‹ Dictionnaire historique des institutionsChapitre 28 sur 224 · JUL · texte numérisé non relu

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drier julien a été admis en France jusque vers la fin du xvic siècle , il est nécessaire d’exposer la réforme opérée par César. Voici ce qu'en dit Bailly, dans son Histoire de Vastronomie : « Le calendrier romain était tombé dans le plus grand désordre par la négligence et la faute des prêtres. César, en sa qualité do

grand pontife , devait y remédier

Alexandrie était alors le siège unique de l’astronomie et des sciences ; César fit venir de cette ville Sosigènes , philosophe péripatéticien et astronome. Sosigènes , ayant examiné l’année de Numa et les intercalations prescrites, vit qu'il n'y avait pas d'autre moyen à prendre que d’abandonner l’année lunaire, et ae régler l’année civile seulement sur le cours du soleil. C’était le moyen de lui donner une forme simple et par conséquent commode. Il imagina de faire chaque année de trois cent soixante-cinq jours et d’ajouter un jour à la quatrième pour tenir compte des quatre quarts qui s’étaient accumulés. L'année de Numa n'avait que trois cent cinquante-cinq jours -, il en fallut ajouter dix. Sosigènes et César les répartirent ainsi. On en ajouta deux aux mois de décembre, de janvier et d'août, qui n'en avaient que vingt-neuf. On ne changea rien au mois de février, pour ne pas troubler le culte des dieux infernaux ( ne deum inferum religio immutaretur ). Le jour intercalaire fut seulement placé dans ce mois le 24, jour qui précédait le sixième avant les calendes de mars; il fut appelé bis sextus , d’oii l’année a pris le nom de bissextile. Cette année ainsi réformée fut appelée julienne , et porta le nom de César au lieu de porter celui de Sosigènes qui lui valut cet honneur. Elle a réglé le temps pendant quinze siècles jusqu'à ce que le pape Grégoire XIII vînt donner son nom à une seconde réformation devenue indispensable. » Voy. Grégorien ( Calendrier ).

JULIEN ( Saint). — Saint Julien était le patron des ménétriers; Y hôtel Saint-Ju~ lien avait été assigné pour demeure aux membres de cette corporation. En 1331 , deux jongleurs , appelés aussi ménestrels ou ménétriers , Jacques Grure et Hugues le Lorrain fondèrent une église paroissiale sous l'invocation de saint Julien. On l'appela depuis Saint- Julien des ménétriers. Le droit de patronage dans cette église ou de nomination aux bénéfices vacants appartenait, au xvn° siècle, aux vingt-quatre violons du roi qui représentaient l'ancienne corporation des ménétriers. On lit dans le Journal inédit

d'Olivier d’Ormesson , à la date du 22 novembre 1643 : « M. de Morangis nous dit au’il venait d’installer les pères de la doctrine chrétienne à Saint -Julien des ménétriers au lieu de certains prêtres qui vivaient mal , et que la confrérie des violons conférerait dorénavant à ces places des religieux de la doctrine chrétienne. Il nous dit comme il y était entré par torce avec des archers, suivant l’ordre de M. de Paris et arrêt du conseil , sans le consentement des maîtres-violons qui en ont la nomination. »

JUMELLE. — Pièce d'artillerie, inventée par un fondeur de Lyon; elle était composée de deux canons qui étaient fondus conjointement et n’avaient qu’une seule lumière. Elle a été peu de temps en usage. Voy. Daniel , de la milice française.

JUNIORAT. — Le juniorat était tout à la lois l'office de vicaire ou desservant dans une église et le droit de nommer à cet office. Le vidame de Chartres donnant à l’église de Saint-Père de Chartres 1 e juniorat de l’église de Saint-Lubin do Brou explique cette donation en disant que ni lui ni ses successeurs ne conserveront aucune autorité sur le vicaire ou desservant de Saint-Lubin ( Prolégomènes du cartulaire de Saint-Père de Chartres f

JURANDE. — La jurande était une charge conférée par élection h quelquesuns des artisans pour présider les assemblées d’une corporation industrielle , défendre ses intérêts, recevoir les apprentis et maîtres, etc. Voy. Corporation.

JURATS , JURÉS. — Le mot jurats est souvent employé dans les actes du moyen âge pour désigner les magistrats municipaux, consuls , capitoulSy échevins , etc. A Bordeaux, à la Rochelle, à Dijon , les échevins portaient le nom de jurats. On les nommait quelquefois jurés . Voy. du Gange, v° Jurait.

JURÉE , JURET. — Redevance que les bourgeois jurés payaient au seigneur ; elle était pour les habitants de Troyes de six deniers pour livre sur les biens meubles , et de deux deniers pour livre sur les biens immeubles. Dans des assises de Champagne citées par du Gange, on lit que Julien de Gienville , homme du séné chai de Champagne , disait que les gens du comte de Champagne voulaient avoir jurée de lui de la moitié de tous ses biens meubles et immeubles. Le mot jeuret eu juret était employé dans le même sens.

