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PAIRS. — § I. Origine des pairs. Le mot pairs {pares) indiquait primitivement line association d’égaux qui devaient se soutenir mutuellement. On trouve le principe de cette égalité et rie cette fraternité d’armes dans les mœurs germaniques , parmi ces compagnons ou leudes qui entouraient le chef de guerre (voy. Féodalité, $ et Germains, $ I)- Lorsque cette bande guerrière se fut fixée sur le territoire conquis, et eut partagé la terre (voy. Bénéfice et Leudes), les compagnons conservèrent leurs anciennes relations d’égalité. Ils devinrent pairs {pares); et, dès le vi* siècle, le mot pares est employé avec ce sens dans une loi de Ciothaire I. Il ordonne que pour juger un leude, on assemble ses pairs ( çongregant pares). Charlemagne se sert du mot pares dans les capitulaires, et Ton voit assez qu’il appelle pairs des guerriers qui doivent se soutenir mutuellement. « Si quelqu’un de nos ridèles, dit le capitulaire de 813, invoque le secours d'un de ses pairs , et que son pair refuse de le secourir, que ce dernier soit privé des bénéfices qu’il possède. »> Il y avait donc une sorte d’association et de fraternité d’armes entre tous les pairs. Elle est manifeste surtout dans le traité qui fut signé, en 856 , entre Charles le Chauve et les grands de son royaume. Il y fut stipulé ( art. x ) que les pairs ne pourraient être jugés que par leurs pairs, et que si le roi voulait commettre une injustice, les pairs pourraient lui résister. Les termes mêmes méritent d’ôtre rappelés : « Nous avons tous, évêques, abbés et laïques, obtenu de la volonté et du consentement de l’empereur qu aucun de nous n’abandonne son pair (ut nullus p a h em suum dimittat ), de for^e que le souverain , lors même qu il le voudrait (ce dont Dieu nous préserve), ne pourrait traiter personne contrairement à la loi et à la juste raison. » Lorsque le système féodal eut prévalu p à la lin du ixe siècle, on nomma pairs du fief les vassaux immédiats qui étaient égaux entre eux. Le seigneur les appelait pour l’assister dans ses jugements, combattre en tête de ses armées et former son conseil. Il y avait encore quelques traces de ces anciennes nairies au xvmc siècles. «Chaque grand fief, dit Saint-Simon, avait ses pairs de fief, dont on voit les restes jusqu’à nos jours par les pairs du Cambrésis et d’autres grands ou moindres fiefs.» Les pairs conservaient réellement le droit de. juger. Le seigneur assemblait et constituait la cour; mais les juges une fois réunis, son rôle devenait passif, comme le prouvent les assises de Jérusalem ( la ciel des assises ), t. IT
p. 599, n° cclxxiv). Un passage des As* sisses de la haute cour (t. I, p. 458 n° xin) montre quelles étaient les obliga" tions des pairs dans les cours féodales: « Tous les hommes liges chevaliers sont pairs et tenus l’un à l’autre spécialement, c’est assavoir de garder et de sauver et d’entre aider l’un l’autre , si le seigneur les vouloit mener de leur corps ou de leurs fiefs ou de leurs tenures autrement que par leur jugement. »
On voit reparaître ici cet esprit de solidarité et d’association que nous avons déjà signalé en pariant de l’origine des pairs (voy. au commencement du § 1).
Les grands vassaux avaient soin, même à l’époque de Philippe Auguste, d’insérer dans leurs actes cette formule citée par Chantereau-Lefebvre ( De l'origine des fiefs , p. 115, preuves ) : « .le ne manquerai à la fidélité ni au service que je lui dois tant que lui-même me fera droit dans sa cour par le jugement de ceux qui peuvent et doivent me juger (per judicium eommqui me possunt et debent judicare). » 11 est probable que dans l’origine la présence de tous les pairs était nécessaire pour juger un pair ; mais peu à peu on reconnut l’impossibilité de réunir à jour fixe tous les vassaux, et la présence de quatre, de trois ou même de deux pairs parut suffisante. Un des plus anciens actes, oii se trouve mentionnée la distinction des pairs et des simples barons, le jugement rendu, en 1216, pour la succession au comté de Champagne, que se disputaient Thibaut, neveu du dernier comte, et Iïrard de Brienne son gendre, ne cite qu’un des pairs laïques, Eudes, duc de Bourgogne. Les six pairs ecclésiastiques sont seuls mentionnés, savoir : l'archevêque deKeims, et les évêques de Langres, de Laon, de Chàlons-sur-Marne, de Beauvais et de Noyon.
