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seconde restauration. Une ordonnance royale du 25 août 1817, relative aux majorais , décida que te Nul ne serait appelé à la chambre des pairs, les ecclésiastiques exceptés, s’il n’avait, préalablement à sa nomination, obtenu l’autorisation de former un majorai et s'il ne l’avait institué. 11 y avait trois classes de majorais pour la pairie : 1° les majorais attachés au titre de duc qui devaient produire au moins trente mille francs de rente ; 2° les majorais des comtes et marquis qui devaient être d'au moins vingt mille francs de rente; enfin les majorais des vicomtes et barons qui ne pouvaient s’élever à moins de dix mille francs de revenu net. Les majorats des pairs étaient transmissibles à perpétuité, avec le titre de la pairie, au fils aîné du fondateur, et à la descendance masculine par ordre de primogéniture, de sorte que le majorât et la pairie fussent toujours réunis sur la même tète. La charte de 1830, en supprimant l’hérédité de la pairie, rendit inutiles la plupart des dispositions de cette loi. Enfin une loi du 12 mai 1835 interdit la création de nouveaux majorats; elle ne supprima pas ceux qui existaient antérieurement, mais elle permit aux fondateurs de les révoquer sous certaines conditions et elle défendit que les majorats sur de mande , institués avant cette prohibition, s'étendissent au delà de deux degrés , l'institution non comprise. Quant aux majorats de propre mouvement , ils continuèrent à être possédés et transmis conformément aux actes d’investiture.
MAJORDOME. — Le majordome était un intendant des maisons féodales; il portait une baguette blanche comme symbole de sa dignité. Les maires du palais n’étaient primitivement que les majordomes des Mérovingiens. Voy. Maires du Palais.
MAJORITÉ. — Au moyen âge, les femmes étaient majeures plus "tôt que les hommes. Cette coutume s’explique parfaitement dans le système féodal. Les hommes ne devenaient majeurs qu’à Pàge où ils pouvaient s'acquitter du service militaire attaché à leur fief. Ils ne pouvaient être chevaliers qu'à vingt et un ans. Les femmes n’avaient pas besoin d’attendre cet âge pour se marier et donner au fief un maître capable d’en remplir les devoirs et d’en exercer les droits.
MAJORITÉ DES ROIS. — La majorité des vois de France était fixée primitivement à vingt et un ans, âge ordinaire de la majorité. Ce fut à vingt et un ans que saint Louis fut reconnu majeur. Charles V ,
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voulant prévenir les troubles des minorités, lit décider dans l’assemblée de 1369 qu’à l’avenir les rois de France seraient majeurs à treize ans révolus.
MAL. — Ce mot, accompagné d’une épithète ou d’une phrase complémentaire, désignait autrefois diverses espèces de maladies. Le beau mal était l’épilepsie ou mal caduc (voy. du Cange,v° Morbus pulcher ); le mal d'Amiens , l’érésipèle ou feu sacré ( ibid ., v° Morbus ambianensis ); le mal saint Andrieu ou saint André , le mal saint Antoine , le mal saint Firmin , le mal sainte Geneviève , le mal saint Germain , le grand mal , le mal saint Leu , le mal saint Messent , le mal saint Verrain avaient la même signification. Le mal à’ A ver tin était l’épilepsie et le vertige; le mal chaud ou de chaleur , la lièvre chaude ; le mal saint Éloy et le mal saint Julien , les abcès, apostumes ou scorbut; le mal saint Martin , l’esquinancie ; 1 emal saint Matheiin ou saint Mathurin , le mal saint Nazaire , le vertige et la folie; le mal Notre-Dame , le scorbut ou érési-
f>èle; le mal saint Quentin , l’hydropisie; e mal saint Victor , la folie. L’usage de désigner certaines maladies par le nom d’unsaint s’explique par la coutume d’invoquer ces saints pour la guérison de diverses maladies.
MAL , MALLUM. — Le mal ou mallum était l’assemblée des Francs, qu’on appelait aussi champ de Mars ou champ de Mai. Les Francs s’y rendaient en armes et y siégeaient comme juges et comme arbitres des affaires politiques. Ils y offraient des présents à leur roi ou chef de guerre, jugaient avec lui les affaires portées à son tribunal et décidaient les questions de paix, de guerre, etc. Le mallum se tenait d’ordinaire deux fois par an. C’était aussi une sorte de revue militaire. « Clovis ordonna, dit Grégoire de Tours (livre II , cliap. xxvn), que tous les Francs se réuniraient au champ de Mars pour faire briller l’éclat de leurs armes. » Le même historien a tracé, à Foccasion d’une assemblée tenue en 584 , un tableau qui donne une idée assez vive des moeurs et des institutions des Francs.
Le roi de Bourgogne Gontram était à Paris , où il tenait le champ de Mars. Les députés austrasiens, Egidius, archevêque de Reims, Gontram Boson ou le Mauvais, et Sigewald, vinrent le trouver Ils étaient accompagnés de plusieurs leudes australiens. Egidius prit le premier la parole. « Nous remercions, dit-il, le Dieutout-puisaant , qirl , après tant de traverses, t’a
rendu , 5 roi Gontram , à tes provinces et à ton royaume. — En effet, répondit Gontram, nous devons rendre grâce au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Il a fait ces choses, selon sa miséricorde, non pas toi, qui, dans un dessein perfide et en usant de parjure, as porté la flamme dans mes provinces ; toi qui jamais n’as gardé la foi à personne , toi qui uses partout d’artifices, non en prêtre, mais en ennemi de notre royaume. » La colère empêcha l’évêque de répondre. Mais un autre député dit à Gontram : « Ton neveu Childebert te prie d’ordonner que les villes possédées par son père lui soient rendues. » Sur quoi, le roi reprit : « Je vous ai déjà dit qu’elles sont à mo\ d’après nos conventions, et que je ne veux pas les restituer. »Un autre ajouta : <c Ton neveu demande que tu remettes entre ses mains Frédégonde, afin qu'il venge la mort de son père, de son oncle et de ses cousins. « Gontram répondit : « Je ne le pourrais, attendu qu’elle a pour fils un roi. De plus, je ne crois pas vrai ce dont vous l'accusez. »
Alors Gontram Boson s’avança pour parler ; mais le bruit s’étant répandu que Gondowald avait été proclamé roi , le roi apostropha ainsi Gontram Boson : « Ennemi du pays et du royaume, pourquoi as-tu etc en Orient pour appeler ce Ballomer (c’était le nom qu’il donnait à Gondowald) et pour l’amener dans nos États? Tu as toujours été perfide, et jamais tu n’as su tenir ta parole. — Tu es roi et seigneur, répliqua Boson ; tu es assis sur le trône et personne n’ose contredire ce que tu avances. Mais je me déclare innocent de ce que tu m’imputes. Que si quelqu’un de rnon rang m’a accusé secrètement de ces crimes, qu’il se présente actuellement en plein jour et qu’il parle; et toi, tu soumettras la cause au jugement de Dieu , en champ clos. » Chacun se taisant, le roi reprit : « Tous devraient rivaliser d’ardeur à repousser cet étranger, en pensant que son père faisait tourner un môulin. Oui, je vous le dis en vérité : son père tenait les cardes et épluchait la laine. » Un des députés osa faire remarquer au roi* la contradiction de ses paroles : « Comment donc? d’après ce que tu dis, il aurait eu deux pères, l’un meunier, l’autre ouvrier en laine. Prends garde, ô roi ; car on n’a jamais ouï dire, sauf en matière spirituelle, que personne pût avoir deux pères à la fois. >» A ces mots, Rassemblée éclata de rire. Enfin un autre député conclut en ces termes : u Nous prenons congé de toi, ô roi! Mais, puisque tu n’as pas voulu restituer à ton neveu ses villes, nous savons que la
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hache qui a frappé la tête de tes frères n’est pas encore émoussée, et que bientôt elle abattra la tienne. » Ils partirent, après avoir proféré ces menaces, et le roi, courroucé, fit jeter sur eux du fumier et des balayures d'écurie ; leurs habits en furent souillés et ils se retirèrent au milieu des huées de l’assemblée. »
Ce mélange d’injures, de grossières bouffonneries, de menaces et d’insultes ordurières nous fait assister aux assemblées des Francs ; ce sont bien là ces hommes rudes et cruels, d’une jovialité triviale , d'une avidité insatiable, qui opprimèrent tyranniquement la Gaule pendant plusieurs siècles. L’introduction des évêques dans le mallum ne tarda pas à transformer ces assemblées. Elles ressemblèrent alors à des conciles plutôt qu’à des réunions de barbares discutant tumultueusement leurs intérêts. Sous Charlemagne, l’ordre introduit par l'empereur dans toutes les parties du gouvernement régna aussi dans les assemblées franques. Un curieux document de cette époque , dû à l'archevêque de Reims Hinemar et tiré du traité intitulé de Or dîne palalii ( de V Ordre observé dans le palais), retrace le tableau des champs de mai . Il mérite d’être cité. Voici la traduction qu'en a donnée M. Guizot :
«C'était l’usage de ce temps de tenir chaque année deux assemblées. La première avait lieu au printemps; on y réglait les affaires générales de tout le royaume; aucun événement, si ce n'est une nécessité impérieuse et universelle , ne faisait changer ce qui y avait été arrêté. Dans cette assemblée se réunissaient tous les grands , tant ecclésiastiques que laïques; les plus considérables (seniores) pour prendre et arrêter les décisions ; les moins considérables ( minores ) pour recevoir ces décisions et quelquefois en délibérer aussi et les confirmer, non par un consentement formel, mais par leur opinion et l’adhésion de leur intelligence.
« L'autre assemblée, dans laquelle on | recevait Les dons généraux du royaume, se tenait seulement avec les plus considérables ( seniores ) de Rassemblée précédente et les principaux conseillers; on commençait à y traiter des affaires de l’année suivante, s’il en était dont il fût nécessaire de s'occuper d’avance, comme aussi de celles qui pouvaient être survenues dans le cours de l’année qui touchait à sa fin, et auxquelles il fallait pourvoir provisoirement et sans retard.
Par exemple si, dans quelque partie du royaume, les gouverneurs des frontières imarchisi ) avaient conclu pour un temps
quelque trêve, on recherchait ce qu'il y aurait à faire après l’expiration de ces trêves, et s'il faudrait ou non les renouveler— Dans la même assemblée, si quelque mesure était nécessaire, soit pour satisfaire les seigneurs absents, soit pour calmer ou pour échauffer l’esprit des peuples, et qu’on n'y eût pas pourvu auparavant, on en délibérait, on l’arrêtait du consentement des assistants, et elle était exécutée de concert avec eux et par les ordres du roi. L'année ainsi terminée, Rassemblée de l'année suivante se réglait, comme je l’ai dit. »
Hincmar expose de quels hommes se composaient ces assemblées. L'apocrisiaire ou chapelain du palais, les plus habiles et les plus prudents parmi les officiers du palais, enfin des conseillers choisis parmi les laïques et les ecclésiastiques les plus éminents y assistaient.
On y discutait les lois appelées capitulaires, et des messagers transmettaient le résultat de leurs délibérations à l’empereur, « qui alors, avec la sagesse qu'il avait reçue de Dieu, adoptait une résolution à laquelle tous obéissaient.
n Pendant que ces affaires se traitaient de la sorte hors de la présence du roi, le prince lui-même , au milieu de la multitude venue à Rassemblée générale, était occupé à recevoir les présents, saluant les hommes les plus considérables, s'entretenant avec ceux qu'il voyait rarement, témoignant aux plus âgés un intérêt affectueux, s’égayant avec les plus jeunes, et faisant ces choses et autres semblables pour les ecclésiastiques comme pour les séculiers. Cependant si ceux qui délibéraient sur les matières soumises à leur examen en manifestaient le désir, le roi se rendait auprès d’eux, y restait aussi longtemps qu’ils le voulaient, et là ils lui rapportaient, avec une entière familiarité, ce qu'ils pensaient de toutes choses, et quelles étaient les discussions amicales qui s'étaient élevées entre eux. Je ne dois pas oublier de dire que, si le temps était beau, tout cela se passait en plein air ; sinon, dans plusieurs bâtiments distincts où ceux qui avaient à délibérer sur les propositions du roi étaient séparés de la multitude des personnes venues à Rassemblée, et alors les hommes les moins considérables ne pouvaient entrer. Les lieux destinés à la réunion des seigneurs étaient divisés en deux parties, de telle sorte que les évêques, les abbés et les clercs élevés en dignité pussent se réunir sans aucun mélange de laïques. De môme les comtes et les autres principaux de l’État se séparaient, dès le matin, du reste de la multitude, jusqu’à ce que, le
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roi présent ou absent, ils fassent tous réunis, et alors les seigneurs ci-dessus désignés, les clercs d’un côté, les laïques d’un autre, se rendaient dans la salle qui leur était assignée et où on leur avait lait honorablement préparer des sièges.
