ASTROLOGIE, ASTROLOGUE. — V. SU- PERSTITIONS
ASTRONOMIE. Voy. Sciences.
ATOUR ( Dame d'). — Voy. Êtiouett e.
ATTOURNÊ — Les anciennes lois désignent quelquefois les avocaisparle nom d'attoumés, qui est resté dans la langue anglaise avec une légère modification pour indiquer un avocat général.
ATTROUPEMENTS. — V. Loi martiale
AUBADE. — Les aubades ou concerts donnés à l'aube du jour sont mentionnés dans les poèmes provençaux du xiu* siècle (Lac. Saintc-Palaye , v» aubades;.
AUBAIN. — VAubain était un étranger qui passait un an el un jour sur les terres d'un baron et devenait son homme. Les établissements de saint Louis nous apprennent quelle était sa condition *. « si aucun homme étranger étoit venu dans la chàtelleuie d'un baron et n'avoit choisi
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aucun seigneur pendant un au ei un jour, il devenoit exploitable au baron, ei si d'aventure il mouroit, sans avoir commandé de rendre quatre deniers au baron , tous ses meubles appartenoient au baron. » La condition de l'étranger se rapprochait donc de la servitude; il était soumis à cette loi tyrannique qu'on appelait droit d'aubaine ou atibenage. I étranger était comme une épave ( vov. ce mot ) jetée sur la terre féodale et appartenant au seineur. Il y a même des coutumes qui le ésignent par ce nom d'épave : « sont , par Ta coutume et usage de La.n, réputés épave», ceux qui sont natifs hors du royaume et demeurant audit royaume. »
Dans ces tempslà.dit Montesquieu, les hommes pensèrent que les étrangers ne leur étant unis par aucune communication du droit civil, ils ne leur devaient d'un côté aucune sorte de justice, et, de l'autre, aucune sorte de pitié.
Quant au mot oubain , les uns le font dériver des deux mots latins atibi natus (né en pavs étranger), d'autres du mot Albion , parce que les habitants des lies britanniques étaient regardés comme essentiellement voyageurs.
La royauté môditia à son avantage la condition desaubains. Elle les prit sous sa protection dès le sut* siècle , et peu à peu fit prévaloir le principe qje les aubains ne dépendaient que du roi, et, dans tome rétendue de la France , la succession de ces étrangers fut dévolue au domaine royal. Une ordonnance de Charles VI, rendue en 1386, portail qu'en quelque lieu que fussent situes les biens des aubains ils appartiendraient au roi. Le droit d'aubaine ou aubenage fut donc considéré, surtout depuis le xvi* siècle , comme domanial et inaliénable. Cet»e dure condition de l'étranger, « qui vivait libre et mourait serf, - comme dit une ancienne coutume , s'adoucit peu a peu. Des villes et des provinces obtinrent l'exemption du droit d aubaine; les traités conclus avec certaines nations, et principalement avec l'Angleterre et l'Espagne, en exemptaient les habitants de ces contrées. En 1608, le parlement enregistra un édit de Henri IV qui défendait aux procureurs fiscaux de s'emparer pour le loi, en vertu du droit d'aubaine, des biens des Génevois qui mourraient en France. Les étrangers, qui introduisaient en France quelqueinduslrie nouvelle, obtenaient le même privilège. Ainsi. Louis XI exempta du droit d aubaine les trois imprimeurs allemands qui recurent l'autorisation de s'établir dans la Sorbonne. A partir de Henri IV, les privilèges accordés aux étrangers se multiplièrent. Enfin , ce droit
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insensé, comme l'appelle Montesquieu . a été aboli, le 6 août 1790, par l'Assemblée constituante , qui s'exprimait a nsl dan» le préambule de la loi : - L'Assemblée nationale , considérant que le droit d'aubaine est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes , quels que soient leur pays et leur gouvernement; que ce droit établi duns des temps barbares doit t ire proscrit chez un peuple
3 Bl a fonde sa constitution sur les droits e l'homme et du citoyen , et que la France libre doit ouvrir son sein à tous les peuples de la terre, en les invitant & jouir, sous un gouvernement libre , des droits sacrés et inaliénables de l'humanité, a décrété et décrète, etc. » L'abolition du droit d'aubaine fut étendue à toutes les colonies francaisi-s, par un nouveau décret daté du 13 avril I7WI.
AUBAINE ( droit d'). - Voy. Ai-bain.
AUBE. — Vêtement ecclésiastique. Voy.
Rites ecclésiastiques.
AUBENAGE. — Condition de l'aubain.
Voy. AtBAIN.
AUBERGE. — Voy. Lieux publics.
AUBERGE (Droit d'). — Voy. GIte.
AUBERGISTE. — Voy. LlEl'X PCBUCS.
AlBUSSON;Tapisd'ï.- Voy. Industrie.
AUDIENCE. — Voy. Relations extérieures.
AUDIENCES. - Voy. Tribunaux.
AUDIENCIER ( Grand ). - Officier de la grande chancellerie. Voy. Chancellerie.
AUDIENCIER (Huissier). - Voy. Huissier.
AUDITEUR. — Voy. Chambre des comptes et Conseil d'Éiat.
AU GUI-L'AN-NEUF. — Voy. Acuignrtti.
AUGUSTINS. - Ordre monastique. Voy.
Clergé régulier.
AUMONE. — Ce mot désignait spécialement, au moyen âge, une donation faites l'Eglise. Voy. Bénéfices ecclésiastiques et Hôpitaux.
AI'MONEHIE. — Bénéfice affecté dans certaines abbayes, au religieux qui était chargé de la distribution des aumônes.
Al MONIER. — Voy. Clergé.
AUMONIEK ( Grand ). - Voy. Officiers ( Grands ) de la Couronne.
AUMONIER E. — Bourse que l'on portait suspendue à la ceinture. Voy. Habillement.
AUMUCE. — L'aumuce ou aumusse étai' un vêlement qui servait à couvrir la tète et les épaules , et était employé , au moyeu