Le roi qui, au commencement de la troisième race, n’avait guère d’autre puissance que la puissance féodale, eut ses pairs, comme tous les seigneurs féodaux. Ce furent d’abord les vassaux immédiats du duché de France; c’est ce qui explique pourquoi les pairs ecclésiastiques étaient, sauf l’archevêque de Reims, de simples evêques , inférieurs dans la hiérarchie ecclésiastique aux métropolitains de Lyon, de Bourges, deToulouse, de Bordeaux, etc. Lorsque le royaume de France s’étendit par les conquêtes de Philippe Auguste, on donna le nom de pairs de France aux
grands vassaux qui relevaient directement u roi; ils formèrent une cour ou tribunal spécial qui se réunissait quand un des pairs étau mis en jugement.
S II. Des douze pairs. — Ce fut vers le
commencement du xme siècle que les douze pairs laïques et ecclésiastiques formèrent une institution distincte. Les pairs ecclésiastiques étaient : I /arche-
vêque duc de Reims , dont le père Anselme fait remonter la pairie à 1179, époque où Guillaume de Champagne, cardinal-archevêque de Reims, sacra Philippe Auguste; d'autres ne placent cette pairie qu’au xme siècle. A l’archevêque de Reims appaneoa>.; spécialement le droit de sacrer les ro* s de France ; en son absence , févêque de Soissons remplissait cette fonction. Les archevêques de P^eims étaient, en outre, légats-nés du saintsiège et primais de la Gaule Belgique.
2° Wévëque-duc de Laon, dont la pairie date de M74, suivant quelques écrivains; il portait la sainte ampoule au sacre des rois. 3° Vév êque-duc de Langres , auquel l’évêque de Beauvais disputa quelque temps le troisième rang; mais la contestation fut jugée en faveur de Pévêque de Langres; au sacre, il portait l’épée royale. 4° L 7 évéque-comte de Beauvais , dont la pairie ne parait pas remonter au delà de il 89; il portait et présentait le manteau royal au sacre des rois, et, de concert avec l’évêque-duc de Laon, il allait chercher le roi au palais de l’archevêque de Reims, le levait sur son lit et l’amenait à l’église. Ces deux prélats se tenaient aux côtés du roi pendant qu’il recevait Ponction, l’aidaient à se lever de son fauteuil, et demandaient à rassemblée si elle lui serait soumise comme à son souverain. 5° \ J évêque-comte de Chatons (sur Marne); au sacre, il portait l’anneau royal. 6° L 'évoque - comte de Noyon , qui portait, au sacre , la ceinture et le baudrier royal.
Les pairs laïques étaient; i° le duc de Norma7idie qui avait, dans l’origine, le premier rang entre les pairs laïques, si l’on en croit Mathieu Paris; cet historien dit formellement : Le duc de Normandie est le premier entre les laïques et le plus illustre (dux Norman niæprimus inter laïcos et nobilissimus). 2° Le duc de Bourgogne , qui, depuis 1363, porta le titre de premier pair et doyen des pairs de France . Jean le Bon, en donnant le duché de Bourgogne à son fils , Philippe le Hardi, lui accorda le premier rang entre les pairs ; comme à cette époque, le duché de Normandie n’existait plus, ce rang fut reconnu sans difficulté au duc de Bourgogne. Au sacre de Charles VI, en 1380, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, précéda son frère aîné, Louis d’Anjou, en sa qualité de doyen des pairs de France. Il y avait eu contestation, «< et plusieurs paroles d’un côté et d’autre
aucunement arrogantes, dit Juvénal des Ursins , car Louis se tenoit pair et tenoit en pairie sa duché. Philippe répondi; qu’il éloit doyen des pairs , et que son frère ne tenoit que en pairie , et par ce le roi assembla son conseil auquel il y eut diverses opinions et linablement fut conclu par le roi que Philippe, au cas présent, iroit le premier. » Dans des lettres patentes du 14 octobre 1468, Louis XI dit que le duché de Bourgogne est la première pairie , et qu'au moyen d'icelle le duc de Bourgogne est le premier pair et doyen des pairs de France . Au sacre des rois, le prince, qui représentait le duc de Bourgogne , portait la couronne royale et ceignait l’épée au roi. 3° Le duc de Guienne ou d' Aquitaine ; le seigneur, qui le représentait, portait, au sacre, la première bannière carrée. 4° Le comte de Flandre; il portait, au sacre, une des épées du roi. 5° Le comte de Champagne avait le titre de palatin ou comte-palatin, parce qu’il exerçait primitivement, au nom du roi, la juridiction sur les officiers du palais; il portait, au sacre, l’étendard de guerre. 6° Le comte de Toulouse ; il aspira, comme duc de Narbonne, au premier rang entre les pairs laïques ; mais cette prétention ne fut pas admise. Au sacre , le comte de Toulouse portait les éperons du roi.
