ÉLECTEURS
ASSEMBLEE DES NOTABLES. — Vu).
Assemblées politiques.
ASSEMBLER CONSTITUANTE. - Voy.
Assemblées politiques.
ASSEMBLEE LEGISLATIVE. — Voy Assemblées politiques.
ASSEMBLÉE NATIONALE. - Voy Assemblées politiques.
ASSEMBLÉES POLITIQUES. — Les assemblées politiques ont joué un rôle fort important dans l'histoire de France, et, quoiqu'elles n'aient un caractère régulier que depuis 1789, on les retrouve à toutes les époques de nos annales. L'empire romain, au moment de sa décadence, fit an appel aux provinces du sud de la Gaule, et convoqua, à Arles, en 418, une assemblée de leurs députés ; mais cette tentative ne réussit pa*. Ce furent les Germains qui apportèrent dans les Gaules les principes d indépendance politique, et l'usage des assemblées délibérantes. De tout temps, les guerriers de cette nation se réunissaient dans un lieu consacré ou malberg, et là délibéraient sous la présidence du chef. La libertéiétait complète. Si les paroles du chef leuiTplai^&ient, ils y applaudissaient en frappant leurs boucliers de leurs framées; sinon, ils étonnaient sa voix par leurs murmures. Les Francs, établis dans la Gaule, conservèrent 1 usage de ces assemblées qu'on appelait mail, mallwn, champs de Mars. Tous iesguerrierB libres j sieceaicm. Cependant «est à tort que quelques écrivains ont vu, dans ces assemblées, une représentation démocratique de la France, n n'y avait alors ni
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France ni démocratie; mais une nation conquérante , seule investie des droits politiques, et siégeant en armes dans le maUum , pendant que les vaincus qui formaient la majorité de la population étaient courbés sous le joug. Après la conversion de Clovis au christianisme , il y eut un changement remarquable; les évé que* furent admis à rassemblée nationale; ils y introduisirent l'usage de la langue lutine, et, comme ils avaient sur les guerrier > une supériorité incontestable de science et d'habileté, ils s'emparèrent bientôt de la direction des délibérations. Au champ de Mars de 6i5, soixante-dixneul évèques apposèrent leur signature aux décisions «te rassemblée. L'emploi de la langue latine et la prépondérance des évèques éloignèrent peu à peu les guerriers des champs de Mars. Les Francs dispersés dans leurs métairies, n'ayant plus entre eux de relations d intérêts, souvent étrangers au chef de guerre, abandonnèrent Te tnallum qui n'avait plus de caractère national, et qui se transformait de plus en plus en concile.
L'arrivée du second ban des Francs , des guerriers qui suivaient Pépin d'Héristal , et Charles Martel, rendit quelque vigueur aux usages ge< maniques. Les assemblées devinrent plus fréquentes et furent retardées jusqu'au mois de mai; on les appela champ» de Mai. Elles furent réunies fréquemment pendant le vin* siècle. Charlemagne convoquait ordinairement deux assemblées par an, l'une au printemps, l'autre en automne. Mais elles n'étaient ni aussi nombreuses, ni aussi puissantes que sous les premiers chefs francs. Charlemagne se bornait probablement à réunir les comtes, les seigneurs, les évèques , et les abbés de la province oh il se trouvait. Comment ad mettre, en effet, qu'il eût appelé tous les leudes et ahrimans de l'empire deux fois par an, tantôt sur le Rhin ou l'Elbe, tantôt sur l'Ebre ou le Pô ? Un traité d'Hincmar (de ordine palatii), prouve, d'ailleurs , que ces assemblées n'avaient pl us qu'un caractère consultatif. L'empereur se réservait la décision. (Voy. Estais de M. Guixot sur l'histoire de France).
Après la ruine de l'empire carlovingien, les assemblées générales disparu rent; il n'y eut plus que des gouvernements et des intérêts locaux, et dès lors les assemblées générales devenaient impossibles. Auprès de chaque seigneur féodal se réunissaient les pairs du fief
Sui s'occupaient de questions politiques , nancières et judiciaires : c'est le principe des étals provinciaux; mais toutes les attributions étaient encore confon-
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dues. Elles commencèrent à devenir distinctes sous saint Louis, et furent enfin séparées sous Philippe le Bel. Il y eut alors un parlement pour l'administration de la justice, une chambre des comptes pour les finances, et des états généraux pour les affaires politiques. Mais, tandis que le parlement et la chambre des comptes avaient leurs sessions régulières et tendaient à devenir perpétuels, les états généraux ne furent réunis que temporairement et de loin en loin , selon que l'exigeaient les besoins du moment. Ces assemblées ne parvinrent jamais, malgré des efforts plusieurs fois renouvelés, à devenir périodiques.
