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de capitaine au long cours ou de maître mi petit cabotage , on ne peui être charge du < «mmandenient d'un navire de commerce «un» avoir satisfait aux examens généraux.
Quant aux ingénieurs hydrographes chargés de dresser des cartes exactes de toute* le* côtes où naviguent le» Français et surtout la carte maritime de la France, .is se recrutent à I Ecole polytechnique. Il n'y a que seize ingénieur* hydrographes, placés sous la direction d'un officier général de la marine ; quatre sous-ingénieurs leur sont adjoints.
HYDROMEL.— L'AydromeZ est un breuvage f*it avec de l'eau et du miel, qu'on laisse fermenter pendant plusieurs jsurs et auquel on mêle souvent du vin ou des liqueurs alcool mues. L'hydromel était en grande estime clans les premiers siècles ne l'empire franc. L'abbé Théodemar, écrivant à Charlemagne, lui raconte qu'en été sa coutume est d'accorder quelques fruits à ses religieux, et que,
Sjuand ils sont occupes a couper les oins, il leur donne une potion au miel. Au xtii* siècle, le miel entrait pour un douzième dans la composition de l'hydromel, et pour ôter à ce breuvage la fadeur du miel et lui donner du piquant, on y mêlait quelques poudres d'herbes aromatiques. L'hydromel ainsi préparé se nommait borgérase , borgérafre ou bogéraste. On l'estimait beaucoup. Dans un festin, que l'auteur du roman de Florès et de Blanche Heur fait donner à son héros, on sert de la borgérase.
Chez les moines, on en usait dans les jours de grandes fêtes. « C'est un breuvage très-doux pot us dulcissimus)», disent les coutumes de l'ordre de Cluni.
On faisait aussi une espèce de piquette & hydromel qu'on appelait hochet ou bouchet et qui servait aux paysans et aux gens de service. On obtenait cette liqueur quand , après avoir mis les rayons des ruches sous la presse, alin d'en exprimer le miel, on jetait le marc dans l'eau. Voy. Le Grand d'Aussy, Vie privée des Français.
HYPOTHÈQUES.— L'hypothèque, selon la définition du code Napoléon (art. 2ii4), est un droit réel sur les imnitubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
Le créancier hypothécaire a pour garantie les immeubles de son débiteur, quels que
soient les détenteurs de ces immeubles.
Il faut distinguer l'hypothèque du fjçe. qui était un bien meuble déposé «ire les mains du créancier. l.e prêt sur giçe fut presque seul usité pendant le m« • âge. Les juifs, qui étaient les banquier* de cette époque, exigeaient ordinairement le dépôt de quélque objet prëcieui comme garantie de leur créance. Cependant plusieurs ordonnances de Philippe Auguste, de saint Louis et de Philippe le Hei prouvent qu'on hypothéquait des biens immeunles. Bouteiller en parle aussi dansa Somme rurale écrite à la tin du xiv« siècle. Mais il n'y avait rien de précis à cette époque sur la manière de consftuer, de conserver et de purger les hypothèques. Ki. lin. en 1581, on ordonna d "eublir des registres spéciaux , où devaient être consignées les créances hypothécaires pour avoir un caractère authentique; niais cette ordonnance ne fut pas exécutée. Henri IV tenta, en 1606, d'établir les registres d'hypothèques , wm sans plus de succès. Louis XIV publia, en 1673, un édit qui établissait un greffe dans chaque bailliage ou sénéchaos«e pour recevoir les inscriptions d*Aypo<*fques et les oppositions des créanciers hypothécaires ; mais il ne parvint pas mieux que ses prédécesseurs à triompher des intérêts qui s'opposaient à l'établissement de registres hypothécaires et maintenaient un régime clandestin dont les débiteurs profitaient. Les diverses assemblées de la révolution s'occupèrent du régime hypothécaire. Enfin le code Napoléon a fixé la législation en matière d'Aypothèques. On distingue trois espèces d'hvpothèques : l'hypothèque légale résultant de la loi; l'hypothèque judiciaire, établie par un jugement ; enfin l'hypothèque convenltonnelle, dépendant de conventions et de contrats.
Des conservations d'hypothèques établies dans chaque chef-lieu d'arrondis»
sèment enregistrent les créances hypothécaires, et le rang des hypothèque* est fixé par la date de l'inscription sur les registres du conservateur. Il n'y * d'exception que pour l'hypothèque légale des mineurs, des interdits et des femmes. L'Etat perçoit un droit sur chaque inscription ; il est de deux francs par mille francs. Les conservateurs aVhypothèques sont chargés de la perceptiou de ce droit.