Les poèmes ou romans de chevalerie, composés au xne siècle, attestent que, dès cette époque, l'institution des douze pairs avait une grande popularité. Trouvères et troubadours transportaient cette institution dans tous les pays dont ils parlaient. Ainsi, dans 1 e roman d7 Alexandre , le roi de Macédoine, avant de commencer la guerre, mande toute la noblesse et les chevaliers, puis choisit douze pairs, dont un doit porter le gonfanon ou étendard royal. On trouve les douze pairs d’Ëcosse et les douze pairs d’Angleterre, dans le roman de Perceforêt. Le roman du Brut , composé par Robert YVace, à la lin du xiie siècle, parle aussi des douze pairs :
Douze contes (Vanité puissance
Que l’en clainoit les pairs de Franco.
Ainsi, l’institution des douze pairs était populaire auxne siècle, et les poètes de cette époque, fidèles à l’usage d’impeser aux autres pays et aux autres siècles les costumes et les usages de leur temps, ont placé les douze pairs en Grèce, en Angleterre, en Écosse, auprès d’Alexandre, d’Arthur et de Charlemagne.
Les douze pairs laïques et ecclésiastiques ont existé jusqu’à la fin del’anccienne monarchie comme une parure de
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)a royauté dans les pompes solennelles et principalement au sacre des rois; mais, dans l’origine, les 'pairies n’étaient pas seulement des dignités honorifiques ; les douze pairs formaient un tribunal ou cour des pairs .
§ 111. Cour des pairs . — Les douze pairs se réunissaient en tribunal pour juger ceux d’entre eux qui étaient accusés d’avoir commis un crime. Il est difficile de fixer avec précision l'époque où s’assembla pour la première fois la cour des douze pairs; on trouve, il est vrai, dans un traité de 1163 conclu entre Henri II, roi d’Angleterre, Henri Court-Man tel. son fils aîné, etThierry, comte de Flandre, le passage suivant: « Jusqu’à ce que le roi de France ait fait prononcer contre le comte Thierry, et cela par ses pairs qui de droit doivent juger le comte de Flandre (et hoc per pares suos qui comitem Flandriæ de jure debent judicare ). » 11 n’y a pas cependant ici une mention expresse des douze pairs . Il est aussi question du jugement des pairs, mais sans que le nombre soit fixé , dans le procès de Jean sans 'i’erre , duc de Normandie et de Guienne, qui était accu-é, en 1202, d’avoir fait périr son neveu Arthur de Bretagne. Nous n’avons aucun acte de cette procedure célèbre ; mais Mathieu Paris mentionne les pairs du royaume comme formant un tribunal , et dit formellement que Jean sans Terre fut condamné à mort par le jugement de ses ])airs ( per judicium parium suorum ). Comme, en 1216, le pape Innocent III se plaignait aux envoyés de Philippe Auguste de cette condamnation prononcée contre un roi, ceux-ci répondirent, d’après le témoignage du même historien, que Jean , en sa qualité de duc et comte , pouvait et devait être jugé par ses pairs (posset et drberet j udicari per pares suos). A l’occasion de ce débat , Mathieu Paris revient sur la condamnation de Jean et entre dans de curieux détails. Le duc de Normandie, roi d’Angleterre, avait demandé, avant d’obéir à Philippe Auguste qui le sommait de compaparaltre devant la cour des pairs , s’il pourrait s'en retourner librement. Oui, répondit le roi , si le jugement de ses pairs le permet (ita sic 9 si parium suorum judicium hoc permUtat). Jean refusa alors de comparaître , et fut condamné à mort par la cour des pairs.
