‹ Dictionnaire historique des institutionsChapitre 222 sur 224 · INSTRUCTION PUBLIQUE · texte numérisé non relu

INSTRUCTION PUBLIQUE

Lois du 12 juillet 1875 et du 18 mars 1880 «ur la liberté de renseignement supérieur. — La liberté d’enseignement, accordée pour l'instruction primaire et l’instruction secondaire par les lois de 1833 et 1850, a été étendue à l'instruction supérieure par les lois de 1875 et de 1880, que nous allons analyser. La loi du 12 juillet 1875 a déclaré que l’enseignement supérieur était libre, que tout Français, âgé de vingt-cinq ans, n’ayant encouru aucune des incapacités prévues par l’article 8 de la loi, et que les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, pourraient ouvrir librement des cours et des établissements d’enseignement supérieur aux conditions prescrites par la loi.

Toutefois, pour l’enseignement de la médecine et delà pharmacie, il faudra, en outre, justifier des conditions requises pour L’exercice des professions de médecin et de pharmacien.

L'ouverture de chaque cours devra être précédée d'une déclaration signée par le professeur. Cette déclaration indiquera les noms, qualités et domicile du déclarant, le local où seront faits les cours et l’objet ou les divers objets de l’enseignement qui y sera donné. Elle sera remise au recteur, dans les départements où est établi le chef-lieu de l’académie, et à l’inspecteur d’académie dans les autres départements. Toute modification à la déclaration primitive devra être portée à la connaissance des mêmes autorités et no pourra avoir lieu que cinq jours après la délivrance du récépissé.

Les établissements libres d'enseignement supérieur devront être administrés par trois personnes au moins. La déclaration mentionnée ci-dessus indiquera leurs noms, qualités et domiciles, le

siège et les statuts de l’établissement, ainsi que les autres énonciations mentionnées ci-dessus. En cas de décès ou de retraite d'un des administrateurs, il devra être procédé à son remplacement dans le délai de six mois. Avis en sera donné au recteur ou à l'Inspecteur d’académie. La liste des professeurs et le programme des cours seront communiqués chaque année aux autorités académiques. Indépendamment des cours proprement dits, il pourra être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales, sans qu’il soit besoin d’autorisation préalable. Les établissements d’enseignement supérieur, ouverts conformément aux disposions de la loi et comprenant au moins le même nombre de professeurs, pourvus du grade de docteur, que les Facultés de l’État qui comptent le moins de chaires, pourront prendre le nom de Faculté libre des lettres, des sciences, de droit, de médecine, etc., s’ils appartiennent à des particuliers ou à des associations. Quand ils réuniront trois Facultés, ils pourront prendre le nom d’universités libres. Pour les Facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration signée par les administrateurs devra porter que lesditas Facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour cent étudiants au moins, et une bibliothèque spéciale. Pour une Faculté des sciences, il devra être établi, en outre, qu'elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d’histoire naturelle, en rapport avec les besoins de l'enseignement supérieur. S’il s’agit d’une Faculté de médecine, d'une Faculté mixte de médecine et de pharmacie, ou d’une école de médecine ou de pharmacie, la déclaration signée par les administrateurs, devra

APPENDICE

établir : que ladite Faculté ou école dispose, dans un hôpital fondé par elle ou mis à sa disposition par l'Assistance publique, de 120 lits au moins habituellement occupés, pour les trois enseignements cliniques^ principaux, médical, chirurgical, obstétrical ; qu’elle est pourvue : 1° de salles de dissection et munie de tout ce qui est nécessaire aux exercices anatomiques des élèves; 2° de laboratoires nécessaires aux études de chimie, de physique et de physiologie; 3° de collections d’études pour l’anatomie normale et pathologique, d’un cabinet de physique, d’une collection de matière médicale, d’une collection d’instruments et appareils de chirurgie; qu’elle met à la dispos’tion des élèves un jardin déplantés médicinales et une bibliothèque spéciale. S’il s’agit d’une école spéciale de pharmacie, les administrateurs de cet établissement devront déclarer qu’il possède des laboratoires de physique, de chimie, de pharmacie et d’histoire naturelle, les collections nécessaires à l’enseignement de la pharmacie, un jardin de plantes médicinales et une bibliothèque spéciale.

Les cours ou établissements libres d’enseignement supérieur seront toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre de l’instruction publique. La surveillance ne pourra porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.

Sont incapables d’ouvrir un cours et de remplir les fonctions d’administrateur ou de professeur dans un établissement public libre d’enseignement supérieur : 1° les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils; 2° ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs; 3° ceux qui, par suite de jugement, se trouveront privés de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille, indiqués dans les n°‘ 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de l’article 42 du Code pénal; 4° ceux contre lesquels l’incapacité aura été prononcée en vertu de la loi sur la liberté de l’enseignement supérieur.

