CIER
FONCIER ( Impôt ).— Impôt qui porte sur la terre et les propriétés immobilières. Voy. Impôts.
FONCTIONNAIRES (publics). — On appelle fonctionnaires publics ceux qui, dans les diverses branches d'administration , exercent, au nom de l'Etat, une portion de l'autorité publique.
FONDATION. — Une fondation est la donation d'une certaine somme pour des oeuvres de piété ou d'utilité publique.
FONDERIES DE CANONS. - Voy. Akmes.
FONDS PERDU. - Rente viagère qui s'éteint à la mort de celui pour qui elle a été constituée, et dont, par conséquent, le fonds est perdu pour ses héritiers.
FONDS PUBLICS. — Ces mots s'appliquent spécialement aux rentes créées par 1 Etat et d<>nt les titres se négocient par l'intermédiaire des agents* de change, ils désignent encore toutes les valeurs françaises et étrangères négociables par les mêmes agents, teltes que les acti ons de la banque de France , les obligations de la ville de Paris. Voy. Finances, S 111.
FONTAINES DE VIN. — L'usage des fontaines de vin dans les fêtes publiques remonte à une haute antiquité, l orsque Charles VI fit son entrée à Paris avec isabeau de Bavière, il y eut tout le jour et toute la nuit des fontaines qui versaient du vin. A l'entrée de Charles VII dans Paris, en 1437, on éleva une fontaine dont un des tuyaux jetait du lait, un autre du vin vermeil. un troisième du vin blanc, et le quatrième de l'eau. En H6i . lorsque' Louis XI fit son entrée dans ta rue Saint- Denis, on voyait une fontaine qui versait du vin et do l'hypocras.
FONTAINES PUBLIQUES. - Les fontaines publiques sont à la fois des monu-
FOK
ments d'utilité et des ornements pour les villes. Voy. Villes.
FONTANfiR. — Noeud de rubans que les femmes portaient, aux xvu«et xvui* siècles , sur le devant de leur coiffure et un peu au-dessus du iront. M11* de Fontanges s'apercevant à la promenade que sa coiffure manquait de solidité, prit une de ses jarretières qu'elle lia autour de sa tète. On trouva ce nœud charmant, et ce que le hasard avait produit devint surlc-chHmp une mode qui dura jusqu'à la seconde moitié du xviir» siècle. La forme du nœud des fontanges changea plusieurs fois.
FONTEVRAULT. — Abbaye célèbre de l'ordre de Saint-Benott, fondée par Robert d'Arbrissel , en noo, sur les contins de l'Anjou et du Poitou (près de Saumur, dans le département de Maine-et-Loire).
Robert d'Arbrissel bâtit dans le même lieu plusieurs monastères pour les femmes et pour les hommes , et les plaça sous la protection de la Vierge. Cet institut fut approuvé par le pape Paschal 11, en liOS, et Fontwrault devint chef d'ordre. La supérieure générale était une femme.
Un grand nombre d'abbayes et plus de cent cinquante prieurés dépendaient de Fontevrault.
FONTS BAPTISMAUX. - Vase en pierre ou en marhre qui sert à conserver l'eau employée pour le baptême. Voy. Baptistères.
FOR. — Terme de coutume, qui signifiait droit y juridiction ; il était dérive du latin forum < lieu l'on rendait la justi.-e ». On disait les fors on coutumes de Béarn , le for de Morlas , d'Oloron, etc.
FORAGE. — Droit féodal prélevé par le seigneur sur le vin mis en vente, et particulièrement sur le vin vendu en détail.
FORAIN. - Ce mot se prenait dans le sens d'étranger.
FORAIN (Théâtre?. — Voy. Théâtre.
FORBAN , FORBANNISSEMBNT. — Ces mots étaient employés dans quelques coutumes comme synonymes de bannissement. Voy. Bas. — On disait autrefois forbannir pour exiler.
FORÇAT. — Homme condamné aux travaux forcés. Voy. Peines.
FORCE ( Maison de ). — Maison oîi l'on enfermait les garçons et les tilles qu'on voulait châtier et ramener à une vie meilleure. Il y avait près de Rouen la maison de Saint-Yon, pour les garçons, et à Paris les Madelonneltes, pour les tilles.
FORCETIERS. — Une corporation de
forcetiers, fabricants d'ouvrages en fer et en cuivre , s'était organisée à Paris dès
FORCLOS, FORCLUSION. — Ces termes appartiennent à l'ancien droit français.
