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de faire battre leurs serfs contre tonte personne libre. L'abbaye de Saint- Germain des Prés avait des lices derrière les murailles du couvent, vers le Heu appelé le Pré aux Clercs, et pendant longtemps ce fut le rendez-vous des duellistes. Cependant les lois eccte.-ia.sinjues condamnaient déjà le (iui-l à une époque uù les lois civiles l'autorisaient.
On cite quelques exemples de eombiis décernés entre des huiiin.es et des animaux. Dans la pensée de ceux qui regardaient le duel comme W. jugement te Uteu, la volonté divine pouvait, se manifester par la victoire d'un animal aussi bien que par celle d'un homme-
S IV. Abus des duels judiciaires ; efforts des rois pour y mettre un terme.
— Le duel avaii lieu p< ur toutes les ac- ' tions civiles et criminelles, même pour les incidents et Interlocutoires, È nime dit Beaumanoir qui en donne des exemples.
A Bourges, si le prévôt avaU mandé quelqu'un , et qu'il ne fût pas venu : « Je t'ai envoyé chercher, disait-il, tu as dédaigné de venir; fais-moi raison de ce mépris; » et l'on combattait. Louis le Gros reforma cette coutume. Le comlwit judiciaire était en usage à Oi leans pour toutes les demandes de dettes. Louis le Jeune déclara que le duel n'aurait lieu que lorsque la demande excéderait cinq sou*. ( Montesquieu , Esprit des lois , XX VIII. xxxix). Saint Louis combattu plusénergiqueim-nt qu'aucun de ses prédécesseurs, l'usage barbare des duels judu mires. 11 déclara que le combat n'était |»as voie de droit , et au duel il voulut substituer la preuve par témoins. Mais le préjugé était tellement enraciné, qu'il résista aux ordonnances du saint roi , Philippe le bel interdit aussi le duel judiciaire, et depuis cette époque jusqu'au xvi« siècle, le duel n'avait lieu qu'uprès'auiorisaiion accordée par le roi , en son grand conseil Un des plus célèbres exemples de ces combina judiciaires, est le duel de Jarnac et de La Cliàteigneraye, sous le règne de Henri I*, en 1447. Il est resté célèbre par le coup fourré que Jarnac porta à son adversaire en lui coupant le jarret; il a donné lieu à l'exprès- ion proverbiale coup de Jnrnac. Un des juges du duel voulait, dit Brantôme ( sur les duels), «que le seigneur de Jarnac se promenai par le eau. p. à mode de triomphe , trompettes sonnant et tambourins battant; mais M. de Boissy, trèssage seigneur, parrain du seigneur de Jarnac, n'en fut d'avis, même M. de Vendôme , depuis roi de Navarre , en dissuada le roi. •» Ce duel ne fut pas, comme on l'a souvent répète, le dernier exemple de combat judiciaire.
S V. Des combats part tcnJtm ; grand nombre de duels au xvr» siècle ; ordon* nances des rois pour réprimer cet atnm. — La suppression du duel judiciaire fut loin de meure un terme aux combats singuliers. Jamais ils ne plus n m rctix ni plus acharnés qu'au xvi* siècle, ei surtout à l'époque des guerres de religion. Le cartel échangé entre les adversaires remplaçait le déil solennel. On se battait tr. is contre trois, et quelquefois six contre six. Ces duels meurtriers avaient souvent des causes Asti les ; si l'on en croit un écrivain du xvu»siècle, ils enlevèrent auuntde nobles a la France que les guerres de religion. Henri IV, après avoir pacilié le royaume rendit plusieurs ordonnances contre les duels | ib02. 1009 r, mais il ne put déruciner oe préjugé. Vainement Sully écrivait ( Mémoires , I6OS1: «Ceux qui ont des querelles m'excuseront si je leur dis que celles qui sont recherchées sont plutôt marques de lâcheté que de hardiesse. » Le piejugé l'emportait; on se battait toujours pur troupes nombreuses. Ces èeconds épousaient la querelle du gentilhomme qui réclamait leurs services , sans môme s'enquérir de la eau*»» qui leur {Misait tirer I cpée Ces familles puissantes avaient des spadassins qu'elles nourrwsaxent au rang , comme dit Itichelieu en parlant du chevalier de Guise, et de son duel avec le baron de Cux ( Mémoires , édit. Petitot, l, i53-i54 ). Enfin, les ordonnâmes rigoureuses du cardinal, la sévérité avec laquelle il les fit exécuter le supplice de Montmorency- Boutcville.
laleutirent la fureur des duels. Les ordonnances de Louis XIV (1649, iti. i.
1670, 1679, 1704, I7ll), sans détruire le préjugé, contribuèrent aussi à en diminuer la violence, l a législation actuelle n'a pas de lois spéciales contre le duel ; le duelliste ne peut être poursuivi que comme meurtrier.
DUELLISTES. — Nom de ceux qui font profession de se battre en duel. Vov.
Dr el.
DULCINISTES.— On désignait quelque fois les Vaudois par le nom de dulcinistes , parce qu'un de leurs chefs s'sppelait Dulcinus.
