‹ Dictionnaire historique des institutions (volume 2)Chapitre 98 sur 300 · CAI · texte numérisé non relu

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misérable qu'on retrouve principalement

dans les Pyrénées, et sur le littoral de l'Océan jusqu'en Bretagne. Les noms varient suivant les localités, l es formes cagots. cagoux , tran*gots , sont usitées surtout dans les Pyrénées: gahets, gaffets, dans le département de la r.ironde- qarachesy dans le pays de Blaye; ailleurs,

S aveu et qavots : collilterts < voy . ce mot ) , ans le bas Poitou; caqueuœ, ou caqutns en Bretagne. Ces populations étaient jadis séquestrées comme les lépreux, et la croyance populaire les accusait de dégradation morale èi physique. A l'église, on leur assignait une piai e spéciale. Les cagots ne pouvaient se marier qu'entre eux. Us exerçaient générait ment des métiers qui les tenaient a l'écart; ils étaient souvent charpentiers ou « ordiers. Les colliberts du bas l'oit u sont encore pécheurs. Aujourd'hui même le préjugé populaire les poursuit et les tient dans l'isolement. Comment s'expliquent le caractère étrange et la position de ces populations? d'où viennent leurs noms? On a imaginé une multitude d'bypothè.-es contradictoires. L'opinion la plus vraisemblable considère ces races proscrites comme des Espagnols émigrés en France; le peuple les assimilant aux Goths, qui avaient occupé lYspagne, les appela ca-goths ( chiens de Goths ). On place ces émigra ions vers l'époque de Charlemagne. Le droit du moyen a*e, si peu favorable à l'étranger ( voy. Ajjbaim, Aibaibe, Epave», les condamna à une position inférieure, et le préjugé populaire les confondit avec les lépreux. I es progrès de la civilisation n'ont pu entièrement dissiper cette erreur et détruire ces coutumes barbares. Il parait certain, maluré les assertions de quelques voyageurs, que les cagots n'ont rien de commun avec les crétins. Voy.

Histoire des races maudites, par Francisque Michel.

CAGOUS, CAGOUX. — Voy. Cagots.

CAHIER DES CHARGES. — Acte qui contient l'ensemble des conditions imposées à un fermier, à l'adjudicataire d'une entreprise, d'une fourniture, ou à l'acquéreur d'une propriété.

CAHIERS DES ÉTATS GENERAUX. — On appelait ainsi les mémoires que rédi geaient les divers ordres réunis dans les assemblées des états généraux , pour ex-

Ç rimer leurs plaintes et leurs vœux, by. Etats généraux.

CAHORSINS. - Voy. Caousiss.

CAISSE D'AMORTISSEMENT. — Voy.

Amortissement.

CAISSE DE POISSY.-Voy. Bouchers.

CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNA- TIONS — La caisse «tes dépôts et consignations chargée de recevoir les cautionnements de certains fonctionnaires publics, les consignations judiciaires, etc., n'est pas un établissement aussi récent qu'on l'a quelquefois prétendu. Dès 1578, Henri III créa des recereurs des dépôts et consignât ions établis dans tous les lieux du royaume où il v avait des sièges de justice. Le préambule de cet édit explique les moti fs qui ont déterminé le roi à cette création d'oilices , et prouve que des plaintes s'étaient élevées contre les greffiers qui, antérieurement, recevaient les consignations judiciaires. Les receveurs des consignations existèrent jusqu'en 1789.

Ils furent supprimés par le> lois des 10, 12, 30 septembre, et 19 octobre I79i. l e directeur d* district fut chargé provisoirement de recevoir les consignations. Une loi du 23 septembre 1793, ordonna qu'elles fussent versées, pour Paris, à la caisse générale de la Trésorerie nationale, et, pour les départements, aux caisses de district. Dans la suite , la caisse <i amortissement fut chargée de recevoir les consignations , et d'en servir l'intérêt à 3 pour 100, à partir du soixante et unième jour at.rès la consignation. La loi du 28 avril 1 8 16 sépara la caisse des dépôts et consigna lions de la caisse d'amortissement. La première fut chargée de recevoir et d'administrer les fonds de retraite, l'argent nécessaire poar les services de la Légion d'nonneur, les dépôts volontaires, les comignau'ons judiciaires , les cautionnements des agents comptables, etc. U eafeu des dépôts et consignations est autorisée à faire des prêts aux départements, aux communes, aux étanlissements particuliers , et même aux particuliers, quand ils présentent tontes les garanties désirables. La caisse est administrée par un directeur général , un sous-di > eeteur, et un caissier. Les receveurs généraux lui servent d'intermédiaires dans les provinces.

CAISSES D'ÉPARGNE. - Ces institutions , si avantageuses aux ouvriers et aux petits rentiers, fure-n dues d'abord à des associations particulières qui recevaient les épargnes des ouvriers, leur en servaient l'intérêt, et s'engageaient à les tenir toujours à la disposition des propriétaires. En 1835, la loi intervint dans l'organisation des caisses d'épargné, et détermina les sommes qui pourraient y être déposées, l'intérêt qu'elles produiraient, et les garanties des déposants.

Déjà, antérieurement, la loi du 28 juin 1 8 s s

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