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soient dedans leurs balles , qu’ils seront tenus à cette fin porter incessamment , quand ils voudront faire leurs expositions et ventes, sur pareilles peines que dessus, et à tous imprimeurs et libraires d’en donner à vendre et débiter à autres qu’auxdits cinquante colporteurs. »
Imprimerie royale et nationale. — En 1640 , la fondation ou plutôt la réorganisation de Vimprimerie royale par Louis XUI donna un grand essor à la typographie. Elle fut d’abord établie au Louvre , et édita , entre autres ouvrages , la grande collection des historiens byzantins. Cet établissement existe encore aujourd’hui sous le nom dy imprimerie nationale , et est placé dans les attributions du ministère de la justice. Il est chargé exclusivement de l’impression du Bulletin des lois et d’autres actes émanant du gouvernement, du conseil d’État, etc. La collection des Documents inédits de Vhistoire de France et d’autres ouvrages, principalement en langue orientale, y sont aussi imprimés.
Imprimeur privilégié de la cour. — Il y eut, jusqu’en 1672, un libraire et imprimeur privilégié suivant la cour. A cette époque un arrêt du conseil, en date du 27 juin, déclara nul le contrat de vente de libraire et imprimeur privilégié suivant la cour fait au nommé Ostnont. Il ordonna que les deniers qu’il avait payés pour ce contrat lui seraient remboursés. Cet arrêt, rendu sur le rapport de Colbert, était fondé sur ce « qu’un tel établissement, dans la librairie et l’imprimerie, était contraire au bien publié et d’une périlleuse conséquence. »
Brevet exigé des imprimeurs. — Jusqu’en 1789, les imprimeurs furent soumis à l’autorisation préalable. Aujourd’hui, quoique cette autorisation ne soit plus exigée, ils sont encore astreints à plusieurs formalités. Ils sont tenus de se pourvoir d’un brevet , qui peut leur être retiré^ en oas de contravention aux lois. Ils doivent donner avis à l'autorité des ouvrages, qu’ils se proposent d’imprimer, mettre leur nom sur chaque publication et en déposer deux exemplaires.
IMPRIMEURS. — Voy. Imprimerie.
IMPROMPTU. — Voy. In promptu.
INALIÉNABLE (Domaine). — Le domaine de la couronne fut déclaré inaliénable dès le commencement du xivc siècle (1318). Voy. Domaine y § m* — Les lois modernes, et, entre autres, la loi du 22 novembre — 1er décembre 1790 , ont confirmé cette disposition.
INAMOVIBLE, INAMOVIBILITÉ.— L’m-
amovibilité des magistrats remonte à une époque très-ancienne. Louis XI l’accorda, en 1467, aux membres des parlements, et, quoique ce principe ait été plusieurs fois violé, il a été reconnu par la plupart des constitutions qui ont régi la France. Voy. Tribunaux.
INAUGURATION. — Cérémonie solennelle par laquelle on célèbre l’ouverture d’un monument consacré à l’utilité publique, l’érection d’une statue à un personnage illustre , etc. Les inaugurations sont ordinairement accompagnées de fêtes et de réjouissances publiques.
INCENDIAIRES , INCENDIES. —Les Romains avaient organisé des secours contre les incendies. On voit surtout, à l’époque d’Auguste , un service régulièrement établi. Cet empereur avait ordonné aux édiles de veiller à ce que les incendies fussent promptement arrêtés. A cet effet, il avait mis à leur disposition six cents esclaves (Dion Cassius, livre LIV, chap. n ). En van 6 après J. C., Auguste organisa un corps de gardes de nuit ( vuxtoçOXccxcç ) et les plaça sous les ordres d’un chevalier romain! Ce corps divisé en sept compagnies existait encore au uie siècle de l’ère chrétienne , époque où écrivait Dion Cassius ( livre LV, chap. xxvi). Les gardes de nuit étaient spécialement chargés d’éteindre les incendies. Il est probable que cette institution s’étendit aux provinces et que la Gaule eut aussi des gardes chargés de s’opposer aux progrès des t’ncendies. Au moyen âge, on laissa tomber en désuétude ces institutions romaines.
Aussi les incendies firent-ils à cette époque des ravages effroyables. Au vi* siècle, sous le règne de Chilpéric Ier ( 561-584), le feu ayant pris au magasin d’un épicier de Paris, gagna le Petit-Pont, entre la Cité et la rue Saint-Jacques, le brûla et dévora une partie de la ville qui était alors renfermée dans l’île de la Cité; les églises et les maisons qui en dépendaient , bâties probablement avec plus de solidité, furent seules épargnées.
Ces incendies y qui dévoraient une ville presque entière, étaient communs au moyen âge. Cela s’explique et par le peu de solidité des matériaux que l'on employait, la plupart des maisons étant construites en bois, et par le manque de secours nécessaires pour combattre les progrès des flammes, il serait inutile d’insister sur les nombreux exemples d’incendies que présente l’histoire de nos anciennes villes. Au xvme siècle , on n'avait encore pour les combattre que des moyens bien imparfaits , puisqu’on voit un incendie dévorer pendant trois jours (27-30 avril i7i8j les maisons de Paris, sans qu’on
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parvînt à l'arrêter. Un bâteau chargé de foin avait pris feu; abandonné au cours de Peau , il communiqua Ÿincendie aux arches en bois du Petit- Pont. I.a flamme gagna les maisons qui couvraient ce pont; la Cité fut bienièt menacée, et même Phôtel de ville. Vingt maisons furent brûlées, et quatorze abattues. On s’estima heureux d’échapper aux désastres beaucoup plus grands que l’on avait d abord redoutés.