DULIR ou BOOLIB. — Te culte de dulte on douiie, est celui que l'Eglise rend aux saints et aux anges; il est distinct du culte de latrie qu'elle ne rend qu'à Dieu
DUPES (Journée des). - On désigne sous ce nom, dans l'histoire de France, la journée oîi Itichelieu triompha de la reine mère , Marie de Médicis , et de se!»
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ennemis qui se croyaient «ors de la victoire; elle répond au il novembre 1630.
DUPLICATA. — Double d'un acte, d'un brevet, etc. Ce mot s'appliquait principalement aux expéditions des secrétaires d'État et de la chancellerie ; il ne disait aussi de quelques arrêts du parlement de Paris , que cette cour adressait aux autres parlements du royaume.
DUPLIQUE. —Terme de pratique usité autrefois dans les tribunaux, pour indiquer la réponse à une réplique. L'ordonnance civile de 1667 (art. 3, titre iv ), abolit l'usage des dupliques , qui avait été inventé par la chicane.
DURANDAL. - Il était d'usage dans la chevalerie de donner un nom particulier aux épées célèbres. Ainsi , l'épée de Roland s'appelait Durandal, celle de Charleraagne , Joyeuse , etc.
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DUUMYIRS. — Magistrats des municipes romains. Voy. Municipes.
DYNASTIES. — Suite de rois d'une même race. On compte en France plusieurs dynasties : 1» les Mérovingiens (420-752); 2° les Carlovingiens '.752-987); 3' les Capétiens (987- 1848). Cette dernière dynastie se subdivise en plusieurs branches : Capétiens directs (987-1328), Valois (1328-14^8), Valois-Orléans-Angoulème (H98-1589), Bourbons (1589- 1830), Bourbons-Orléans (1830-1848). Le sénatus-consulte du 18 mai 1804, qui établit l'empire, fonda une nouvelle dynastie en déclarant la dignité impériale héréditaire de mâle en mâle par ordre de primogéniture dans la famille de Napoléon Bonaparte, et. à défaut d'héritiers directs , dans celle de ses frères Joseph et Louis Bonaparte.
DYPTIQUES. — Voy.
EAU. — La police des cours d'eau a en usage pour se les procurer, et que les été, dès les premiers temps de notre his- eaux suivent la pente naturelle du tertoire, l'objet de règlements. En 630, Da- rain, et se trouvent ou cette pente a dû gobert déclara que si quelqu'un corrom- les conduire. La nature nous montre les pail les eaux d'une source, il serait eaux sous trois états différents; elles sont condamné à les purifier et à payer une stagnantes, courantes on tombantes. Le amende de neuf sous. Depuis cette épo- premier de ces caractères comprend la que un grand nombre de règlements, mer, les lacs , les éiangs , les bassins des entre autres ceux de 1 369, 1698 , et 1703 , fontaines, et en général tout ce qu'on anont eu le même objet. De Lamare les a pelle pièce d'eau ; le second, les torrents, réunis dans son Traité de la police. Voy. les rivières et les ruisseaux ; le troisième ,
les lilets d'eau, les cascades, les chutes d'eau ou cataractes; l'homme ne s'y est pas borné, il a forcé les eaux a s'élanc en l'air et à former des jets d'eau, »
Rivières et Riverains.
EAU ( Jets d* ). — L'usage de placer, au milieu des jardins publics, des eaux jaillissantes , date surtout du règne de i ouis XIV ; on sait avec quel art les eaux de Versailles furent distribuées en bassins et en cascades , et quelle admiration excite , même de nos jours , le jeu de ces eaux. En général, l'eau a toujours été,
EAU BÉNITE. — L'usage de V«*t* bénite est très-ancien dans l'Eglise. On le trouve mentionné dans Grégoire de Tours. Autrefois l'eau bénite de Pâques servait exclusivement pour le baptême des enfants et des cathecumènes. 11 était
pour les jardins d'agrément . un des prin- "*s et oes cawR-cumenes. » eum
dpaux ornements, soit qu'elle s'étende d "saSe ? quand un seigneur faisait son
entrée dans un de ses domaines d aller
en nappes paisibles comme les bassins des Tuileries et de Fontainebleau, ou qu'elle forme des cascades comme les eaux de Saint Cloud et de Versailles. « Les eaux , dit avec raison Millin , sont l'àme du paysage; elles animent une scène, donnent de l'éclat à une perspective , et répandent la fraîcheur et la vie dans tous les lieux où elles se trouvent. Il y a deux règles constantes dans tous les effets produits par l'emploi des eaux , c'est de ne
lui offrir l'eau bénite à la porte de l'église, en même temps que l'encens et le livre des Evangiles. — On appelait encore eau bénite, au moyen âge, une sauce qui, d'après le maître queux Taillevaut, se faisait avec un demi -verre d'eau de rose, autant de verjus, un peu de gingembre et de marjolaine, le tout bouilli ensemble et passé par l'étamine. «MtjÀtefr EAU BOUILLANTE. — L'épreuve d« laisser jamais apercevoir les moyens mis l'eau bouillante avait lieu dans les pre-
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micrs temps de l'empire franc. Celui qui y était soumis plongeait le bras nu dans une chaudière a'eau bouillante et devait en tirer un anneau ou tout autre objei qui y avait été plongé. On enveloppait ensuite sa main , et le juge y apposait son sceau. Au bout de trois jours il la visitait: si elle était intacte, l'accusé était déclare innocent ; si elle portail trace de brûlure, il était regardé comme coupable. Quelquefois l'épreuve était subie par une autre personne qui se dévouait pour l'accusé. Ainsi la reine Thietberge ou Theutberge, femme de Lothaire, ayant été condamnée à l'épreuve de l'eau bouillante, se fit remplacer par un homme qui sortit heureusement de cette ordalie ou jugement de Dieu.