La première convocation d'états généraux date de 1302. Philippe le Bel réunit les trois ordres du cierge, de la noblesse et du tiers état, pour s'en faire un appui contre le pape Boni face MU 11 les convoqua encore, en 1303, dans le même but; puis, en 1308, pour faire sanctionner l'arrestation des Templiers par un vote national; enfin, en 1314, lorsqu'il se vit menacé par une coalition de l'aristocratie. A côté des états généraux subsistaient toujours les états provinciaux en Languedoc, en Normandie, en Dauphiné, en Bourgogne, en Bretagne, en Provence, etc. Le droit de voter l'impôt de la province leur appartenait ; même , dans les états généraux, les provinces restaient séparées. Il en fut ainsi jusqu'à la fin du xve siècle. Les députés étaient encore classés par provinces aux états de 1484. On réunissait quelquefois séparément les états de la Langue d'Oïl et de la Langue d'Oc. Ainsi , en 1356, les deux assemblées furent convoquées, l'une à Toulouse pour le sud, l'autre a Paris pour le nord; la première vota sans difficulté les subsides demandés par le Dauphin , tandis que la seconde , dirigée par le prévôt des marchands, Etienne Marcel, tenta de s'emparer du gouvernement; elle voulait, entre autres mesures , rendre les états periodi-
Sues; mais elle échoua dans cette tentave, comme plus tard les états de 1484. Les principales assemblées furent, après les états de 1356. qui se signalèrent surtout par leur résistance, ceux de I4i3 qui eurent aussi un caractère révolutionnaire, et oh domina la faction cabochienne ; les états de 1439 qui votèrent la taille permanente; les états de 1468 qui déclarèrent la Normandie incorporée au domaine de la couronne; enfin, les états de H84 oh Jean Masselin, chanoine de Rouen, et Philippe Pot, seigneur delà Roche, défendirent énergiquement les droits de la nation. On demanda, dan»
cette dernière assemblée, la périodicité
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lies états et l égale répartition de l'impôt. Malgré ces protestations utiles, qui de loin en loin rappelaient des dioiu imprescriptibles, les étal» généraux ne purent exercer une véritable influence sur le gouvernement de la Krance Ils manquaient d'expérience, d'habileté* pratique, et leurs délibérations n'avaient pas de sanction ; la royauté n'en prenait que ce qui convenait à ses intérêts ou à ses caprices. Au xvie siècle, lu distinction des provinces disparut , mais les trois ordres continuèrent de voter séparément. Cet usage fut maintenu aux états d Orléans, en 1560 et 1 561 . et aux états de blois, en 1576 cL 1588. Je ne parle pas des eiats de la Ligue, où beaucoup de provinces ne lurent "pas représentées , ou du moins ne le furent qu'incomplètement. Aux états généraux, tenus en 1614, les trois ordres songèrent un instant à délibérer en commun, mais la cour s'v opposa et parut s'appliquer à diviser la représentation nationale, afin de lui enlever sa force. Le tiers état, aux prises avec la noblesse, soutint vivement ses droits; il répondit aux prétentions hautaines des nobles que , s'ils étaient les ainés de la France, les députés du tiers étaient leurs frères cadets, et l'on composa même alors ce quatrain qui prouve que le tiers étal était regardé comme le véritable défenseur des intérêts nationaux :
0 noblesse, ô clergé, les aînés de la France ! Puisque l'honneur des rois ai mal vous défendes, Puisque le tien état on ce point tou» devance U faut que to» code il doriennent toi aines i
Les états de 1 61 4, comme la plupart des états antérieurs , consignèrent le résultat de leurs délibérations dans des mémoires qu'on appelait cahier m, cédules , cahiers de doléances. Chaque ordre présentait un cahier séparé. Il y avait aussi les cahiers du bailliages qui émanaient des assemblées de bailliage dans lesquelles les dépotés étaient élus.
