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ORAISON FUNÈBRE. — Orderic Vital rapporte que Gilbert, évêque d’Evreux, prononça, en 1087, Yoraison funèbre de Guillaume le Conquérant. C’est une des plus anciennes oraisons funèbres mentionnées dans l’histoire de France. Le 4 mai 1389, Charles VI lit célébrer un service solennel en l’honneur de Bertrand Duguesclin. Quatre chevaux de bataille richement enharnachés furent présentés à l'offrande. L’évêque d’Auxerre qui officiait monta en chaire après l’offertoire et prononça l’oraison funèbre du connétable. Un poète du temps parle de l’effet que produisirent ses paroles :
Les princes fondirent en larmes Des mots que l’evesquo montroit ;
Car il disoit : Pleure* , gens d’armes , Üertr;»nd qui trestous vous aimoit On doit regretter les faits d’armes Qu’il parfit au temps qu’il vivoit.
Dieix ayt pitié sur toutes âmes De la sienne ; car bonne estoit.
Il y a loin de ces paroles naïves à celles que tirent retentir dans la chaire les grands orateurs du xvnc siècle. Leur génie a fait de Yoraison funèbre un des genres les plus élevés ae la littérature française. Nous ne pouvons que renvoyer aux traités spéciaux sur cette matière, particulièrement à VEssai sur les éloges par Thomas, et à l’introduction placée par M. Villemain en tête du Recueil des Oraisons funèbres de Bossuet et Fléchier .
ORANGE, ORANGER, ORANGERIE. — L yoranqer paraît originaire de l'Asie ; on
Ï>rétend généralement qu’il a été tiré de a Chine. Il est déjà question d'orangers en France au commencement du xivc siècle. Bans un compte de l’année 1333, cité par Valbonnais dans son Histoire du Dauphiné , on mentionne une somme payée pour transplanter des orangers . Henri IV fit bâtir aux Tuileries une orangerie qui subsista jusqu’à l'époque de Louis XIV.
Cependant, même au xvu« siècle, les oranges étaient encore assez rares pour paraître un présent digne d’étre offert aux princesses. Monsieur me vint voir , dit dans ses Mémoires MU© de Montpensier, et me donna des oranges de Portugal. Molière, dans la description de la comédie qui faisait partie des têtes données à Versailles par Louis XIV en 1668 , remarque que d'abord on vit sur le théâtre une collation magnifique d’oranges de Portugal , et toutes sortes de fruits dans trente-six corbeilles Les orangers devinrent à cette époque un des principaux ornements des jardins royaux et des palais de Louis XIV; la grande galerie de Versailles en était remplie. Louis XIV fit bâtir, pour les conserver pendant l’hiver ,
la magnifique orangerie qui futconslruite sur les dessins de Mansard. Les grands seigneurs imitèrent l’exemple du roi.
« Nous fûmes à Glagny, écrit de Sévigné en 1675 ; c'est le palais d’Armide. Le bâtiment s’élève à vue d’œil; les jardins sont faits. Vous connaissez la manière de Le Nostre. Il a laissé un petit bois sombre qui fait fort bien. 11 a un bois entier d’orangers dans de grandes caisses; on s’y promène; ce sont des allées où l'on est à l’ombre ; et , pour cacher les caisses, il y a, des deux côtés, des palissades à hauteur, toutes fleuries de tubéreuses , de roses , de jasmins, d’œillets. C’est assurément la plus belle, la plus surprenante et la plus enchantée nouveauté qui se puisse imaginer. » Et ailleurs, à l’occasion du le mariage de MR© de Louvois qui eut lieu 24 novembre 1679 , Mlue de Sévigné écrit : « On avait fait revenir le printemps; tout était plein d 'orangers fleuris, et de fleurs dans des caisses. » L' oranger ne vient en pleine terre que dans certaines contrées de la France méridionale. Les fleurs y sont d’un meilleur revenu que les fruits ; elles s’emploient en conserves , en pastilles , en marmelades, en dragées, en glaces et en liqueurs. Voy. Le Grand d’Aussy, Vie privée des Français .