EAU CRIÉE. — C'était l'usage autrefois de crier l'eau dans Paris ( voy.
Cri ace). Celle coutume s'est conservée dans quelques parties de la France.
EAU-DE- VIE. - L'usage de cette liqueur «si devenu si commun et a exercé une si grande influence sur les mœurs françaises qu'il est nécessaire de s'y arrêter.
S \**. Découverte de l'eau-de-vie ; elle est coneidérée comme remède universel.
— On attribue ordinairement la découverte de l'alcool ou esprit-devin à Arnaud de Villeneuve, médecin qui vivait à la fin du sut* siècle. Il est plus probable que l'usage de la distillation vient des Arabes, et le nom même d'alcool est emprunté à leur langue. Mais Arnaud de Villeneuve est le premier qui ait parlé clairement de Xeau-de-rie. Dans non Traité sur la conservation de la jeunesse, \\ s'exprime ainsi : « Qui croirait lue du vin l'on peut tirer une liqueur qui demande des procédés tout différents et qui n'a ni sa couleur, ni sa nature, ni ses clFets ! Cette eau est l'eau de vin, quelquesuns l'appellent eau-de-vie , et ce nom lui convient, puisqu'elle fait vivre plus longtemps. Déjà on commence à connaître ses vertus; elle prolonge la santé , dissipe les humeurs superflues , ranime le coeur et conserve la jeunesse, etc. »> Ainsi Yeau-de-vie était regardée comme une panacée ; on en frottait les membres pour leur rendre la vigueur. En 1387, elle fut fatale à Charles le Mauvais, roi. de Navarre. On enveloppait son corps d'un drap trempé d'eau-de-vie pour lui rendre la chaleur naturelle. Le domestique qui avait cousu ce drap n'ayant pas de ciseaux pour couper le fil en approcha une bougie : aussitôt le drap imbibé d'eaude-vie s'enflamma, et le roi de Navarre périt d'une mort affreuse.
S II. Corporations chargées de la vente de l'eau-de-vie. — Celte liqueur, considérée comme remède, fut longtemps vendue exclusivement par les apothicaires; mais lorsqu'en 1 5 1 4 Louis XII eut réuni en corporation les vinaigriers il leur accorda le monopole de la distillation de l'eau-de-vie et de l' esprit-de-vin. Dans la suite , les distillateurs furent séparés des vinaigriers et formèrent une corporation spéciale ( voy. Corporation ). Ce fut vers le milieu du xvr» siècle qu'eut lieu ce changement; on doit en conclure que l'usage de l'eau de-vie devenait plus commun. Les médecins de l'époque en faisaient toujours le plus grand éloge. Au siècle suivant, on voit s'introduire a Paris un usage qui est devenu funeste , c'est celui de vendre en détail de l'eau-de-vie au peuple. On nomma placiers ces marchands en détail qui s'établissaient aux principaux carrefours et places publiques. Un arrêt du parlement du 30 janvier 1671 leur permit d'étaler dans les rues des tables et escabeaux et d'y vendre de l'eaude-vie et des fruits coutils à l'eau-de-vie. Les limonadiers réclamèrent, et un autre arrêt , rendu le i" juillet 1678 , défendit aux pauvres vendeurs d' eau-de-vie , suivant les terme» mêmes du parlement , de mêler du sucre ou autre liqueur dans les noix et cerises confites qu'ils vendaient ( Le Grand d'Aussy, Vie privée des Français).
S III. Du commerce des eaux-de vie.— Dès. la fin du xvn* siècle, les eaux-devie de Nantes, de Cognac, d'Orléans et de la Itochelle étaient très-estimées. Depuis cette époque, la réputation des eauxde-vie françaises et principalement de celles de la Itochelle, Cognac, Bordeaux, Bayonne , Cette, n'a tait que s'accroître , et elles sont devenues une branche im portante de commerce. Lorsqu'en 1670 les Hollandais voulurent se venger des tarifs de Colbert, lit prohibèrent entièrement l'importation des eaux-de-vie françaises, le commerce ne se borna pas à extraire l'eau-de-vie du vin ; on obtint par la distillation des eaux-de-vie tirées du marc de raisin, du cidre de Normandie et même du grain. De leur coté, l'es colonies en soumettant à la fermentation le sirop des cannes à sucre en tirèrent une espèce d'eau de-vie appelée tafliat. Les provinces vi ticoles, qui fournissaient principalement les eaux-de-vie, s'inquiétèrent de ces nouveaux produits, et obtinrent, en 1713 , une ordonnance qui en interdisait la circulation dans le royaume. Les eaux:devie de Normandie et de Bretagne devaient être consommées dans ces provinces ou exportées aux colonies. Ces prohibitions
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dhmsni arec l'ancienne monarchie.