D’autres passages de Mathieu Paris tendent a faire croire qu’il est question ici de la cour des douze pairs . Ainsi, à l’année I2f>4, lors des conférences pour ia restitution des fiefs confisqués sur Jean sans Terre , Mathieu Paris prête à saint Louis cefte exclamation : <c Plut à Dieu que
tes douze pairs de France et mes barons y consentissent1. ( O utinam duodecim pares Franciæ et baronagium mihi consentirent l)» Mais les barons, comme l’atteste Mathieu Paris, ne voulaient pas que le jugement des douze pairs contre Jean sans Terre fût cassé ( absit ut duodecim parium judicium casseiur). Le nomore des pairs peut être contesté, comme l’a prouvé M. Pardessus ( Bibl . de V École des Chartes , t. IV, 2e série, p. 281) ; mais la condamnation par les pairs est certaine. D’autres écrivains, et spécialement Guillaume de Nangis , attestent aussi que Jean sans Terre fut condamné par les pairs . On conservait même au trésor des chartes du temps de du Tillei, qui le constate dans son Recueil des rangs des grands de France ( p 166), une charte de Louis VIII certifiant le jugement prononcé par les pairs contre le duc de Normandie. Enfin , dans une lettre de ce même Louis VIII en date de 1216 ( Recueil des hist . de France , t. XVII, p. 723, Bj, il est dit que Jean fut cité à comparaître et légitimement condamné par ses pairs ( per pares suos citatus et per eosdem pares tandem fuit légitimé condemnatus ).
Comme il était très-difficile de réunir tous les pairs laïques, que des intérêts opposés et quelquefois même la position d’accusés éloignaient du tribunal , les rois s’accoutumèrent à les remplacer par leurs grands officiers ( ministeriales pa latii domini regis ). Les pairs voulurent résister à cette innovation ; mais un arrêt de la cour du roi rendu en 1223 décida qu’a l’avenir les grands officiers jugeraient avec les pairs de France. On trouvera l’arrêt dans le Glossaire de du Cange (v° Paresj. A partir de cette époque la cour des pairs commença à se confondre avec la cour du roi qu’on appelait aussi le parlement du roi .
Cependant on trouve encore au temps cle saint Louis, une distinction établie entre la cour du roi et la cour des pairs - Le sire de Coucy, ayant été ajourné par ordre de ce roi , vint à Paris et prétendit qu’il n’était justiciable que des pairs de France. Mais il fut prouvé qu’il ne tenait pas sa terre en baronnie . et qu’il ne pouvait décliner la cour du roi. Guillaume de Nangis ajoute que le roi le fit saisir non par ses pairs , niais par des officiers de la cour ( ?ioîi per pares , sed per clientes aulicos fecit capi). Du reste, cette distinction de la cour des pairs et de la cour du roi s'effaça de plus en plus , et bientôt le parlement fut en même temps cour du roi et cour des pairs. Les jurisconsultes du temps de saint Louis, tel que l’auteur du Livre de plet (ouvrage publié dans la col-
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îection aes Documents inédits de V histoire de France) , déclare (p. 264) que les barons et prélats pouvaient , sur la con vocation du roi, siéger dans la courtes pairs. On voit également , dans les Etablissements de samt Louis (livre I, ehap. lxxi) qu'un certain nombre de pairs siégeant dans la cour du roi suffisaient pour la transformer momentanément en cour des pairs , compétente pour juger les pairs de France. Ainsi s'accomplit cette confusion de la cour des pairs et de la cour du roi , dont il est impossible de préciser la date. A la fin du nne siècle, les rois s'arrogèrent le droit de nommer des pairs.