ORATOIRE , ORATOR1ENS. — La congrégation de Y Oratoire de Jésus fut établie en France par le cardinal de Bérulle en 1611. Les oratoriens s’établirent d’abora au faubourg Saint-Jacques dans Yhôte, de Valois , sur l'emplacement duquel s’est élevé plus tard le Val-de-Gràce. Leur institut fut approuvé par le pape Paul V en 1613. Quelques années après, le local ne suffisant plus, le cardinal de Bérulle acheta l’hôtel du Bouchage, près du Louvre, et y transféra sa congrégation. En 1621 , on commença la construction de l'église à laquelle le cardinal travailla de ses mains ; elle existe encore sous le nom de Y Oratoire et sert de temple protestant. Les oratoriens se vouèrent spécialement à renseignement et à la prédication, ils ne faisaient pas de vœux et restaient une libre association de prêtres soumis aux autorités ordinaires. Après la mort du cardinal de Bérulle, en 1629 , le père de Gondren fut le second général de Y Oratoire, et il eut lui même pour successeur le père Bourgoing. Les collèges dirigés par les oratoriens se multiplièrent, et ils en comptaient jusqu’à soixante-treize à la fin du xvm® siècle. Parmi les hommes éminents sortis de la congrégation de Y Oratoire , on cite le philosophe Male-* branche, le savant Thotnassin, les orateurs Mascaron et Massillon. Voici la dé-
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finition que Bossuet a donnée de cette congrégation : « Compagnie où Ton obéit sans dépendre, où l'on gouverne sans commander, où toute l'autorité est dans la douceur et où le respect s’entretient sans le secours de la crainte; où pour former de vrais prêtres on les mène à la source de la vérité ; où Us ont toujours en main les livres saints pour en rechercher sans relâche la lettre par l'esprit , l’esprit par l'oraison , la profondeur par la retraite, l'estime par la pratique, la fin par la charité à laquelle tout se termine et qui est l’unique trésor du Christ. » L’ Oratoire fut supprimé en même temps que les autres corporations religieuses , à l’époque de la révolution; il a été rétabli, à Paris, en 1852 sous le nom &’ Oratoire de P Immaculée Conception .
ORDALIE, — On appelait ordalie ou ordéal le jugement de Dieu; ce mot est dérivé de l'allemand urtheil (jugement ). Ce jugement de Dieu se manifestait, d'après les croyances du moyen âge , à la suite des épreuves qu’on appelait aussi ordalie et ordéal . I /ordalie, par excellence, était le duel judiciaire (voy. Duel). ïl y avait encore l’épreuve de l’eau froide et de l’eau bouillante , de la croix , du feu y du fer chaud y etc. L’ épreuve de la croix consistait à tenir les bras étendus le plus longtemps possible pendant le service divin. Celui qui Testait le plus longtemps immobile dans cette posture l'emportait sur son adversaire. Charlemagne ordonna, dans son testament, qu’on eût recours au jugement de la croix pour terminer les différends qui naîtraient du partage qu’il faisait de ses États entre ses enfants. Mais son fils, Louis le Débonnaire s’y opposa, « de peur, disait-il, que Tinstrument glorifié par la passion du Sauveur ne fût profané par la témérité de quelqu’un. »
Aîmoin , dans son ouvrage intitulé Gesta Francorumy raconte que Louis le Germanique ayant réclamé une partie du royaume de Lothaire qu’il prétendait avoir été usurpée par son frère Charles le Chauve, on eut recours au jugement de Dieu. Dix hommes furent soumis à l’épreuve de l'eau bouillante, dix à l'épreuve de l’eau froide, dix a l'épreuve du fer chaud. Cette dernière épreuve consistait à prendre avec la main nue un fer rougi au feu, ou à marcher pieds nus sur du fer brûlant. L'épreuve du feu était une des plus solennelles. On élevait deux bûchers, dont les flammes se touchaient. L'accusé, l’hostie à la main, traversait rapidement les flammes, et, s'il n'en recevait pas d'atteinte, il était réputé inno-
cent. Il y a plusieurs exemples célèbres de Vépreuve du feu . On cite, entre autr es, celle qui eut lieu dans la première croisais, lorsque le prêtre Pierre Barthélemy prétendit avoir découvert, à la suite d’une révélation, le fer de la sainte lance. Accusé d’imposture, il traversa les flammes l’hostie à la main, eten sortit sain et sauf; mais les historiens ajoutent qu’il mourut peu de jours après.