Le» eontr<*es viticoles n'ont pas souffert é» leur suppression ; elles ont au contraire étendu leurs relations commer- , grâce à la supériorité de leurs s. On fabrique dans le nord de la et en Hollande une espère d'cau- ; tiite avec de la farine de seigle et de l'oTîfe qu'on laisse fermenter d.iiis i et qu'on distille arec des baies de gefclle en a pris le nom de genièvre.
JJAU D'OR, — l.'tau d'or était célèbre au «ut« siècle. Ce n'était probablement de 1 'c.ih-iIc-n h' ave»: une infusion
a/aromates et d'épiées q ui lui donnaient du goût el ée lu couleur. Jusqu'au xviu« siècle, celte liqueur avait conservé sa réputation , comme l'atteste Le Grand d'Aussy qui binait a celte époque, ( et auteur remarque que Veau d'or dut en partie sa reuommée à une croyance superstitieuse du moyen âge. les alchimistes s'étaient appliqués À rendre l'or potable, et ils avaient proclamé ftfC potable la panacée véritable. Une quittance de Ferrault de Bonnet, alchimiste de ],ouis Xi , porte qu'une certaine somme a été payée en 1483 en remplacement de quatre-vingtsexztécus d'or qu'il a mis pour ledit seigneur à faire certain breuvage appelé auhum roTABiLE ( or potable , à but ordonné par la médecine. Les anciens livres de médecine ne manquaient pas de donnar la recette de l'or potable, et on la trouvait encore dans ces livres au ut* «ièele , d'après le témoignage de Goand d'Aussy ( Vie privée des hrançoia). Ce fut par égard pour ces croyances populaires qu'on mêla quelques parcelles d'or à Veau d'or qui n'était primitivement que do l'eau-de-vie aromatisée.
EAU-FORTE. — On appelle eau- for te tare espèce de gravure qu'un exécute sans burin et en se servant <f une liqueur acide qui ronge le cuivre. L'invention de la gravure à l'eau forte est ordinairement attribuée k AlbertDtirer.morteu 1028. Plusieurs artistes français l'ont perfectionnée pour la pureté et la netteté de la gravure ; on cite parmi eux Etienne du Perac, mort en 1601 ; Jacques Callotf -f 1635 ), Jean Marin ( + 1650 , François Perrier ( + 1650), lAnrentde la Hire( f 1656), Jean Boulaugcr ( -f 1660 ) , etc.
SAIT Fit OlftS. — L'épreure de Veau froide était usitée dans le même temps orne celle de l'eau bouillante. On liait I «censé et on le plongeait dans un lac ou ï«s '«ne nrre d'eau froide. S'il allait au I, M 'était regardé comme innocent ; »» *'H surnageait , on croyait que les
éléments le repoussaient et on le condamnait . Voy. pour les détails le traité du P. Le Brun de l'oratoire sur lespratiques superstitieuses.
EAU-ROSE. — V tau-roue était trèssouvent employée au nioven âge, nonseulement dans les sauces, mais encore dans certains ragoûts Chez les souverains et les grands neigueurs, dit l,e Grand d'Aussy ( Vie privée des Français | , c'était avec de Veau-rose qu'on se lavait les mains avant et après le* repas. Arnaud de Villeneuve, qui blâmait les assaisonnements trop multipliés du xni" siècle , conseillai f-demanger les oiseaux rôtisavec un peu de vin, de sel, et de lVau-rote.
EAUX ET FORÊTS. - Les eaux et forétt ont été considérées de tout temps commt une des parties tes plus importantes du domaine public ( voy. Domaine ), et ont été l'objet de nombreuses ordonnances.
On trouve, dès les temps les plus reculés , un grand forestier qui devint par la suite enquêteur général ou grand maitre de-' eaux et forêts.' Cependant . l'a iministration des eaux et forets ne fut pas conli.ee, dans l'origine, à des agents .spéciaux : les baillis et sénéchaux en avaient la surveillance.
S 1er. Origine des maîtres des eaux «< forêts,, gruyers et rerdiers. — Ce fut seulement au commencement du xiv« siècle que Philippe le Bel institua des maîtres des eaux et forêts. Ils avaient au-dessous d'eux des verdiers, des gruyers, et des sergents ou gardes forestiers. Les verdiers ( dont le nom \enait du Jaiin viridarius, mot employé par b'Ipien pour désigner le garde u'un verger), les verdiers avaient gardu et juridiction dans une certaine étendue de bois et de pays formant une verderie; leurs sentences étaient portées en apprl devant les tribunaux des maîtres des eaux et forêts. Les gruyers étaient des gardes forestiers subordonnés aux verdiers, et doui la juridiction s'étendait sur une moindre étendue de bois et de pays nommée grurie. On appelait aussi grurie, les droits royaux dans lesforèUqui ne dépendaient pas du domaine de la couronne. Ko certains lieux , d'après l,aeurne Sainte-Palaye , les maîtres des eaux et forêts et le* gruyers avaient droit de visiter les travaux des tonneliers ( voy. plusieurs règlements relatifs aux eaux et forets dans le recueil des Ordonn. des rois de Fr., I, 354 , 445 , 645 , 657 , 662 , 668 , 67ft , 707 , 715, 792, et 11,330, 413 , 479, 460, etc. >.