Lorsque les seigneurs laïques et ecclésiastiques étaient ainsi séparés delà multitude, il demeurait en leur pouvoir de siéger ensemble ou séparément, selon la nature des affaires qu’ils avaient à traiter, ecclésiastiques, séculières ou mixtes. De même, s'ils voulaient faire venir quelqu'un, soit pour demander des aliments, 6oit pour faire quelque question, et le renvoyer après en avoir reçu ce dont ils avaient besoin, ils en étaient les maîtres. Ainsi se passait l’examen des affaires que le roi proposait à leurs délibérations. La seconde occupation du roi était de demander à chacun ce qu’il avait à lui rapporter ou à lui apprendre sur la partie du royaume d’où il venait ; non-seulement cela leur était permis à tous , mais il leur était étroitement recommandé de s’enquérir, dans l’intervalle des assemblées, de ce qui se passait au dedans et au dehors du royaume; et ils devaient chercher à le savoir des étrangers comme des nationaux, des ennemis comme des amis, quelquefois en employant des envoyés, et sans s’inquiéter beaucoup de la manière dont étaient acquis les renseignements. Le roi voulait savoir si, dans quelque partie, ou quelque coin du royaume, le peuple murmurait ou était agité, et quelle était la cause de l’agitation. »
Après avoir cité ce passage d’Hincmar, M. Guizot aioute : « Qu’on remarque l’aspect général du tableau tracé par Hincmar. Charlemagne le remplit seul; il est le centre et l’àme de toutes choses , des assemblées nationales comme de son propre conseil , de la plus grande assemblée comme de la plus petite. C’est lui qui fait qu’elles se reunissent , qu’elles délibèrent ; qui s’enquiert de l’état du pays , des nécessités du gouvernement; en lui résident la volonté et l’impulsion ; c’est de lui que tout émane pour revenir^ lui. » C’est donc à tort que quelques écrivains , et, entre autres, Mably, ont cru voir dans ces assemblées carlovingiennes, une représentation nationale composée des trois chambres du clergé , de la noblesse et du peuple. Le peuple n’a aucun rôle dans ces champs de mai , et les grands laïques ou ecclesiastiques n’y figurent que comme assemblée consultative. Toute l’autorité appartient à l’empereur. — Voy. Guizot, Essais sur l’histoire de France et histoire de la civilisation en France.
MA LADRERIE. — Hôpital pour les lépreux. Voy. Léproseries.
MALANDRINS. — On donnait ce nom à des troupes mercenaires qui, licenciées après la paix de Brétigny, (1360), ravagèrent la France. Les malandrins faisaient partie des grandes compagnies, comme les routiers , les tards-venus , etc.
MAL-CONTENTS. — On désigne sous ce nom dans l’histoire de France un parti qui se forma en 1573 , et qui avait pour chefs François d’Alençon , frère du roi Charles IX, le roi de Navarre ( plus tard Henri IV ), le prince de Condé, Henri de Montmorency. La Noue , Henri de la Tour, vicomte de Turenne, etc. Beaucoup de courtisans d’un rang subalterne, et entre autres , La Molle et Coconnas, se mêlèrent à ces intrigues. Ce fut pendant le siège de La Bochelle que le parti des mal-contents commença à se montrer. Leur nom indique assez qu’ils n'avaient pas de plan arrêté ni début certain; « leurs sentiments se trouvèrent fort partagés , dit de Thon ( livre LVI ) , comme il arrive d’ordinaire entre gens qui sont tous mécontents, mais dont les vues sont fort différentes. » Aussi ne parvinrent-ils pas à adopter un parti vigoureux; tous leurs efforts n’aboutirent qu’à troubler la cour et la France. Ils firent, en 1574, une dernière tentative pour enlever Charles IX de Saint-Germain ; mais le projet fut découvert, et plusieurs des mal-contents payèrent de leur tête ce criminel attentat. De ce nombre furent La Molle^et Coconnas. (De Thou, livre LVII.)
MALE-BESTE. — Personnage fantastique qui effrayait le peuple de Toulouse. On disait que la male-beste parcourait la nuit les rues de cette ville. C’était une espèce de cyclope monté sur un cheval monstrueux. La male-beste , comme le moine bourru , la mesnie-hellequin, etc., se rattachait aux croyances superstitieuses qui peuplaient les airs de fantômes. Voy. Superstitions.
MALÉDICTION. — On ajoutait quelquefois aux chartes et même aux livres du moyen âge des formules de malédiction contre ceux qui en altéraient le texte. Voy. Imprécratton. — On les trouve quelquefois à la fin des ouvrages donnés à une bibliothèque. Au xi« siècle, Robert, archevêque de Cantorbéry, donna au monastère de cette ville un rituel à la fin duquel on lisait : « Si quelqu'un dérobe ce livre par la force , par fraude ou de quelque autre manière , que son méfait entraîne la perte de son âme , qu’il soit effacé du livre de vie , et que son nom no
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soit pas écrit parmi ceux des justes. » Les excommunicationsprononcées par l'Église étaient aussi accompagnées de malédictions. Voy. Excommunication, S IL
MALÉFICE. — On appelle ordinairement maléfice une opération magique ou prétendue telle par laquelle une personne cause du préjudice à une autre. Les envoûtements ( voy. ce mot) , les philtres } les ligatures, les breuvages magiques, la fasciuation par le mauvais œil , e te., figurent au nombre des maléfices. Les lois portaient des peines sévères contre les auteurs de maléfices ; ils étaient ordinairement condamnés au supplice du feu. — Nos anciennes chroniques sont remplies de récits de maléfices. En voici un tiré des continuateurs de Guillaume de Nangis (collection Guizot, t. XIII, p. 362 et suiv. ) : « Dans le diocèse de Sens, à Chàteau-Landon , un sorcier et faiseur de maléfices avait promis à un abbé , de l’ordre de Cîteaux , de lui faire recouvrer une grosse somme d’argent qu’il avait perdue , et de lui taire nommer les voleurs de l’argent et leurs complices. Voici comment il essaya de tenir sa promesse : il prit un chat noir, et Fenferma dans une boîte avec du pain trempé dans le chrême , dans l’huile sainte et dans Veau bénite , en quantité suffisante pour suffire à la nourriture de ranimai pendant trois jours. 11 déposa ensuite la boîte sous terre, dans un carrefour public , et il eut soin de faire deux conduits jusqu’à la surface du sol, afin que le chat eût assez d’air pour respirer; mais il arriva que des bergers passant près de cet endroit , leurs chiens sentirent l’odeur du chat et se mirent à gratter avec tant d’acharnement que rien ne pouvait les arracher de ce lieu. Un des bergers, plus prudent que les autres, alla déclarer ce fait au prévôt de la justice : celui-ci , étant venu avec beaucoup de gens , la vue de ce qui avait été fait lui causa , ainsi qu’à tous les autres , une violente surprise. Le juge réfléchit avec inquiétude pour savoir comment il découvrirait l’auteur d’un si horrible maléfice; car il voyait que cela avait été fait pour quelque maléfice ; mais il en ignorait absolument l’auteur et la nature. Enfin, après de nombreuses réflexions, il remarqua que la boîte était nouvellement faite; il réunit alors tous les charpentiers ie l’endroit et leur demanda qui d’entre 3ux avait fait la boîte ; l’un d’eux s’avanjant avoua que c’était lui; il dit qu’il 'avait vendue à un homme appelé Jean du ?rieuré , sans savoir à quel usage il la festinait. Celui-ci, soupçonné, rut pris
et appliqué â la question ; il avoua tout s il accusa un nommé Jean de Persan d’être le principal auteur de ce maléfice , et lui donna pour complice un moine de CÎleaux , apostat et principal disciple de ce Persan , l’abbé de Sarcelles , de l’ordre de Cîteaux, et quelques chanoines réguliers. Tous furent saisis, enchaînés et amenés à Paris devant l’official ( voy. ce mot) de l’archevêque et d’autres inquisiteurs de la perversité hérétique. Là, ayant été interrogés sur la manière dont ils comptaient se servir du maléfice , ils répondirent qu’après trois jours, retirant le chat du coffre, ils l’eussent écorché et fait avec sa peau des lanières tirées de telle sorte qu’eu les nouant ensemble €‘lles fissent un cercle au milieu duquel pût se tenir un homme ; puis un homme se plaçant au milieu du cercle et ayant soin avant toute chose de se frotter avec la nourriture préparée pour le chat, aurait appelé le démon Bérich ; ce démon serait venu, et, répondant à toutes les questions , aurait révélé les vols , les voleurs et tout ce qui est nécessaire pour accomplir un maléfice. Après que ces aveux eurent été entendus, Jean du Prieuré et Jean de Persan furent condamnés au feu comme auteurs de ce maléfice ; mais leur supplice ayant été un peu différé, l’un d'eux mourut; ses ossements furent brûlés, et l’autre, le lendemain de la Saint-Nicolas , termina sa misérable vie au milieu des flammes. L’abbé apostat et les chanoines réguliers qui avaient fourni pour l’exécution du maléfice le saint chrême et l’huile sainte, furent dégradés et enfermés à perpétuité dans diverses prisons afin d’y subir des châtiments proportionnés à leur crime. La même année, le livre d’un moine de Morignv, près d’Êtampes , qui contenait beaucoup d’images peintes de la Sainte Vierge, et beaucoup de noms, qu’on croyait et assurait être des noms de démons, fut justement condamné à Paris comme superstitieux , parce qu’il promettait des delices et des richesses et tout ce qu’un homme peut désirer à celui qui pourrait peindre un livre semblable , y faire inscrire deux fois son nom, et remplir encore d’autres conditions vaines et fausses. » Au xvi« siècle , les maléfices étaient très-communs, et leurs auteurs obtenaient souvent la protection des grands. On cite, entre autres, le Florentin Cosme Kuggieri que protégeait Catherine de Médacis. Impliqué dans la conspiration de La Molle et Coconnas (voy.
Malcontents), il fut sauvé par la rein© mère. Cependant il eut les cheveux rasés en signe d’infamie. (De Thou, livre LVïL)
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MALLE-POSTE. — Voiture qui sert à transporter les dépêches. Voy. Postes.
MALTE (Ordre de ). — Ordre hospitalier qui devint dans la suite militaire et souverain, l/ordre de Malte commença dans Jérusalem à une époque où cette ville était encore soumise aux infidèles. Des religieux hospitaliers s'étaient consacrés au service d’un hôpital de pèlerins, et portaient le nom a hospitaliers de Saint- Jean de Jérusalem ou de frères de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem .
Lorsque les croisés eurent fait la conquête de Jérusalem en 1099, les hospitaliers prirent les armes pour contribuer à conserver le nouveau royaume, et, comme un grand nombre de nobles entrèrent dans leur ordre, le titre de chevalier fut bientôt ajouté à celui d’hospitalier. L'ordre se composa alors de chevaliers à la fois religieux et moines, de clercs ou chapelains et de frères servants. Gérard, né à Martigues en Provence ( Bouches du Rhône ) , fut le premier supérieur du nouvel ordre , et il en est souvent regardé comme le fondateur. Les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ajoutèrent aux trois vœux ordinaires de pauvreté , de chasteté et d’obéissance, le vœu de secourir et de soigner les pèlerins. Les papes leur accordèrent de grands privilèges, et les souverains de r Europe comblèrent de libéralités un ordre qui méritait si bien de la chrétienté tout entière. Forcés d’abandonner Jérusalem en 1187, et la Palestine en 1290 , les hospitaliers se retirèrent dans l'île de Rhodes , d’où ils prirent le nom de chevaliers de /f/todes . Ils repoussèrent les attaques de Mahomet II en 1480 ; mais Soliman II s'empara de Rhodes en 1521 , et les chevaliers errèrent pendant quelque temps d’asile en asile. Charles-Quint leur donna, en 1529 , l'île de Malte qu’il détacha du royaume des Deux-Siciles. Placés à l’avant-garde de l'Europe chrétienne contre les pirates musulmans qui occupaient la côte septentrionale d’Afrique , les chevaliers de Malte se signalèrent par leurs exploits, et par les services qu'ils rendirent à la chrétienté. Les Turcs tentèrent vainement le siège de Malte, en 1565; ils furent repoussés par le grand maître , Jean de la Valette. Les chevaliers conservèrent cette île jusqu'en 1798. A cette époque, Bonaparte, qui partait pour l'Égypte , s’en empara. TJn des ingénieurs de l'expédition , Caffarelli , examinant avec l'œil d’un connaisseur les fortifications de la Valette , disait : « Nous sommes bien heureux qu'il y ait eu quelqu’un dans la place pour en ou-
vrir les portes. » L’île de Malte ne tarda
}>as à tomber au pouvoir des Anglais qui 'ont gardée jusqu'à nos jours. Quant aux chevaliers , ils s'étaient mis sous la protection de l’empereur de Russie , Paul Ier, qui accepta le titre de grand maître ( 1800). Après la mort de ce prince ,1e chapitre de l’ordre s'établit à Catane en Sicile, puis dans les États romains. Il était alors réduit à quelques commanderies situées en Espagne et en Italie.