Canciani a publié dans le Becueil des Lois des Barbares (t. II, p. 97), une ancienne formule relative à l’ordalie. En voici la traduction ; « Un homme, poursuivi pour vol, débauche, adultère ou tout autre crime, refusant d’avouer au seigneur ou à ses délégués, on aura recours à l'épreuve suivante : un prêtre, revêtu des ornements sacrés, tenant en main l’Évangile avec le saint-chrême, le calice et la patène, se présentera au peuple, réuni dans l’aître ou place située devant l’église, où se trouvera aussi l’accusé, et là il dira au peuple : Voyez , mes frères , le devoir de la loi chrétienne ; voici la loi q ui est l’espérance et le pardon de tous les pécheurs y voici le saint -chrême , voici le corps et le sang du Notre-Seigneurm Prenez garde de perdre l’héritage et la participation au bonheur céleste , en vous rendant complices du crime a autrui; car il est écrit : non -seulement ceux qui feront le mal , mais encore ceux qui seront d'accord, avec les malfaiteurs y seront condamnés. Ensuite, se tournant vers l’accusé, leprêtre lui disait: O hommey au nom du Père , du Fils et du Saint- Esprit , par le jour redoutable du jugement, par le mystère du baptêmey par la vénération due à tous les saints, si tu es coupable cle ce crime, si tu Pas commis , connu , ou favorisé , si tu y as consenti , ou si tu as sciemment aide les coupables après la perpétration du crime , je t’interdis d’entrer à V église et de te mêler à la société des fidèles , avant que tu aies été soumis à un jugement public. Ensuite, le prêtre indiquait le lieu de Vaîire où l’on devait allumer du feu , suspendre une chaudière remplie d’eau, ou faire chauffer le fer. Ce lieu était d'abord purifié avec l’eau bénite, dont on arrosait aussi l’eau contenue dans la chaudière. Le prêtre commençait ensuite l’introït, et on chantait pendant la messe des antiennes et des psaumes. Après la célébration de la messe, le prêtre , suivi du peuple , se rendait au lieu de l'épreuve, et prononçait des prières qui se terminaient ainsi : Nous vous supplions et vous conjurons maître très clément , que V innocent qui plongera la main dans cette eau bouillante, ou qui portera ce fer brûlant, n'en reçoive au^
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cnne blessure , par vous , sauveur et rédempteur du monde, qui devez venir jug er les vivants et les morts.»
L'eau était un des éléments qui servaient de préférence à P ordalie; on y employait Veau froide ou Veau bouillante .
Ceux qui étaient condamnés à cette épreuve, assistaient auparavant à la messe avec leurs parents et amis. Au moment de la communion , le prêtre exhortait les accusés à ne pas se présenter à la saintetable s’ils se sentaient coupables, ou s'ils avaientconnaissance de ceux qui l’étaient. S’ils soutenaient leur innocence, le prêtre les admettait à la communion. Ensuite, il faisait l'eau bénite et leur en donnait à boire en prononçant des prières ; puis, il conjurait Peau froide ou Peau bouillante ui devait servir à l'épreuve. Cela fait, on éshabillait ceux qu'on exposait au jugement de l'eau froide, et, après leur avoir fait baiser l'Evangile et la croix, on les arrosait d’eau bénite ; on leur liait la main droite avec le pied gauche, et on les jetait, tantôt dans une rivière, tantôt dans une grande cuve pleine d’eau froide, et en présence de tout le monde. S'ils allaient au fond, comme c'était naturel, ils étaient réputés innocents. Si, au conxraire, ils venaient sur Peau, on disait que cet élément les rejetait, et on les tenait pour convaincus du crime qui leur était reproché. L'épreuve de Peau chaude consistait à plonger le bras dans une chaudière d’eau bouillante pour en retirer une bague ou tout autre objet qu’on y avait jeté. Voici comment d’ordinaire on procédait à cette épreuve : au-dessus de la chaudière d'eau bouillante, on attachait une corde à laquelle était suspendue une boucle que l'on plongeait dans Peau à différentes profondeurs. A la première épreuve, le patient n’avait besoin, pour l'atteindre, que de mettre la main dans l'eau; à la seconde, le bras jusqu’au coude; à la troisième, le bras tout entier. Lorsqu’il avait accompli cette triple épreuve, on lui enveloppait le bras ou la main, et l'on y mettait une espèce de scellé qu’on ne levait que trois jours après, et alors si quelque marque de brûlure paraissait sur la main ou sur le bras, l’accusé était considéré comme coupable. Dans le cas contraire, il était renvoyé absous.