S IL Juridiction des maîtres dtis eaux et forêts; table de marbre de Pari*. — Philippe de Valois, en 13 46, divisa le
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SU
d.mtatne en dix maîtrises, et régla la
juridiction des serments, gruyers, verdiers, maîtres des eaux et forêt». l*s s des maîtrises des eaux et "forets
appels
devaient être porte» au parlement, lu comptabilité était également régularisée.
Deux fois sur an, les officiera inlérieurs rendaient compte aux niait r es, qui à leur tour étaient soumis au contrôle de la chambre des eompies. Les ventes de bois n'étaient faites que par les maîtres: île affermaient aussi les étangs. Les appels des maîtrises nécessitèrent la création d'une nouvelle chambre au parlement de Taris. Elle siégeait à la table de marbre du palais , etétuit présidée par un souverain maitre et inquisiteur général des eaux et forets De la le nom de table de marbre donné au tribunal snprème des eaux et forêts, aussi bien qu'a d'autre* juridictions qui siégeaient à la même table. Dans la suite, ce tribunal tut dirigé par un président dn parlement de l'ans.
$ III. Lutte entre l'administration fore» tx ère et tes seigneur» féodaux. — L'administration des eaux et forêts , ainsi constituée, tendit naturellement à s'emparer de la Juridiction dans les forêts, qni n'appartenaient pas au domaine public , et entra en lotte avec les seigneurs féodaux. 1 es agents des eaux et forêts s'attribuèrent la juridiction sur les délits de coasse , et la police de lu pèche dans tout le royaume Sous le nom de tiers et danger, les officiers royaux perceraient le tiers de ta vente d'un bois, soit en nature, soit en argent, et en outre le dixième ; ainsi , sur soixante arpents de bois , ils en avaient vingt-six ; sur six raille livres, deux mille six cents livres. Le droit de lt«r* et danger s'exerçait sortent en Normandie ; dans d'antres' provinces, le rot n'avait que le droit de tiers sans danger, François l*r déclara (1543) que les maîtrises des eaux et forêts auraient i undiction sur les terres des princes, pre- I a ts et communautés , aussi bien que dans les forêts royales. Des procureurs do roi avaient déjà été établis près de ces tribunauxpoor poursuivie les délits forestiers.
S IV. Des droits de pacage et de ramage : création de nouvelles juridictions 'forestières ou tables de marbre — Les ordonnances des xve et xvi- siècles, déterminèrent la nature et la portée des ©onees siens fartes aux particuliers dans les forêts royales , telles que le droit de pacage qui consistait à y faire paître les bestiaux , et le droit de romane qui permettait d'y prendre- du bois. RI les s'opposaient aussi à ta dévastation des forêts, et prescrivaient que le tiers des bon* du
i r,5 1 >. l es agents forestiers
appelés garder-marteau furent établis
par Henri III 1 5*a » , pour marquer les arbres qui devaient être réservés. Pondant le xvi* sièele les rois créèrent piusieurs H tbuuuux appelés lai es de marbre, à llouen , à Toulouse, Bordeaux, Ai», Dijon. Grenoble , et en Bretagne Costa»
bles de marbre jugeaient sans appel les eau^es ordinaires relatives aux eaux et
plus importantes.
S V. Changements faits au xvr» sic le d ins l'administration des eaux et forêts — Jusqu'au xvr» siècle, le yrand maître des eaux e( forets, qu'on antérieurement inquisiteur ou teur général des eaux et foril*\a<mà\ et forestarum régis in loto regno Francim gênera lis i nqui st . or et magisler, Urdono. de 136$ ) ; avait nommé tous les agents forestiers; mais, au xvr» siècle , la vénalité des offices h'introduisildanscetie braHC>e d'administration . autsi bien que dans les charges de judicalure et de finances, et les seigenienes, gruries, verd- ru s , maîtrises, forent érigées en titres d'offices. La grande roultrise des eaux et forêts fut supprimée en 1575, et remplac ée par six grands offices de maîtres , que plus tard on porta à douie. Cette partie de l'administration surchargée d'offices tomba dans un grand désordre jusqu'à l'époque eh Sully commença à y rétablir un peu de régularité 1 54/7 par la création d'une charge de surintendant des eaux et forêts et la supnression de beaucoup de droits d'usage et autres concessions faites au grand détriment des forêts royales.
S VI. Réformes de Colbert ; ordonnance des eaux et forêts. — Colî»ert continua et perfectionna l'œuvre de Sully.
Suppression des grands maîtres en litre d'offices , nouvelle division des maîtrises conférées par commission , réduction des officiers des juridictions forestières à cinq, savoir un maître particulier, un 1-ieutenant. un procureur du roi, un garde-marteau et un greffier, rapports annuels exiges des principaux agents de l'administration forestière, telles lurent les principales réformes de Colbert 1S67- 1660 . La grande ordonnance d\a eaux et forêts (août i669 régla toutes les parues de l'administration et de la juridiction forestière. Parmi les dispositions les plus remarquables de cette ordonnance, il faut signaler celles qui s opposent a la <
Les corporations propriétaires de ces domaines étaient tenues de les faire arpenter et d'en conserver les plus beaux arbres.