De 16 14 à 1789, il n'y eut plus de convocation d'états généraux. Itichelieu se servit pour faire appuyer ses projeta d'un autre genre d'assemblée , qu'on nommait assemblée de notables, et dont on trouve la première trace sous le règne de Charles V. Ce roi , qui avait éprouvé pendant la captivité de son père Jean , le danger des états élus par la nation et souvent animés de passions hostiles , les remplaça par des assemblées dont lui-même désignait les membres. Ainsi . en 1367 et 1369 , il appela près de lui des prélats , des nobles, des jurisconsultes, et même des bourgeois , afin de s'autoriser de leurs avis pour combattre les Anglais et réformer l'administration du royaume. Au
xv« siècle, Louis XI réunit les notables à Tours ; en 1137, François le» convoqua à Cognac , après le funeste traité de Madrid ; en 156«, ils furent assemble* à Fontainebleau. Le connétable de Lu y rte* les consulta en i6i9, et Itichelieu en i«26; enfin de Calonne et Necker les appelèrent peu de temps avant 1* révolution de i7»9. Le premier les réunit le 27 février 1 787, et leur demanda des sacrifices ; ils le renversèrent. Le second les assembla de nouveau le 16 novembre 178t. et les consulta sur le nombre de représentants que devait avoir le tiers eut; et, malgré leur «vis, il accorda au tiers la double représentation , c'esi-à dire autant de députes pour lui seul nue pour les deux ordres p< ivilcgiés. Les derniers états généraux s'ouvrirent le !> mai 1789, et la discussion s'engagea immédiatement sur la question du vote par tète ou par ordre. La cour rit vainement fermer la salle des séances ; rassemblée , qui avait la conscience de représenter le peuple, jura de ne passe séparer avant d'avoir donné une constitution à la Franco, Après le serment du jeu de paume (20 juin 1789 ), les trois ordres se confondirent en une seule assemblée qu'on désigna sous le nom d'asneinblee nationale constituante. Nous ne pouvons ici qu'esquisser le rôle des assemblées de la révolution et indiquer la chronologie.
L'A ssemtilee constituante siégea jusqu'au 30 septembre n*t ; son ceuvre principale tut la constitution qui u été promptement modifiée. On peut signuler plusieurs résultats durables des travaux de lAssemblée constituante. Ainsi, elle a voté dans la nuit du 4 août, l'abolition des droits féodaux, des dîmes, des corvées, des droits de chasse, de colombier, etc.; elle a proclamé la liberté des cultes, lu liberté individuelle, la liberté de la presse. Elle a substitué une division territoriale fondée sur les lois mêmes de la nature, aux anciennes divisions par provinces qui perpétuaient les diversités locales, l'opposition des coutumes, la multiplicité des douanes intérieures, et beaucoup d'autres abus féodaux.
A l'Assemblée constituante , succéda le 30 septembre 1791, l'Assemblée législative qui dura jusqu'au 20 septembre 1792. Elle estmoins remarquable par ses travaux législatifs que par la lutte qu'elle soutint contre la royauté. Le ministère girondin ayant été renvoyé par Louis XVI , les Tuileries furent envahies le *i0 juin 179*2. Une seconde insurrection éclata au i o août, et força le roi à chercher un asile au sein de l'Assemblée léui*lative. U fut déposé, enfermé au Temple avec sa famille, et une convention lut convoquée pour le
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juger. La Convention remplaça l'Assemblée législative, le 20 septembre 1792, et siégea jusqu'au 27 octobre 1795.
Les Giroodins, Vergniaud, Isnard, Guadet, Consonne, Buzot, etc., qui avaient dominédans l'Assemblée législative, furent écrasés dans la Convention par la Montagne. Us tentèrent vainement de sauver Louis XVI, qui fut condamné à moi t par la Convention , et exécuté le 2i janvier 1193. Les Girondins furent proscrits par la Montagne, dans les séances du SI mai et du 2 juin 1793. l.a Montagne domina seule, vainquit les insurrections fédéralistes de Caen , de Lyon, de Toulon et de la Vendée ; elle résista à l'Europe coalisée , et lit peser sur la France le régime odieux de la terreur, Elle se divisa ellemême en trois parties : les hébertistes, les dantonistes, et le comité de salut public. Robespierre, qui dominait avec Cooihon et Saini-Just le comité de salut public, proscrivit les hébertistes et les dantonistes, et finit par succomber luimême à la journée du 9 thermidor ( 27 juillet 1794 ). La Convention ne fut pa* exclusivement occupée de ces luttes politiques ; elle créa l'Institut, VÉcole polytechnique, les Écoles normales, le Bureau des longitudes , le Conservatoire des arts et métiers, le Grand- Livre de la dette publique. Des travailleurs infatigables , tels que Carnot , Cambon, Lakanal , Daunou organisèrent les services militaires et financiers, et s'occupèrent avec zèle de diverses branches de l'administration publique.