Voy. du Cange , v° Jurata.

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JUREMENTS. — Saint Louis fit cîcs lois sévères pour réprimer les jurements et blasphèmes. A son retour de la croisade, il rendit une ordonnance en vertu de laquelle les blasphémateurs devaient être marqués au front d’un fer chaud, et , en cas de récidive, avoir la langue et les lèvres percées d’un fer chaud. Le pape Clément IV, tout en louant le zèle de saint Louis. Rengagea à en modérer l’ardeur et à imposer aux blasphémateurs des peines moins cruelles que la mutilation. Dans une lettre que ce même pape adresse au roi de Navarre , Thibaut*de Champagne , pour Rengager à réprimer les jurements , il ne lui conseille pas d'imiter Rexcessivc rigueur de saint Louis, «Nous avouons, lui dit-il , qu'il ne convient pas de suivre en cette circonstance les traces de notre très-cher lils en J. C. le roi de France et d’infliger des châtiments aussi cruels ; mais, sans aller jusqu’à la mutilation et à la mort, il y a d’autres châtiments qui pourront empêcher les hommes téméraires de proférer des blasphèmes. » Saint Louis suivit les conseils du pape, et modifiant sa première ordonnance par un édit de décembre 1264 , il ne punit les jurements que de la peine du fouet et d’une amende pécuniaire. Celte ordonnance a été imprimée dans le Traité de la police de de La Marre ( I, 545-546). Le même ouvrage donne tous les règlements faits dans la suite pour réprimer les jurements et blasphèmes. On y retrouve les dispositions de la première ordonnance de saint Louis , principalement dans un édit du 22 février 1347, rendu par Philippe de Valois. Une première infraction aux ordonnances sur les jurements était punie du pilori depuis primes jusqu’à noues , avec permission aux assistants de jeter des ordures au blasphémateur, il était ensuite condamné à jeûner un mois au pain et k l’eau. La récidive était punie du pilori un jour de marché et le coupable avait la lèvre supérieure percée d’un fer chaud. Pour un troisième blasphème, il avait la lèvre inferieure percée. Une quatrième faute était punie par la mutilation des deux lèvres. Enfin pour la cinquième, il avait la langue coupée. Les ordonnances contre les blasphémateurs fui ent renouvelées par Charles VI.1 , Louis XII, François Ier, Henri II . Charles IX , Henri III , Henri IV, Louis Xlll et Louis XIV. L’ordonnance du 30 juillet 1666 n’est pas moins sévère que celles de saint Louis et de Philippe de Valois. Elle a été publiée dans le Traité de la police de de La Marre (t. I , p. 550-551).

Les rois, qui prohibaient si sévèrement

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les jurements et blasphèmes, en donnaient trop souvent l’exemple. Le jurement de Louis XI était par la Pâque-Dieu ; celui de Charles VUI, jour de Dieu; de Louis XII, le diable m’emporte ; de François Ier, foi de gentilhomme : de Henri IV, ventre-saint-gris 7 etc. Brantôme a conservé dans les quatre vers suivants les principaux jurons des rois de France :

Quand la Paque-Dieu décéda ,

Par le jour Dieu lui succéda ;

Le. diable ni9 emporte s'en tint près; l'o i de gentilhomme vint après.

Quant à Charles IX, ajoute le même écrivain , il jurait de toutes les manières, et tel qu'un sergent qui mène pendre un homme . Pour rendre les jurements moins horribles , on modifia le mot Dieu qui y entrait presque toujours et on y substitua les syllabes di,die7 dienne, bleu, etc. Au lieu de par Dieu , mort Dieu , tête Dieu , sang Dieu , etc., on dit pardié , pardi , par dienne , mort bleu , mort etienne, tête oleu1 ventre bleu , sang bleu, sang dis , etc.

( Dulaure , Hist. de Paris , deuxième édition , t. Il , p. 360).

JURÉS. — On appelait ordinairement jurés les habitants d’une commune qui avaient prêté serment de défendre mutuellement leurs droits et privilèges (voy. Commune). — Ce mot servait encore à désigner les membres des corporations d’artisans. Il y avait des jurés vendeurs de vin , crieurs des corps, etc. On appelait spécialement jurés ou maîtres jurés les gardes du métier qui étaient chargés de défendre les droits de la corporation , de recevoir les apprentis et maîtres , etc., en un mot ceux qui composaient la jurande (voy. ce mot). — Les écoliers jurés de l’université de Paris étaient ceux qui avaient étudié pendant six mois dans celte université, et qui en avaient lettres et certificats du recteur.

JURÉS. — Ce mot désigne généralement aujourd’hui les citoyens appelés à prononcer sur le fait impute à un accusé. Leur assemblée s’appelle jury. Voy. Juuy,

JURÊS-CRIEURS. — Voy. Corporation , § VII , v° Crieurs .