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.lames ressources pour la mâture et la
construction des vaisseaux. Cette ordonnance, sauf quelques légères modifications, a continué d'être eu usage. Plusieurs arrêts du conseil , et entre autres les arrêts du 29 mars 1 7 35 , du 25 février 1749 , du 12 octobre 1756 et du 2 mai 1780 interdirent aux particulier» les défrichements, a moins qu'ils ne fussent autorisés par une permission expresse du roi. Ces lois ont été en vigueur jusqu'à la révolution. .
S VII. Etat de l'administration forestiere au xviii» siècle. — Au xviu» siècle , les eaux et forêts étaient divisées en dix-huit grandes maîtrises ou tables de marbre , qui formaient autant de départements particuliers : i* la grande maîtrise du palais de Paris ; 2° celle qui comprenait la Picardie, l'Artois et la Flandre française ; 3- la grande maîtrise du Hamaut; 4* celle de Chàlonssur-Marne; 5- celle de Metx: ««celle de Bourgogne; 7* celle de Franche Comté et d'Alsace; 8" celle de Lyonnais, Dauphiné, Provence et Auvergne ; 9° celle de Toulouse et Montpellier; 10° celle de Bordeaux , Aueh, l'an et Montauban ; 1 1° celle de Poitou , Aunis, s» in longe, Angoumois, haut et bas Limousin , haute et basse Marche, Bourbon nais et Nivernais; il* celle deTouraine, Anjou et Maine ; 13V celle de Bretagne; H» celle de Kouen; I5<* celle deCaen; i«» celle d'Alençon; 17° celle de Berry, Blois et Vendôme; celle d'Orléans , Beaugency et Muntargis. Chaque département de grande maîtrise était diviséen maîtrises particulières, qui ellesmêmes étaient quelquefois subdivisées en gruries , triages et justices seigneuriales. On comptait en tout quarante-cinq maîtrises particulières et environ trente- *»x gruries.
S VIII. Juridiction de la table de marbre de Paris au xvma siècle. — La grande maîtrise ou table de marbre de Paris se composait d'un grand maître, d'un lieutenant général , d'un lieutenant particulier, de sept conseillers , d'un avocat général et d'un procureur général. Il y avait en outre deux greffiers , un receveur des amendes et trois huissiers. Ces tribunaux jugeaient en première instance ( ce qu'on appelait juger à l'ordinaire ) ou en dernier ressort et à l'extraordinaire. Lorsqu'ils jugeaient à l'ordinaire, le tribunal cuit préside par le grand maître et les sentences portaient : les grands maitrts enquêteurs ei généraux réformateurs des eaux et forêts de France établis au siège de Us table de marbre à Paris. L'appel des s^n levées de ce tribunal était porté au parlement de Paris. Lorsque l'affaire
n'excédait pas la somme de deux cents livres en principal ou vingt livres de rente, les sentences étaient exécutées
Cr provision et sans préjudice de l'appel rsque la table de marbre jugeait à l'extraordinaire ou sans appel, il fallait qu'il y eût à l'audience, outre les juges ordinaires, un président à mortier, à défaut du premier président du parlement, et sept conseillers de la grand'chambre Dans ce cas , les sentences portaient : Les juges ordonnés par le roi pour juger souverainement et sans appel les procès des réformateurs des eaux et forêts de France au siéqe de la table de marbre du palais à Paris. Dans ces audiences, le grand maître ne siégeait qu'après le doyen des conseillers du parlement. La juridiction de ce tribunal s'étendait au delà du ressort du parlement de Paria; on y portait les appels des sentences rendues par les grandes maîtrises qui n'avaient point de table de marbre dans leur circonscription.
Les grands maîtres de 1% plupart des randes maîtrises faisaient leur résidence Paris. l eurs tribunaux étaient composés des mêmes j uges que lu table de marbre de Paris. Les questions de la compétence des tables de marbre étaient en dernier ressort les appels des sentences rendues par les officiers des maîtrises particulières et parles gruyers des seigneurs particuliers, tant en matière civile que criminelle. En première instance, c'étaient tous les procès et différends qui concernaient le fonds et la propriété des eaux et forêts , les Iles et rivières du domaine royal et les bois tenus en grurie, apanage , etc. Les maîtrises particulières étaient composées d'un maître particulier, d'un lieutenant particulier, d'un procureur du roi et d'un gardemarteau. Il y avait , en outre , un ou deux greffiers, deux arpenteurs, un receveur et un collecteur des amendes, deux ou trois huissiers et des gardes. Les maîtrises particulières avaient juridiction sur les martelage et vente des bois , panages, glandées et paissons ( voy. ces mots ) , droits de pâturage et pacage , chauffage et autres usages des bois ; sur les bois, prés, marais, landes, pàtis , pêcheries et autres biens appartenant aux communautés et paroisses. La police et la conservation des forêts, eaux et rivières, des routes et chemins royaux dans les forêts et le long des rivières, les droits de péage, de chasse . pêche, etc., étaient de la compétence de ces tribunaux. Toutes ces juridictions furent supprimées à la révolution. Les contestations en matière d'eaux et forêts furent renvoyées aux tribunaux administratifs et aux tribunaux ordmai-
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res. Il en est encore ainsi aujourd'hui : les tribunaux administratifs (voy. ce mot) connaissent des conflits qui s'élèvent entre les représentants de l'État et les particuliers ; les autres procès ou délits sont de la compétence de la justice ordinaire.