Lorsque, dans l'espace de huit jours, une des parties n'avait pas produit ses griefs , dits, contredit» et autres moyens de droit, elle était frappée de forclusion, c'est-àdire qu'elle ne pouvait lus les produire. On appelait forclos celui nui était ainsi exclu du tribunal, l a forclusion n'avait pas lieu en matière criminelle.
FORCOMHAND. — Terme de s anciennes coutumes; mandement d'un juge pour débouter quelqu'un de sa possession en cas et m a h ère de revendication.
FORESTAGE. — Droit qu'un forestier devait payer à son seigneur. Dans les temps féodaux, l'office de forestier «tait souvent exercé par des nobles. En Bretagne, ils devaient pour forestage. au seigneur qui tenait sa cour plénière, des tasses et des écuelles. (D. Lobineau,//i«foire de Bretagne, t. I, p. 203.)
FORESTIER. — Titre de dignité au moyen âge. Jusqu'au temps de Charles le Chauve, on donn.it le nom de forestier au seigneur chargé du gouvernement de la Flandre.
FORESTIER f Garde). — Garde préposé à la conservation des forêts de l'Etat. Voy. Eadx et Forêts.
FORFAITURE. — Crime commis par un vassal contre son seigneur. Un fief devenait vacant par forfaiture, voy. Féodalité. — On appelait encore forfaiture un crime commis par un officier contre les devoirs de sa charge. Les offices, qui, dans l'ancienne monarchie, étaient une propriété, ne se perdaient que par forfaiture.
FORFUYANCE. — Droit payé par un serf pour obtenir de son seigneur la permission de passer dans un autre domaine.
FORGAGE.— Terme de coutumes ; droit de racheter un bien meuble ou immeuble, de le dégager en rendant le prix à l'acquéreur. En Normandie , un homme dont on avait saisi et vendu les meubles . pouvait, par droit de forgage , les reprendre dans la huitaine.
FORGERON , FORGES. — Voy. Industrie.
FORJURF.MENT, FORJURER. — Le forjurement était une véritable renonciation à la famille et au pays. Cet usage remontait aux lois des barbares. Le Franc qui voulait renoncer à sa famille se présentait
devant le juge portant à la main une baguette de saule qu'il brisait en quatre morceaux ; il Ich jetait par-dessus son épaule en présence de ses parents , et rompait ainsi légalement tout lien de famille ; il n'avait plus droit à 1 héritage et n'acceptait plus les haines de famille qui étaient héréditaires chez les peuples barbares. For jurer son pays, c'était l'abandonner. On forjuraxt souvent pour se soustraire aux poursuites de la justice. La coutume de Normandie donnait neuf jours à celui qui avait cherché un asile dans une église pour se décider à comparaître en justice ou à forjwer le pays. S'il préférait ce dernier parti, il juraiten présence des juges et de quatre chevaliers de quitter la Normandie immédiatement et pour toujours. Un pied dans l'asile, et l'autre au dehors, il prêtait le serment sur les Évangiles. Les magistrats lui assignaient sa route et le délai accordé pour sortir de la province. S'il le dépassait , il retombait sous le coup de la justice, et, comme dit l'ancienne coutume, il portait son jugement avec lui.
FOR-L'EVÊQUE. — Le mot for, dérivé du latin forum ( tribunal >, désignait souvent une juridiction ecclésiastique. Le for-V inique, qu'on a quelquefois écrit, mais à tort, fort-l'ëvëque, était primitivement le siège de la juridiction de l'évèque de Paris (forum episcopi). Il était situé dans la rue Saint-Germain l'Auxerrois.
Lor sque la juridiction épisumalc fut supprimée en i674, on fit du for-l'évique une prison royale. On y enfermait principalement les prisonniers pour dettes et les comédiens qui avaient manqué au public ou désobéi à l'autorité. En 1765, Molé, Lekain et autres acteurs célèbres furent conduits au for-l'evtque pour avoir refusé de jouer dans le Siège de Calais avec un comédien qu'ils accusaient d'actes honteux. Cette prison fut détruite en 1780.
FORMARIAGE. — Droit que payait au seigneur une personne de condition servile, lorsqu'elle se mariait hors de la sei-
{jncurie a laquelle elle appartenait, ou orsqu'ellc épousait une personne libre ou dépendante d'un seigneur étranger. Le droit de formariage a été perçu dans le pays de Verdun jusqu'en 1789.