JUREURS. — On appelait ainsi , dans les anciennes coutumes, ceux qui attestaient l’innocence d’un accusé. Ces j tireurs rappelaient les cojurantes ou cotijurateurs (voy. ce mot) des lois barbares. Laurière (Glossaire du droit7\° Jureurs) cite plusieurs arrêts du parlement de Paris qui admettaient des jureurs , et, entre autres , des arrêts des 22 février

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1353 et 13 juin 1354. D'anciennes coutumes, dont parle le môme auteur, reconnaissaient qu'un accusé pouvait se justifier si vingt chevaliers dignes de confiance attestaient son innocence.

JURIDICTION. — Ce mot indique le pouvoir de dire droit ou de juger. Il y avait autrefois un grand nombre de juridictions. L’enceinte du palais de justice de Paris comprenait vingt-quatre juridictions , au \vuc siècle. — Les degrés de juridiction sont les divers tribunaux qui ont droit de juger successivement une affaire, d’abord en première instance, puis en appel. Voy. Appel et Tribunaux.

JURISCONSULTES. — Hommes versés dans l’étude du droit. Us ont exercé une grande influence aux xur et xiv® siècles. Voy. Droit romain et Légistes.

JURISPRUDENCE. — Science du droit.

Voy. Droit romain et Légistes.

JURY. — On appelle ,/ttr?/ Tassembléedes citoyens appelés à prononcer sur le fait imputé à un accusé. Les jurés ou citoyens chargés de prononcer sur la culpabilité d’un de leurs pairs, se trouvent déjà dans les lois des barbares sous le nom de rachimbourgs (voy. Raciiimbourgs). On trouve môme chez les Grecs et les Romains une institution analogue. A l'époque féodale, le tribunal des pairs du fief était encore une espèce de jury. Ces pairs, comme les rachimbourgs, jugeaient les questions de droit aussi bien que les questions de fait. Lorsque la loi devint plus compliquée, ils durent céder la placo à des hommes versés dans la science du droit , et bientôt les tribunaux se composèrent exclusivement de magistrats voués à l’étude et à l’application des lois. Ce changement s’accomplit sous les règnes de saint Louis et de Philipo le Bel. Des juges nommés par le roi furent chargés f à partir du xiv® siècle , de rendre la justice en son nom. Ce fut seulement en 17 90 que l’assemblée nationale constituante revint au principe du jury. La loi du 30 avril 1790 institua les jurés en matière criminelle. Les jurés furent chargés do résoudre la question de fait; l’application de la peine fut réservée aux juges. Depuis cette époque l’institution du jury a toujours élé maintenue; seulement des lois particulières ont déterminé les classes de citoyens dans lesquelles seraient choisis les jurés , et la nature des affaires qui serai ent soumises au jury. Ainsi, les procès politiques et les affaires de presse ont été déférés tantôt au jury , tantôt aux tribunaux ordinaires. Les préfets forment, chaque année, une liste nécessaire pour

assurer le service du jury. Un tirage au sort indiquo les jurés qui doivent siéger dans chaque session ; le premier président de la cour impériale procède à ce tirage dix jours au moins avant l’ouverture de la session. Trente-six jurés sont désignés pour le service de la session , ainsi que quatre jurés supplémentaires. Le ministère public et les défenseurs des parties ont droit de récuser un certain nombre de jurés : le nombre de douze est nécessaire pour former un jury . Après avoir entendu les débats contradictoires et le résumé du président, le jury répond aux questions posées par le président, par une afflrmaiion ou une négation. On appelle cette réponse verdict ( vere dictum).

Le mot jury s’applique à un grand nombre de réunions de citoyens qui, sans avoir le caractère public d’une magistrature, sont néanmoins appelés à juger.

Ainsi les jurys d' expropriation sont charges de fixer les indemnités dues pour les biens expropriés ; les jurys de révision

Îour la garde nationale prononcent sur es demandes relatives à l’inscription ou à la radiation sur les registres de lagarde nationale; il y a encore des jurys médicaux , qui examinent les aspirants au titre d’ofllciers de santé, les pharmaciens, droguistes, herboristes, sagesfemmes ; des jurys des beaux-arts , etc.

JUSSION (Lettres de). « — Les lettres de jussion étaient ordinairement des mandements ou ordres adressés aux parlements pour leur enjoindre d’enregistrer les édits des rois. On reporte à l’année 1392 le premier exemple de lettres de jussion- Charles VI adressa ces lettres aux magistrats composant la cour de parlement, pour qu’ils eussent à enregistrer des lettres patentes.qui créaient une juridiction privilégiée en faveur du chapitro de Notre-Dame de Paris.

JUSTE- AU-CORPS. — On appelait justeau-corps ou justaucorps un vétementqui serrait la taille et descendait jusqu’aux genoux. Le jack (voy. ce mot) a été le premier modèle du justaucorps , qui, à son tour, a fait place h la redingote , dont l’usage et le nom furent empruntés à l’Angleterre , au rvnr siècle.