S IX. Administration des eaux et forêts depuis 1789.— L'administration forestière fut considérablement modifiée par la révolution; elle est cependant restée distincte des autres services administratifs. D'abord les principes de liberté, qui dominèrent dans l'assemblée constituante de 1789, eurent des conséquences funestes pour les forêts. En vertu de la loi du 29 septembre 1791, les bois des particuliers ne furent plus soumis à la surveillance des agents forestiers ; chaque propriétaire put en disposer à son gré et multiplier les défrichements. Il en résulta de graves inconvénients, tels que le déboisement des montagnes et par suite la formation de torrents qui inondèrent et dévastèrent les vallées. D'ailleurs les forêts diminuèrent dans une proportion effrayante. En I79« , le sol forestier était de neuf millions cinq cent quatre-vingtneuf mille hectares; il n'est plus que de huit millions sept cent quatre-vingt-cinq mille hectares. Le consulat, qui rétablissait l'ordre dans toutes les parties de l'administration , s'efforça de porter remède aux abus de la loi de 1791. Une loi du 9 floréal an xi ( 29 avril 1803) défendit
Î[ue, pendant vingt-cinq ans, aucun dérichement eût lieu sans une déclaration préalable devant le conservateur des eaux et forêts , qui pouvait s'y opposer. Dans ce cas on en référait au ministre des finances qui statuait définitivement. En même temps l'administration forestière fut réorganisée et mise en harmonie avec les nouvelles divisions administratives de la France. Elle forma une des divisions du ministère des finances et tut confiée, sous l'autorité du ministre, à un directeur général. Un conseil d'administration fut charge de surveiller les diverses parties du service et délibéra sur les questions générales sous la présidence du directeur. La France fut divisée en conserva' tions forestières. On en compte aujourd'hui trente-deux, qui ont pour chefs-lieux Paris , Rouen , Dijon , Nancy, Strasbourg, Colmar, Douai, Troyes, Épinal, Chàlonssur-Marne, Metz, Besançon, Lons-le- Saulnier, Grenoble, Alençon , Bar-lc-Duc, Chaumont, Vesoul , Màcon , Toulouse , Tours , Bourges , Moulins , Puu , Rennes , Niort, Carcassonne, Aix , Nîmes, Aurillac, Bordeaux, Ajaccio. A la tête de chaque conservation est un administrateur appelé conservateur, qui a sous lui des tn-
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specteurs , sous-inspecteurs , gardes généraux, gardes à chevalet simples garde*
forestiers.
S X. Code forestier, défrichements et reboisement des montagnes; école forestière. — Le Code forestier, promulgué en 1827, a confirmé l'organisation forestière, établie par le consulat, ainsi que les sages prescriptions sur les défrichements. Il défendit que, pendant vingt ans, à partir de la promulgation du code , on arrachât ou défrichât les bois particuliers à moins d'en avoir fait la déclaration à la sous-préfectuie, au moins six mois d'avance. Pendant cet intervalle , l'administration pouvait faire opposition, et, en ce cas, le préfet statuait sauf recours au ministre des finances. L'art. 225 du même code exemptait d'impôts pendant vingt ans les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes. Une commission fut instituée, en 1845, pour s'occuper des mesures a prendre pour le reboisement des montagnes , en même temps que le gouvernement consultait les conseils généraux sur cette question et sur celle du défrichement des forêts. Presque tous répondirent en représentant l'urgente nécessité de rendre à la France son ancienne richesse forestière. C'est une des questions qui appellent encore aujourd'nui la sollicitude de l'administration.
Une école forestière a été établie à Nancy, en 1829. Le nombre des élèves qu'elle doit recevoir est fixé chaque année par le ministre des finances d'après les besoins du service. Le cours d'études est de deux années, après lesquelles les élèves qui ont satisfait à l'examen de sortie, ont droit aux premières places vacantes de gardes généraux.
FAUX MINÉRALES. — Parmi les eauas minérales et thermales de la France, on remarque principalement celles de Bagnères-de-Bigorre et de Baréges dans les Hautes-Pyrénées, de Bagnères-de-Luchon dans la Haute-Garonne, les Eaux- Bonnes et les Eaux-Chaudes dans les Basses-Pyrénées , Bourbonnc-les-Bains dans la Haute-Marne, Caulercts dans les Hautes- Pyrénées, Enghien dans la Seine-et-Oise, Néris et Vichy dans l'Allier, Plombières dans les Vosges. Autrefois les eaux de Forges dans la Seine- Inférieure avaient une grande réputation. Sous Louis XIII et Louis XIV, elles étaient fréquentées
f>ar les personnages les plus illustres de a cour; mais depuis que les communications sont devenues faciles et rapides , on a préféré les eaux des Pyrénées et de l'Allier dont l'action est plus puissante et
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le aile plus pittoresque. Les établissements dVuux minérales m thermales appariiennunt a Ifciat, mix communes ou à (les particuliers. Lorsqu'ils sont propriété de rËlal , l'administration en est eonhee au préfrtl'qui n.mme le régisseur et autres fonctionnait es atiacbes à l'établissement, lie maire a la même autorité pour les eaux minérales qui dépendent des communes, l e tarif des eaux minérales bues à la source est lixé par les auuirites administratives; les indigents peuvent être admis gratuitement dans les établissements qui dépendent de l'État, tels que Vichy, Néri-, Bourbon ne -les- Bains , Plombières, etc.