Au commencement du xvi® siècle, l’ordre de Malte se divisait en huit langues ou nations qui furent réduites à sept par le schisme d’Angleterre. Les sept langues qui subsistèrent jusqu'aux derniers temps étaient Provence, Auvergne, France , Italie , Aragon , Allemagne et Castille. La langue de Provence avait le premier rang, en mémoire de Gérard de Martigues. Chaque langue se divisait en grands prieurés auxquels étaient subordonnés les commanueries. Le grand maître était le chef de l’ordre ; cette dignité était élective et à vie. Le conseil de l'ordre se composait des grands officiers et des baillis. Les grands prieurs tenaient les chapitres provinciaux. Les chevaliers de Malte portaient une croix d’or à quatre branches émaillée de blanc; elle était suspendue à un cordon noir. Les profès ou ceux qui s'étaient engagés par tous les vœux portaient en outre une croix à huit pointes de toile blanche au côté gauche de leur vêtement ; c’était le véritable signe de l’ordre ; la croix émaillée n'était qu’un ornement. Leur costume militaire était une soubreveste rouge en forme de dalmatique ornée d’une croix blanche. Les chapelains avaient une croix émaillée comme celle des chevaliers; mais ils ne la portaient que par permission spéciale du grand maître. Il en était de même des servants d'armes qui accompagnaient les chevaliers dans les combats , et des servants d'office chargés du service de l'hôpital.— h9 Histoire de V ordre de Malte a été écrite par Vertot (Paris, 1726, 4 vol in-4) avec plus d’imagination que d’exactitude. Le mot célèbre : mon siège est fait , est resté proverbial. On prétend qu’il fut répondu par Vertot à une personne qui lui apportait des documents’ curieux relatifs au siège de Rhodes. Les Monuments historiques des grands maîtres de l'ordre de èaint-Jean de Jérusalem ont été publiés par M. de Villeneuve Bargemont; Paris, 1829, 2 vol. in-8#. A l'époque même de la suppression de l’ordre ( 1799-1800 ), Kaiser adonné, en allemand, une nouvelle histoire des chevaliers de Malte , sous le titre de Nouveau tableau de Malte ( Neuestes gemalde von Malta ).
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MALTOTE , MALTOTIERS. — On appelait, dans le latin barbare du moyen âge, mala tolta( droit injustement perçu, mauvaise taille) toute espèce d'impôts , et surtout les taxes que les rois voulurent percevoir sur les villes. La plupart d'entre elles s'étaient rachetées de l'impôt, et lorsque Philippe le Bel voulut les y soumettre (voy. Impôt), quelques-unes se révoltèrent, entre autres Rouen. Guillaume de Nangis parle de cette révolte à l'année 1292 et nomme maltôte l'impôt qui la provoqua. Le nom de maltôte resta pour désigner un impôt odieux, et on appela maltôtiers tous ceux qui étaient chargés de la perception. — On nommait quelquefois maltôte les compagnies de finances, comme l'atteste l’épigramme suivante composée à l'occasion d’une capitation qui frappait les princes et les gens de finances :
Ouï, désormais, h la r/rnltote,
Osera disputer le rang:,
Depuis quelle va côte à côte
Avecque les princes du sang.
MAMELUKS DE LA GARDE. — Bonaparte institua ce corps pendant l'expédition d'Egypte et le composa de mameluks habitant l’Égypte. Cette milice se recrutait elle-même dans la Gircassie. En 1804 , les mameluks formèrent une des compagnies de la garde consulaire et ensuite de la garde impériale. Ils portaient le turban et le costume oriental. Les officiers et sous-officiers étaient en partie français.
MANANT. — Autrefois cette expression ne se prenait pas en mauvaise part; les manants étaient les hommes qui demeuraient ordinairement dans un pays , ceux que les coutumes appelaient encore les nommes levant et couchant . Comme les manants étaient souvent attachés au sol et soumis au droit de poursuite ( voy. Hommes ue poursuite) , on les confondit avec les serfs, et le mot manant devint an terme de mépris.
MANCHE. — Cette partie du costume a beaucoup varié. Serrées et étroites dans es premiers temps , les manches devinrent fort amples aux xne et xni® siècles, kux xive et xvc siècles , les chevaliers et cuyers portaient de longues manches qui rainaient quelquefois jusqu'à terre ou qui oltigeaient comme des ailes. De là l'expression de manches à l’ange qui fut appliquée à cette partie du costume. Elle était ncore usitée au xvn® siècle en parlant es manches larges et ouvertes au coude.
MANCHE (Gardes de la). — On appelait ardes de la manche vingt- cinq gentils-
hommes delà compagnie des gardes écossaises , dont deux veillaient toujours sur le roi , à la chapelle, au sermon et dans toutes les cérémonies. Les deux gardes de la manche se tenaient aux côtés du roi vêtus de casaques brodées ou hoquetons et armés de pertuisanes à lame damasquinée.
MANCHE (Gentilshommes de la). — Gentilshommes qui accompagnaient le dauphin depuis i’àge de sept ans jusqu'à sa majorité.
MANCHON. — Ce mot désignait primitivement de3 manches coupées à mi-bras, comme les mitaines. On le trouve employé en ce sens dans le Cérémonial de France , où le héraut d'armes Bretagne remarque que la reine avait des manches de drap d’or , garnies de pierreries. Les fourrures , employées pour protéger les mains contre le froid, étaient connues %
dès le temps de François Ier; mais elles ne prirent qu’assez tard le nom de wanchons ; on les appela longtemps des contenances et des bonnes grâces. Cependant on trouve le nom de manchon employé pour désigner ces fourrures au xvue siècle. Les hommes ont pendant longtemps porté des manchons comme les femmes.
Cet usage existait encore au commencement du xixe siècle.
MANDAT. — Ce mot se prend dans différents sens; tantôt il indique une traite tirée sur une maison de commerce ou un billet de payement sur une caisse publique , tantôt un ordre du ministère public pour arrêter un accusé; dans ce dernier cas on dit un mandat d’arrêt ; il y a aussi des mandats d 'amener, de comparution , de dépôts y etc.
MANDATS. — On appelait autrefois mandats ( mandata ) des ordres écrits adressés à des personnes constituées en dignité; tels étaient les mandats apostoliques, en vertu desquels les collateurs étaient obligés de conférer le premier bénéfice vacant à la personne qui était désignée par le pape. Le concile de Trente abolit entièrement les mandats apostoliques.
MANDÉ (MA ND A TUM). — Le mande ou mandatum était une cérémonie fort ancienne que l’on trouve mentionnée dans les capitulaires ( voy. entre autres les additions aux capitulaires dans Canciani , Barbarorum leges antiques. III , 360).
Elle consistait à laver, tous les jours de carême , les pieds des pauvres. Le mande se pratiquait dans l'église de Paris. Les chanoines lavaient les pieds des pauvres dans leur réfectoire , et leur faisaient
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ensuite une distribution de pain , de vin , d'autres aliments et de quelques pièces d'argent. Il n’y eut d’abord que deux pauvres admis à cette cérémonie; ils étaient choisis par les clercs. Dans la suite l’évêque Eudes de Sully fit une fondation pour cinquante pauvres, qui n’étaient admis au mandé que le Jeudi saint. En 1208 , le chapitre, sur la proposition du doyen Hugues Clément, compléta l’institution du mandé en ordonnant qu’à partir du lundi après le premier dimanche de carême jusqu’au Jeudi saint, à l'exception des dimanches, les ministres du maître-autel y savoir le prêtre , le diacre et le sousdiacre, laveraient, chaque jour, dans le réfectoire , les pieds à treize pauvres qui seraient reçus par le semainier, ou , si le semainier était, soit moine, soit régulier, par le sous-chantre. Le sous-chantre, appelé proviseur àximandé dans plusieurs titres du xm« siècle, ou , en son absence , le maître des enfants de chœur, devait présider à la cérémonie , et distribuer quatre deniers à chacun des treize pauvres, auxquels il baisait les mains ; quatre deniers à chacun des trois ministres du maître-autel ; deux deniers à chacun des trois enfants de chœur qui les assistaient, et un denier à chacun des deux serviteurs ou servants chargés de préparer l’eau. Le chapitre maintint d’ailleurs l’ancienne institution relative aux deux pauvres clercs du carême et aux cinquante pauvres du Jeudi saint, et assigna, pour le service des distributions prescrites , des fonds qui devaient être administrés par le souschantre ( voy. Préface du cartulaire de Notre-Dame de Paris , par M. Guérard, p. clxi-clxii ). Le nom de mandé ou mandatum venait de ce que la cérémonie s’accomplissait au moment où le chœur entonnait le verset :
Mandatum novurn do vobis.
MANDEMENT. — Le mot mandement était employé autrefois dans le style de palais pour désigner l'ordonnance d'un juge supérieur qui enjoignait à un juge i nférieur de se rendre près de lui. Mainenant le mot mandement est réservé pour les lettres épiscopales adressées par les prélats aux lidèles de leur diocèse au commencement du carême , à l’époque du jubilé et dans d’autres circonstances solennelles.
MANDILLE. — Espèce de manteau que portaient les laquais au xvn® siècle. Pour reprocher à quelqu’un sa basse naissance, on lui disait que son père avait porté la mandille .
MANDOLINE. — Instrument de musique
rond comme le luth , mais plus petit. La mandoline , dit Millin , se tient de la main gauche comme le violon , et l’on en tire des sons par le moyen d’une plume placée en're l'extrémité du pouce et l'index ; mais il faut que l'index soit toujours au-dessous du pouce, sans serrer la plume ni trop ni trop peu. La mandoline n’a que quatre cordes qui sont accordées comme celles du violon.
MANDORE. — Instrument de musique qui n’est plus guère en usage aujourd’hui ; il ressemble au luth et est composé de quatre cordes, dont la première qui est la plus déliée, se nomme chanterell»*, les autres qui la suivent vont toujours en augmentant de grosseur. La longueur de la mandore est d’un pied et demi.
MANDRAGORE. — Plante à laquelle les paysans attribuent dans quelques provinces une vertu merveilleuse. Le Journal d'un bourgeois de Paris rédigé au xve siècle parle de cette superstition. « En ce temps, dit l’auteur anonyme, frère Richard, cordelier, fit ardre plusieurs ma dag foires (mandragores ) que maintes sottes gens gardaient et avaient si grant foi en cette ordure, que pour vrai ils croyaient fermement que tant comme ils l’avaient, pourvu qu’il fût en beaux drapeaux de soie ou de lin enveloppé, jamais ils ne seraient pauvres. » Cette superstition durait encore au xvmc siècle. « Il y a longtemps, dit Saiute-Palaye, qu’il règne en France une superstition presque générale au sujet des mandragores ; il en reste encore quelque chose parmi les paysans. Comme je demandais un jour à un paysan pourquoi il cueillait du gui, il me dit qu’au pied des chênes qui portaient du gui, il y avait une main de gloire (c'est-à-dire en leur langage une mandragore) ; qu'elle était aussi avant dans la terre que le gui était élevé sur l’arbre; que c’était une espèce de taupe ; que celui qui la trouvait était obligé de lui donner de quoi la nourrir, soit du pain , de la viande ou toute autre chose ? et que ce qu’il lui avait donné une fois il était oblige de le lui donner tous les jours et en même quantité, sans quoi elle faisait mourir ceux qui y manquaient. Deux hommes de son pays qu'il me nomma en étaient morts, disait-il, mais en récompense cette main de gloire rendait au double le lendemain ce qu'on lui avait donné la veille. Si elle avait reçu aujourd’hui pour un écu de nourriture celui qui le lui avait donné en trouvait deux le lendemain , et ainsi de toute autre chose; tel paysan qu’il me nomma encore et qui était devenu for) riche avait trouvé, à ce
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qu'on croyait, ajouta-t-il, une de ces mains de gloire . »
MANÉCANTERIE. — École d’enfants de chœur annexée à une église cathédrale.
On fait venir ce mot de l’usage où sont ces enfants de se réunir pour chanter de grand matin {a summo marie cantant ).
MANÈGE. — Lieu propre à l’équitation.
Les manèges sont ordinairement de grands emplacements circulaires, dont le sol est couvert de sable fin et qui sont éclairés par en haut Ce fut dans le manège des Tuileries, situé entre la rue des Pyramides et la rue Castiglione et contigu à la terrasse des Feuillants que l’assemblée constituante acheva sa session et que l’assemblée législative tint la sienne tout entière.
MANGEURS. — On désignait sous ce nom au moyen âge les garnisaires envoyés dans une maison pour y vivre à discrétion jusqu’au payement intégral d’une dette. Il était interdit aux baillis d’envoyer des mangeurs dans les biens ecclésiastiques par un concile tenu à Chàteau-Gontier, en 1268. Philippe le Bel défendit en 1304 d’envoyer des mangeurs chez les débiteurs insolvables.
MANGONNEAU. — • Machine de guerre qui servait à lancer des traits et des
fûerres. On appelait aussi mangonneaux es pierres et les traits projetés au moyen de ces machines. On s’est servi de mangonneaux jusqu’au règne de Charles VIL Voy. Daniel, Histoire de la milice française.
MANICHÉENS. — Hérétiques qui parurent on France aux xie, xnc et xm° siècles et qu’on appelait aussi Paterins et Albigeois. Voy. Hérésies.
MANIGORDE. — Espèce d’épinette ou de clavecin autrefois en usage. On a appelé cet instrument épinette sourde ou muette , parce que le son en était étouffé par les morceaux de drap qui garnissaient les sautereaux. La Borde prétend que le clavicorde , dont parle Scaliger, est le même que le manicorde . Voy. Millin , Dictionnaire des Beaux-Arts . — Le manicorde, d’après Furetiôre, était surtout en usage dans les maisons religieuses dont il troublait moins le silence que les autres instruments de musique.
MANIFESTE. — Déclaration que font les princes par un écrit public des intentious qu’ils ont en commençant la guerre ou autres entreprises. Ces manifestes contiennent les raisons , sur lesquelles ils se fondent pour faire valoir leur*
droits. Les manifestes ne remontent pas au delà du xive siècle. Le nom de ces pièces vient de ce qu’elles commençaient autrefois par les mots manifestum est (il est évident ).