JUSTICE. — La justice , qui, selon la définition des jurisconsultes , doit rendre à chacun ce qui lui appartient ( suurn cuique tribuere ), comprend les lois , les tribunaux , la procédure „ V accusation et la défense , enfin la pénalité qui réprime les délits et les crimes. C’est un des sujets les plus vastes de l’histoire de la civilisation. Je n’entreprends pas ici d’en es-

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quisser les diverses parties ; je renverrai à des articles spéciaux tout ce qui concerne les lois, les tribunaux, la pénalité ( voy. Lois, Parlements, Présidiaux, Peines, Supplices , Tribunaux ). 3e me bornerai main tenant à parler de la manière dont l’accusation et la défense ont été présentées aux diverses époques de notre histoire, et des moyens employés par les juges pour arriver à la connaissance de la vérité et rendre aux parties bonne et loyale justice. Ce sujet qui est encore très-étendu peut se partager en quatre périodes :

1° la période où régnent les lois bar bares et carlovingiennes ; 2° l'époque féodale ; 3° l’époque monarchique du xim au xviiio siècle ; 4° l’époque moderne depuis la révolution jusqu’à nos jours.

S L Epoque barbare. — La procédure , d’après la loi salique et les lois des barbares , avait un caractère tout particulier. Les juges ou plutôt les jurés se réunissaient en armes ; ils siégeaient dans un lieu consacré par quelque souvenir religieux , au Malbery , c’est-à-dire sur la montagne où s'assemblait le mallum des Francs ( voy. Mal, M allum ). Les hommes libres ou prud’hommes ( boni horninesy probi homines ), qui accompagnaient le graf ou comte, portaient le nom de rachimbourgs ( v oy ce mot). Il y avait aussi, dans les assemblées solennelles, ..rois sagibarons (voy. ce mot) chargés d’interpréter la loi. La plupart des actes juridiques étaient accompagnés de formules symboliques destinées à frapper l’imagination des barbares et que l’on retrouve dans toutes les législations primitives. Kéclamaient-ils une portion de terre, ils la touchaient de leurs épées en signe de revendication. S’ils voulaient se séparer de leur famille, ils rompaient devant le centenier quatre bâtons d’aune ou de peuplier dont ils jetaient les morceaux à terre. C’était le symbole d’une séparation complète avec la famille. Dès lors ils n’avaient plus aucun droit à l’héritage de leurs parents ; mais de leur côté ils étaient dispensés de payer le t oehrgeld ( voy. ce mot ) auquel leurs parents pouvaient être condamnés.

L’accusé se présentait devant les rachimbourgs accompagné des membres de sa famille'qui juraient pour lui (voy. Con -

attestaient

moralité.

Il ne s’agissait pas ici de témoins venant certifier un fait, ainsi qu’on le voit dans les tribunaux modernes. C’était une famille entière qui se portait garant d’un de ses membres, de mémo qu elle s’engageait à payer le wehrgeld , auquel il pourrait être condamné. Le demandeur s’adressait aux rachimbourgs en ces termes :

Dites-moi la loi salique ? Si l’affaire ex** posée les rachimbourgs refusaient de prononcer une sentence, ils étaient condam^ nés chacun à une amende de neuf sous qu’ils payaient au demandeur ( Loi salique , lit. LX j. Un nouveau jour était assigné pour le jugement. Si sommés de nouveau de prononcer une sentence , ils s’y refusaient encore , ils devaient payer une amende de quinze sous. Dans le cas où ils prononçaient un jngement contraire à la loi salique , ils étaient condamnés à une amende de quinze sous. Les parties qui protestaient contre la décision des rachimbourgs sans pouvoir prouver qu’il y avait eu violation de la loi salique étaient punies de la môme amende.

Souvent on imposait aux parties l’ordalie (voy. ce mot). Les épreuves de l’eau froide , de l’eau bouillante, du fer chaud, du bûcher ardent, des bras tenus en croix étaient regardées comme 1 e jugement de Dieu . Dans la suite, on entendit surtout par ces mots le combat déféré aux parties ou duel judiciaire(voy. Duel). Quant à la pénalité , elle se compensait presque toujours par un xoehrgeld ou somme d’argent qui était payée à la victime ou à ses parents. C’était le prix de la paix qui était conclue entre le coupable et la victime. Il y avait encore une autre amende appelée fredum (voy. ce mot) qui se payait aux juges. Si le condamné ne pouvait pas acquitter l’amende à laquelle il avait été condamné, il s’adressait à ses parents, et, par une cérémonie symbolique , invoquait leur secours. Il se rendait avec eux dans sa maison , ramassait de la poussière dans chacun des quatre coins , et se plaçant sur le seuil la jetait par-dessus l’épaule de ses trois plus proches parents ; puis , s’aidant d’un bâton , il montait sans chaussure sur la haie qui entourait sa maison. Les parents étaient tenus de payer pour lui. S’ils refusaient, le coupable pouvait être condamné à une peine corporelle ou môme livré au dernier supplice.

Les capitulaires de Charlemagne conservèrent en partie les épreuves et les formes symboliques des lois barbares.