La constitution de Pan m, votée par la Convention, institua deux assemblées, le conseil des Ancien* et \e conseil des Cinq- Cents, qui siégèrent du 28 octobre 1795 au 9 novembre 1799. Le premier se composait de deux cent cinquante membres qui devaient être âgés d'au moins quarante ans; le second, de cinq cents membres, âgés d'au moins trente ans. Le coup d'Etat du 18 brumaire (9 novembre 1799) renversa les conseils des Anciens et des Cinq-Cents. Bonaparte, de concert avec Sieyes, décréta, le 24 septembre 1799, la constitution de l'an vin , qui substituait à cos conseils un sénat conservateur, un tribunal, un corps législatif et un conseil d'Etat. Le sénat se réunit le 25 décembre 1799 : il se composait de quatrevingts membres, chargés de veiller au maintien des lois et de nommer les membres du pouvoir exécutif. Le sénat se recrutait lui-môme. Le tribunat, corps électif composé de cent membres, discutait les lois devant le corps législatif, par r*organe de trois de ses membres. Les projets du gouvernement étaient défendus du conseil d'État. En-
fin, le corps législatif, électif comme le tribunat , et composé de trois cents membres, volait les lois après avoir entendu les orateurs chargés de les attaquer et de les soutenir. Le tribunat, réduit à cinquante membres dès 1802, ne tarda pas à être supprimé.
La Restauration substitua au sénat et au corps législatif une chambre des pairs héréditaire, et une chambre des députes élective. Elles se réunirent, après les cent jours, le 7 octobre 1815. La révolution de juillet 1830 maintint les deux chambres ; mais l'hérédité de la pairie fut supprimée. La nomination des pairs appartint au roi , et fut soumise à des conditions déterminées par la loi. La révolution du 24 février 1848 remplaça les deux chambres par une assemblée unique ; la constitution de 1848 confirma cette disposition. L'Assemblée législative devait être composée de sept cent cinquante membres, et nommée par le suffrage universel. La constitution proclamée par le président de la république, en 1852, a institué un sénat dont les membres sont nommés à vie par le président et un corps législatif élu par le suffrage universel pour discuter et voter les lois qui doivent être préparées et soutenues par le conseil d'État.
Sur les états généraux et les notables, voy. le Recueil de Meyer, publié en 1789, ainsi que l'Histoire des états généraux, par M. Rathery, l vol in 8°, 1845. — On trouvera dans ce dictionnaire au mot Etats généraux des détails sur le mode d'élection et les attributions des membres de
ASSEMBLEES PRIMAIRES. — On appelait assemblées primaires , dans la constitution de 1791, la réunion de tous les Français, âgés de vingt-cinq ans, qui payaient une contribution égale à trois journées de travail f la journée évaluée à trois livres) , et qui n'étaient ni domestiques ni employés à gages. Ceux qui réunissaient ces conditions étaient (es citoyens actifs Les assemblées primaires nommaient les électeurs à raison d'un électeur par cent citovens actifs; enfin les électeurs nommaient les représentants.