'MANIPULE. — Ornement d’église que les officiants , prêtres , diacres et sousdiacres portent au bras gauche. Le manipule consiste en une bande large de trois à quatre pouces , ayant la forme d’une petite étole. 11 représente, dit-on , le mouchoir dont les prêtres se servaient, dans la primitive Eglise, pour essuyer les larmes qu’ils versaient sur les péchés du peuple. L’officiant en prenant le manipule prononce des paroles qui semblent confirmer cette opinion : Mereor , Domine , portare manipulum fletus et doloris (Je mérite. Seigneur, de porter le manipule des larmes et de la douleur ).
MANOIR — Habitation rurale avec une certaine étendue de terrain. Le manoir principal était le château ou maison principale d’un fief, destiné à l’habitation d’un seigneur. C’était là que les vassaux rendaient foi et hommage. Ce manoir appartenait à Faîne avec une certaine portion du domaine environnant.
MANSARDE. — Le nom de cette partie du comble des maisons vient de Jules Hardouin Mansard, célèbre architecte du temps de Louis XIV. Cependant déjà avant les deux Mansard on avait fait usage de ces combles brisés dans la partie du Louvre, dont Pierre Lescot , dit l’abbé de Ciagny, avait tracé le plan.
MANSE. — Le manse ( mansus , mansum et plus rarement mansa ) était, à l’époque carlovingienne, le principal élément de la propriété territoriale ; de sorte , dit M. Guérard ( Prolégomènes du polyptyque d'Irminon , p. 378) , que la richesse d’un propriétaire en biens fonds se mesurait sur le nombre des manses qui lui appartenaient. On doit entendre , en général , par manse , une sorte de ferme ou une habitation rurale ? à laquelle était attachée, â perpétuité , une quantité de terre déterminée , et , en principe , invariable. Quoique ce nom se rapporte d’ordinaire à l’habitation seulement , il désigne aussi quelquefois , avec l’habitation , les terres qui en dépendent; et même, dans certains cas , c’est aux terres qu’on paraît l’appliquer principalement. La contenance des manses variait, selon les localités, comme le prouve M. Guérard ( Prolégomènes du polyptyque d’Irminon 9 p. 6o5 et suiv. ). On a donc eu tort de prétendre que la contenance de tous les manses * \ de douze boxmiers ( le bonnier était
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une mesure agraire, qui , dans le Polyptyque d’ lrminon , équivaut à cent vingt* huit ares trente-trois centiares ). Il y avait plusieurs espèces de manses . Voici, d'après M. Guérard, les principales divisions. On peut d'abord partager les manses en deux grandes classes , selon qu'ils étaient attachés au domaine ou qu’ils faisaient partie des tenures.
§ I. AI anse seigneurial . — Le manse dominant, domanial ou seigneurial (marisus dominions ou indominicatus ), qu’on pouvait appeler le chef-manse (on le nommait dans certaines provinces de France le chef-mets ou chef-mois ) , était administré par le propriétaire lui-même ou par ses officiers ou par un concessionnaire auquel le propriétaire avait substitué ses droits avec certaines réserves. Ge mànse commandait à des manses d’une classe inférieure cédés en tenure, c’està-dire occupés par des tenanciers , qui demeuraient perpétuellement chargés, à son prolit , de redevances et de services réguliers, et faisaient à peu près gratuitement une grande partie des ouvrages ou travaux nécessaires pour l’entretien des batiments et peur la culture des terres du domaine. Toutefois des hommes de condition plus ou moins servile étaient attachés au chef-manse. Vers l’an 841 , dans un manse seigneurial de l’abbaye de Nideralteich , composé de cent trente journaux de terre labourable et d'une quantité de pré pouvant produire quatre cents voitures de foin , il y avait vingt-deux serfs, y compris les femmes du gynécée.
Le chef-manse comprenait d’ordinaire, avec l’habitation ou manoir seigneurial , une cuisine , une boulangerie, des bâtiments pour les serfs du domaine qui le desservaient, des ateliers ou fabriques do plusieurs espèces, et des granges, écuries , étables , pressoirs , cours, jardins , vergers, viviers et autres dépendances d’un établissement rural souvent considérable. Si l’on veut avoir des données précises sur les bâtiments, le mobilier, le bétail, la basse-cour, les plantations et les provisions d’un clief-manse , dans une terre royale, on devra consulter principalement le breviarium de Charlemagne et son capitulaire de villis. Dans le lise deSecqueval, le manse seigneurial comprenait un breuil ou parc , clos par lrminon d’un mur de pierre. Les chefs-manses étaient, de même que les autres biens , aliénés et cédés en bénéfice ou en tenure; ils n’en conservaient pas moins alors leur caractère et leur suprématie sur les autres manses dépendants d’eux et compris dans le même acte de cession. Des manses de cette espèce ftunnés en bénéfice et
d’autres en précaire. On observera que la condition de ces manses était double , selon qu’on les considère par rapport au cédant ou par rapport au concessionnaire ; de manière que le manse domanial donné, par exemple, en bénéfice, constituait un bénéfice proprement dit à l’égard du propriétaire, tandis qu’il continuait d’ètre domanial à l’égard du bénéficier, tant que celui-ci le conservait en sa possession, c’est-à-dire tant que lui-même ne le concédait pas de nouveau en bénéfice ou en censive. Quelquefois on détachait du manse seigneurial des portions de terre pour en composer d’autres manses , qu’on distribuait à des tenanciers. Ces manses , soumis à des obligations particulières , devaient différer des autres manses censuels. Probablement ils faisaient de droit retour au domaine après la mort des tenanciers , sans passer à leurs descendants, à moins d’une concession nouvelle faite à ceux-ci par le seigneur ou le propriétaire. Ce sont peut-être des tenures domaniales de cette espèce qui sont appelées mansioniles , au moins dans le breviarium de Charlemagne.
§ II. Des manses tributaires. — Les manses tributaires étaient cultivés par des tenanciers , ordinairement de condition servile , qui jouissaient des revenus moyennant une redevance envers le propriétaire. Ces manses relevaient souvent d’un manse principal ou chef-manse . Les manses tributaires se divisaient en ingénuités , lidiles et serviles . Le Polyptyque de l’abbé lrminon présente des manses tributaires de ces trois ordres. La condition des manses tributaires était invariable. Le manse ingénuité restait tel, même lorsqu'il tombait entre les mains d’un serf, et le manse servile ne changeait pas de nature en devenant la possession d’un homme libre. Le Polyptyque d’Irminon prouve que la condition des terres était indépendante de la qualité des personnes. Elle se réglait, au moins depuis Charlemagne, sur la nature des redevances et des services attachés à chaque terre. Les charges se divisaient en ingénuiles , lidiles et serviles ; et de là la qualification donnée aux manses . Le titre était donc attaché à la terre et non au possesseur.
Les manses ingénuiles contenaient plus de terres que les lidiles , et ceux-ci plus que les serviles : les premiers payaient plus que les seconds , et les seconds plus que les derniers. Tels sont du moins les résultats constatés par M. Guérard , d’après le Polyptyque a lrminon. Quant à la nature des charges imposées aux manses , les manses higenuiles étaient soumis au
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tribut de guerre et à la redevance appelée lignaritia, qui supposait le droit d'usage dans les forêts , tandis que les manses serviles étaient presque toujours exempts de ces prestations. Les manses serviles payaient des faculæ , du fer, de la moutarde et du houblon , qui n’étaient pas exigés des manses ingénuiles ; ils étaient astreints à la culture des vignes que l’on imposait rarement aux manses ingénuités ; enfin ils étaient obligés défaire le guet pour la garde du manse seigncu rial , obligation à laquelle n’étaient pas soumis les manses ingénuités . Les manses lidiles supportaient les mêmes charges que les ingénuiles ; ils ne payaient que deux sous, au lieu de trois pour le droit de guerre. On trouve encore les manses divisés en manses entiers ( integri ) , demi-manses ( medii ) , manses soumis à la main d'œuvre (manoperarii) , manses qui doivent des charrois ( carroperarii ).
S III. Des manses dont la condition n’était pas fixe. — Les manses , dont la condition était transitoire et accidentelle, étaient très-nombreux. Le manse censile> qu'on appelait plutôt terre que manse (terra censilis ), était une terre donnée au roi, à l’église, à un seigneur ou à tout autre, par une personne qui la recevait ensuite en bénéfice ou qui s’en réservait la jouissance ou Fusutruit, sa vie durant, à la condition de payer au donataire un cens modique , à titre non de loyer ou de bail, mais d’hommage et pour marque de dépendance ( Prolégomènes du polyptyque d'îrminon , p. 500 ). Le manse censile ou acensé ne passait pas, comme le manse tributaire , à tous les descendants du tenancier. 11 était repris par le seigneur après un terme fixé d'avance.
On distinguait encore le manse nu (mansus absus ) et le manse, vêtu ( mansus vestitus ). Le manse nu était celui qui manquait de tenanciers réguliers et dont les terres étant imparfaitement cultivées ne rendaient point tout ce qu’elles auraient dû produire et ne supportaient pas toutes les charges accoutumées. A plus forte raison , le manse était dit nu ou vacant , lorsqu’il était absolument sans culture et sans produit. M. Guérard (Prolégomènes du polyptyque d'îrminon , p. 590-591 ) en cite plusieurs exemples. Le manse vêtu était celui qui était occupé et cultivé , payait les redevances et s’acquittait des services imposés à la terre. D’après le modèle de description donné par Charlemagne dans son breviarium (voy. Appendice IV, à la suite du Polyptyque d’îrminon') ^ les terres impériales situées dans l’évêché d’Augsbourg ren- Vermaient mille quarante et un manses
ingénuiles , dont mille si x vêtus et trentecinq nus : plus quatre cent soixante-six manses serviles , dont quatre cent vingt et un vêtus et quarante-cinq nus; en tout quatorze cent vingt-sept manses vêtus et quatre-vingts nus.
Le manse entier ( mansus integer ou plenus ) était celui qui n’était pas divisé , et qui contenait , avec les batiments nécessaires pour l’exploitation, la quantité de terres réglée par la coutume du pays et soumise aux redevances et services d'usage. Le demi- manse (mansus dirai dius ou médius) n’avait que la moitié, ou environ , de la contenance voulue , et ne supportait guère que la moitié, ou à peu près, descharges ordinaires. Mais, comme le fait observer M. Guérard, la contenance du manse était très-variable dans certains lieux, quoique dans d’autres elle eût été rigoureusement fixée. Quelquefois même un demi-manse contenait plus de terres qu’un manse entier; la grandeur du manse se réglait alors moins sur la contenance que sur le produit. On distinguait encore les manses héréditaires et les manses amovibles , les manses ecclésiastiques et les manses laïques. Les manses ministériels (ministeriales ) étaient occupés par les officiers des domaines royaux ou impériaux. On trouvera les details sur ces divers 7nanses, dans les Prolégomènes du polyptyque d'îrminon par M. Guérard.
MANSIONNAIRE. — On donnait le Litre de Mansionnairc au grand maréchal des logis du roi. Voy. Maison du roi.
MANTEAU. — Le manteau était, au xive siècle, un signe d’honneur et d’investiture. Les ordonnances des rois de France prouvent qu’aux xiv* et x*e siècles, les rois fournissaient des manteaux aux notaires et secrétaires qui les accompagnaient Les gens des enquêtes du parlement en recevaient deux fois l’an, pour l’été et pour l’hiver, On appelait cette cérémonie livrée ou livraison de manteau ; de là est venu le mot livrée . Jusqu’à nos jours le manteau a été la marque de certaines dignités. Le manteau ducal était chargé d’armoiries et de ileurs de lis ; les chevaliers du Saint- Esprit portaient aussi un manteau sur lequel était brodée la croix de l’ordre (voy. Chevalerie ). Au xiv* siècle, les avocats portaient le manteau comme un signe d’honneur. Une lettre de rémission, citée par Du Gange, et datée de 1385, contient le passage suivant : « Auquel suppléant ledit Peresson demanda ; As-tu vestu martel; d'où te vient-il ? Es-tu advocat ? » Les pairs de France, à l’épo-
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que de la restauration , avaient aussi un manteau d’honneur. — Les femmes portaient aussi souvent des manteaux dont on trouve la description dans les poemes du moyen âge. Il paraît, d’après le passage suivant du roman de la Violette, que ces manteaux étaient quelquefois ornés avec un grand luxe :
Et mantel on (eut) d’hermine au co!
Plus vert que n’est feuille do col»
A flouretes d’or eslevées Qui meult sont richement ceuvrées Et on à chascune floureto -Attachié une campaneto ( sonnette)
Dedans si que rien n’en paroit,
Et si très doulcement sonnoit,
Quant ou minitel frappoit le vent Jo vous di que par nul couvent Harpe, ne vielle, ne rote Ne rendoit point si doulce note Com les esclieletes d’argent.
MANTELET. — Petit manteau. Les satires de llegnier prouvent que les hommes portaient des mantelets dès le commencement du xviic siècle. On lit dans la satire adressée au manteau d'un courtisan :
Il endure mille supplices Par la cruauté d’un valet.
Qui, afin d’épargner sa peine.
Pour la crotte rogne la laine Et le rend petit i/iantelet,
J.es femmes commencèrent à remplacer les mantilles par des mantelets vers 1736 ou 1737, et ce vêtement resta à la mode pendant une grande partie du xvme siècle. — On appelle aussi mantelet , un parapet portatif dont se servent les pionniers qui sont employés au travail d’un siège pour se mettre à l’abri des projectiles lances par l’ennemi.
MANUFACTURE. — Lieu dans lequel on réunit un grand nombre d’ouvriers.