Charlemagne s’efforça cependant d’empêcher la coutume orale de remplacer la loi écrite , suivant la tendance de cette époque. Les capitulaires en fournissent des preuves incontestables ( voy. Capitulaires , S m )• Mais, au milieu de l’anarchie du ixc siècle, l’autorité des lois générales fut méconnue , et ce fut alors que prévalut dans la justice comme dans toute la société l’organisation féodale.

§ II. Époque féodale . — Le caractère qui distingue surtout cette nouvelle pé-

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riode, c’est l'abolition de toute loi générale et le triomphe des usages locaux.

Chaque seigneur suivit dans ses domaines une tradition souvent incertaine; lorsqu’une difficulté se présentait, on réunissait les hommes les plus renommés par leur expérience et on faisait une enquête par turbe , dont les résultats étaient toujours douteux. Ainsi la loi avait un caractère d’incertitude et d’arbitraire. Quant à la procédure, on se dispensait des enquêtes juridiques en s’en rapportant le plus souvent aux épreuves ou au combat singulier (voy. Duel et Ordalie). La royauté lutta énergiquement contre ces funestes usages , et son

fmemier soin fut de rétablir l’empire des ois générales, sans toutefois détruire les coutumes qui s’étaient fortement enracinées dans le pays et que la tradition avait consacrées. Les baillis royaux ne tardèrent pas à annuler par les appels les justices seigneuriales (voy. Appel et Bailli ).

§ III. Epoque monarchique — La renaissance du droit romain aussi bien que le progrès de la royauté contribua à améliorer l’administration de la justice.

Louis IX prohiba le duel judiciaire , et quoique cette ordonnance n’ait pas été toujours observée, \e jugement de Dieu lit généralement place h des informations judiciaires qui portaient sur des témoignages oraux ou sur des pièces écrites. Les juges et les témoins eurent sous les yeux l’image du Christ, qui , dès cette époque, fut placée dans les tribunaux pour rendre plus présente la pensée du souverain juge. Pierre des Fontaines, contemporain de saint Louis parle de cet usage dans son conseil à un ami . « Le juge , dit-il , doit avoir devant soi l'image deNotre-Seigneur, suivant l’usage de Borne, et doit donner attention aux causes qu’il juge sans se laisser prévenir de passions. » Cette nouvelle forme de procédure donna naissance à l’ordre des avocats.

Avocats y procureurs y avoués . — Une ordonnance du fils de saint Louis, en date de 1291 , fixa le salaire des avocats et les règles qu’ils devaient suivie dans leurs plaidoiries. L'article i2de l’ordonnance du 19 mars 1314, détermine les honoraires qu’ils peuvent réclamer en Normandie (Ord. des R. de Fr., p. 55t). Une autre ordonnance, du 17 novembre 1318, défend aux officiers du parlement de manger avec eux, de peur que cette familiarité ne soit cause de grands maux ( ibid ., p. 673 ). Et cependant , dès le xive siècle, la profession d'avocat était en grande estime. Bouteiller, dans sa Somme rurale , la met 'au rang de la chevalerie. « Et pour ce , dit-il, sont appelés les avocats

chevaliers ès lois et doivent porter d'or comme les rhevaliers. » Ils n’étaient point soumis aux taxes et paraissaient au parlement avec des manteaux et des chaperons fourrés (Sainte- Palaye N Dict.

des antiq uités françaises , v° Advocats ). Le titre d’avocat, même lorsqu’on n’y joignait point le titre de noble ou d’écuyer , ne préjudiciait point à la noblesse ( La Roque , De la noblesse , p. 597 ). Les ordonnances qui avaient fixé, dès l’ origine, les conditions de capacité et de probité, exigées des avocats, ont été maintenues presque sans changement sous l'ancienne monarchie. Les procureurs s'organisèrent eu corporation dès le xiv« siècle , et devinrent officiers publics en 1620. Les procureurs furent supprimés eu 1791 par l’Assemblée constituante ; mais il fut établi en même temps qu'il y aurait auprès des tribunaux des districts, des officiers ministériels ou avoués y dont la fonction serait exclusivement de représenter les parties; d’être chargés et responsables des pièces et titres ; de faire les actes de forme nécessaires pour la régularité de la procédure et meure l'affaire en état. » Les avoués furent supprimés par la loi du 3 brumaire an ii , qui autorisa les parties à se faire représenter par de simples fondés de pouvoir qui ne pourraient former aucune demande pour leurs soins et salaires contre les citoyens dont ils auraient accepté la délégation. La loi du 27 ventôse an vui rétablit les avoués . Aujourd’hui ils sont nommés par l’empereur, sur la présentation du tribunal auprès duquel ils doivent exercer leur ministère. En réalité, les charges d’avoués sont vénales depuis 1816, chaque avoué ayant le droit de présenter son successeur à l’agrément de l’empereur. Quant à l’institution du ministère public ou des magistrats chargés de poursuivre les délits et les crimes , elle date à. peu près du même temps que celle des avocats (voy.

Gens du roi ).