§ IV. Pairs nommes par les rois . — Dans l’origine, la dignité de pair, comme la noblesse , était inhérente a un fief, à la propriété de la terre. Mais peu à peu la royauté revenant aux traditions de l’empire romain, se considéra comme investie de la souveraineté dans sa plénitude et pouvant la communiquer à différents degrés à qui bon lui semblait. Cette théorie, qui était celle des jurisconsultes imbus de l’esprit romain, prévalut surtout à l'époque de Philippe le Bel* Ce roi, dans une lettre adressée au pape Clément V, dit« que les fonctions de pairs sont une émanation et une portion de la puissance et de l’autorité royale ( sunt appendices coronæ ). » En 1297, il créa trois pairies en faveur de Charles de Valois, duc d’Anjou; de Robert , comte d’Artois , et de Jean , duc de Bretagne. Le préambule de l’ordonnance dit que le but de cette création est de rendre à la pairie son ancien éclat :
«Considérant que le nombre des douze pairs qui, suivant la coutume , était anciennement dans le royaume, est tellement diminué, que l’ancienne force de notre Etat pourrait en être défigurée en plusieurs maximes, nous voulons rétablir l’honneur et la gloire de notre trône royal par l'ornement de ces anciennes dignités. »
Depuis cette époque les rois ont créé un grand nombre de pairies. Charles IV le Bel érigea, en 1327, la sirerie de Bourbon en duché-pairie en faveur de Louis de Clermont, sire de Bourbon , petit-hls de saint Louis. Les nouveaux pairs furent assimilés aux anciens et vinrent siéger au parlement pour juger les procès des pairs . Des déclarations formelles reconnurent leurs droits. Ainsi, en 1457, à l’occasion du premier procès du duc d’Alençon, le parlement consulté par le roi répondit : « Les nouveaux pairs créés doivent jouir de pareils privilèges et prérogatives que les douze pairs anciens , soit pour leur jugement , soit pour être
appelés au jugement des autres. » Les pairs prenaient séance selon l'ancienneté de l'érection de leur pairie . Les Mémoires de Saint-Simon prouvent avec surabondance quelle importance l'on attachait à ces questions et quels longs procès naquirent de ces disputes de préséance. La pairie ne s'acheta jamais, comme la noblesse , et , dans l’usage ordinaire , elle ne pouvait être transmise qu’en ligne directe. Les lettres d’érection d’un duché-pairie stipulaient presque toujours , « qu'en cas que la terre érigée en pairie passât en d’autres mains qu'en celles de la ligne du premier investi , la pairie serait éteinte , et que la terre ne serait plus qu’un duché ou comté. »
Le titre de pair fut quelquefois donné à des étrangers qui s’étaient signalés par les services rendus à la France. En 1424, Charles Vlï érigea le comté d’Evreux en pairie en faveur de l’Ecossais Jean Stuart, sire d'Aubigny. Louis XII nomma pair de France , en 1505, un prince de l’empire, Engilbert de Clèves , qui était déjà comte de Nevers. François Ier érigea en duché-pairie la seigneurie de Guise , en faveur de Claude de Lorraine, chef de la célèbre maison de Guise. En 1547, Henri U transforma le comté d’Aumale en duché-pairie , en faveur d'un autre orince de la même maison, François ae Lorraine. A cette occasion , le parlement fit au roi des remontrances. Il disait que le nombre des douze pairs étant complet, les pairies d’Aumale et de Montpensier devenaient surnuméraires; que la cour suppliait le roi de déclarer, dans ses lettres patentes, que, par la création de ces deux pairies , il n'entendait pas préjudicier ni déroger à l'ancien nombre des pairs de France • mais que ceux qui les tiendraient jouiraient seulement de leurs prérogatives, jusqu’à ce que les anciennes pairies fussent réduites en la jouissance de la couronne; lequel cas advenant, les pairies surnuméraires seraient éteintes. » Henri II ne fut pas arrêté par ces remontrances et fit enregistrer les lettres patentes en sa présence, le 12 février 1551. Dans la suite, les duchés-pairies furent multipliés suivant la volonté des rois , sans que l’on tînt aucun compte du nombre de douze, auquel le parlement voulait les limiter. Henri Ht décida, par une déclaration donnée à Blois, en décembre 1576, que les princes du sang précéderaient tous les autres pairs. Le premier prince du sang pouvait seul prendre le titre de pre mier pair de France .