Colbert fit publier au mois de mai 1667 une ordonnance ou règlement général clés manufactures ; elle établissait des jurés et gardes des marchands et des maîtres ouvriers en drap d’or, d’argent et de soie , etc. On trouvera des détails sur les principales manufactures de cette époque a l’article Industrie , § IV.
MANUMISSION. — Aifrancliissement des esclaves, qui étaient, selon le sens même de 1 expression latine , mis hors de la main de leur maître ( quia servus mittebatur extra manum seu potestatem dommt sut). Voy. Affranchissement.
MANUSCRIT. — Nous avons parlé au niot Ecriture des principales espèces d écriture usitées au moyen âge. Les moines , qui primitivement furent les seuls calhgraphes, apportèrent à la tran-
scription des manuscrits un soin minutieux et une patience admirable. On leur doit des copies d’un grand nombre d’ouvrages de l’antiquitéel la plupart deschroniques qui nous ont transmis l’histoire de leur temps. Il y avait daus chaque monastère une salle appelée scriptorium où les religieux transcrivaient les manuscrits. On trouve dans Du Cange la formule usitée pour la bénédiction de cette salle. En voici la traduction: « Daignez, Seigneur, bénir le scriptorium de vos serviteurs et tous ceux qui habitent en ce lieu , afin que les passages des divines Écritures qui seront par eux lus ou transcrits soient bien compris et d’un travail achevé. » Un règlement spécial établissait l’ordre du scriptorium. Le bibliothécaire indiquait aux moines les passages qu’ils devaient copier, et leur fournissait tout ce qui était nécessaire pour la transcription. Lui seul avec les supérieurs du monastère, abbé, prieur et sous-prieur, pouvait entrer dans le scriptorium pendant les heures de travail. L’inscription qu’Alcuin avait fait mettre sur le scriptorium où travaillaient ses moines prouve quel religieux silence on y devait observer :
« Qu’ici siègent ceux qui transcrivent les préceptes de la loi sainte et les écrits des saints pères. Que personne ne mêle au travail les frivolités du discours , de peur que la main ne s’égare. Cherchez par une étude attentive à rendre les copies correctes , et que votre plume vole dans le droit chemin. C’est un insigne honneur de transcrire les livres sacres, et le copiste est assuré de sa récompense. » Nous devons à Cassiodore un traité sur le soin qu’on doit apporter dans la transcription des manuscrits. Il avait fait placer dans le scriptorium d’un monastère dont il avait la direction une horloge solaire , une clepsydre ou horloge à eau et des lampes qui pouvaient d’elles- mêmes s entretenir d’huile. La transcription des livres était proclamée par les règles monastiques une oeuvre méritoire. « Les livres que nous copions, disent les statuts d un prieur des Chartreux, deviennent autant d’apôtres de la vérité. Nous espérons que Dieu nous récompensera, et pour les hommes que ces livres auront délivrés de l’erreur, et pour ceux qu’ils auront affermis dans la vérité catholique. »
Pour montrer avec quel zèle on s’occupait dans les monastères de la transcription des manuscrits , il suffit de citer le passage suivant de YHistoire eccicsias tique d’Orderic Vital , moine de ?aint-Évroult ( t. II, p. 48 et suiv. de J édition donnée par la Société de l'his -
toire de France ). Après avoir fait l’éloge de l’abbé de Saim-Ëvroult , Thierri de Maton ville, Orderic Vital continue en ces ternies : « De son école sortirent d’excellents copistes, tels que Bérenger, Goscelin , Raoul , Bernard, Turquetil , Pâchard et un grand nombre d’autres. La bibliothèque de Saint-Évroult ( département de l’Orne) s’enrichit, par leurs soins, des traités de Jérôme et d’Augustin , d’Ambroise et d’Isidore, d’Eusèbe et d’Orose et d’autres docteurs. Leur exemple engagea les jeunes gens à se livrer aux mêmes travaux. L’homme de Dieu Thierri les instruisait et les exhortait souvent à ne pas s’abandonner à l’oisiveté qui est funeste à l’àme et au corps. Il leur racontait quelquefois le trait suivant : « 11 y avait dans un couvent un frère qui s’était rendu coupable de beaucoup d’infractions à la règle monastique; mais il était habile copiste, et s’appliquant à la transcription des manuscrits.
Il copia de son propre mouvement un volume considérable de la loi divine.
Après sa mort, son àme fut appelée devant le tribunal du juste juge pour y rendre compte de ses actions. Les malins esprits l’accusèrent avec acharnement et mirent au jour ses innombrables péchés ; mais, d’un autre côté, les saints anges montraient le livre que ce même frère avait écrit dans la maison de Dieu, et supputaient une à une les lettres de l’énorme volume qu’ils opposaient à chaque péché. Enfin il se trouva une lettre de plus , et le démon ne parvint ù. lui opposer aucun péché. La clémence du souverain juge épargna le frère , ordonna à l’àme de rentrer dans son corps , et lui accorda avec bonté le temps nécessaire pour amender sa vie. »
Ce qui est plus décisif que ces anecdotes , c’est le zèle qu’atteste la correspondance de certains religieux pour la transcription des manuscrits . Loup , moine de Ferrières , qui vivait au ixc siècle, écrivait à Ëginliard ; « Je vous aurais envoyé Aulu-Gèle, si l’abbé ne l’avait gardé de nouveau , se plaignant de ne pas l'avoir encore fait copier; mais iL m’a promis de vous écrire qu'il m’avait arraché de force cet ouvrage. » Et ailleurs : « Je vous envoie avant de l’avoir lu le manuscrit des annotations de saint Jérôme sur les Pères. Que votre diligence veuille bien le faire lire ou le faire copier et nous le renvoie promptement. Dès que j’aurai les commentaires de César, je vous les ferai passer, » On craignait les voleurs de 'tnanuscrits . Le même Loup de Ferrières s’excusait de n’avoir pu envoyer à Varchevêque de Reims , Hincmar, un ou-
vrage de Bède, «livre si volumineux , dit-il, qu’on ne pouvait le cacher ni dans la besace ni clans les plis de la robe. Et quand l’une ou l’autre de ces choses serait possible , il aurait encore été exposé à la rencontre d’une troupe de méchants que la beauté du 'manuscrit aurait pu tenter. » On conçoit que les manuscrits pouvaient tenter la cupidité des voleurs, lorsqu’on voit à quel prix élevé ils étaient vendus. Mabillon rapporte dans ses Analecta que Grécie, comtesse d’Anjou, au xie siècle, acheta un recueil des homélies d’Haimon d’Halberstadt pour deux cents brebis , un muid de froment , un autre de seigle , un troisième de millet et un certain nombre de peaux de martre. Souvent une note ajoutée au manuscrit dévouait à l’enfer ceux qui tenteraient de le dérober. Dans un manuscrit de 1072 , conservé au Mont-Cassin , on lit une formule dont voici la traduction : « Si quelqu’un essaye de s’emparer de ce livre , sous quelque prétexte que ce soit , qu'il puisse être, au jour du jugement, avec ceux qui seront brûlés par le feu éternel.
Le luxe des manuscrits s’accrut encore aux xii® et xmc siècles. « Les manuscrits d’ouvrages sacrés ou profanes, disent les savants auteurs de YHistoire littéraire de la France ( t. XVL , p. 39 ) , se surchargeaient presque à chaque page d'ornements gothiques, vignettes, armoiries, dessins^ coloriés , initiales en or. Les marges se remplissaient de peintures à tel point qu’on disait que les écrivains étaient devenus des peintres (hodiescriptores non sunt scriptores, sed piciores ). Tracer ou peindre ces figures marginales s’appelait babuinare . Ce luxe, porté plus loin en Italie qu’ailleurs . se répandit beaucoup en France; témoin entre autres deux manuscrits du Saint-Graal, dont l’un présente cent vingt-cinq miniatures dorées , et l’autre cent vingt-sept, outre les capitales ornées d’armoiries qui se rencontrent dans tous deux. Tels sont aussi les quatre évangiles en lettres d’or qui furent achevés en moins d’une année, de 1213 h 1214, à l’abbaye de Haut-Villers, sous l’abbé Pierre Guy; l’exemplaire de la Bible exécuté vers 1239 à l’abbaye du Parc, et qui a servi depuis aux pères du concile de Trente; enfin le Passiomiaire ou recueil de cent trente vies de saints écrit à Haut-Villers en 1282 , sous l’abbé Thomas de Moremont et qui se termine par une défense de l’aliéner. Quelques réclamations s’élevèrent contre cette rnagnilicerice : les dominicains défendirent aux copistes de leur ordre de faire des livres dorés et leur ordonnèrent de s’appliquer plutôt à former des caractères
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plus lisibles. Ces ornements avaient élevé le prix des livres à un tan x excessif, dont il est difficile , vu les variations du système monétaire , de concevoir une idée orécise. Nous croyons toutefois que chaque miniature des manuscrits du Saint- Graal coûtait deux florins, qu’on payait quatre-vingts livres une copie de la Bible et deux cents florins un missel orné. En général. , nous pourrions dire que le prix moyen d’un volume in-folio équivalait à celui des choses qui coûteraient aujourd’hui quatre ou cinq cents francs. » Nous avons parlé ailleurs du prix fort élevé des manuscrits au moyen âge (voy. Livre ) et de l’usage de* les enchaîner ou de les placer dans une cage /Dur empêcher que les lecteurs ne pusvent les emporter (voy. Bréviaire et LIVRE ).
Il se forma , aux xme, xive et xve siècles v une corporation laïque de maîtres écrivains qui rivalisa avec les clercs J vov. Ecrivains). Plusieurs calhgraphes sont restés célèbres, même après la découverte de l'imprimerie , et leurs manuscrits sont encore cités comme des œuvres d’art. Un des plus habiles calligraphes modernes est Nicolas Jarry, né a Paris vers 1620 et mort avant 1674 , Louis XIV lui avait donné le brevet à' écrivain et de noteur de la musique du rot. Les manuscrits de Jarry se payent encore un prix très-élevé. On cite parmi les principaux la Guirlande de Julie (in-folio de trente feuillets). Cet ouvrage fut composé pour le duo de Montausier, qui l’offrit à Julie d’Angennes , tille de la marquise de Rambouillet, quelques années avant de l’épouser. Les principaux poètes de l’époque avaient composé les vers qui devaient accompagner chacune des fleurs de la guirlande. Le fromispioe du volume est entouré d’une guirlande qui a donné son 110m au recueil: sur chaque feuillet est une des fleurs faisant partie de la guirlande et peinte par le fameux Robert.
Au-dessus de la fleur est un madrigal transcrit par Jarry avec une admirable perfection. Plusieurs missels, une adoration à Jésus naissant ( 1643), des heures de Notre-Dame (1647), des Prières chrétiennes (1652), un Office de la bienheureuse vierge Marie (1656) avec des miniatures par Petitot, Adonis , poème de La Fontaine, dédié à Fouquet (1658), sont les principaux ouvrages écrits par Jarry. Le prix élevé , auquel ils furent vendus , engagea des faussaires à lui attribuer des manuscrits de ses élèves ou d’autres calligraphes. U y eut aussi jusqu'à la lin du xvme siècle des moines qui employèrent les loisirs de la yie religieuse à la tran-
scription des manuscrits ; on montre à la bibliothèque publique de Rouen un missel, chef-d'œuvre de patience et de calligraphie, auquel un bénédictin du xvme siècle a travaillé pendant trente ans.
MARABOT1NS. — On désignait sous ce nom des pièces d’or arabes qui étaient admises en France aux xie et xuc siècles, principalement dans les provinces voisines des Pyrénées. Chaque marabotin valait environ vingt-six francs.
MARAIS (Théâtre du). — Voy. Théâtre.
MARBRE ( Table de ). — Il y avait trois juridictions désignées autrefois sous ce nom : V Amirauté ^ la Connétablie et les Eaux et Forêts ( voy. Amiral, Connétablie , Eaux et Fopæts , S VIH). Ces juridictions tiraient leur nom d’une grande table de marbre située dans le palais de justice de Paris et autour de laquelle siégeaient primitivement les juges de l’amirauté , de la connétablie et des eaux et forêts.
MARC. — Poids qu’on employait en France et dans plusieurs Etats de l’Europe pour peser l’or et l’argent. Avant le règne de Philippe I ( 1060-1 ios),on ne se servait en France que de la livre de poids composée de douze onces. Vers la tin du xie siècle , on introduisit dans le commerce et dans les monnaies le poids de marc; il y eut d'abord diverses espèces de marcs , comme le marc de Troyes , le marc de Limoges , le marc de Tours , le marc de la Rochelle , qui différaient entre eux de quelques deniers. On réduisit ensuite les divers marcs à une commune mesure. Le marc fut évalué à la moitié de la livre et se divisa en huit onces , ou en soixante-quatre gros , cent quatre-vingt-douze deniers, trois cents mailles, quatre mille six cent huit grains. 11 y avait, au xvme siècle, dans un cabinet de la cour des monnaies de Paris un poids de marc original, gardé sous trois clefs, dont l’une était entre les mains du premier président de cette cour; la seconde, en celles du conseiller commis au comptoir, et la troisième entre les mains du greffier en chef. C’était sur ce poids que celui du Châtelet avait été établi en 1494 à la suite d’un arrêt du parlement du 6 mai de la même année, et c’était toujours sur ce poids que les changeurs et orfèvres , les gardes des apothicaires et épiciers, les balanciers , fondeurs et tous les marchands qui pesaient au poids de marc , étaient obligés de régler les poids dont ils se servaient. Chaque hôtel des monnaies de France avait dans son greffe un marc
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qui servait d’étalon et qui était lui-même vérifié sur l'étalon de la cour des monnaies de Paris, Voy. Traité des monnaies par Abot de Bazinghen, Paris, 1764, 2 vol. in-4°, et du Cange, v° Marca .