Les épreuves, fondées sur cette croyance que Dieu doit toujours manifester par un miracle l’innocence de l'accusé, furent abandonnées au xui« siècle, lorsque saint Louis, supérieur aux préjugés de son temps, déclara que combat n'était pas voie de droit , et substitua les preuves testimoniales aux épreuves ou ordalie .
Cependant, on trouve encore au xvi®siècle,
aes traces de cette institution. Voy. pour les détails, l’ouvrage du père Le Brun, de l’Oratoire, sur les Pratiques superstitieuses.
ORDÉAL. — Voy. Ordalie.
ORDINAIRE. — Ce nom désignait autrefois l’évêque d'un diocèse.
ORDINATION. — Cérémonie par laquelle on confère un des ordres ecclésiastiques. Voy. Ordres sacrés.
ORDONNANCE DE COMPTANT. — Mandat de payement signé de la main du roi, qui écrivait sur l'ordonnance : « Je sais le motif de cette dépense. » La chambre des comptes n’avait pas à s’enquérir de ce motif.
ORDONNANCE (Compagnies d’). — Corps de cavalerie organisés par Charles VII, en 1439. Il y avait quinze compagnies d'ordonnance de cent lances garnies chacune. Chaque lance garnie se composait de six hommes, et par conséquent ce corps de cavalerie était de neuf mille hommes. Ce fut la première cavalerie régulière établie en France. Voy. Armée , p. 34, 2e col.
ORDONNANCE (Officier d'). — On appelle officier d’ ordonnance un officier d’état-major chargé de transmettre les ordres d'un officier supérieur. Les cavaliers chargés de porter ces ordres sont désignés sous le nom d’ordonnances.
ORDONNANCES. — On appelait ordonnances royaux ou simplement or donnances , les constitutions promulguées par les rois de France, pour être exécutées dans le royaume tout entier; c'étaient les lois de l’ancienne monarchie. Les ordorinances des rois de la troisième race jusqu'à Louis XII exclusivement, forment vingt et un volumes infol., et sont la source la plus précieuse pour Thistoire des institutions de la France du xn« au xvi® siècle. Parmi ces ordonnances , les plus remarquables sont le Testament de Philippe Auguste (1190), ordonnance promulguée par ce roi avant son départ pour la croisade, et destinée à régler la situation de la France en son absence ; les ordonnances de saint Louis pour réprimer les guerres privées, régler l’administration de la justice et des monnaies : les ordonnances de Philippe le Bel (i302ï pour l'administration générale du royaume, la tenue des parlements, etc.; Yordonnance de réforme imposée an dauphin Charles, en 1356, par les Etats du royaume ; les ordonnances de Charles V sur la majorité des rois, la fixité de
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monnaie, l’organisation de rarmêc;
ordonnance cabochienne (1 4i3), imposée à Charles VI pour la réforme du royaume; les ordonnances de Charles VII pour la réforme ecclésiastique (pragmatique sanction); pour la réforme dé Tarmée , Finstitution des francs archers, padministration de la justice et la publication des coutumes ; V ordonnance de Iitois (1499), embrassant toutes les parties de l’administration et établit la distinction des baillis de robe et des baillis d’épée; Y ordonnance de Villers-Coterets (1539), qui prescrivit la tenue de regisres de l’état civil , la rédaction des jugements en français et des formes plus expéditives pour les procès; l'ordonnance d’Orléans {i 561); V ordonnance de lions sillon (1564) et Vordonnance de Moulins (1566).