Un grand nombre d’ordonnances des xiv«, xv* et xv\e siècles, telles que les ordonnances de mars 1 357, de Montils-lès- Tours (1453), de Villers-Cotterets (1539), d'Orléans ( 1561), de Moulins (1566), de Blois (1579), eurent pour but et pour résultat de hâter le jugement des procès , de prévenir la partialité des juges en appelant les affaires par ordre d'inscription et en interdisant aux parents de siéger dans un même tribunal. Elles protégèrent l'accusé en lui donnant le droit de faire entendre lui-même sa défense (ord. de Villers-Cotterets); enfin elles substituèrent le français au latin barbare dont ou

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se servait dans la rédaction des sentences des tribunaux et des actes authentiques ( ibid .). L'établissement des registres de Tétât civil, par François 1er, prévint de nombreux procès, en constatant les rapports de parenté et les droits de succession (voy. Etat civil). L'ordonnance de Moulins ne permit d'enlever un procès aux juges naturels qu'en vertu d’une ordonnance royale contre-signée d’un secrétaire d’Etat. Les évocations et le droit de committimus (voy. Committimus), qui renvoyaient les parties devant une juridiction spéciale, telle que le grand conseil, les maîtres des requêtes, etc., furent soumis à des règles déterminées qui enlevaient à ces privilèges une partie de leurs inconvénients. Si l’on ajoute la publication des coutumes ( voy. Droit coutumier ), la multiplication des cours de justice , parlements et présidiaux, où Ton jugeait d'après des lois écrites, la science des magistrats formés à l’école des plus habiles jurisconsultes , on aura une idée des progrès que fit l’administration de la justice pendant la période monarchique. La royauté avait trouvé la France divisée en une multitude de juridictions; elle parvint à les détruire ou au moins à rendre leur influence presque nulle par la création de juges royaux, qui recevaient les appels. Le principe que toute justice émane du roi , avait fini par dominer en France.

Les ordonnances de Michel de Marillac sous Louis XIII et surtout celles de Louis XIV, améliorèrent l’organisation judiciaire. L’ordonnance civile ou code Louis (1667), réforma des abus invétérés , tels que les enquêtes par turbes; elle prescrivit la tenue régulière des registres de l’état civil et leur dépôt au greffe de chaque tribunal ; elle hâta l’expédition des affaires et établit une procédure uniforme, obligatoire pour tous les tribunaux. Louis XIV expose nettement sou but dans le préambule de l’ordonnance civile ; il se propose de « rendre l’expédition des affaires plus prompte par le retranchement de plusieurs délais et actes inutiles, et par rétablissement d’un style uniforme dans toutes les cours et sièges. » Plusieurs autres ordonnances de Louis XIV furent promulguées dans le but d’améliorer l’ensemble des lois du royaume (voy. Lois, § IV). Cependant on ne peut nier qu’il y eût encore des abus nombreux dans l’administration de la justice : diversité des coutumes qui avait résisté à tous les efforts de la royauté pour établir une législation uniforme , vénalité des oflices de judicature, évocations , lettres de cachet, tortures, atrocité

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des supplices , lois abandonnées au caprice du souverain, arbitraire qui pouvait livrer les accusés à des commissions spéciales , etc. L’abolition de la torture par Louis XVI fut une des plus utiles mesures de l’ancienne monarchie pour la réforme et l’amélioration de l’administration de la justice.

S IV. Dernière époque de 1789 à nos jours . — Les lois modernes ont fait disparaître la plupart des abus que je viens de rappeler et qui avaient résisté à tous les efforts de l’ancien régime. L’établissement d’une loi uniforme substituée à la diversité des coutumes, l’institution d’un tribunal suprême (cour de cassation), chargé de maintenir l’uniformité dans l’administration de la justice, l’abolition des lettres de cachet, la publicité des débats judiciaires, l’intervention du jury dans les procès criminels, la tenue plus régulière des registres dû l’état civil, voilà quelques-unes des mesures qui ont sensiblement amélioré, dans les temps modernes, l’organisation judiciaire delà France.

La hiérarchie des tribunaux est aussi simple qu’elle était compliquée autrefois. Les juges de paix dans les cantons, les tribunaux de première instance dans chaque arrondissement et les cours impériales dans une circonscription qui embrasse plusieurs départements, rendent la justice civile; les tribunaux de commerce et les cours impériales sont chargés de la justice commerciale; les tribunaux de simple police, les tribunaux correctionnels, les chambres des appels de police correctionnelle dans les cours impériales, et enfin les cours d’assises, ont pour mission de réprimer les délits et les crimes. Au-dessus de toutes ces juridictions, la cour de cassation, dont l’autorité s’étend sur toute la France continentale et maritime , maintient l’uniformité de la jurisprudence.

Partout la loi a placé à côté des juges un magistrat chargé de représenter le gouvernement et l’intérêt de la société.

Beaucoup plus simple dans son organisation, l’administration judiciaire assure la sécurité publique par la vigueur et la promptitude des poursuites, rend à chacun ce qui lui appartient et concilie les intérêts de l'Etat avec ceux des particuliers en garantissant la libre defense de l’accusé, et son jugement par ses pairs, du moins en matière criminelle. Il suffira, pour justifier ces assertions, de rappeler les précautions avec lesquelles on procède à une instruction criminelle.