ÈBENF. , ÊBÊMSTE , ÉBF.NISTEBIE. - Vo? ..Corporation , Iholstrie, Meublbs.
ÏCAI.E. — Ce mot s'employait pour indiquer les stations des navires. Ainsi les navires qui pariaient de Bordeaux ou de Bayou ne pour Terre-Neuve devaient faire ecaie à oleron , Brouage et la Bochelle pour y prendre des provisions de sel cl de biscuit. Er.ale était synonyme d'échelle surtout dans les patois méridionaux.
ÊCAflLATE. — Le drap écarlate était nn des plus recherchés du moyen âge.
On M fabriquait de toutes les nuances du rouge, et même de couleur rose et violette. C'est ainsi peut-être que s'expliquerait l'usage de quelques rois de porte! le deuil en draps o'ecarlate , dont n us avons parlé au mot Oei il.
ECART. — On appelle écart, en termes âe' blason, chaque quartier de l'écu divisé en quatre. Les armes principales de la maison se mettaient au premier et au quatrième écart : au deuxième et au troisième , on ulaçuit les armes des maisons alliées. ( Dictionnaire de Trévoux.)
ÉCART ( Droit d'L - Impôt que l'on prélovait, d ms certaines villes, en cas d'acquiMt»on des biens d'un bourgeois pur une personne qui n'avait pas droit de bourgeoisie.
ECAKTBLF.MENT. — Supplice qui conauuait a faire tirer à quatre chevaux les membres du condamné. Voy. Si' pp. ices.
ECAKTÈLEMENT ou ÊCARTELITlE. — Terme de blason qui indique la division de l'écu écartelé. \'é<arteiure sert quelquefois de brisure pour indiquer les armes des cadets. Quand Véortclure se fait parure croix ou par deux lignes se coupant à angle droit, le premier et le se-
rrd quartier sont ceux d'en haut; le troisième et le quatrième sont ceux d'en
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bas en commençant à compter par le coté droit. Quand lecurtelure se fait en sautoir c'est-a diiepai deux diagonales , le chel et la pointe sont le premier et le second quartier, le flanc droit le troisième et le gauche le quatrième. L'écu s'appelle alors écu flanqué.
ECCLESIASTIQUES. — Voy. Clssg*.
ECCLESIASTIQUES (Biens). — Voy.
Bt.NÉHCES.
ECHAFAUD. — Amphithéâtre en charpente élevé pour y placer des spectateurs ou pour quelque acte solennel. Ce mot ne s'emploie plus maintenant que pour indiquer un lien de supplice.
ÉCHANGE ( Libre). — On appelle libre érhange une doct iue qui s'est répandue principalement dans les dernières année* ei qui dénia, de l'abolition de toutes les entraves mises à la Libeuté du commerce entre les différents peuples. Les partisans de celle doctrine sont appelés 'tr res éciw'igiste**
ÉCHaNSON (Grand W Le ornsd échaneon était l'officier qui présentait à boire au roi dans les jours de cérémonie, comme au festin du sacre. Voy. Officiers ( i.rands) oe la GOoa«f«NE.
ÉCHANSONNERIB. - Lieu où l'on gardait la boisson destinée ;iu roi. Ou appelait aussi échansuuneric les officiers de lu nuû»on du roi charges de ce service. Voy. Maison nu noi.
ECHAllPE.— l.VWmrpe. pièce de taffetas que portaient les gens de g— rre, tantôt comme uneeciulure. tantôt comme un baudrier, servait souweiit à dfrtiayssr les partis. Ainsi dans lu chile de»
itrm u-n m SI des bnurgapMII , «J reconnaissait les armagnacs vi leur echarpe blanc tic qu'on appelait bande d'Arme gnac. Les partisans du roi de Navarre, qui devint Henri IV, portaient l'eeA<irpe blan thc. Au iW si.-, le . la couleur de l'échippo était encore un signe di>tin des partis. Pendant la Fronde, les •Masati».i la portaient verte, les soldats 4is (.onde is t bel le et les paHisans d'Orléans , de couleur bleue { Mémoires du cardinal de lietz).
ECIIASSKS. - Longs mowesux de bois sur lesquels montent les enfants et qui serveni quelquefois aux salt'uubauq pour leurs tours de force. Quelques population - du sud de la France sont forcées de s'en servir. Ainsi les habitants des Landes emploient des écha**es pour traverser les sables au milieu desquels ils vivent. — Ou appelait encore échasus
Gc