La loi traite ensuite des associations formées dans un desseind’enseignement supérieur, et des déclarations qu'elles doivent faire aux diverses autorités. Ces associations, ou les établissements qu’elles auront fondés pourront, sur leur demande, être déclarés établissements d’utilité publique dans les formes voulues par la loi, après avis du Conseil

supérieur de l’instruction publique. Une fois reconnus, ces établissements pourront acquérir et contracter à titre onéreux; ils pourront également recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par la loi. La déclaration d’utilité publique ne pourra être révoquée que par une loi.

La collation des grades était un des points les plus importants de la loi [sur la liberté de l’enseignement supérieur.

La loi du 12 juillet 1875 déclarait que les élèves des Facultés libres pourraient se présenter, s’ils le préféraient, devant un jury spécial composé de professeurs ou agrégés des Facultés de l’État, et de professeurs des universités libres, pourvus du diplôme de docteur. La présidence de ces jurys devait appartenir à un membre de l’enseignement public. Ces jurys ont été supprimés par la loi du 18 mars 1880.

Enfin la loi sur la liberté de l’enseignement supérieur punit les infractions aux dispositions prescrites, par des amendes, parla suspension des cours, ou même par la fermeture des établissements d’enseignement supérieur, suivant la gravité des cas. Ces peines ne peuvent être prononcées que par les tribunaux. Indépendamment des pénalités, tout professeur peut, sur la plainte du préfet ou du recteur, être traduit devant le conseil départemental de l’instruction publique pour cause d’inconduite notoire, pour enseignement contraire à la morale et aux lois, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui. Il peut, à raison de ces faits, être soumis à la réprimande avec ou sans publicité. L’enseignement peut même lui être interdit à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits. Appel de la décision du conseil départemental de l'instruction publique peut être porté au Conseil supérieur de l’instruction publique. Cet appel n’est pas suspensif.

La loi, dont nous venons de rappeler les principales dispositions, a été modifiée par la loi du 18 mars 1880. Lesprincipaux changements sont les suivants :

les établissements libres d’enseignement supérieur ne peuvent pas prendre le titre d’universités ; la collation des grades appartient exclusivement aux Facultés de l’État; enfin, aucun établissement libre d’enseignement supérieur ne peut être reconnu établissement d’utilité publique qu’en vertu d’une loi.

Conseil si^iérieur de l'instruction publique et conseils académiques. — La loi du 27 février 1880 a donné au Conseil su-

APPENDICE

périeur de l'instruction ffirKlique une organisation nouvelle, il ie compose du ministre, président; de cinq membresde l’Institut, élus par l’Institut et choisis dans chacune des cinq classes; de neuf conseillers, nommés par décret du Président de la République en conseil des ministres, sur la présentation du ministre de l’instruction publique, et choisis parmi les directeurs et anciens directeurs du ministère de l'instruction publique, les inspecteurs généraux et anciens inspecteurs généraux, les recteurs et anciens recteurs, les inspecteurs et anciens inspecteurs d’académie, les professeurs en exercice et anciens professeurs de l'enseignement public; de deux professeurs du Collège de France, élus par leurs collègues : d’an professeur du Muséum, élu par sescollègues; d’un professeur titulaire des Facultés de théologie catholique, éLu par l'ensemble des professeurs, des suppléants et des chargés de cours desdites Facultés; d’un professeur titulaire des Facultésde théologie protestante, élu dans les mêmes conditions ; de deux professeurs des Facultés de droit, de médecine, des sciences et des lettres; d’un professeur titulaire des écoles supérieures de pharmacie; de deux délégués de l’École normale supérieure ; d'un délégué de l’École normale d’enseignement spécial; d’un délégué de l'École nationaledes chartes; d’un professeur titulaire de l’École des langues orientales vivantes ; d'un délégué de l’École polytechnique; d’un délégué de l’École des beaux-arts; d’un délégué du Conservatoire des arts et métiers; d'un délégué de l’École centrale des arts et manufactures; d'un délégué de l’institut agronomique; de huit agrégés en exercice de chacun des ordres d’agrégation; de deux délégués des collèges communaux. Tous ces membres du ConseiL sont élus par leurs collègues, professeurs, agrégés ou licenciés. Six membres de renseignement primaire, élus au scrutin de liste par les inspecteurs généraux de l’enseignement primaire, par le directeur de l'enseignement primaire delaSeine, par les inspecteurs d'académie des départements, par les directeurs et directrices des écoles normales primaires, par la directrice de l’école Pape-Garpantier, les inspectrices générales et les déléguées spéciales chargées de l'inspection dés salles d'asile; enfin quatre membres de l’enseignement libre nommés par le Président de la République, sur la proposition du ministre, complètent le Conseil. Tous les membres sont

nommés ponrqu ifr* .ms. Leurs pouvoirs peuvent être renouvelés.

Les neuf membres nommés conseillers par décret du Président de la République, et six conseillers que le ministre désigne parmi ceux qui procèdent de l'élection, constituent une section permanente, dont les attributions sont à peu près les mêmes que celles de l’ancien Conseil de l’instruction publique.