MARC D'OU. — Le marc d’or était un impôt dû en certaines circonstances. Les nouveaux chevaliers le payaient au roi d’armes ( Sainte-Palaye , v° Marc d'or).
Dans la suite on appela marc d’or l'impôt qu'on prélevait sur tous les offices de France, à chaque changement de titulaire. U avait été établi par Henri 111 au lieu d'un droit qu'on percevait antérieurement pour la prestation du serinent.
Selon quelques écrivains, cet impôt est plus ancien, et du Gange dit qu'il en est déjà fait mention à l’époque de Louis XI. Primitivement on taxait certains offices à un ou plusieurs marcs d’or ou à une portion de marc d’or , d'où est venu le no ni de l'impôt. Il fui destiné par Henri III à payer les appointements des chevaliers de l’ordre du Saint-Esprit. Il fallait qu'une quittance du trésorier du marc d’or fût annexée aux provisions de chaque office, lorsqu'elles étaient présentées au sceau.
MARC (Saint-). — Joinville raconte que le jour de Saint-Marc on portait des croix en procession dans plusieurs lieux de France, et qu’on les appelait les croix noires. (Sainte-Palaye, v° Saint-Marc.)
MARCHAGE. — On dooxiait autrefois ce nom à des sociétés que formaient les habitants de plusieurs paraisses voisines
Eour avoir droit de faire paître leurs estiaux sur les terres des villages limitrophes.
MARCHANDISE, MARCHANDS. — Voy.
Commerce, Corporations et Industrie!
MARCHANDS DE L’EAU. — On désignait, au moyen âge, sous le nom de marchands de Veau de Paris les marchands associés qui formaient la hanse parisienne et avaient le privilège exclusif de la navigation sur la haute Seine. Voy. Hanse.
MARCHANDS (Prévôt des). — Voy. Prévôt DES MARCHANDS.
MARCHE. — Dans la langue du moyen âge le mot marche conservait le sens allemand, frontière. De là sont venus les noms de margrave et marquis ou courtes de la frontière. La marche d’ Espagne (comté de Barcelone) était une principauté française sur la frontière d’Espagne. — Dans l’ancien droit français , on appelait tnarches commîmes des paroisses situées sur la limite de deux provinces et dont
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les "habitants étaient justiciables des juridictions des deux provinces. La j uridiction qui était la première saisie excluait l'autre.
MARCHÉ. — Réunion de marchands et d acheteurs dans des lieux et à des époques déterminés. Dan^ l'ancienne monarchie , le roi seul pouvait autoriser rétablissement d’un marché . Dans un acte du S mai 1372 pour la conservation des droits de souveraineté , de ressort et autres droits royaux dans la ville et baronnie de Montpellier, on lit, art. 12 : « Au roi appartient seul et pour tout son royaume, et non à autre d’octroyer et ordonner toutes foires et tous marchés , etc* » La Convention laissa d’abord toute liberté pour l'établissement des marchés; mais dans la suite une loi du 18 vendémiaire an 11 défendit la création de nouveaux marchés jusqu’à ce qu'il en eût été décidé autrement. D'après les lois les plus récentes, il n’appartient qu’au souverain de fixer les jours de marchés, sur le rapport des autorités administratives.
MARÉCHAL. — Le nom de maréchal parait venir de la langue germanique et être composé des deux mots mardi ou marach cheval , et schalch qui signifiait maître. La fonction du maréchal était primitivement de veiller sur les chevaux du prince. 11 est déjà question des maréchaux dans les lois des barbares : St le maréchal qui est chargé du soin de onze chevaux est tue, le meurtrier payera pour composition onze solidi ( loi’ des Alamans, titre lxxix, S 4). Sous Philippe- Auguste, le maréchal conduisait l'avantgarde. « C'était lui, dit Guillaume le Breton (livre VIII de la Philippéide ), qui dirigeait les premières batailles. »
Cujus erat prirnum gfestare m prœlia pilum , Quippe Makescalli claro Julgfebat honore.
Il n’y avait dans l’origine qu'un maréchal De saint Louis à François Ier, il y en eut deux, lis étaient subordonnés au connétable, avaient, sous sa direction, la conduite de l’armée, faisaient la montre ou revue des troupes, constataient si chaque seigneur féodal avait amené son contingent et maintenaient la discipline dans les armées. Primitivement la dignité de maréchal était amovible; ainsi, sous Philippe de Valois , Bernard de Moreuil, dut quitter cette dignité pour devenir gouverneur du dauphin. François Ier ajouta un troisième maréchal : Henri II un quatrième. Comme le nombre s’en était encore accru sous les successeurs de ce prince, les états cle Blois exigèrent, en 1577, qu’il n’y eût que quatre maréchaux. Mais Henri IV, Louis XIII et Louis XIV
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dépassèrent cette limite. A la mort de Turenne, en 1675 , on créa huit maréchaux; c’était, disait-on , la monnaie de M. de Turenne. Il y en eut jusqu’à vingt , après la promotion de 1703. Le signe de la dignité de maréchal était un bâion de commandement fleurdelisé. Leurs armoiries portaient deux bâtons d’azur semés de fleur de lis d’or passés en sautoir derrière leur écu. Louis XIV exigea qu’on leur donnât le titre de monseigneur (voy. de Sévigné, lettre du 19 août 1675.)
Les maréchaux formaient un tribunal qui jugeait les affaires d’bon neur. On voit, dès 1589, le roi assembler les maréchaux de France pour juger un différend qui s’était élevé entre Sully et d’Andelot qui lui disputait un prisonnier. Après la suppression du connétable, le doyen des maréchaux fut chargé de le suppléer. On lit dans le Journal de Barbier (t. II, p. tî): « M. le duc de Villars est venu au parlement , en qualité de duc et pair, pour entendre les mercuriales, et encore plus pour paraître avec l’appareil de tous ses gardes dont il se fait accompagner quelquefois dans Paris , comme doyen de messieurs les maréchaux de France, et représentant, en cette qualité , le connétable. »
La dignité de maréchal de France fut supprimée en 1792. Napoléon la rétablit en 1804 sous le nom de maréchal d’empire et créa dix-huit maréchaux. Cette dignité s’est conservée jusqu’à nos jours ; mais le nombre des maréchaux a été diminué. — Voy. YHist. des maréchaux dans l’ouvrage du père Anselme , intitulé Histoire généalogique et chronologique de la maison de France et des grands officiers de la couronne, 1674, 2 vol. in-4°.
MARÉCHAL GÉNÉRAL. — La dignité de maréchal général, qui plaçait à la tête des maréchaux de France celui qui en était revêtu , fut d’abord instituée en faveur de Lesdiguières à l’époque où do Luynes devint connétable (i62i). Elle fut rétablie, en 1660 ( 7 avril) en faveur de Turenne. Louis XIV voulait que les autres maréchaux obéissent à Turenne. Les maréchaux de Bellefonds, de Créqui et de Grammont s’y étant refusés, en 1672, furent exilés. Le dernier maréchal général a été le maréchal Soult, duc de Dalmatie, élevé à cette dignité par le roi Louis-Philippe.
MARÉCHAL D’ARMES. — Cette charge fut créée par Charles VIII, le 17 juin 1487. Le maréchal d’armes était chargé de tenir un catalogue des armoiries des nobles et d’en vérifier l’authenticité (Sainte-Palaye, v° Maréchal ).
MARÉCHAL DE BATAILLE. — Le ma* réchal de bataille était chargé de diriger tous les mouvements de l'armée d’après les ordres du général en chef. Ce grade, établi en 1614 , fut supprimé en 1672.
MARÉCHAL DE CAMP. — Il est question de maréchaux de camp dès le xv® siècle. Ils étaient chargés de distribuer les logements aux troupes et de leur désigner la place qu’elles devaient occuper sur le champ de bataille. Il y avait trois maréchaux de camp dans l’armée du duc de Guise en 1557 ; souvent même ils commandaient de petits corps de troupes. Montluc parle, à l’année 1570, d’un corps de deux mille deux cents hommes placé sous les ordres d’un maréchal de camp. On trouve , au xvi« siècle, un maréchal de camp général. Beaumont avait ce titre , en 1582, dans l’armée que le maréchal de Strozzi conduisit aux Açores. Biron portait le même titre en 1600. En 1610, la charge de maréchal général des camps et armées du roi fut érigée en office de la couronne, comme le prouvent les mémoires de Sully. Cette charge existait encore en 1616, époque oh elle fut offerte au duc de Guise. Clinchamp portait, en 1652 0 le titre de maréchal de camp général de M. le Prince ; mais , à partir de cette époque, on ne trouve plus ce titre qui paraît avoir été remplacé dans les armées modernes par celui de major général. C’est, en effet, cet officier général qui est chargé de la distribution des quartiers et de la surveillance générale de l’armée. Les généraux de brigade ont porté de 1815 à 1848 le titre de maréchal de camp.
MARÉCHAL DE LA LICE. — Le maréchal de la lice présidait aux tournois et joûtes, s’assurait que les combattants n employaient que les armes permises, et donnait le signal du combat en prononçant ces mots : Laissez aller. A ce moment, on enlevait les barrières qui arrêtaient les chevaliers; ils s’élançaient dans la lice et combattaient jusqu’au moment où les maréchaux de la lice jetaient entre eux leur bâton de commandement.
MARÉCHAL DES LOGIS. — On créa en 1644 nnmaréchal généraldes logis chargé de présider au campement et au logement des troupes. Cette dignité fut supprimée en 1790. — Les maré chaux des logis ordinaires sont des sous-officiers de cavalerie dont on fait remonter l'origine à l'annee 1444.
MARÉCHAUSSÉE. — Ce mot a été pris dans beaucoup d’acceptions. Au moyen aëe 9 il signifiait à la fois un droit féodal
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et une obligation féodale. Il indiquait le droit féodal qu’avait le seigneur de faire couper du foin dans les prairies de son vassal pour la nourriture de ses chevaux. Il s'appliquait aussi à l’obligation imposée au vassal de fournir une certaine quantité de foin et d’avoine pour la nourriture des chevaux du seigneur. Le nom de maréchaussée venait de ce que le maréchal était l’officier féodal chargé d’exiger ces prestations en nature.
On appelait encore maréchaussée la juridiction des maréchaux de France ou connétablie (voy. Connétàblie). Il y avait en France cent vingt maréchaussées qui en dépendaient et qui étaient chargées de faire sommairement le procès des soldats en marche quand ils s’éloignaient du quartier pour piller, aux voleurs de grand chemin , aux faux-monnayeurs, aux vagabonds, etc. Les prévôts des maréchaux jugeaient avec l’assistance de sept officiers tirés du présidial le plus voisin (voy. Présidial).
Enfin le nom de maréchaussée dési-
?;nait des troupes à cheval placées dans es diverses provinces pour assurer la sûreté publique. Elles étaient divisées par compagnies composées d’un certain nombre de cavaliers, sous-brigadiers, brigadiers et exempts , commandés par des lieutenants et un prévôt général qui dé-
Ï rendaient tous des maréchaux de France ; es prévôts des maréchaux et leurs lieutenants prêtaient serment devant les parlements et devaient obéir aux premiers présidents et procureurs généraux pour assurer l’exécution de la justice et ae la police du royaume. Les maréchaussées ont disparu avec l’ancienne monarchie.
La gendarmerie départementale a remplacé les troupes qui dépendaient des prévôts des maréchaux (voy. Gendarmes, Gendarmerie).
MARÉCHAUX FERRANTS. — Le métier de maréchal ferrant avait, au moyen âge , une certaine importance , comme toutes les industries qui tenaient à la chevalerie. Les maréchaux ferrants étaient exempts de taille et de toute espèce d’impôts à cause des services gratuits qu’ils rendaient aux chevaliers errants; c’est, du moins, ce que dit La Colombière dans son Théâtre d’honneur. Sous le règne de Charles VI, il coûtait six sous parisis pour faire ferrer trois chevaux par jour ( Sainte-Palaye , v° Maréchal ferrant ).
Les maréchaux ferrants étaient chargés à la même époque de faire l’estimation des chevaux que les cabaretiers retenaient en gage. On trouve les statuts de la corporation des maréchaux ferrants
dans le Livre des métiers d’Ét. Boileau. Les statuts de cette corporation furent confirmés et développés en 1473 et en 1651,
MARGOT. — Nom d’une des compagnies ou bandes de troupes mercenaires qui ravagèrent la France au xive siècle. On lit dans les lettres de rémission do l’année 1372 citées par du Cange (\° Margot) qu’à l’époque oîi les compagnies désolaient le royaume, la compagnie nommée Margot s’était particulièrement signalée par ses dévastations dans la sénéchaussée de Beaucaire.