Ces trois ordonnances, œuvres du chancelier de L’Hôpital, sont des ordonnances organiques, et ont toujours été regardées comme la base de l’ancien droit français. L’ ordonnance d9 Orléans , rendue sur les remontrances des États généraux qui avaient été réunis dans cette ville, se compose de deux parties principales, dont Fune est relative à la réforme ecclésiastique et Fautre à la réforme judiciaire.
{Ane. lois franç t. XIV, p. 63-98 ). Elle prescrivit la résidence à tous les ecclésiastiques sous peine de saisie de leur temporel, donna des coadjuteurs aux prélats infirmes , défendit de porter â Rome ni or ni argent, institua dans toutes les églises cies théologaux chargés de donner l’enseignement, réorganisa les écoles négligées par le clergé, soumit aux évêques les abbés et abbesses , défendit aux prélats de recevoir les prêtres errants, fit une loi de gratuité pour l’administration des sacrements, régla la gestion des biens ecclésiastiques, interdit les monitions ( voy ce mot) hors le cas de scandale public, exigea l’àge de vingt-cinq ans pour les enfants mâles et de vingt ans pourles filles avant de se lier par des vœux monastiques, enfin ordonna la réforme des couvents et la saisie des bénéfices dépourvus de desservants. En réformant le clergé, l'ordonnance d’Orléans protégeait l’Eglise ; elle enjoignit aux juges de punir les blasphémateurs , de faire respecter la loi du dimanche, de s’opposer aux prédictions des astrologues et aux autres abus condamnés par l’Église ; mais , en même temps , elle interdisait aux clercs de recevoir des testaments qui les instituassent légataires; elle déclarait leurs biens saisissables , moins les objets nécessaires au culte, et elle leur défendait d’abattre les bois de haute futaie dans les
trüfctt«mcrs ecclésiastiques. Ces dispositions étaient utiles; on rien peut dire autant de la mesure qui rétablissait les élections ecclésiastiques, prescrites par la pragmatique sanction de Bourges et abolies par le concordat de François Ier. On affaiblissait ainsi la puissance royale, sans augmenter l’autori té morale du clergé, h laquelle les brigues et les scandales d’élections tumultueuses avaient porté une funeste atteinte.
h' ordonnance d9 Orléans s’applique aussi à l’administration de la justice et réforme les abus les plus graves. On se plaignait surtout de la vénalité des charges de judicature , on comparait ce trafic à celui des marchands qui achètent en gros pour revendre en détail. L'ordonnance d’Orléans rétablit l’élection des juges* Les parlements et les tribunaux subalternes devaient choisir trois candidats et les soumettre au choix du roi. Les abus des juridictions subalternes étaient réprimés ; les évocations au grand conseil interdites. En un mot, l’Hôpital s’efforçait d’élever la magistrature à la hauteur de ces fonctions et d’assurer à chacun bonne et prompte justice. Des mesures pour la police du royaume, et l’allégement des charges qui L’écrasaient attestent la vigilance d’une administration, dont les excellentes mesures furent trop souvent paralysées par la violence des factions. \A ordonnance de Roussillon régla la police générale du royaume et fixa au iev janvier le commencement de l’année civile, qui antérieurement datait de Pâques.