La loi détermine ensuite les fonctions du Conseil supérieur de l’instruction publique, qui donne son avis sur toutes les questions d'études, d’administration, de discipline et de scolarité qui lui sont renvoyées par le ministre. En cas de vacance de chaire dans une Faculté, la section permanente présente deux candidats concurremment avec la Faculté dans laquelle la vacance existe. Il n’est rien innové pour les Facultés de théologie. Le Conseil donne son avis sur les programmes, méthodes d'enseignement, modes d'examens, règlements administratifs a disciplinaires relatifs aux écoles publiques, déjà étudiés par la section permanente ; sur les règlements relatifs aux examens et à la collation des grades; sur les règlements relatifs à la surveillance des écoles libres; sur les livres d’enseignement, de lecture et de prix qui doivent être interdits dans les écoles comme contraires à la morale, à la Constitution et aux lois, etc.

Le Conseil a aussi des attributions judiciaires : il statue en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils académiques en matière contentieuse ou disciplinaire. Il statue également en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils départementaux, lorsque ces jugements prononcent l’interdiction absolue d’enseigner contre un instituteur public ou libre. Lorsqu’il s’agit : 1* de la révocation, du retrait d’emploi, de la suspension des professeurs titulaires de l’enseignement public, supérieur ou secondaire, ou de la mutation pour emploi inférieur des professeurs titulaires de l'enseignement supérieur; 2° de l’interdiction du droit d'enseigner ou de diriger un établissement d'enseignement prononcée conta un membre de l’enseignement publc ou libre; 3° de l'exclusion des étudiants de l'enseignement public ou libre de toutes les académies, la décision du Conseil supérieur de l'instruction publique doit être prise aux deux tiers des suffrages. Le Conseil se réunit en assemblée générale deux fois par an.

APPENDICE

Le ministre peut le convoquer en session extraordinaire.

Des conseils académiques . — Ces conseils, institués au chef-lieu de chaque académie, se composent : du recteur, président; des inspecteurs d’académie; des doyens des Facultés et directeurs des écoles supérieures de pharmacie, des écoles secondaires de médecine et de pharmacie, et des écoles préparatoires à l’enseignement supérieur des sciences et des lettres du ressort de l’académie. Outre ces membres de droit, le conseil académique comprend un professeur titulaire de chacune des Facultés ou écoles supérieures du ressort, élu par ses collègues ; un proviseur et un principal d’un des lycées et collèges de plein exercice du ressort, désignés par le ministre; deux professeurs de l’ordre des sciences et deux professeurs de l’ordre des lettres, choisis par les professeurs et agrégés du même ordre; deux professeurs des collèges communaux du ressort, pourvus du grade de licencié, l’un pour les lettres, l’autre pour les sciences, élus par l’ensemble des professeurs de ces établissements, pourvus du même grade et appartenant au même ordre; de deux membres choisis par le ministre dans les conseils généraux, et deux dans les conseils municipaux, qui concourent aux dépenses de l’enseignement supérieur ou secondaire. Les membres des conseils académiques sont nommés pour quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent être renouvelés. Les pouvoirs des conseillers généraux et conseillers municipaux cessent avec leur qualité de conseillers généraux et de conseillers municipaux.

Le conseil académique donne son avis sur les règlements relatifs aux collèges communaux, aux lycées et aux établissements d’enseignement supérieur public ; sur les budgets et comptes d’administration de ces établissements; sur toutes les questions d’administra-

tion et de discipline concernant ces mêmes établissements, qui lui sont renvoyées par le ministre. 11 adresse, chaque année, au ministre, un rapport sur la situation des établissements d’enseignement public, secondaire et supérieur du ressort, et sur les améliorations qui peuvent y être introduites. Il instruit les affaires contentieuses ou disciplinaires relatives aux établissements d’instruction publique ou libi’e, qui lui sont renvoyées par le ministre, et il prend sur ces affaires des décisions, sauf recours au Conseil supérieur do l’instruction publique. L’appel des décisions du conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée dans la forme administrative. Pour les affaires contentieuses ou disciplinaires intéressant les membres de l’enseignement libre, deux membres de cet enseignement sont adjoints par le ministre au conseil académique. Le conseil académique se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut être convoqué extraordinairement par le ministre. Le conseil peut prononcer contre tout membre de l’enseignement public, la réprimande devant le conseil académique et la censure devant le Conseil supérieur. Ces décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Le ministre de rinstruction publique peut prononcer la suspension pour un temps qui n'excédera pas un an, sans privation de traitement. II peut également prononcer la mutation pour emploi inférieur, en ce qui concerne un professeur de renseignement supérieur, sur l’avis conforme du Conseil supérieur, et en ce qui concerne un professeur de l’enseignement secondaire, après avoir pris l’avis de la section permanente. La suspension pour un temps plus long, avec privation totale ou partielle de traitement, ne peut être prononcée que par le conseil académique, ou en appel par le Conseil supérieur.

Page 1