§ V. Privilèges des pairs. — Les pairs de France siégeaient dans les lits de jus-
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tice immédiatement après les princes du sang; iis assistaient au sacre et au couronnement des rois, et y représentaient les anciens pairs à defaut de princes du sang. Ils avaient encore le privilège de n’ètre jugés que par le parlement de Paris, où venaient siéger les pairs , et qui prenait le titre de cour des pairs ou de cour de parlement suffisamment garnie de jiairs . On prétend que le parlement s’intitula pour la première fois, sous Louis XI. cour des pairs dans le procès du duc d’Alençon (i473). Leroi créa, à cette occasion , trois nouveaux pairs , les comtes de Foix, de La Marche et d’Eu. Le parlement et la cour des pairs ne formèrent plus dès lors qu’un seul et même tribunal. Il lallait la présence d’au moins douze pairs, au parlement, pour juger un pair de France; autrement, la cour n’était pas réputée suffisamment garnie.
Toutes les chambres du parlement (grand’ chambre , enquêtes et requêtes) se réunissaient pour le jugement des pairs (voy. à l’article Lit de Justice, p. 672, le récit du jugement d’un pair, par le parlement garni de jiairs ).
Les pairs laïques ne pouvaient prendre séance au parlement qu’à vingt-cinq ans. Ils prenaient place sur les hauts sièges , à la droite du premier président. Les princes du sang étaient au premier rang; puis venaient les six pairs ecclésiastiques , et enfin les pairs laïques d’après le rang d’ancienneté de leur pairie. Le doyen des conseillers laïques du parlement, ou en son absence le plus ancien , devait être assis sur le banc des jiairs pour marquer l’égalité. Aux séances ordinaires du parlement, les pairs n’opinuient qu'après les présidents et les conseillers clercs; mais , aux lits de justice, ils opinaient les premiers. Autrefois, les pairs quittaient leur épée pour entrer au parlement; mais, à partir de i55t, ils commencèrent à en user autrement, maigre les remontrances de ce corps, qui représenta au roi, « que, de toute ancienneté, le roi seul siégeait au parlement avec son épée , en signe de spéciale prérogative de la dignité royale, et que le feu roi François 1er, avant son avènement à la couronne , et messire Charles de Bourgogne y étaient venus laissant leurs épées à la porte. » Ces remonstrances n’empêchèrent pas les pairs de garder leur épée , lorsqu'ils siégeaient au parlement. Comme signe de leur dignité, les pairs portaient la couronne ducale, formée d’un cercle d’or enrichi de pierreries, rehaussé de huit fleurons d’or.
S VL Réception solennelle des pairs .— Il ne sera pas inutile, pour donner une idée
des anciennes institutions de la France, d’insérer ici un récit de la réception solennelle des pairs dans l’ancienne monarchie. J’emprunte ce récit au Journal d' Olivier Lefèvre d’Ormesson , à la date du 2 décembre 1665 : « Le roi vint au parlement pour la réception des ducs. J’y étais le quatrième des maîtres des requêtes.
M. Le chancelier y vint et l’on députa deux conseillers de la grand’chainbre à l’ordinaire pour le recevoir, sans qu’il eût des masses devant lui, comme aux lits de justice. Tout le parlement était en robes noires; sur le banc des présidents, M. le chancelier, le premier président, les présidents de Maisons, de Mesmes, le Coigneux, de Bailleul, Molé et de Nesmond. Le roi étant à la Sainte- Chapelle, les quatre anciens présidents et les six conseillers de la grand’chambre allèrent au-devant. Le roi entra sans tambour, trompettes ni aucun bruit , à la distinction des lits de justice. M. le duc d’Anguien (Enghien), M. le Prince, Monsieur, marchant immédiatement devant le roi , passèrent par le milieu du parquet, croisant les présidents. Le roi était en habit et manteau violet, assis sur son trône ordinaire; à sa droite. Monsieur, M. le Prince et M. le duc d’Anguien , MM. les ducs de Chaulnes, de Richelieu , d’Estrées, de Gramont, de Villeroy, de Mortemar, de Créquy, de Saint- Aignan, de Noailles et de Coislin. M. le duc d’Elbeuf s’y était présenté ; mais , à cause de la contestation entre M. de Vendôme et lui pour la préséance, le roi leur ordonna de se retirer. Du côté des pairs ecclésiastiques , étaient MM. d’Estrées, duc de Laon , et La Rivière, duc de Langres. Le capitaine des gardes ne suivit le roi que jusqu’au coin du parquet et passa entre les conseillers par le coin du banc des présidents , orès la lanterne . pour se mettre debout du côté fies pairs ecclésiastiques, et cela contre l’ordre; car M. de Villeroy dit sur cela qu’il devait demeurer au coin du parquet, en dehors, et cita l’exemple de Henri II , qui vint au parlement pour faire arrêter plusieurs conseillers pour la religion , du Bourg et autres.