FORMULAIRE. — Écrit qui contient la formule du serment que l'on doit prêter. On donnait surtout ce nom à l'acte par lequel les jansénistes devaient condamner la doctrine contenue dans YAugusttnus de Jansénius. Ce formulaire . qui donna lieu à de longues discussions , fut rédigé en 1656. Voy. Jansénisme.
FORMULES. — Les formules sont certaines expressions consacrées, dans chaque âge ou dans plusieurs siècles, pour rendre une idée ; ce sont aussi des modèles qui ont servi, aux diverses époques, pour les testaments, les ventes, les donations et autres actes de la vie civile. On a un certain nombre de recutils de ces formules qui sont importantes pour r histoire des institutions et des mœurs. On regarde comme les plus anciennes celles que Ton connaît sous le nom de formules d'Anjou: elles sont probablement du règne de Childebert T*9 suivant la remarqne de D. Mabillon qui a publié les formules d'Anjou ( formulx andegacenses ) dans ses Ano> lecta vetera et dans son traité de Diplomatique. M. de Kozière en a donné, en 1844, une nouvelle édition plus complète que les précédente*. Au vu» siècle, le moine Marculfe réunit les formules d'actes en usage de son temps ; ce recueil a été publié pour la première fois par Jérôme Bignon (i6i3), et reproduit dans un grand nombre d'ouvrages, dont les auteurs ,ooi ajouté de nouvelles formules.
Sirmond, Baluze et beaucoup d'autres érudits ont publié de nouvelles formules de différents siècles.
D. de Vaines, dans son Dictionnaire de diplomatique , fait sur ces recueilB les remarques suivantes : il faut observer, dit-il, t* que les différents protocoles servaient aux chanceliers et aux notaires, au besoin , en sorte que les formules étaient souvent dressées d'avance ; 2» que tous les chanceliers et notaires ne s'y sont pas astreinis; mais qu'ils dressaient aussi des actes suivant leur gré et leur caprice; 3° qu'on a souvent rédigé différentes chartes sur un seul et môme protocole, en sorte qu'une pièco semble n'être qu'une imitation de Vautre, à l'exception des lieux, des personnes, des dates et de certaines circonstances particulières ; 4° que la diversité des notaires a dû nécessairement produire des variations dans le style et les formules ; 5° que quoiqu'un acte soit écrit d'un style qui ne convienne point au prince, dont il porte le nom , il peut n'en être pas moins authentique, parce que les rois n'ont pas toujours eu connaissance des actes expédiés en leur nom par leurs ministres. De là il faut conclure qu'on ne doit s'attendre à trouver de l'uniformité dans les formules des actespublics qu'amant que leur style est fixé par les lois ou par l'usage ; car, sans ce motif, rarement une formule devient tout d'un coup générale. Il faut quelquefois plusieurs siècles pour qu'un usage déjà
fort ordinaire devienne uniforme, et en général plus on approche des siècles d'ignorance, moins on doit rechercher de régularité dans les formules. Ainsi il ne faut pas suspecter une charte qui offrirait une formule singulière et nouvelle, qui, dans les siècles suivants, a pris faveur. Mais , s'il est avéré que cette formule ou ce mot n'était point encore inventé au temps ou la charte a été rédigée, elle doit passer pour fausse. Si même il n'y en avait aucun exemple dans le siècle dont il s'agit, et que ces formules ne fussent devenues d'un usage ordinaire que trois ou quatre siècles plus tard, les chartes où elles se trouveraient pourraient être suspectes. Mais quand les formuUs sont abandonnées au caprice des particuliers, on ne peut rien conclure contre un titre du peu de ressemblance qu'il a avec un ou plusieurs autres actes du même temps et de la même personne. « Cette comparaison de chartes est sujette à bien des méprises , ajoute D. de Vaines ; cependant si les formules d'une charte étaient si monstrueuses qu'elles n'eussent aucun rapport avec les usages du siècle auquel la pièce se rapporterait, elle devrait passer pour supposée. De même, des formules reconnues oomme invariables dans toutes les chartes d'un siècle ou d'un pays , imprimeraient on caractère de faux à celles qui en offriraient de différentes dans la même circonstance. Si cette invariabilité n'est pas avérée, tout argument négatif est sans force vis-à-vis d'une formule singulière positive. » Après ces préliminaires, D. de Vaines insiste sur les formulée les plus importantes , savoir les formules d'invocation^ de suscription, de salut, de préambule t à* annonce ou de précaution, de salutation finale, de souscription, etc.
