bénédictin de Bologne, réunit toutes- les décrétâtes dans un ou-

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vrage qu'on a nommé le corps des décrets ou simplement le Décret. 11 nom prenait la coilectiou de Denis le Petit, celle d'Isidore et un uraud nombre de passages des pèies. Cet ouvrage, auquel Fleurs ieproc.be de manquer de critique, n'eu lut pas moi us bien mai ; on l'expliqua dans les écoles , on l'allégua dans les tribunaux et il fut regardé dun consentement ui.au nue comme le seul corps du droit canonique. « 11 est vrai , ajoute Fleury ( Institution au droit e< elenastique) , que l'on a toujours reconnu qu'il ne donne aucune autorité aux pièces qui y sont contenues et qu'elles la tirent de leurs auteurs. »

S IV. Décrétâtes de Grégoire IX; Sexte ou Sixttnes. Clémentines. Extravagantes.

— Àu xiit* siècle, l'hapaunol Haymond de Pennatort réunit les de létales de plusieurs papes et de plusieurs conciles, et les publia sous le pontihVat de Grégoire IX, en 1234. On les appelle pour ce motif les décrétâtes de (ji ég»ire IX ; elles sont divisées en cinq livres par ordre de maliens. Fn 1298, Bonifiée Mil Ht publier un sixième livre des décrétâtes, quiest souvent ap|>ete le Sexte nu sixième ; les décrétâtes qu'il contient se nommciu Sixttnes. Il est divreé comme le recueil de GrégorrelX. ei > nniient les décrets des deux combes généraux de Lyon tenus en 1245 et en 1274 , ei plusieui s autres constitutions des papes depuis Grégoire 1\ ju-qu'a Itonilace Y Ut. Le pape Cléu.ent Y lit, au concile général de Vienne en I3U , plusieurs constitutions nouvelles que l'on désigna son* le nom de Clémentine» F.lirs lurent publiée* en 1317, par son successeur J> an XXI i. Toute» les constitutions , qui , depuis cette époque , ont été ajoutes au corps du droit canon, sont comprises sous le nom gênerai d'Extravayanie* , comme étant restées errantes et en dehors de toutes les compilations. Il ya les Extravagante* de Jean XXII et les V i trât agonis* communes, qui contiennent les constitutions nonseulement des papes suivnnt* , mais de quelques-uns des papes précédents, même antérieurs è Innocent III.

Tel était I ensemble dos livres du droit canon qui étaient expliqués dans les écoles. Le Scjte n'y était ndmis qu'en partie, parce que le pape itonilace MU, auteur lies décrétâtes qu'il contient, avait été en lutte ave»- le roi de France Philippe te Bel, et que ses constitutions paraissaient contraires aux libertés de l'Kglise gallii aue ( voy. Clekgé et Libertés DE lXôi.ikk <;ai l icane . Il existe un grand nombre d'om rages sur >e tirât caimn ; je me bornerai à indiquer te livre élé-

mentaire et substantiel de Fleury, intitulé Institution au droit ecclésiastique.

Dltoir COUTUMIKK. — S I". Orimne des coutume* et du droit couiumétr. — Lorsque lu féodalité prévalut en France, tout devint local, lois, puissance politique, administration, l^s lois générâtes des Carlovingiens tombèrent en désuétude et il s'établit dans chaque localité des cnuiumes. on donnait ce nom tantôt à des impôts établis par le» seigaruva , tels que le cens, le tunlieu ( voy. ces moto), tan Un à des usages qui avaient force de bu dans le pavs et qui plus tard furent écrits et formèrent te droit ooutumier.

Dès le temps de saint Louis, om comprit l'utilité de recueillir et de publier les coutumes. Une ordonnance de ee »i le prescrivit, et en effet la coutume de Paris, celles de Normandie, de Beaavoisis et quelques autres furent alors publiées.

S IL Influence du droit romain sur le droit coutuinier. — \\ y eut, au xiii* siècle, un changement considérable dans tes lois dù aux travaux des légistes qui ârêot pénétrer les principes du droit romain dans la législation féodale. Le droit coutumier, rédige sous cette influence, en porte la trace. Pierre des romaines, Philippe de Iteuunuuooir , qui écrivirent sous saint Louis et sous son successeur, étaient tous , à des degrés différents , imbus des principe^ du droit romain et par conséquent de la peu>ee de l'autorité souveraine du mu qu'ils formulaient ainsi : Si veut le rot, st veut la loi.

$ III. Red* ic< ion et publication des coutumes ; réforme de quelque* coutumes sou* Henri ///. — La rédaction des coutumes fut suspendue après le règne de saint Louis, et jusqu'à Charles VII les troubles qui désolèrent la France ne permirent pas de s'en occuper. Elle lut de nouveau ordonnée par Charles VII en i453. Mais on ne commença a s'en occuper avec suite que sous Charles VIII. Un publia d'abord la coutume de Poutiueu ; mais ce fut principalement sous Louis XII que ces travaux prirent un rapide développement. De 1505 a if'js, vingt coutumes furent recueillies, améliorées et publiées. Ce furent les coutumes de Touraine, Meluo. Sens, Montrcuil-sur- Mer, Amiens , Beauvoisis, A uxerre, Chartres, Poitou, Maine, Anjou, M eaux , Troyes, < haum ■ ni, Yitry, Orléans, Auvergne, Paris, Augoumois et la itoouelte. Des commissaires étaient envoyée dans chaque bailliage, consultaient l'assemblée lo, aie . re< ueillaienl les iradui.ms et les avis et donnaient a la coutume une forme delinitive qui rendait imposai bi» iWbi-

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traire des jugea ( Recueil des ancienne* lois françaises , XI, 609). La résistance provinciale ne put entraver l'exécution des lois générales. Une ordonnance du 14 novembre I&07 soumit la Normandie aux lois et ordonnances qui avaient été rendues pour les autres provinces et qui n'avaient pas encore été enregistrées à l'échiquier perpétuel de Normandie. l a publication des coutumes ne fut terminée que sous le règne de Henri III ; il y avait à cette époque deux cent quatrevingt-cinq coutumes ; mais il n'y en avait qu'une soixantaine de principales. Plusieurs coutumes , et entre autres celles de Paris et de Normandie, furent réformées bous Henri III et mises en harmonie avec les progrès du droit.