« Chacun étant en sa place, le roi ôtant son chapeau, dit : Messieurs , je suis venu en mon parlement; M . le chancelier vous dira ma volonté. M. le chancelier étant ensuite monté au roi et s’étant mis à genoux pour recevoir ses ordres , ayant repris sa place sur le banc des présidents, dit que le roi ayant honoré des personnes illustres par leurs services de la dignité de duc, il venait au parlement pour leur réception, et ensuite, ayant dit à
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M. Menardeau de parler, celui-ci dit que M. de Bouillon présentait requête pour être reçu duc,* que par le contrat d’échange de Bouillon et de Sedan , le roi avait promis de lui ériger en duché Château-Thierry et Ail) ret don nés en échange ; que, par l'arrêt de vérification de 1652, il était dit qu’il n'aurait rang que du jour de l'arrêt ; il lut le dispositif de l’arrêt et ensuite les lettres d'érection du duché de Château-Thierry et d’Albret, tant en faveur des enfants mâles de M. de Bouillon que des femmes, en ligne directe, et même des enfants mâles et femelles de M. de Turenne. Après , M. le chancelier lui dit : Le roi vous ordonne de mettre le soit montré (formule pour renvoyer une pièce à l’examen des gens du roi ou magistrats chargés du ministère public). A l’instant sortirent M. le procureur général et M. Bignon (avocat général), pour aller donner leurs conclusions. M. Ménardeau sortit aussi.
« M. Tambonneau parla ensuite pour M. le maréchal du Plessis; puis M. Ferrand , doyen , pour M. le maréchal d'Aumont; après, M. de Brillac pour M. de ha Ferlé, et enfin M. Ferrand pour M. de Montausier. A chacun desquels M. le chancelier dit la même chose, pour le soit montré . Ces messieurs les rapporteurs étant revenus l'un après l’autre, M. Menardeau lut le commencement des lettres de M. de Bouillon, et de plus le dispositif avec l’adresse, et ensuite la déposition du curé et celle d'un témoin et les conditions. Après, M. le chancelier lui demanda son avis et ensuite à tous les conseillers de la grand’chambre l’un après l'autre, et il finit par le côté des maîtres des requêtes; il s’adressa ensuite aux présidents des enquêtes , qui étaient sur deux bancs en dedans le parquet de la grand’chambre , et de suite à tous les conseillers, après aux ducs et pairs laïques, aux pairs ecclésiastiques, et aux présidents de la cour. Ensuite, étant monté au roi, Monsieur, M. le Prince et M. le duc d’Anguien s'approchèrent pour dire ensemble avec le roi leurs avis, et M. le chancelier étant redescendu et ayant fait une grande révérence au roi , s'assit, et s'adressant à M. de Bouillon, qui se tenait tète nue derrière le barreau, prononça : Le roi étant en son parlement , ordonne que vous serez reçu en la dignité de duc et pair de France , })our avoir rang et séance , conformément à l'arrêt de 1652, en prêtant le serment en tel cas requis et accoutumé. Levez la main : vous jurez et promettez de bien et fidèlement conseiller le roi en très-hautes et très-importantes affaires , et séant en
parlement , garder les ordonnances , rendre la justice au pauvre comme au riche , tenir les délibérations de la cour secrètes , et en tout vous comporter comme un digne , sage , vertueux et magnanime duc et pair , ofjlcier de la couronne et conseiller en la cour doit faire. Ainsi vous le jurez et promettez . M. de Bouillon ayant répondu oui. M. le chancelier dit : Prenez votre place . Le premier huissier qui tenait son épée, qu'il avait ôtée en entrant au parquet, la lui remit dans la ceinture, et M. de Bouillon monta sur les bancs où étaient les ducs et s'assit audessus du maréchal d'Estrces , après M. de Richelieu. La même cérémonie fut observée à chacun des autres ducs. L’ordre des ducs fut : M. de Bouillon , pour avoir rang de 1652 , et puis MM. du Plessis, d'Aumont, de La Ferlé et de Montausier. »
Avant la révolution, les pairs de France se divisaient en cinq classes* : 1° les princes du sang, qui étaient pairs ncs; 2° les princes légitimés; 3° les six pairs ecclésiastiques ; 4° les pairs laïques dont les lettres patentes avaient été vérifiées dans les cours souveraines et qui avaient prêté serment ; 5° les pairs laïques dont les lettres patentes n’avaient pas encore été enregistrées.