Invocation. — Dn grand nombre d'actes commencent par une invocation à Dieu, à Jésus-Christ , à la sainte Trinité. L'invocation est quelquefois résumée dans une ou deux lettres X S (Chrietus) ou simplement X. Quelquefois on trouve, en tête des chartes, l'alpha et l'oméga (a a), symbole de l'éternité du Fils de Dieu. Les diplômes, que Charlemagne donna après avoir été couronné empereur d'Occident le 25 décembre de l'an 800 , commencent tous par la formule suivaute : In nomine Patrie et Fiiii et Spiritus Somcti. Louis le Débonnaire, son successeur, se servait de l'invocation : In nomine Dominé Dei et Silvatons nostri Jrsu Ckristi. Las diplômes de Charles le ftiauve partent :/n nomine eanctm et individuasTrinitatis.
Cette invocation se trouve dans la plupart des diplômes des derniers Carlovin-
atens. Auxi* siècle, les formules initiales furent modifiées. On y retrouve les invocations que nous avons déjà citées et plusieurs analogues. Au xu» siècle également ; l'invocation plus simple : In Christ* nomine est aussi usitée à cette époque. Les chartes solennelles du xm* siècle conservent encore ces invocations; mais les chartes moins importantes les suppriment. Au xiv# siècle, les invocations disparaissent des diplômes des rois. On les retrouve dans les testaments et dans les actes particuliers passés devant les notaires. Bn résumé , les diplômes im-
K riants depuis Charlemagne jusqu'à ilippe le Bel commencent par des invocations à Dieu , au Christ, à la Sainte Trinité ; les formules de ces invocations varient, mais elles présentent toujours à peu près le même sens.
Suscription. — On entend par suscription dans la diplomatique les titres pris ou donnés au commencement des lettres ou des actes. Dès les vie et vu* siècles , les papes prennent dans la suscription des bulles le titre de serviteur des serviteurs de Dieu; on le trouve du moins dans des actes de Grégoire le Grand. Les évêques des premiers siècles se bornaient à mettre dans les suscriptions les deux noms de l'auteur et du récipiendaire avec la seule qualité de frère. Après les trois premiers siècles , les prélats se désignèrent par leur titre d'évéque, en y ajoutant souvent les épitbètes d'humble, d'indigne, etc. La formule par la grâce de Dteu et du saint siège apostolique date de la lin du xm» siècle et devint fréquente dans le xrv*. C'est aussi à cette époque qu'une partie de la suscription est rejetée au bas.de l'acte. « On ne connaît pas, dit D. de Vaines, de lettre plus ancienne, oa celui qui l'écrit mette son nom après l'écriture et au bas de la page , selon l'usage actuel, que celle que Henri do Villars, archevêque de Lyon, écrivait à l'emperenr Charles IV{29 décembre 1347).
Au bas est écrit : Henricus de Villariis, archiepiscopus et cornes Lugduni , tofu* rester. • Les diplômes des rois mérovingiens portent ordinairement pour suscription ces mots : N. rsx Francorum vir inluster. Pépin le Bref ajouta au titre de rsx Francorum les mots Dei gratia.
Charlemagne, après son couronnement comme empereur d'Occident, adopta la suscription suivante : Carolus serenissimus Augustus, a Deo coronatus, magnus et pacificus imperator, romanum gubernans tmperium , qui et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobardorum ( Charles sérénissime Auguste, couronné de Dieu , grand et pacifique
empereur, gouvernant l'empire romain, et par la miséricorde de Dieu roi des Francs et des Lombards ). Au ix» siècle , les formules de suscription rappelèrent les titres de rot ou d'empereur que portaient les souverains avec l'addition des mots : Dei misericordia , Dei gratia , divina ordinante providentia , etc. Il en An de même au x* siècle. On remarque au xi», le titre de Très-eaint Père donne an roi Bobert. Ce fut ce prince qui le premier, entre les rois de France, commença sa suscription par le pronom eyo.
On sait que plus tard les rois d'Espagne firent usage de la formule analogue moi lb roi. Au Ht* siècle, on remarque le titre de roi de France (Francim rex) au lieu de roi des Français ( Francorum rex). On le trouve dans une charte de Louis Vil de l'année H7t (Ordonn. des rois de France , t. I , p. 206 ). Les deux suscriptions furent pendant longtemps employées concurremment. Au xiit* siècle, les actes latins emploient ordinairement la suscription rex Francorum, et les actes français celle de roi de France. U en est de même aux xiv«, xv# et xvi» siècles. Henri IV se qualifia roi de France et de Navarre , et ses successeurs conservèrent ce titre jusqu'à la révolution. Napoléon s'intitulait empereur des Français , roi d'Italie, protecteur de la ligue du Rhin, médiateur de la Suisse, etc. Avec la restauration reparut la formule roi de France et de Navarre. Après la révolution de juillet 1830, Louis-Philippe prit dans ses ordonnances le titre de roi des Français.