Instruction criminelle. — Le tninistere public, qui a mission de rechei^

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cher partout les crimes et les délits , de faire arrêter les prévenue et de poursuivre la punition des coupables, adresse un réquisitoire au juge d'instruction pour qu’il décerne un mandat contre rineulpé. Interrogations de témoins et do l’inculpe, saisie de pièces et perquisition», tels sont les moyens par lesquels le juge d’instruction s’efforce d'arriver à la connaissance de la vérité. Lorsqu’il a terminé son information, il l'adresse au procureur impérial, qui, selon le résultat, prend de nouvelles réquisitions pour que l’inculpé soit renvoyé devant le tribunal compétent ou soit mis en liberté. Après ce réquisitoire définitif le juge d’instruction fait son rapporté la chambre du conseil , qui n’est autre que le tribunal ou une des chambres du tribunal réunis à huis clos et qui prononce, sur le réquisitoire du procureur impérial, la mise en liberté de l’inculpé ou son renvoi devant les juges compétents. Les appels de la chambre du conseil sont portés devant une des chambres de la cour appelée chambre des mises en accusation.

C’est une des chambres de la cour spécialement chargée de juger ces appels et de statuer sur les ordonnances de prise de corps rendues par la chambre du conseil . Elle entend le rapport du procureur général, ainsi que la lecture de toutes les pièces du procès et statue à huis clos sur les réquisitions du procureur général. Si le fait est qualifié crime par la loi et que les charges lui paraissent suffisantes, elle prononce le renvoi devant la cour d'assises. Cette cour se compose de trois juges délégués et de jurés : les jurés prononcent sur le fait et les juges appliquent la loi ; les débats sont dirigés par le président de la cour d’assises; ils s’ouvrent par la lecture de l’arrêt de la chambre des mises en accusation et de l’acte d’accusation dressé parle procureur général.

On procède ensuite à l’interrogatoire de l’accusé et à l’audition des témoins à charge et à décharge; les débats sont publics, à moins que, dans l’intérêt de l’ordre et des mœurs, le huis clos n’ait été prononcé; l’accusation est soutenue par le ministère public, et la défense présentée par l’avocat de l’accusé; le président résume les débats et pose au jury les questions sur lesquelles il doit se prononcer. Suivant la réponse affirmative ou négative du jury, l’accusé est condamné ou mis en liberté. 11 suffît de rappeler ces détails pour prouver de quelles garanties la loi a entouré l’accusé. Les affaires civiles sont jugées avec des formalités aussi minutieuses et suivent plusieurs degrés de juridiction ; elles sont

d’abord portées devant œs tribunaux de première instance , puis, en cas d'appel, devant les cours impériales et enfin à la cour de cassation (voy. Tribunaux).

Actions judiciaires . — Ou appelle action judiciaire l’introduction en justice d’une demande déterminée. Les actions possessoires ont pour but de faire maintenir une partie dans la possession d’une chose, dans laquelle elle a été troublée par un tiers ; les actions pétitoires tendent à. faire statuer sur la propriété même de la chose litigieuse ; Yaction criminelle a pour but de faire appliquer les peines encourues pour un crime ou un délit : elle ne peut être exercée que par le ministère public ; Yaction civile a pour objet la réparation du dommage. On appelait encore, dans l’ancien ne jurisprudence, actions réelles, celles qui concernaient les propriétés que l’on revendiquait; Yaction réelle s’exerçait toujours contre le détenteur de ces propriétés, quel qu’il fût; Yaction personnelle était dirigée contre ceux qui étaient personnellement obligés, par contrat, ou par tout autre acte. « Ainsi, dit Claude de Ferrière, Yactioii personnelle est inhérente à la personne obligée et ne peut être intentée que contre elle ou contre son héritier, au lieu que l’ac/î'o?i réelle , étant inhérente à la chose , est donnée contre quiconque en est détenteur. * 11 y avait aussi des actions mixtes en partie réelles, en partie personnelles.

Faux témoignage . — Le faux témoignage a été puni sévèrement dans toutes les législations. Les capitulaires condamnaient l'homme qui s’était parjuré h avoir la main coupée. Les conjurateurs ou cojurateurs ( voy. Conjukateuiis ) coupables du même crime subissaient la même peine, à moins qu’ils ne payassent une rançon ou composition. Saint Louis remplaça cette peine par une amende. François 1er, par une ordonnance de 1531 , condamna les faux témoins à la peine capitale ; mais , quoique cette loi ait été maintenue jusqu’à la fin de l’ancienne monarchie, elle fut adoucie dans la pratique; on distingua le faux témoignage en matière civile du faux témoignage en matière criminelle. Le code pénal de 1810 a consacré cette distinction; il punit le faux témoignage en matière criminelle de la peine des travaux forcés, et le même crime en matière civile de la réclusion. Le faux témoignage en matière correctionnelle, entraîne, d’après une loi de 1832, remprisonnement et la dégradation civique. Lorsque le faux témoin a été corrompu par argent ou par promesse, il peut être condamné, en ma-

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tière correctionnelle , aux travaux forcés à temps.