ASSEMBLEES DU CLERGE. —Les. assemblées du clergé dataient du xvr» siècle. Il y avait deux espèces d'assemblées du clergé, les ordinaires et les extraordinaires. Les premières étaient particulières, c'est-à-dire de chaque diocèse; ou provinciales, de chaque province ecclésiastique; on générales, de tout le clergé de France. Elles ne se pouvaient réunir qu'arec la permission du roi ;
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s 'engageait au payement des décimes ordinaires ( voy. Décimes ) , le roi lui accordait immédiatement la permission de ^assembler dix ans après. Cette pratique fut constante depuis 1586. Ces assemblées, convoquées principalement pour les affaires temporelles et où le clergé n'était représente que par députés , n'avaient rien de commun avec les conciles. Les bénéficiera pouvaient seuls être députés, et uniquement par la province où étaient leurs bénéfices. Chaque pmvi ru e envoyait q uatre députés : deux du premier ordre , 1 archevêque et un évèque, ou deux évoques; deux du second ordre , nui devaient avoir un bénéfice dans le diocèse dont ils étaient les représentants. Le roi marquait le lieu de réunion pour chaque assemblée. II devait être voisin de la r ésidence de la cour; et, pendant quelque temps, on le choisissait autre que Paris, de peur que les députes ne s'occupassent d'affaires étrangères au but de la convocation. C'était souvent Pontoise ou Saint- Germain. Outre la grande assemblée de lix ans en dix ans, il y avait les petites assemblées pour entendre les comptes du receveur général. Dans l'origine on nommait un député de ebacune des quinze provinces pour reviser les comptes, et ils y pouvaient vaquer au nombre de cinq. En 6i 5, on permit d'envoyer deux députés joui- les comptes, faisant en toutlrenteieux avec les deux agents. Les assemblées les comptes se tinrent tous les deux ans jusqu'en 1625; elles furent alors remises a cinq ans. L'une de ces assemblées se confondait avec la grande assemblée du clergé, l'autre se tenait dans l'intervalle. Le roi leur demandait des subventions extraordinaires aussi bien qu'aux grandes. Les assemblées extraordinaires étaient tenues par les prélats qui se rencontraient à la cour et qui se réunissaient aux agents généraux du clergé , lorsqu'il arrivait quelque affaire imprévue bors le temps des assemblées ordinaires. Les agents du clergé furent établis en 1580 pour solliciter a la cour les affaires ecclésiastiques. Us étaient deux, choisis dans le second ordre, nommés tour à tour par les provinces ou par les quatre députés de chaque province Leur fonction aurait cinq ans, et on en nommait deux nouveaux à chaque assemblée , oh les anciens rendaient compte de leur gestion.
ASSEMBLÉES DES PROTESTANTS. — iblées des protestants , interdites par les édita de Chateaubriand et de Fontainebleau, sous Henri II, furent aupar l'édit de Nautes en 1 598 Elles
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elles furent supprimées après ta t rite de
la Rochelle ( l#29 ). 1
ASSF.NS. — Vassens était, dans quelques provinces de Franc*, le droit exerce dans les forêts et bois de haute futaie et qu'on appelait aussi pana g e et gUm-
«ie*. ( Voy. ces mots.)
ASSERMENTÉ. — On désignait f.ur , nom les ecclésiastiques qui avaient prêté serment à la constitution d vil. -du clergé, décrétée par l'Assemblée nationale. Voy.
Constitution civile ou clergé.
ASSESSEURS. — Le nom d' assesseurs , qui désigne d'une manière générale des aides ou assistants, s'appliquait quelquefois, dans l'ancienne organisation de la France, à des collecteurs d'impôts, et le plus souvent aux conseiller» d'un juge d'épée. Ainsi les baillis (voy. ce mot) avaient des assesseurs gradués en droit.
a SEUREMENT. - On appelait asseure
ment ou assurément la protection royale que saint Louis garantissait à tout seigneur qui pruvoqué à une guerre privée, remettrait la dérision de la querelle à la justice du roi. Voy. G i livres pritre*.
ASSIETTE.-On appelleawiei/* de Vimpôt la base adoptée pour la répartition de^ impôts. Voy. Impôts.
ASSIGNATIONS. — L'assignation , m termes de finances , était un mandement ou ordonnance aux trésoriers pour payer une dette sur un fonds détermine. C'était, avant Colbert surtout, l'occasion de beaucoup d abus. Le3 assignations <l nnées aux créanciers de l'État portaient quelquefois sur un fonds déjà épuisé ; le créancier qui ne pouvait se faire payer vendait à vil prix son assignation à quelque financier qui avait assez de crédit pour la faire réassigner sur un autre fonds et en obtenir le payement.
ASSIGNATS. — Papier monnaie. Voy.
Papier-monnaie.
ASSISES. — Voy. Justice.