S IV. Pays de droit écrit et de droit coutumier. — Le droit coutumier n'était cependant pas universellement adopté en France. Dans le midi , et spécialement en Guyenne, Languedoc , Provence, Dauphiné , Lyonnais . Fore* , Beaujolais et dans une partie de l'Auvergne , on suivait le droit romain. C'étaient les pays de droit écrit, suivant l'expression adoptée à cette époque. Malgré cette différence de nom, les pays de droit écrit comme ceux de droit coutumier étaient en réalité gouvernés par des coutumes ; mais, dans les uns, le droit romain avait une étendue d'autorité qu'il n'avait pas dans les autres, et cependant, même dans les pays de coutumes, le droit romain avait été reçu comme la source de règlements considérables, par exemple en matière d'obligations ( voy.

Précis de l'ancien droit coutumier fronçai*, par M. Giraud). Le droit coutumier fut en vigueur jusqu'à la révolution française, l a suppression des coutumes locales et l'unité législative datent surtout de la publication des codes qui furent élaborés sous le consulat et l'empire ( voy. Lois ).

Je n'ai pu ici que donner un aperçu très-général de la rédaction des coutumes. Quant à la nature du droit coutumier, voyex les travaux de MM. Giraud et Klimrath sur l'ancien droit français. On peut consulter aussi dans ce dictionnaire les articles Domicile, Féodalité, Garde~ noblb, Mariage, Retkait féodal, Seigneurie , serfs, Servitudes, Tutelle, etc.

DROIT COMMERCIAL. — Le droit commercial comprend l'ensemble des lois qui règlent les relations entre les commerçants, les tribunaux de commerce, les lettres de cbange , les faillites , etc. Le premier code de commerce est l'or-

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donnancc de 1673, qui fut due principalement à Colbert. Tenue des livres de commerce, mode de payement, lettres et billets de change, contrainte par corps, sociétés de commerce, faillites , banqueroutes, juridiction des tribunaux de commerce, tout y était réglé avec un soin minutieux. Les corporations d'arts et métiers étaient conservées, mais soumises à une organisation uniforme. Celle ordonnance servit de base à tous les travaux ultérieurs sur le droit commercial.

En 1801, le premier consul forma une commission pour préparer un code de commerce; il fut discuté en conseil d'Etat depuis le 4 novembre 1 806 jusqu'au 29 août 1807 dans soixante et une séances. Après une discussion dans le tribunal et devant le corps législatif, le code de commerce fut proclamé le 2^5 septembre 1 807. Depuis l<>rs , cette loi , qui n'a subi que des modifications partielles, est restée la base du dt oit commercial de la France.

DROIT D'AINESSE. — Prérogative que les anciennes lois françaises donnaient à l'aîné des enfants mâles dans la succession de ses ascendants. La féodalité , dont les principes ont eu une grande influence jusqu'en 1789, avait surtout pour but de maintenir les grandes propnot. ta aristocratiques , et , pour en prévenir le morcellement , elle transmettait le domaine féodal à l'ainé à l'exclusion de ses frères. Les coutumes variaient sur ce point; mais, au milieu de la diversité des usages , on peut constater plusieurs principes généralement adoptes. Ainsi le fils aîné, étant le chef de la famille, avait la garde de» titres qui la concernaient; c'était aussi à lui qu'appartenaient les armes et le cri de guerre de la famille ; les armoiries des cadets ( voy. Cadets ) portaient une brisure, signe d'infériorité. I.a coutume de Paris donnait à l'aîné, dans la succession de ses père et mère . un château ou principal manoir, tel qu'il voulait le choisir avec la basso cour, et un arpent d'enclos ou jardin joignant la maison ( ce qu'on appelait ordinairement vol du chapon), et en outre les deux tiers de tous les fiefs , s'il n'y avait que deux enfants , et la moitié, s'il y en avait plus de deux.

DROIT DE PATRONAGE. — Droit qu'avaient les fondateurs d'une église et leurs descendants de présenter, en qualité de patrons, des candidats pour les bénéfices qui dépendaient de cette église.

DROIT DES GENS. — Le droit des gens règle les relations entre les diûcrcuu Etats. « Il est naturellement fondé sur ce

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principe, dit Montesquieu ( Esprit des Lois , livre I , chap. m ), que les diverses nations doivent se faire , dans la paix, le plus de bien , et, dans la guerre , le moins de mal possible, sans nuire à leurs véritables intérêts. L'objet de la guerre, cest la victoire; celui de la victoire, la conquête; celui de la conquête , la conserva- Son. De ce principe, et du précèdent, doivent dériver toutes les lois qui forment le drot* des qens. « Le droit public de la France et de l'Europe entièie a pour base depuis trois siècles les traites conclus entre les différents peuples. Yoy. Relations

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