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AMBULANCES. — On entend pirotm
te service médical qui sait une arme*. Les remières tentatives peur établir deaamu lances , remonte»! à Henri l V. Louvoie réalisa ce projet dès I60S: mais l'ondosnance qui applique le système de» ambulances à toutes les armées est de 1691. Pendant les guerres de la révolution, le service des ambulances reçut une nouvelle impulsion de Larrey. II l'organisa surtout dans l*arméede Cuitinc, en 1792.
AMÉNAGEMENT. — Ordre adopté pour la coupe des furets.
AMKNDE. — Les lois des Francs et des autres barbare* fixaient les amendé» qui (levaient être payées pour chaque crime; on les appelait fredum et toehrgeid ( voy. ces mots). Les coutumes du moyen âge conservèrent l'usage des amendes.
On voit, en effet, dans l'ancien coutumier de Normandie, que des amendes étaient imposées en punition de coups donnés. Le juge qui avait mal jugé était passible d'une amende; elle était de soixante sous pour le juge qui n'avait que la basse justice, et de soixante livres pour celui qui avait la haute justice {Grand Coutumier de France, t. IV, p. 5U8'. L'ordonnance de Roussitlon confirmant un ancien usage , prescrivit de faire payer l'amende au seigneur, lorsqu'on réformait la sentence du juge. Les amendes des femmes n'étaient que la moitié de celles des honimoa pour les mêmes délits Bouteiller, Somme rurale, fivrelf, titre xl). 1. es amendes étaient quelquefois si fortes qu'elles équivalaient à Ses GQDfisûMiions. Brantôme pariant, dans ses Damât illustres, de Claude de France, duchesse de Lorraine, qui était venues la» cour do Fiance, dit que le roi son frère lui donna toutes les amendes de la G nie n ne. « On y (hit, ajoute-til, des amendes si grandes, qu'elles valent des confiscations.»
L'amende est restée dans notre code un mode de pénalité dont la loi tixe pour tous les cas le maximum et le mtnt- 7ii unx. Les amendes pour simples contraventions de police varient de i à 15 fr. I.eminimuni des amendes correctionnelles est de 16 fr.. le maximum peut monter à 20 000 fr. et au delà.
AAL£NJ>£ floNuKAP.I.E. — Le condamné faisait amende honorable en avouant publiquement le crime pour lequel il avait été jugé, il y avait plusieurs espèces d'ar ■naudaa honorables ; lu première se faisait ii l'audience, en présence des juges assom-, blés et des parties lésées. Le patient, conduit par le geôlier de la prison, était nurtète, sons aucune marque do dignité, ta se mettait à geuuux. La, seconde forme
d'amende honorable était plus infamante ,
le condamne était conduit par le bourreau, sur une place publique , souvent en lace d'une église, tète nue et pieds nus, eu chemise. I.i corde au cou , tenant en maui un cierge de cire jaune, et portant sur le doa un euritoau. là . il lisait une formule commençant par ces mots : Je demande panionà Dieu, au roi ri à la justice, etc. En 1384, l'avocat Jean lies m a rets , iniquement condamné, M'usa de prononcer toute la formule. « Je demande pardoo a Dieu, dit-il , mais j'ai toujours servi loyalement le roi et ses prédécesseurs ; je n 'ai point de pardon à leur demander ; à Dieu seul je veux cner merci. » I /amende honorable a été abolie par le Gode pénal de I7ii (titre art. 3S }. La loi du sacrilège, votée le 20 avril i&26, imposait au condamné une amende honorable devant la principale égli>e du lieu ou le sacrilège avait été commis. Cotte loi a été abroges le 16 octobre 1830. Le moyeu âge avait mie amende honorable d'une nature particulière: le seigneur rebelle était souvent condamné à porter sur ses éi>aules un chien mort; cette peiue infamante s'appelait harueecar ou < yiwukone.- L'amende honorable n'existe plus dans nos lois.