Pairie personnelle et temporaire. — Les rois elevèrent quelquefois à la dignité de duc et pair des seigneurs, qui n'en étaient investis que temporairement et pour remplir certaines fonctions dans les solennités publiques. Ainsi, en 1429, Georges de La Trémouille fut fait pair pour le sacre de Charles Y1I , et sa pairie finit avec la cérémonie. Les ducs de ltouannais et de Bournonville remplirent aussi les fonctions cie jiairs par délégation, au sacre de Louis XIY, en 1654.
§ VII. Femmes pairs. — 11 y avait des pairies féminines aussi bien que des fiefs féminins, et on trouve dans l'histoire de France un certain nombre d’exemples de femmes pairs . Mahault ou Mathilde , comtesse d’Artois, assista, en qualité de pair de France , au jugement rendu en 1309, contre son neveu Robert, qui réclamait le comté d’Artois. En 1315 , cette princesse reçut une lettre royale qui lui enjoignait de se trouver à la cour des pairs. « Voulant avoir, lu» disait le roi , la cour garnie de vous, qui êtes pair de France ei des autres nairs , etc. » En conséquence, Mahaul t prit séance au parlement et y opina avec les autres pairs. Mais, ce qui est plus extraordinaire, c’est qu'au sacre de Philippe le Long , cette comtesse, en qualité de pair, soutint, comme les autres pairs , la couronne sur
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la te te du roi. Marguerite, comtesse d'Artois , lit également les fonctions de pair au sacre de Charles V, en 1364 , et fut convoquée, en 1375 , pour assister, en qualité de pair , au procès de Jean de Montfort, duc de Bretagne. On trouve encore, au xvie siècle, l’institution de pairies féminines. Ainsi f en 1505 , Louis XII érigea le comté de Soissons en pairie en faveur de sa tille aînée , Claude de France. Les lettres de cette pairie, vérifiées au parlement, déclaraient habiles à la posséder les héritiers de cette princesse , quel que fût leur sexe. En 1569, Charles IX érigea le comté de Penthièvre en duché-pairie , en faveur de Sébastien de Luxembourg et de ses hoirs (héritiers) de l'un et l’autre sexe. Il serait facile de multiplier ces exemples ; mais il faut remarquer qu'à cette époque, si les femmes pouvaient encore posséder des pairies , elles ne faisaient plus les fonctions de pairs . Bientôt même ces pairies féminines disparurent, et le chancelier d’Aguesseau dit à cette occasion : « On commençait alors à rentrer dans Fancien esprit de masculinité, qui est pour ainsi dire Y âme des pairies , et qui avait été comme éclipsé par l’abus, toléré pendant plus d’un siècle, d'admettre les tilles aux fonctions de la pairie . »
§ VIII. Pairs de France à V époque de la révolution — La pairie est une des institutions de l'ancienne monarchie que la révolution a emportée. Guyot ( Traité des offices, t. II , p. 89 et suiv.) a donné la liste des pairs laïques qui existaient en France peu de temps avant la révolution. Voici cette liste, où est marquée l’époque de l’érection de chaque pairie :