MARGUILLIER. — Ce mot vient du latin matricularius ; il désignait primitivement le garde de la matricule ou du registre, sur lequel étaient inscrits les noms des personnes qui recevaient de l’église soit des prébendes soit des aumônes. Ce marguillier était un des membres du clergé régulier ou séculier. — Il est aussi question, à l’époque des Mérovingiens, de clercs matriculaires ou marguilliers qui recueillaient les enfants exposés aux portes des églises et demandaient publiquement au peuple si quelqu’un voulait s’en charger (Sainte-Palaye, v° marguillier). — On donnait encore le nom de marguillier à l’aide ou second du sacristain, comme chez les chanoines réguliers de Saint-Victor , où l’office du marguillier était de sonner les cloches , d’allumer et d'éteindre les cierges , d’ouvrir et de fermer les portes de l’église ( Prolégomènes du car tu l. de Samt-Père de Chartres , § 58).
Dans la suite, le nom de marguilliers s’est appliqué à des laïques administrateurs des revenus de la fabrique ( voy. Je mot Fabrique). Aujourd’hui le bureau de chaque fabrique se compose de trois marguilliers choisis au scrutin par le conseil de fabrique et du curé qui en est membre de droit. Le bureau se renouvelle partiellement tous les ans. Les fonctions du bureau des marguilliers consistent principalement à dresser le budget de la fabrique , à préparer et exécuter les délibérations du conseil de fabrique et à s’occuper de l’administration journalière du temporel de la paroisse ainsi que de la nomination ou révocation des membres du clergé inférieur, comme chantres, bedeaux, etc. Il y a encore quelquefois et il y avait surtout jadis des marguilliers d’ honneur , choisis parmi les personnages les plus éminents de la paroisse.
MARIAGE. — Le mariage , ou union légitime de l’homme et de la femme, est une institution à la fois civile et reli~ gieuse. U était souvent précédé chez les
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Francs de fiançailles qui duraient quelquefois une armée entière et étaient considérées comme un engagement sérieux.
Fiançailles . — Le fiancé donnait des arrhes, et, si plus tard les parents de la jeune fille la refusaient à son fiancé, ils devaient payer une amende.
Dans Grégoire de Tours, un homme se présente au juge et demande qu’une fille à laquelle il a donné les arrhes nuptiales lui soit livrée en mariage; il déclare qu’il ne se désistera pas de la poursuite , à moins qu'on ne lui paye seize mille sous. Lorsque Clovis demanda Clotilde en mariage, il lui fit remettre, si l’on en croit Frédégaire, un denier par son ambassadeur. Les Établissements de saint Louis ( voy. Établissements ) prouvent que cette coutume existait encore au xme, siècle. « Si quelqu’un , disent les Etablissements { livre , chap. 124), a un fils mineur, et que le père dise à un de ses voisins : Vous avez une fille qui est de Vâge de mon fils ; si vous vouliez qu elle fût à mon fLZs, quand elle serait en âge , je le voudrais bien , en telle manière que vous me donneriez une pièce de votre terre , et moi je vous donnerais dix livres comme arrhes ; les arrhes me demeureraient , quand votre fille serait en âge de marier , si elle ne voulait le mariage octroyer. Dans le cas où le mariage n’avait pas lieu par un empêchement quelconque , chacun devait conserver les arrhes qu’il avait baillées. S’il y avait eu convention de donner cent livres ou plus, en cas de non-mariage , cette condition n'était pas tenable de droit. » Les fiançailles étaient ordinairement consacrées par un échange d’anneaux et par d’autres cérémonies. Cet usage s’est conservé dans quelques provinces ; mais les arrhes nuptiales ont disparu.
Demande en mariage . — La demande en mariage avait quelquefois lieu avec des cérémonies particulières dont on trouve encore des traces dans certaines provinces et spécialement dans la Bretagne. Un poète national , appelé Razvalan , se présentait devant la jeune fille et chantait un couplet de sa composition ; la jeune fille répondait quelques vers.
Maintenant des formules apprises par cœur ont remplacé les vers improvisés.
Ailleurs l’acceptation ou le refus se marquent par un symbole. Ainsi, dans les Landes , le prétendant accompagné de deux amis se présente chez la jeune fille ; on passe la nuit à boire, à manger et à raconter des histoires plus ou moins merveilleuses. Au point du jour, la jeune fille sert ledessert. S’ilyaunplat de noix,
c’est le signe que la demande est rejetée.
Conditions du mariage : Dot. — « Chez les Germains, dit Tacite, ce n’est pas la femme , c’est le mari qui apporte la dot. Le père et la mère, les parents assistent et jugent si les présents sont suffisants. Ces présents ne sont pas des frivolités pour charmer les femmes ni des parures de mariée. Ce sont des bœufs, un cheval tout bridé, un bouclier avec la hache et l’épée. Pour ces dons , on reçoit l’épouse. Elle de son coté apporte quelques armes à son mari.
Ce sont leurs liens sacrés, leurs mystérieux symboles , leurs dieux d’hyménée. Qu'ainsi la femme ne se croie pas hors des pensées héroïques , hors des hasards et de la guerre , les auspices de l’hymen le lui disent déjà ; elle devient la compagne des travaux et des périls de son mari ; sa loi en paix, comme dans les combats, c’est d’oser et de souffrir comme lui. Voilà ce que lui dénoncent l’attelage de bœufs , le cheval préparé et les armes. Ainsi il lui faudra vivre , ainsi mourir. »
Cet usage d'acheter la femme se conserva chez les Francs; c'est ainsi que Clovis , voulant obtenir Clotilde, envoya des députés qui lui otfrirent un sou et un denier, selon la coutume des Francs ( ut mos erat Francorum , dit Frédégaire). il resta quelque chose de cet usage germanique dans le droit coutumier. D’après la coutume de Paris, le jour des épousailles, le mari dormait à la femme treize pièces d’or ou d’argent. Le Laboureur cite un ancien cartulaire de Saint-Pierre en Vallée, où se trouvait une donation faite à ce couvent par Hildegarde , comtesse d’Amiens : elle y rappelait l’usage des maris de doter leurs femmes. De là aussi venait la coutume de faire payer au mari qui épousait une veuve trois sous et un denier au plus proche parent de son défunt mari jusqu'au sixième degré , et , au défaut de parents, au roi ou au seigneur féodal. « Si un homme, dit la loi salique, a laissé en mourant une veuve, celui qui voudra la prendre devra se soumettre à certaines formalités : le dixenier ou le centenier convoquera l'assemblée, etf dans le lieu de l'assemblée, il faut qu’il y ait un bouclier, et alors celui qui doit épouser la veuve jettera sur le bouclier trois sous d’argent et un denier de bon aloi , et il y aura trois témoins qui seront chargés de peser et de vérifier les pièces de monnaie. » On appelait ce droit reipus (voy. Reipus ). La veuve elle-même, comme le prouve un texte publié par M. Pertz, était obligée, lorsqu’elle se remariait, de payer au père ou à la mère de son premier mari, ou, à leur défaut à son frère
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ou au fils de son frère, une somme proportionnée à l'importance de la dot qu'elle avait reçue; elle achetait ainsi la paix avec la famille de son premier mari.
Le présent du malin ou morgengab (voy. ce mot) était une suite des usages germaniques que nous venons de rappeler.
Douaire . — Le douaire ou jouissance de l'usufruit qui appartenait à la femme était aussi stipulé avant le mariage. « Il comprenait quelquefois, dit M. Laboulaye ( Histoire du droit de propriété ) l’universalité des biens du mari. Son objet était toujours un immeuble ; des meubles n'en faisaient partie qu'autant qu'ils étaient eux-mêmes immeubles par destination.
Le douaire ne restait à la femme qu'autant qu’elle demeurait dans le veuvage.
Si elle se remariait, son droit tombait au prolit des héritiers du premier époux. Bu moins on faisait souvent de cette cause de résiliation une stipulation expresse. »
Cérémonies du mariage . — Lorsque toutes les formalités préliminaires avaient été accomplies et les bans publiés pendant trois dimanches consécutifs, sans qu'aucune opposition eût été formée, les fiancés se présentaient à l'église pour recevoir la bénédiction nuptiale.
Le prêtre rappelait, d’après d’anciens rituels, les bans publiés : « Nous avons fait les bans dans cette sainte église par trois dimanches continus , et n’a~ vous trouvé nul empêchement à la légitime union : encore les faisons derechef première , seconde, troisième et quatrième fois . S'il y a quelqu'un qui co7inaisse empêchement à ce mariage , qu'il le dise. Qui maintenant s’en taira et après en parlera sera excommunié. »
Il fallait pour que le mariage fût régulier, le consentement des époux parvenu^ à l’àge de puberté ( quatorze ans pour les garçons et douze ans pour les filles ) et Tassentimeni des parents ou tuteurs ; enfin qu'il n'y eût point d’empêchement dirimant. Si rien ne s’opposait au mariage, le prêtre bénissait les anneaux. D’après un rituel de la fin du xvic siècle, il recevait treize deniers du consentement mutuel des époux. Le fiancé prenait ensuite l’anneau et trois deniers (les dix autres étaient réserves pour le prêtre). Il plaçait l’anneau au quatrième doigt de la main de la fiancée en répétant après le prêtre.* De cet anneau je vous épouse ; puis posant les trois deniers dans la main droite ou dans la bourse de l'épousée, il ajoutait : Et de mes biens je vous doue . Au milieu de la diversité des cérémonies nuptiales , l’anneau est reste le prinxipal
symbole de l'union conjugale ( voy. Anneau). Le prêtre prononçait ensuite Îe3
? paroles sacramentelles. Au moyen âge, es mariages étaient ordinairement célébrés à la porte des églises. C'est ce que prouve une disposition testamentaire de l’an 1397, par laquelle Femelle, femme du célèbre alchimiste, Nicolas Flamel, lègue une rente de deux sous six deniers tournois « h chacune des cinq pauvres personnes qui ont accoutumé de seoir et demander l’aumône au portail où l’on épouse les mariés en l’église Saint-Jacques. »
D’après certaines coutumes, lorsque les époux , revenant de la messe, arrivaient à leur maison , ils trouvaient devant la porte du pain et du vin préparés; le prêtre bénissait le pain ; alors l’époux et après lui l’épouse le rompaient et en mangeaient. Le prêtre bénissait aussi le vin et leur en donnait à boire; après quoi , il les introduisait lui-même dans la maison conjugale. La bénédiction du lit nuptial était une des cérémonies regardées comme indispensables; on en trouve la formule dans les anciens rituels. Un passage de V Histoire de Charles VI par Juvénal des Ursins confirme ces détails : «Le 2 juin (1420), le roi d’Angleterre (Henri V ) épousa madame Catherine et voulut que la solennité se fît entièrement selon le coutume de France Ils allèrent en la paroisse, c’est à savoir à Saint-Jean de Troyes où les épousa maître Henri de Savoisy, soi-disant archevêque de Sens , et , au lieu de treize deniers , le roi mit sur le livre treize nobles, et, à l'offrande, avec le cierge , ils offrirent chacun trois nobles; de plus il donna à ladite église de Saint-Jean deux cents nobles, et furent les soupes au vin faites en la manière accoutumée. »
Anneau de paille. — Un anneau de paille était un signe d’in (amie et n’était donné qu’à ceux que l'on condamnait à s'épouser. Du Breui parle ainsi de cette coutume dans ses Antiquités de Paris , p. 98 : « Quand à la cour de l’official (voy. ce mot), il se présente quelques personnes qui ont forfait en leur honneur, la chose étant avérée, si l'on n'y peut remédier autrement, pour sauver l’honneur des maisons , l’on a accoutumé d'amener en ladite église ( l'église Sainte-Marine, une des plus petites de Paris ) l’homme et la femme qui ont forfait en leur honneur, et là étant conduits par deux sergents ( au cas qu’ils n’y veulent pas venir de bonne volonté), ils sont épousés en semble par le curé dudit lieu avec un anneau de paille. » Cet usage a peut-être donné lieu au mot paillard.
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Livrées et dans de mariage . — Ceux qui assistaient aux noces portaient des rubans qu’on appelait livrée . Dans Rabelais, lorsque Panurge annonce Pintention de se marier : « Je vous convierai à mes .noces , dit-il, vous aurez de ma livrée . » même auteur parle d’une coutume bigarre : « Le mariage terminé, dit-il, vous *vous baillerez l’un à l’autre du souvenir des noces; ce sont de petits coups de poing. » A Marseille, il était défendu de porter des torches de cire aux noces , on permettait cependant au père , a la mère ou au tuteur de l’épousée d’avoir dans sa maison des luminaires , comme il convenait. Quelquefois on portait la mariée noble sur une civière avec un fagot d’épines ou du genièvre. Les fêtes des noces étaient bruyantes et quelquefois même licencieuses , surtout au mariage des veuves. Ce fqt dans une de ces letes que Charles VI faillit être brûlé vif (1392). On célébrait le mariage d’une dame allemande de la maison de la reine. Le moine de Saint-Denis , historien de Charles VI , parle ainsi des fêtes données à cette occasion : « Il ne manqua rien à la magnificence et à la bonne chère ; on y fit toutes sortes de réjouissances et l’on y dansa jusques à minuit. Mais , hélas ! on ne savait pas que ce jeu devait se terminer par une déplorable tragédie, et cela arriva par une sotte et malheureuse coutume , qui se pratique en divers endroits du royaume , de faire impunément mille folies aux noces des veuves et de prendre avec des habits extravagants la liberté de faire de soties plaisanteries au mari et à l'épousée. Le roi qui était jeune se laissa aisément entraîner par d’autres jeunes gens à faire un de ces indignes personnages, et il fut un des cinq qui se déguisèrent en satyres au moyen de lin non filé collé sur de la toile avec de la poix. Ils vinrent dans la salle danser et faire des postures grossières dignes des animaux qu’ils représentaient. Ils poussèrent des cris horribles et dansèrent les sarrazines. » L’auteur raconte ensuite comment le feu prit aux étoupes et à la poix dont ils étaient enduits et changea cette mascarade burlesque en une scène de mort et de deuil. Les fêtes bruyantes et souvent licencieuses qui accompagnaient les mariages des veuves sont quelquefois désignées sous le nom de charivaris . L'usage s’en e3t conservé dans quelques provinces.