L f ordonnance de Moulins eut surtout pour but la réforme de l’administration de la justice. Cette dernière ordonnance est si souvent citée qu’il est indispensable d’en donner une analyse de quelque étendue. Le chancelier de L’Hôpital , qui venait de parcourir le royaume, oü l’on voyait partout la trace des guerres civi les, réunit à Moulins une nombreuse assemblée pour s’éclairer des avis des jurisconsultes et des magistrats les plus renommés ; il résuma leurs avis dans une ordonnance promulguée dans cette ville en 1566. Elle embrasse toutes les matières administratives , justice , gouvernement des provinces, finances, affaires ecclésiastiques , corporations industrielles et police générale du royaume (Ane. lois franç., t. XIV, p. 189 et suiv.). L’Hôpital limita le droit de remontrances dont s’était emparé le parlement de Paris, et , sans le supprimer, il enjoignit au parlement d'obéir, lorsque la royauté aurait refusé d'écouter ses avis. Les mercuriales (voy. ce mot) furent prescrites, comme moyen de rappeler aux magistrats
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leur devoir et les lois qu'ils devaient appliquer. Les parlements furent chargés de .surveiller les tribunaux inférieurs , et les maîtres des requêtes d’inspecter le royaume , ou , comme on disait alors, de faire des chevauchées pour s’assurer de l’exécution des lois. Des conditions sérieuses d’âge et de capacité furent imposées aux candidats qui prétendaient aux places de conseillers dans les parlements ou de juges dans les tribunaux inférieurs. Pour les parlements , le candidat devait avoir au moins vingt-cinq ans et subir un examen devant toute la cour réunie. Les deux tiers des voix étaient nécessaires pour rendre la nomination valable. Pour les candidats aux tribunaux inférieurs, l’examen était fait par des commissaires du parlement. En cas de résignation ( ce qui n’était le plus souvent qu'une vente déguisée), une enquête devait constater la capacité et la moralité de ceux en faveur desquels la résignation avait lieu. Le nombre des sièges présidiaux était diminué, de manière à augmenter l’importance de ceux qui étaient conservés et les émoluments des juges.
Les articles relatifs aux gouverneurs de province leur interdisaient formellement de se mêler de l’administration de la justice. Ils devaient se borner à prêter main forte pour l’exécution des sentences. Il leur était également interdit de lever des impôts, droit qui n’appartenait qu’au roi. De nombreuses mesures avaient pour but d’assurer une bonne police au royaume, de régler les justices seigneuria'e* et celles des prévôts. Les évocation* fvoy. ce mot) ne pouvaient avoir lieu qu’en vertu d’une ordonnance contresignée par un des secrétaires d’État. Le droit de committimus (voy. ce mot) était limité.
Beaucoup de dispositions de l’ordonnance de Moulins sont relatives au droit civil. Elle enleva aux maires, échevins et autres officiers municipaux la juridiction qu’ils exerçaient et dont ils s’acquittaient fort mal et elle ne leur Laissa qu’un simple tribunal de police. Déjà L’Hôpital avait ôté à ces magistrats la juridiction commerciale pour l’attribuer à des juges consuls , qui formaient un véritable tribunal de commerce. En maintenant les corporations industrielles , l’ordonnance de Moulins supprima les banquets que les confréries avaient établis et qui dégénéraient trop souvent en véritables orgies. Les libelles diffamatoires , qui s’étaient multipliés pendant cette époque d’anarchie, furent sévèrement interdits, et la censure préalable exigée pour l’impression des ouvrages.
Si l’ordonnance de Moulins eût été bien
observée, elle eût eu pour le royaume entier les résultats les plus utiles. Malheureusement les troubles qui suivirent s’opposèrent à ce qu elle fut exécutée complètement; mais elle n’en reste pas moins un titre de gloire pour le chancelier de L’Hôpital.