Usage de porter le saint sacrement sur le lieu des incendies . — Un des moyens que Ton employait, au moyen âge, pour arrêter les progrès du feu, était d’y porter le saint sacrement ou d’y jeter le corporal, linge consacr é pour placer le calice sur P autel ( Sainte-Palaye, v° Incendie ). il était encore d’usage au xvn® siècle, de porter le saint sacrement sur le lieu des incendies . Ainsi, en 1660, lorsque le feu prit au Louvre, « on y porta, dit mademoiselle de Montpensier dans ses Mémoires , on y porta le saint sacrement de Saint-Germain l’Auxerrois, qui est la paroisse; dans le moment qu'il arriva, le feu cessa. »
Mesures de police adoptées pour prévenir ou arrêter les incendies . — La police, à mesure que les gouvernements se sont perfectionnés, a multiplié les précautions
f>our prévenir les incendies . On en trouve ’énumération dans la Continuation du traité de la police ( édit, de 1738, t. IV, p. 152 et suiv. . En 1670, une ordonnance de police enjoignit aux maîtres maçons, charpentiers et couvreurs de venir au secours des maisons incendiées. Ils devaient accourir au premier signal avec leurs ouvriers, et, alin qu’on put les appeler sans retard , il leur était prescrit de donner aux commissaires de leur quartier leurs noms, surnoms et adresses, et, s’ils changeaient de quartier, ils devaient en prévenir lecommissaire du quartier qu’ils quittaient. Un maîire maçon fut condamné a soixante livres d’amende pour n’avoir pas obéi a l’ordre du commissaire qui lui enjoignait de se transporter à la place aux Veaux dans une maison on le feu avait pris (sentence de police du 7 janvier 1701). Il fut encore prescrit aux quarteniers do se munir de seaux, crocs, échelles ? et en général de tous les outils nécessaires pour lutter contre les progrès du feu. En cas d'incendie , les habitants devaient aller prendre les outils dans les maisons des quarteniers (Ord. de police du 31 janvier 1681, ibid., p. 155). Plusieurs ordonnances de police citées dans le même recueil enjoignaient d’entretenir en bon état les puits des maisons afin qu’on y trouvât l’eau nécessaire pour éteindre les
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incendies . Ces mesures, quoique insuffisantes , prouvent que l’on s'efforçait de lutter contre un tiéau qui , au moyen âge, avait exercé do si terribles ravages.
Pompes : sapeursjjiompiers . — Enfin # dans les derrpèrés années du xvn* siècle, on cptfTçno^ça Vvà^ faire ùs^ge des pompes pdrfcatryes qui servënt ’çncore aujourd’hui à cômbattve les progrè>;d\Vfeu.
Ce fuy a^mûis d’octobre 1699 qp’ elles furent il n’y Vn
eut a’^rpud‘~:qne Uroriq •.’pa.qr Variât. En avril! t-722*, le ncuiibre^jcle^ poi)ipe,s A\\ t porto t^renteVçtjelles furent distribuées dansMes principaux quartiers, il y: avait un dirccieup générai des pompes*,,' qui était têpade' Jes entretenir en boiLét^t et d’en fournir -de neuves, quarkL les/ magistrats l^sjügoiflènt nécessaire^ directeur généràKÜes pompes ^devifit payer soixante bomnre^ 110.1 uxnés ' gardes des pompes et les instruire à les bien manœuvrer en cas A9 incendie. Les pompiers (j’emploie le mot par anticipation) placés sous les ordres du directeur général étaient tenus de porter immédiatement un costume uniforme qui les fit reconnaître. Un règlement du 10 février 1735 enjoignit à V inspecteur des pompes de faire placer régulièrement de six mois eu six mois des affiches pour indiquer les lieux oü les pompes étaient déposées, les noms et demeures des gardiens, etc. Le même règlement prescrit les précautions les plus minutieuses pour prévenir les incendies qui pourraient résulter de quelque vice de construction cies cheminées.
On y trouve une disposition qui rappelle un usage singulier de cette époque ; Particle 4 défend à tous bourgeois et habitants de Paris, de quelque qualité et condition qu’ils soient, de tirer ou faire tirer à l’avenir aucun coup de fusil dans les cheminées en cas d 'incendie. Depuis le premier établissement des pompes jusqu’à nos jours, on n’a cessé de perfectionner une institution aussi utile. Un décret du 18 septembre 1811 a établi à Paris un corps do sapeurs-pompiers , qui fournit des postes aux différents quartiers de Paris. La plupart des grandes villes ont aussi des corps de sapeurs-pompiers .
Lorsqu’il n’existe pas de compagnies de pompiers soldés par la ville, on y supplée par des compagnies de pompiers volontaires qui fout partie de la garde nationale.
Punition des incendiaires . — Les mcendies allumés volontairement ont toujours été considérés comme un des cri* mes les plus odieux contre la propriété. Les lois des barbares condamnaient les incendiaires à payer un wehrgeld