Faux. — • Les anciennes ordonnances punissaient de mort la plupart des faux en écriture publique ou privée; les lois modernes ont distingue les crimes de faux par écrit en plusieurs catégories:

1° les faux en écriture publique , comme altération d'actes notariés, de registres de l'état civil, d'écritures de commerce et de banque, etc.; 2° les faux en écriture privée. Le premier de ces crimes est puni des travaux forcés à perpétuité ou à temps, selon la personne qui s’en est rendue Coupable. Un fonctionnaire public qui commet le crime de faux en écriture publique , dans l'exercice de ses fonctions, est puni beaucoup plus sévèrement qu'un simple particulier ; le faux en écriture privée n'est puni que de la réclusion.

JUSTICE (Basse). — La basse justice était un droit seigneurial qui, établi à l'époque de la féodalité, s’était maintenu malgré les attaques perpétuelles des officiers royaux. La basse justice , d'après le Dictionnaire de droit de Claude de Ferrière, donnait le droit de connaître de la police , des dégâts causés par les animaux , des injures légères , et d'autres délits qui ne pouvaient être punis d'une amende de plus de dix sous parisis. Les seigneurs bas-justiciers jugeaient les procès de leurs vassaux jusqu’à la somme de soixante sous parisis, ainsi que les questions relatives aux cens, rentes et exhibitions de contr ats pour raison des héritages situés sur leur territoire; le bas justicier pouvait faire arrêter sur ses domaines tous Les délinquants et avoir à cet effet maires, s'ergents et prison; il fixait les bornes des propriétés entre ses vassaux, de leur consentement. C’était une sorte de justice de paix exercée au nom des seigneurs.

JUSTICE CENSUELLE. — Justice appartenant à un seigneur pour les cens ou redevances (voy. Cens).

JUSTICE (Chambre de). — Tribunal extraordinaire. Voy. Tribunaux.

JUSTICE FONCIÈRE. —Le seigneur qui avait la justice foncière pouvait saisir les héritages tenus de lui à censive, si les cens n’étaient pas payés (Laurière, Glossaire du droit ).

JUSTICE (Haute). - — La haute justice donnait tous les droits de ba^se et moyenne justice et de plus autorisait ceux qui l'exerçaient à élever des piloris, échelles, fourches patibulaires, etc., parce

qu'ils avaient le droit de glaive{]us gladii) ou droit de punir de mort les malfaiteurs.

A l'exception des cas royaux ( voy. Cas royaux), dont la connaissance était réservée exclusivement aux juges royaux, les hauts justiciers pouvaient connaître de tous les crimes et délits commis dans l’étendue de leur juridiction. Ils devaient avoir, pour exercer leur droit de haute justice , des juges et officiers, des geôliers et prisons sûres. Leurs juges pouvaient outre les amendes, prononcer la peine du fouet, du carcan, de l'amende honorable, de la marque par le fer rouge, du bannissement et même de la mort. Mais les condamnations ne pouvaient être mi ses à exécution que lorsqu'elles avaien été confirmées par les juges royaux. Les appels du tribunal des hauts justiciers étaient portés devant les baillis et sénéchaux des provinces, lorsque les seigneurs relevaient immédiatement du roi.

Les biens vacants par déshérence et les successions des bâtards, appartenaient au haut justicier : il en était de même des épaves (voy. Épaves), si elles n'étaient pas réclamées dans les quarante jours.

Les trésors trouvés sur les domaines du haut justicier étaient partagés entre ce seigneur et celui qui les avait découverts. — Voy. Bacquet, des Droits de justice , et Loyseau, des Justices seigneuriales .

JUSTICE (Lit de). — Voy. Lit de justice.

JUSTICE (Moyenne). — La moyenne justice ne différait pas d’une manière très-sensible de la basse justice. Elle donnait le droit de connaître des délits qui ne pouvaient être punis de plus de soixante-quinze sous d'amende et de toutes les obligations féodales des vassaux. Le seigneur qui avait la moyenne justice , devait avoir, pour l’exercer, un juge , un procureur fiscal ou procureur d’office, un greffier, un sergent ( huissier) et une prison. Le moyen justicier pouvait nommer des tuteurs et curateurs pour les mineurs; faire apposer les scellés, procéder aux inventaires, etc. Il fixait les limites entre les voies publiques et les propriétés de ses vassaux. Il avait l’in spection des mesures dans toute l’éten due de sa justice. Les appels des moyen* justiciers comme ceux des bas justiciers , se portaient devant les seigneurs qui avaient droit de haute justice.

JUSTICES SEIGNEURIALES.— La justice était primitivement un droit féodal (voy. Féodalité ). — Les coutumes avaien maintenu les justices seigneuriales (cot. tume de Tours , art. 58 ; coutume de Lou*

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