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taurant , dans le sens moderne. Le premier établissement culinaire, désigné sous le nom de restaurant , fut établi à Paris vers 1765, dans la rue des Poulies par un nommé Boulanger. 11 avait place sur sa porte cette devise : Venite ad me omnes qui stomacho laboratis et ego restaurabo vos. Boulanger vendait des bouillons ou consommés, des volailles au gros sel , avec des œufs frais, et tout cela était servi promptement sur de petites tables de marbre, comme on en voit dans les «afés. D’autres restaurateurs s’établirent à l’imitation de Boulanger, et depuis cette époque le nombre s’en est multiplié à l'infini.

RESTAURATION, — On désigne sous ce nom le double rétablissement de la branche aînée des Bourbons sur le trône de France en 1S14 et 1815. La première restauration a duré du 6 avril 1814 au 20 mars 1815, et la seconde du 28 juin 1815 au 28 juillet 1830.

RETABLE. — Ouvrage d’architecture, fait de métal, de marbre, de pierre ou de bois, qui forme la décoration d’un autel: on appelle contre-retable le fond du retable , c’est-à-dire le lambris dans lequel on enchâsse un tableau ou un bas-relief et contre lequel sont adossés le tabernacle et les gradins.

RETENTUM. — Terme de pratique judiciaire. Le mot latin retentum était employé pour exprimer ce qui était tenu secret par le juge ( retentum in mente judicis ) ; ce qu’ü n’exprimait pas dans son arrêt. Le retentum n’était guère usité qu’en matière criminelle; par exemple, lorsqu’un homme était condamné au supplice de la roue, la cour mettait en retentum que le criminel serait étranglé au premier, second ou troisième coup.

RETICULE. — Espèce de sac que les femmes portaient au commencement de ce siècle. Le mot réticule, qui vient du latin réticulum ( petit filet), indique assez quelle était la nature de ces sacs. Ce nom a été souvent altéré par ceux qui ne le comprenaient ,pas.

RETRAIT. — Droit de retirer un héritage aliéné. Le retrait lignager , admis dans la plupart des anciennes coutumes, avait pour but de conserver les biens dans les familles; c’était le droit qu’avait un parent de la ligne par où était venu un héritage de le retirer des mains de l’acquéreur, en intentant l’action en retrait dans le temps prescrit. — Le retrait féodal était le droit qu’avait le seigneur féodal de retirer des mains de l’acquéreur un fief vendu par son vassal, pourvu

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