‹ Dictionnaire historique des institutionsChapitre 62 sur 224 · MILITAIRE · texte numérisé non relu

MILITAIRE

MAJORAT. — Les majorais sont des propriétés immobiiiaires , dont les revenus sont spécialement affectés, en vertu de lettres du souverain , à soutenir un titre de noblesse , et qui peuvent être transmises à perpétuité, dans la ligne masculine, par ordre de primogéniture.

Le mot même de majorât vient de ce que cette propriété doit être possédée par Tainé (natu major ). L’usage d’assurer à Paîné un préciput pour soutenir le nom et la dignité de la famille est tout féodal. Aboli à la révolution , il fut rétabli par Napoléon. Un sénatus-consulte du 14 août 1806 autorisa Pempereur à modifier l’article 896 du code Napoléon qui, dans sa rédaction primitive interdisait les substitutions. w Lorsque Sa Majesté le jugera convenable, disait l’article 5 de ce sénatusconsulte, soit pour récompenser de grands services, soit pour exciter une utile émulation, soit pour concourir à l’éclat du trône, elle pourra autoriser un chef de famille à substituer ses biens libres pour former Ja dotation d’un titre héréditaire, c'est-à-dire à constituer un majorât. »

Deux décrets en date du 1er mars îsos, confirmés et développés par un grand nombre d’autres décrets, autorisèrent la création de majorats et en déterminèrent les conditions. Il y avait deux espèces de majorats , le majorât de propre mouvement et le majorât sur demande : le premier était formé de biens donnés par le chef de l'État; le second était celui qu’un chef de famille était autorisé à constituer de son propre bien. Les majorats institués par Napoléon étaient d’un revenu plus ou moins élevé selon le titre qui y était attaché. Le majorât des ducs de l'empire était de deux cent mille francs de revenu. Les comtes et barons étaient tenus, pour transmettre leur titre, de justifier, les premiers, de trente mille francs de revenu, et les seconds de quinze mille francs de revenu, dont le tiers devait être érigé en majorât .

Cette institution fut modifiée sous la

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