La seconde ordonnance de Blois réforma toutes les parties de l’administration pour satifaire aux vœux exprimés par les Etats généraux de 1576. Cette ordonnance, qui comprend trois cent soixantetrois articles, traite du clergé , de l’instruction publique , de l’administration de la justice, des différents offices, de la noblesse et des gens de guerre, des finances et de la police générale du royaume. On peut la considérer comme un complément des ordonnances du chancelier de L’Hôpital. L’ordonnance de Bloiss’ occupa, comme celle d’Orléans , de la réforme du clergé; elle abolit les élections ecclésiastiques que L’Hôpital avait voulu rétablir, mais elle exigea pour la nomination aux dignités épiscopales et abbatiales des garanties d’âge, de capacité et de moralité. La juridiction ecclésiastique était maintenue, mais soumise au contrôle des parlements. Les établissements d’instruction publique, appelés universités ( \ oy, Universités provinciales), furent soumis à l’inspection des commissaires délégués par le gouvernement; ainsi, tou en conservant leurs privilèges et leur organisation particulière , ces établissements étaient rattachés au pouvoir central. La forme de l’élection des recteurs vha'i déterminée , aussi bien que la collation des grades, le temps d’études nécessaires pour les obtenir, les concours pour les chaires de droit et les conditions pour l’étude de la médecine. L’administration de la justice fut soumise à une nouvelle réforme. L’ordonnance de Blois interdit les évocations , les commissions extraordinaires et la vénalité des charges; elle imposa, comme l’ordonnance de Moulins, des conditions d’âge et de capacité à ceux qui prétendaient aux fonctions judiciaires, et elle renouvela toutes les mesures adoptées antérieurement pour assurer la bonne administration de la justice, telles que les mercuriales , la tenue des grands jours, la surveillance des justices seigneuriales. Elle ordonna particulièrement de réduire les offices multipliés par la fiscalité et détermina le nombre des présidents et des conseillers qui siégeaient dans chaque tribunal. Elle limita, comme l’ordonnance de Moulins , les présidiaux , mais elle maintint avec beaucoup de sagesse l’institution des juges-consuls qui formaient un véritable tribunal de commerce.
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L’ordonnance de Blois s’occupa do la noblesse et des gouverneurs de province dont elle fixa le nombre à douze; il leur fut interdit d’usurper la puissance judiciaire et de lever des impôts. L'organisation de l’armée, infanterie et cavalerie, la discipline, le payement régulier des troupes, étaient minutieusement réglés.
L'ordonnance révoquait les aliénations de domaines et soumettait à la taille les officiers des maisons royales, afin de soulager le pauvre peuple. L’entretien des routes qui devaient être bordées d’arbres , J a surveillance sur les tavernes et les auberges , furent aussi l'objet de dispositions spéciales. En un mot, l’ordonnance de Blois (1579) est une véritable ordonnance organique qui embrasse le royaume tout entier et s’occupe de tous les détails de l’administration.
L’ ordonnance de Michel de Mar illac (1629 ), connue sous le nom de Code Michaud , resta sans effet par l’opposition des parlements; elle avait un caractère organique comme les ordonnances de Blois et de Moulins. Les ordonnances de Louis XI V pour la réforme des lois , sont de véritables codes dont il a été question a l’article Lois (p. 685); elles avaient été préparées par des commissions composées des membres les plus éclairés de la magistrature et du conseil d’Etat. Elles restèrent jusqu’à la fin de l’ancienne monarchie la règle des tribunaux et des corps administratifs.
Sous le gouvernement parlementaire ( 1815 - 1848 ), les ordonnances royales étaient un acte de la royauté qui prescrivait les mesures nécessaires pour l'exécution des lois. Outre le recueil des or dormances cité plus haut et désigné ordinairement sous le nom de Collection du Louvre ( Paris, 1723-1849, 21 vol. infol.), il existe un recueil des Anciennes lois françaises , publié par MM. lsambert et Decrusy.
ORDRE. — Sacrement, qu'on appelle aussi imposition des mains , et qui confère le droit de prêcher l'Évangile, d’administrer les sacrements et de remplir toutes les fonctions ecclésiastiques : l’éveque seul peut donner le sacrement de l'ordre . Voy. Ordres sacrés.
ORDRE DES COTEAUX. — Association formée, au xvne siècle, par des gourmets Qui ne toléraient que le vin de certains coteaux. Saint Évremont a composé une comédie intitulée ; Les coteaux ou les marquis friands.
ORDRES ( Les trois). — On désignait sous ce nom, dans l’ancienne monarchie,
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le clergé, la noblesse et le tiers état, nui formaient les trois ordres de la nation et siégeaient dans l'assemblée des Etats généraux. Voy. Clergé, Noblesse, état (fiers). Etats généraux et Assemblées