‹ Dictionnaire historique des institutions (volume 2)Chapitre 172 sur 300 · DUC · texte numérisé non relu

DUC

ussge et on exigea seulement « d'une terre considérable.

que le rot érigeait en duché. 11 y avait pe-ces de ducs avant la révolution 'i i* les ducs et patrs qui avaient il de séance au pari «ment comme pairs du rovaun.e, et dont les duches^Hiiries ae tmi.s. i ru,, ». ni à leurs héritiers mâles , par ors ire do pr'tmugeniture; les ducs et rs jouissaient en E> pagne des mêmes is de ce royaume; pairs, qui avaient des I en duché; ils n'avaient pas dn.ii de siéger au parlement, mais ils étaient admis aux honneurs du Louvre et des autres pal .is royaux. l.e tiire de ces duchés, vérifié |>ar les cours souveraines, héréditaire et passait au fils aîné; m fines à brevet, l e brevet qui les t prendre le titre de duc , n'était qu'un acte privé du roi, qui n'était ni vérifie. , ni enregistré par les cours souveraines Ce Urevet ne pouvait èire transmis à leurs fils ciale du roi.

Les ducs recevaient des rois le tilre de d usin , comme les cardinaux et maréchaux. Fn leur écrivant, on les qualifiait de grandeur et de monseigneur, et les notaires les traitaient, dans leurs actes, de très~hauts et très puissants seigneurs. Les duchesses avaient tabouret chez la reine. Les ducs avaient partout le pas sur les comtes , marquis et antres nobles titrés. Leur couronne était un cercle d'or li Je pieirerics, rehaussé de huit d'or. 1 es ducs non pairs mettaient t elle couronne dans leurs armes, mais ils ne pouvaient la porter au sacre rois; ce privilège était réservé aux

DUEL. — S 1"' Origine dm duel ou

combat judiciaire. — Le duel ou combat judiciaire remonte aux premiers temps de l'invasion des barbares. La loi Gombette, ou loi des Bourguignons , déférait le duel à ceux qui ne voulaient pas s'en tenir au serment. Suivant cette loi , le combat ferait avoir lieu avec le bouclier et le bâton. La féodalité étendit l'usage du duH judiciaire, l es femmes mômes, les enfants, ei les ecclésiasliques devaient fournir un champion lui soutint leur cause par les armes.

qui sout (iontram

J. — Nom de fêtes populaires célébrées à Douai , et dans plusieurs villes de Flandre. Voy. Fètls.

DUCAT. — Monnaie étrangère à laquelle une ordonnance de François 1«", datée de 1546, donnait cours dam le royaume en lui attribuant une valeur de quarantefix sous ei uuebmes deniers. On prétend que les ducats tirèrent leur nom de ce que Lcngin, gouverneur d'Italie, s'élant révolte contre Justin H, Ht frapper, en signe d'indépendance, des pièces d'or qui fnrent nommées pif>ces du duc ou ducats. Le ducat d'Espagne ou double ducat,

Sri avait cours eu France du temps de enri 111 , valait à cette époque six livre» quatre sons d>? m nnaie française.

Sous Louis XII, le double durât d'Espsgne et de Flandre, appelé aussi ducal à deux iéas, valait dix livres

goire de Tours, au roi ( ion train , de se mesurer en champ clos contre ses adversaires, m O pieux roi , lui disati-il , remets cette affaire au jugement de Dieu; qu'il

En» nonce entre nous en nous voyant comalire dans lu plaine. »l* duet, eut lieu dans ia suite avec de lennelle».

S II Défi, g fige de bataille, clos; serment i'n]>ose aux champions.

— 11 était précédé «l'un défi devant le tribunal. Celui qui demandait le jugement de Dieu, jetai i son gant comme gage de batailte. On mesurait le champ oh devaient combat r e les deux adversaires ; on l'entourait de palissades, et on rappelait champ clos. 11 était g.rdé par quatre chevaliers. Les juj;es qui avaient déféré le duel y assistaient. I es champions, avant d'en venir aux mains, jutaient sur la croix et sur le canon du missel, de ne point s'aider de l'art de la magie, juste querelle qu'ils allaient soutenir armes à la main. Ils attestaient, par serment, que leurs armes n'éiaienl point enchantées par sorcellerie, et qu'ils ne portaient sur eux ni pierres, ni écrit, ni brevets, ni charmes d'aucune espèce, ne se confiant qu'en Dieu, en leur bon droit, en leurs armes, et en leur force corporelle. Ce sont les termes mêmes qu'emploie La Jaiile, auteur d'un traité intitulé : Du champ de bataille.

S III- Armes emtloyêes dans le duel judiciaire: sort reserré au eflt'nca; — combats d'hommes et d'animaux. — Les armes variaient sui\ant les classes; les écuyers n'avaient que l'cpée et l'éco ou bou. lier long; ils coin battaient à pied. Les serfs et les vilains avaient pour arme* un couteau et un bâton, et portaient an bouclier de cuir nommé canevas. Le vaincu était regardé comme condamné par \e jugement de Pieu, et, s'il ne périssait pas sous les coupa de son adversaire, une mort ignominieuse l'attendait; il était traîné sur une claie au lieu du supplice.

Les religieux de Saitit-Maur des Fossés obtinrent de Louis VI» un U08 ,

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