ASSISES DE JÉRUSALEM. - Lois qui furent données au royaume de Jérusalem par Godefroy de Bouillon vers 1 ioo. On n'a publié les assises de Jérusalem que d'après une copie postérieure due à Jean d'ibelin et à Pbilipne de Navarre. La meilleure édition de ces lois est celle qui a été donnée par M. le comte Beugnol dans la collection des historiens des croisades. Voy. Lois.
ASSISTANCE PUBLIQUE. — Secoura donnés aux pauvres par l'État. Voy. Hôpitaux.
ASSOCIATION. — Voy. Industrie et Police.
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ASSURANCES. — Les contrats d'assurance fp*r le quels un individu ou une société s'engagent à garantir la partie contractante contre les dangers d'incendie, de tempête ou autres accidents, remontent à une époque assez reculée. Les plus anciennes assurances sont les assurances maritimes, où moyennant une somme appelée prime versée par l'assuré, l'assureur s'obligeait à réparer toutes les pertes que l'assuré pourrait essuyer par naufrage , guerre ou incendie. Il y avait des assurances qui garantissaient le corps du vaisseau , d'autres les marchandise^. On trouve des traces d'assurani es maritimes dès le xv» siècle, et même, si l'on en croit l'historien Jean Villani, l'usage des assurances remonte aux Juifs du moyen âge. Exposés sans cesse à être expulsés des royaumes chrétiens, ils avaient établi entre eux des compagnies d'assurances pour Rauver une paitie de leur fortune, en cas de proscription. Les assurances furent longtemps abandonnées à l'industrie particulière. L'État ne commença à intervenir dans cette espèce de contrats qu'au xvii« siècle. L'ordonnance de i6«I régla les assurances maritimes; on les distingua des contrats de grosse aventure. Par l'assurance maritime, lassureur s'engageait à payer à l'assuré les pertes qui pourraient résulter d'avaries et autres périls de mer ; dans le contrat de grosse aventure, au contraire, si le vaisseau périssait , la créance était perdue. Au mois de mai 1686 , un édit créa à Paris une compagnie générale pour les assurances maritimes de France ; l'assemblée des marchands qui se portaient garants des fortunes de mer, selon l'expression du temps , forma le bureau des assurances.
Au xviii0 siècle, on commença à organiser des compagnies d'assurances contre l'incendie et sur la vie. En 1754, il s'établit à Paris une compagnie d'assurances contre les incendies. En 1786, deux nouvelles sociétés de cette nature furent autorisées. L'année suivante, une de ces compagnies obtint le privilège des assurances sur la vie.
La législation moderne a considéré les assurances comme des spéculations d'industrie privée et n'y est intervenue que pour assurer la sincérité du contrat et garantir les intérêts des deux parties. Il s'est formé, sous l'empire de cette législation , un grand nombre de compagnies d'assurances contre l'incendie, la grêle, la mortalité des bestiaux , les périls de la navigation intérieure et extérieure, et les chances de la vie humaine. On divise les assurances en assurances à primes et assurances mutuelles. Dans les pre-
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mières , l'assuré s'engage à payer à l'assureur une certaine somme moyennant laquelle toutes les pertes qu'il pourrait éprouver, dans les cas stipulés , seront remboursées à lui ou à ses héritiers par la compagnie d'assurances. Les assurances mutuelles sont des associations dont tous les membres s'engagent à se garantir mutuellement contre des risques déterminés , pendant un certain laps de temps. Ce fut, en 1 802 , que la première assurance mutuelle s'établit à Toulouse pour garantir les récoltes contre la grêle. Comme des associations de cette nature intéressaient a un haut degré la société , le gouvernement se réserva le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation préalable. Ce ne fut pas pour entraver les spéculations commerciales, mais dans un intérêt d'ordre public qu'il intervint. « Les assurances , dit une circulaire ministérielle du 25 octobre 1829 , qui ont pour objet de mettre en commun les pertes et de les rendre légères à chacun par la répartition, excluent tout profit, toute spéculation et n'ont rien de commercial.
C'est dans l'intérêt de l'ordre public que l'autorité agit, lorsqu'elle exerce sa surveillance sur les associations oui s'en occupent, parce qu'un système d'assurances mal combiné, appliqué, soit aux propriétés, soit à la vie, pourrait compromettre la sûreté publique et même encourager à certains crimes. » On distingue encore les assurances en mobilières et immobilières suivant la nature des propriétés qu'elles garantissent.
ASSUREMENT. - Voy. Assèchement.