‹ Dictionnaire historique des institutionsChapitre 5 sur 224 · S IND · texte numérisé non relu

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considérable. «Si quelqu'un, dit la loi salique (titre xix), a brûlé une maison dans laquelle plusieurs personnes étaient couchées, il doit payer au propriétaire de cette maison deux mille cinq cents deniers qui font soixante - deux sous et demi. Chacun de ceux qui ont échappé k l’incendie doit le citer k comparaître au mallum, et il devra payer k chacun d’eux quatre mille deniers qui font cent sous. Tout ce qu’ils auront perdu leur sera rendu. L’ incendiaire doit aux parents de chacun de ceux qui auront péri huit mille deniers qui font deux cents sous.» Les etablissements de Samt-Louis (y oy. ce mot) condamnaient les incendiaires k avoir les yeux crevés. Les ordonnances royales des époques ultérieures prononcèrent la peine de mort contre les incendiaires. Seulement, pour ce crime, comme pour la plupart des attentats, la peine variait suivant la qualité des personnes. Un incendiaire de noble origine était décapité, si le feu avait été considérable, ou banni k perpétuité s’il avait causé peu de dégâts. Dans le cas où V incendiaire était une personne de condition vile , pour me servir des termes employés par Claude de Ferrière ( Dictionnaire de droit , vü Incendiaires), le coupable pouvait être condamné au feu ou au bannissement perpétuel , suivant les circonstances et les résultats plus ou moins funestes de son crime. Les lois modernes ( Code pénal , art. 434 ) condamnent les incendiaires , selon la gravité des cas , k mort , aux travaux forcés k perpétuité, aux travaux forcés k temps ou k la réclusion.

INDES ORIENTALES et OCCIDENTA- LES.— Voy. COLOMES, p. 175 — 176, et Commerce, p. 183 -185.

INDEX. — On appelle Index le catalogue des livres prohibés par la congrégation du saint office à Rome. Un livre mis à V index est celui qui a été condamné par cette congrégation.

INDICTION. — \j indiction était une ère établie par Constantin et comprenant une période de quinze ans. Voy. Comput

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