AMEUBLEMENT. — Voy. Mklbles.
AMEUBLI SSF.MK NT. — Coutume du moyen âge qui consistait à donner il un hnmeuhle la qualité de meuble pour le faire entrer dans la communauté do biens des époux.
AMICT. — Partie du vêtement sacerdotal ; pièce de toile dont le prêtre se couvre les épaules avant de revêtir les ornements sacerdotaux.
AMIRAL. — La dignité de grand amirai de France remonte au commencement du xiv* le ou même au xm«. Guillaume de Nangis mentionne un amiral de Ut mer < admiralium maris\ que saint Louis envoie à la découverte, lorsqu'il aborde à Tunis. Une ordonnance de i3ri parle aussi d'un amiral de la mer \Qra. des R. de Fr., t. i, p. 811). En 1350, l'amiral de Normandie et ses lieutenants ont une juridiction dont les appels sont réglés par des ordonnances royales | i.' t. II, p 408 :. Mais, comme pendant longtemps la France n'avait pas de marine et était réduite à louer des vaisseaux étrangers, la charge d'amiral était peu importante. Elle devint plus considérable vers la tin du xv« siècle , et dans la suite l'amiral de France fut considéré comme un dos grands officiers de la couronne. Il avait uno juridiction absolue sur toutes les côtes du domaine royal ; les flottes et armées dû mer étaient sous ses ordres ;
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il nommait ses lieutenants, recevait leurs serments, pouvait seul autoriser les armements maritimes , prélevait un droit sur toutes les prises, etc. La Guienne, la Provence et la Bretagne eurent des amirautés distinctes jusqu'à l'époque de leur réunion à la couronne au xv« siècle. On conserva le nom après la suppression de la dignité, et au titre d'amiral de France, pendant le xvr* siècle, on joignit celui d'amiral de Bretagne, i ependant, à partir du rè^ne de Louis XI, l'autorité centrale surveilla l'administration maritime, défendit les prises en mer et soumit à l'autorisation de l'amiral tous les vaisseaux qui voulaient entrer dans les ports; les habitants des paroisses, sujets au guet de la mer, devaient être passes en revue deux fois par an par l'amiral ou ses représentants. L'amiral Chabot ayant ete condamné en i54o, le roi s'empara de la nomination de tous les officiers de mer et la conserva de 1554 à 1582. Knfln, Richelieu trouvant encore la dignité de grand amiral trop puissante, la racheta de Henri de Montmorency, en 1626, et, sous le nom de surintendant général de la navigation, en exerça lui même les fonctions. Louis XIV rétablit la dignité de grand amiral en 1669. mais sans lui laisser l'autorité excessive qui avait porté Richelieu à la supprimer. Le roi nomma seul tous les officiers de marine, et l'autorité réelle appartint au ministre secrétaire d'État chargé de ce département. Cependant l'amiral conservait encore de grandes prérogatives ; il nommait les juges de l'ami rautc , et ces magistrats
prononçaient leurs sentences en son nom; il avait toujours un droit sur les prises faites en mer : il autorisait les navires armés en course, et nommait les interprètes et maîtres de quai. La dignité de grand amiral disparut avec l'ancienne monarchie, Rétablie par la restauration pour le duc d'Angoulème, elle fut de nouveau abolie en 1830.
Les tribunaux du grand amiral s'appelaient amirautés et se divisaient en sièges généraux et sièges particuliers. La table de marbre de Pans était le siège gênerai et central de l'amirauté de France; ce tribunal se composait d'un lieutenant civil cl criminel, d'un lieutenant particulier, de cinq conseillers, de trois substituts du procureur du roi et d'un greffier receveur des amendes. Le second tribunal de la table de marbre siégeait à Rouen. L'amirauté de l'aria comprenait les amirautés particulières de Boulogne, Abbeville, Bourg d'Ault, Calais, Y u et Tréport, la Rochelle, les Sables d'Olonne, Saint- Valery-sur-Somme et Dunkerque. A la