Salut. —Le salut, qu'il ne faut pas confondre avec la salutation, est toujours placé au commencement d'une lettre, et la salutation vers la fin. Dans le principe , la formule de salut se bornait à ces mots : salutem ou salutem dicit, mis après les noms et qualités de l'auteur et du récipiendaire. Les chrétiens ajoutèrent in Domino, in Christo, etc. Dans la suite, et principalement à partir du iv* siècle, on remplaça le mot salutem par felicitatem , benedictionem , obsequium , gaudium , reverentiam, etc. Les variations de formules furent surtout nombreuses du iv* au xu* siècle. On revint dans la suite à la formule plus simple : salut en notre Seigneur. Depuis le xi* siècle , les papes ont adopté la formule salutem et apostolicam benedictionem. Les diplômes et autres actes des roi» de France, surtout depuis le xv» siècle, commencent presque toujours par ces mots : N. par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut; ou , à
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/ou5 ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Lorsque les rois s'adressaient aux membres des parlements, ils leur donnaient le titre d'à m es et féaux.
Préambule, Annonce ou Précaution.
— On appelle préambules des chartes les motifs qu'on allègue après la suscription pur expliquer l'objet principal de l'acte; ils varient à l'infini On remarque, aux ix«, x« et xi« siècles, la formule mundi «ento appropinquante , instante mundi termino ( ta fin du monde approchant, etc.)- Souvent les donateurs alléguaient un motif spirituel :pro anima, pro remedio animx ( pour mon âme, pour le salut de mon âme. Presque toujours ils recommandaient à ceux dont ils étaient les bienfaiteurs de prier pour eux, et se servaient très-communément à cette fin de la formule exorare de 1er M. — Les annonces ou précaution* étaient les principales clauses mises en oeuvre dans le corps d'un acte pour lui donner un caractère authentique. Ces précautions consistaient principalement dans les annonces du sceau, des souscriptions, de la présence des témoins, du monogramme .
des iuvestitures et autres formalités. « Il est très-rare, dit D. de Vaines, de voir concourir à la fois tous ces objets dans une seule et même pièce. Il est même des chartes, sans annonce de signatures , de sceau, de monogramme, etc. , qui sont néanmoins revêtues de ces formalités; il en est d'autres qui n'en annoncent qu'une partie, et qui en réunissent un plus grand nombre. Abondance de droits ne nuisit jamais. U n'en est pas tout à fuit de même de celles qui renferment des annonces qu'elles ne remplissent pas : la règle générale est qu'elles ne sont pas hors de soupçon; mais, pour ne point hasarder un jugement trop précipité, il y a bien des mesures à prendre. Premièrement, il faut être certain que ce ne soient pas des copies presque aussi anciennes que l'original; car toute copie peut annoncer un sceau, mais nulle copie ne peut 1a représenter sans quelque supercherie.
Secondement, il faudrait savoir si cette pièce, qui annonce ce que l'on n'y trouve pas, n'est pas plutôt un projet d'acte qu'un acte réel , etc Les principales formules d'annonces sont Vannonce de l'anneau et du sceau; elles sont ordinairement conçues dans les termes suivants :
Annuli nostri impressions astipulari fecimus (nous avons fait stipuler par l'empreinte de notre anneau); subter sigillare juttimus (nous avons ordonné d apposer votre sceau au bas de cette charte); nnnuli nostri impressions signavimus [nous l'avons marquée de l'empreinte de
notre anneau, etc.). Au xiv* siècle, on trouve fréquemment les formules suivantes : En témoin desquelles choses h roi a commandé d'apposer ou de mettre son
Îrand scel en ces présentes lettres. — tonné sous le scel de notre ChdteMet de Paris, en l'absence de notre grand scel. — Et pour que nos ordonnances dessus dites soient perpétuellement fermes et stables, nous avons fait mettre notre scel de notre secret en ces présentes. » Quelquefois Vannonce parle des témoins qui servent à donner à l'acte un caractère plus authentique ; elle contient alors ces mots : lus testibus ( en présence de ces témoins ) , ou autres formules de cette naiure. Il y e?t aussi question assez souvent du monogramme qui tenait lieu de souscription pour ceux qui ne savaient pas écrire. Enfin l'investiture et le symbole d'investiture sont quelquefois mentionnés dans l'annonce. Un contrat du ixe siècle en présente un exemple remarquable : Et juxta legem meam per cultelium et festucam seu guasonem terra vobis exinde facio vestituram, etc. (d'après ma loi je vous donne l'investiture par le couteau et le fétu, ou par une motte de terre). Au xie siècle , Robert I", évêque de i.angres , faisant uoe donation en faveur de S. Bénigne de Dijon, prit pour signe de l'investiture une pièce de monnaie qui fut percée, suivant l'usage, et suspendue à la charte' .- In testimonxum hujus donationis nummus iste huic cartes appensus est , quum per ipsum donatio ista farta est. (En témoignage de cette donation , on a suspendu à cette charte la pièce de monnaie moyennant laquelle a été faite ta donation.)
Salutation finale, Souscription. — I*a salutation finale fut d'abord dans les actes des laïques la formule adoptée
Sar les Romains : bene valets (portez-vous t'en); elle se trouve même souvent dans les actes des ecclésiastiques. Ceux-ci ne tardèrent pas à y substituer les mots Deux te incolumem servet ou custodiat (que Dieu vous garde sain et sauf ). Plus tard les rois de France adoptèrent une formule analogue, et terminèrent leurs lettres par ces mots : que Dieu vous ait en sa sainte et digne garde. Les rois mérovingiens souscrivaient ordinairement leurs chartes en lettres allongées et majuscules; ils ajoutaient le mot subscripji tout au long ou en abrégé. Ceux qui ne savaient point écrire, apposaient seulement une croix ou un autre signe !
signature du notaire ou du référendaire était inscrite à côté de celle du roi. On sait que Charlemagne pouvait a peino
tracer son nom. La plupart de ces chartes et de celles de ses successeurs ne sont souscrites que par des monogrammes. A partir du xi« siècle, il fut d'usage que plusieurs seigneurs laïques et ecclésiastiques, ainsi que les grands officiers de la couronne , signassent avec le roi. Sous Louis VII, les actes royaux sontordinairement certifiés par le sénéchal, le chambellan, l'échanson ou bouteiller, le connétable et le chancelier. Cet usage dura jusqu'au xm« siècle. Lorsqu'il n'y avait pas de chancelier, on ajoutait la formule : donné pendant la vacance de la chancellerie ( datum vacante cancellaria ). A partir du règne de Philippe IV, les rois souscrivirent rarement leurs chartes; jusqu'au xvi« siècle, l'authenticité de ces chartes était garantie par l'apposition du sceau. Quant aux actes des particuliers , il est très-rare qu'ils portent d'autres souscriptions que celles des notaires ou tabellions avant le xvi« siècle. François II rendit, en 1S54, une ordonnance qui enjoignait aux particuliers de signer leurs actes; mais elle n'eut defficacité que lorsque le parlement eut prescrit par un arrêt en date de 1579 aux parties de signer les actes des notaires. Ce fut aussi au xvr» siècle, que les secrétaires d'État commencèreru à «igner pour le roi. On rapporte que Villero» ayant présenté plusieurs dépêches a signer à Charles IX au moment oh il voulait aller jouer à la paume, le roi lui dit : Signez, mon père, signez pour moi. — Eh ! bien , mon tnaltre, reprit Villeroi , puisque voue me le commandes, je signerai. Depuis cette époque, les secrétaires d'État continuèrent de signer pour le roi. Les constitutions modernes ont presque . toujours exigé que les ordonnances des rois de France fussent eontre-signées par des ministres responsables.
FORTAGE. — Droit que l'on payait aux seigneurs pour l'extraction des grès qui servent à faire des pavés. Ce droit était, au xviii» siècle, d'environ un sou par pavé.
FORTE-ÉPAULE. — Nom d'une espèce de mauvais génie qui jouait à Dijon le même rôle qu'à Paris le moine-bourru, à Toulouse la male-béte, à Orléans le mulet- Odety à Tours le rot Hugon, etc.
FORTE-MONNAIE.— Monnaiede compte, qui était autrefois en usage et valait trois cinquièmes de plus que la monnaie ordinaire de France ; ainsi vingt-cinq sous de forte monnaie valaient quarante suus tournois.
FORTERESSE. - Ce mot est synonyme
de place forte. Voy. Châteaux forts et