Il était d’usage dans certaines contrées, d’après Sainte-Palaye ( v° Mariages ), de donner un cheval et un manteau aux filles qui accompagnaient une nouvelle mariée. Dans d'autres pays le
barbier qui avait coupé les cheveux de l’épousée la conduisait à l'église en jouant de la flûte ( ibid .). A Dreux les membres de la corporation à laquelle appartenait le mari avaient droit à un présent pourvu qu’ils vinssent chanter une chanson.
Usages féodaux.— Les seigneurs avaient introduit dans les mariages une multitude de coutumes qui avaient toutes pour but de constater leurs droits sur leurs vassaux; presque partout les nouveaux mariés leur payaient un droit appelé marquette. ïe renvoie à du Gange (v°Afarclieta) pour certains usages que je ne puis rappeler ici. Les seigneurs ecclésiastiques comme les laïques percevaient ce droit; un arrêt du parlement de Paris ( 19 mars 1409) défendit à l'évêque et aux curés de cette ville d’exiger aucun droit des nouveaux mariés.
Dans certaines seigneuries , les mariés devaient un mets de mariage ou prestation de viande h ceux que le seigneur envoyait pour assister en son nom à la cérémonie. Ailleurs le seigneur chargeait un jongleur de courir et chanter devant les nouveaux mariés et ceux-ci étaient tenus de le nourrir (voy. Juglerie). Dans une seigneurie d'Anjou, le sergent ou huissier du seigneur avait droit d'assister pendant huit jours aux repas de mariage avec deux chiens courants et un lévrier. 11 devait courir devant la mariée et être servi comme elle; le marié et la mariée donnaient h manger et à boire aux chiens et au lévrier. La mariée était quelquefois obligée de porter le mets de mariage au château ; elle s'y rendait accompagnée de joueurs d’instruments. En 1615 , le seigneur de La Boulaie avait encore droit au mets de mariage ; l’époux accompagné de musiciens devait venir, le jour des noces, lui offrir deux brocs de vin, deux pains et une épaule de mouton ; avant de se retirer, il était tenu de sauter et danser. Lorsque le mariage avait lieu entre personnes de condition inégale , le seigneur percevait le droit de f ormariage (voy. ce mot ). Primitivement, les lois des Francs condamnaient à L'esclavage la femme libre qui avait épousé un esclave. La loi des Ripuaires ne lui laissait qu'une cruelle ^alternative : « La femme libre qui avait épousé un esclave contre la volonté de sa famille devait choisir entre l’épée et la quenouille que le roi ou le comte lui présentait. Si elle prenait l’épée, il lui fallait tuer elle-même l'esclave ; si elle choisissait la quenouille, elle devenait esclave elle-même. »
Les seigneurs féodaux avaient le droit de s’opposer au mariage de leurs vassales, et de nombreux exemples attestent qu’ils
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ont souvent usé de ce droit. Ainsi saint Louis s’opposa au mariage de Jeanne , ülle aînée et héritière du comte de Ponthieu, avec le roi d'Angleterre; à celui de la comtesse de Flandre, veuve de Ferrand, avec Simon de Montfort, devenu comte de Leicester et sujet du roi d'Angleterre, et enfin de ce même Simon de Montfort avec Mathilde , comtesse de Boulogne. Le suzerain pouvait aussi contraindre ses vassaux ou ses vassales à se marier. Ainsi saint Louis maria la fille de Mathilde de Boulogne avec Gaucher IV, chef de la maison de Chàtillon , et Mathilde, comtesse de Flandre, avec Thomas , prince de la maison de Savoie. Les Assises de Jérusalem expriment énergiquement le droit que la féodalité donnait au seigneur pour le mariage de ses vassales. Le baron , selon cette loi , pouvait dire à sa vassale : Dame , vous devez le service de vous marier . 11 lui désignait ensuite trois seigneurs entre lesquels elle était tenue de choisir.
Cérémonies au mariage des princes . — Le mariage des rois et des princes était accompagné dans l’ancienne monarchie de cérémonies et de fêtes dont on trouve le détail dans toutes les histoires de France. Je me bornerai à en citer un exemple emprunté au Journal de Vavocat Barbier ( t. III , p. 5-6) : « Je jeudi 9 février 1747, jour du mariage de M. le Dauphin ( fils de Louis XV ) , le corps de ville de Paris a donné pour fête au peuple de Paris cinq chars peints et dorés , qui, depuis dix heures du matin jusqu'au soir, ont fait le tour des différents quartiers de Paris. Le premier représentait le dieu Mars avec des guerriers ; le second était rempli de musiciens ; le troisième représentait un vaisseau; le quatrième, Bacchus sur un tonneau ; et le cinquième , la déesse Gérés. Ils étaient tous attelés de huit chevaux assez bien ornés, avec des gens à pied qui les conduisaient. Tous les habillements, dans chaque char, étaient de différentes couleurs et en galons d'or ou d’argent. Le tout faisait un coup d’œil assez réjouissant et assez magnifique , quoique tout en clinquant; mais les figures, dans les chars, étaient très-mal exécutées. Dans certaines places , ceux qui étaient dans les chars jetaient au peuple des morceaux de cervelas , du pain , des biscuits et des oranges. Il y avait dans ces places des tonneaux de vin pour le peuple, et le soir toute- la ville a été illuminée.
« On croirait , d’après la relation de la Gazette , que ces chars étaient nn spectacle magnifique. Mensonge de la Gazette ; c’était très-peu de chose dans l'exécution. M. de Bernage, prévôt des marchands r
n’est pas heureux dans ses divertissements publics. Cette fête est bien mesquine pour un mariage de Dauphin. On sait , il est vrai , que la ville est endettée et qu’elle évite les dépensés. Quoi qu’il en soit , on a fait, dès le soir même, les couplets suivants :
Monsieur le prévôt dos marchands,
Ma foi vous vous moquez des gens.
Votre Gérés , au teint livide ,
Garde pour elle ses gâteaux ;
Bacchus n'a que des tonneaux vides ;
Mars mutilé tombe eu morceaux.
(Le dernier vers fait allusion à ce que les saccades du char ébranlèrent tellement la tête de la figure du dieu Mars, qu’elle sauta de dessus les épaules au tiers de la promenade des chars).
Le peuple, animal ignorant,
N’ aperçoit ici quo clinquant ;
Moi padmire votre sagesse :
Cet or qui paraît faux à tous ,
En dépit d’eux , par votre adresse ,
Devient un or très-pur pour vous.
« On dit que le prévôt des marchands a deux sous pour livre de toutes les dépenses qui se font dans ces sortes de fêtes. »
Empêchements de mariage . — Il a été question ailleurs des empêchements dirimants qui frappaient le mariage de nullité (voy. Empêchements de mariage).
Dans l’état actuel de la législation , l’opposition au mariage civil ne peut être faite que par les pères et mères , ou à leur défaut par les aïeuls et aïeules. Les autres parents n’ont droit de mettre empêchement au mariage que dans le cas où le conseil de famille n'aurait pas donné son consentement, comme l’exige l’article 160 du code Napoléon , ou en cas de démence du futur époux , à charge par l’opposant de provoquer l’interdiction et a’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
Puissance du mari . — Les anciennes lois de la France consacraient la puissance presque absolue du mari sur la femme. Au xm« siècle les coups donnés par un mari à sa femme n’étaient pas une cause légale de séparation (Sainte- Palaye, v° Mariage ) ; mais si un mari se laissait battre par sa femme, il était condamné h chevaucher un âne le visage tourné vers la queue. On en trouve la preuve dans des lettres de rémission citées par du Cange (v° Asinus).
Adultère. — 1/ adultère était très -sévèrement puni d'après les anciennes lois germaniques. Une lettre de saint Boniface datée de 745 donne une idée de la sévérité de ces châtiments dont ou
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retrouve des traces dans les anciennes coutumes de la France. « Si une femme , dit saint Boni face , a manqué de fidélité à son mari % on la contraint à se pendre elle-même, et, après avoir brûlé son corps , on pend sur le bûcher celui qui Ta corrompue; ou bien encore, on assemble une troupe de femmes qui mènent la coupable de village en village , et qui , après lui avoir coupé ses vêtements jusques à la ceinture, la déchirent de coups de fouet jusqu’à ce qu’elles la laissent pour morte. » Ce dernier châtiment était usité , au moyen âge , dans quelques parties de la France. L’homme et la femme qui s'étaient rendus coupables d’adultère étaient condamnés à parcourir la ville, pendant qu’on les frappait de verges.
{Coutumier general, t. Il , p. 999 et 7i9 , et Nouveau coutumier général , t. IV, p. 903.) On trouve mentionnée dans du Gange (\° Adulterium ) une peine étrange infligée à l’homme convaincu d’adultère; il devait être emplumé . Plusieurs règlements du moyen âge indiquent la nature de cette peine. Richard Cœur-de-Lion, partant pour la Terre-Sainte, fit un règlement oii se trouve le passage suivant : « Si quelqu’un est convaincu de vol , on lui versera sur la tête de la poix bouillante et on y secouera delà plume d’oreiller afin qu'on puisse le reconnaître. » Les
f>eines cruelles ou étranges infligées à 9 adultère par les lois germaniques et les anciennes coutumes ont été remplacées par un emprisonnement dont la durée a varié suivant les époques. Dans la législation actuelle l 'adultère prouvé par le flagrant délit ou par la correspondance est puni d’un emprisonnement qui varie de trois mois à deux ans.
Divorce . — La loi salique permettait le divorce . On trouve dans les formules de Marculfe un modèle d’acte de divorce.
« Les époux (suivent les noms) voyant que la discorde trouble leur mariage et que la charité n’y règne pas sont convenus de se séparer et de se laisser l’un à l’autre la liberté, ou de se retirer dans un monastère, ou de se remarier, sans que l’une des parties puisse le trouver mauvais ni s’y opposer, sous peine d’une livre d’or d’amende. >» Oter les clefs à la femme était un signe de divorce . Un autre symbole du divorce était la rupture d’une toile de lin , qui rappelait sans doute le poêle sous lequel ils avaient été placés le jour du mariage. Dans la suite, le divorce fut prohibe comme contraire à l’esprit du christianisme. La loi du 20 septembre 1792 l'autorisa de nouveau , et il fut maintenu par le code Napoléon ; mais, en 1816 (loi du 8 mai ), le divorce fut de
nouveau prohibé et l’indissolubilité du ma» riage proclamée. Les lois modernes n’ad* mettent que la séparation de corps , qui, sans rompre le mariage comme le divorce, donne aux époux le droit de vivre , chacun dans son domicile particulier. La séparation de corps doit être prononcée par les tribunaux.
MARIAGE AVENANT. — On appelait ainsi, dans certaines coutumes, ce qu’une fille noble non mariée pouvait demander à ses frères après le décès de ses père et mère. D’après la coutume de Normandie (article 256) le mariage avenant è tait fixé au tiers de la succession. Dans le cas où il y avait plus de frères que de sœurs , les sœurs partageaient avec leurs frères puînés ( art. 269 de la même coutume), et jamais leur part ne pouvait excéder celle d’un frère puîné.
MARIAGE CLANDESTIN. — Cette union n’est pas seulement un mariage secret, mais encore un mariage oü Ton n’a pas observé les formalités prescrites par la loi. Ces sortes de mariages étaient très- communs au xvic siècle (de Thou, livre XIX) : « Il se contractait, dit cet historien, quantité de mariages entre personnes d’inégale condition; ce qui déshonorait et ruinait en même temps les maisons les plus considérables. » Henri II , pour mettre un terme à ces désordres, publia, en 1557, un édit qui déclarait nuis tous les mariages faits sous le consentement des parties contractantes et sans celui de leurs parents. 11 permettait aux pères et mères de déshériter leurs enfants s’ils se mariaient sans leur aveu , et ordonnait aux juges de punir, selon la rigueur des lois, ceux qui auraient procuré ou favorisé de semblables mariages. Il y avait cependant une exception, si les garçons avaient trente ans passés et les filles vingt-cinq , ou si les mères s’étaient remariées; les enfants, en ce cas. devaient seulement demander conseil à leurs parents et n’étaient pas obligés de le suivre.
MARIAGE ENCOMBRÉ. — Droit que, la coutume de Normandie , donnait à une femme mariée ou à ses héritiers de se pourvoir, par une sorte de réintégrande, contre les aliénations que son mari avait laites ou qu’elle-même avait faites sans l’autorisation de son mari. Ce pourvoi devait avoir lieu dans l’an et jour du décès de son mari en renonçant à sa succession pour rentrer dans les bic'ùB aliénés. ^
MARIAGE MORGANATIQUE. — Oit appelle en Allemagne mariage ~
tigue ou mariage d* la niîiifs guUt'M
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l’union légitime avec une personne d'une classe inferieure. Le Livre des Fiefs , cité par du Cange (v° Morganatica) parie déjà de ces mariages morganatiques .
MARIAGE SECRET ou MARIAGE DE CONSCIENCE. — Le mariage secret ou mariage de conscience ressemblait beaucoup au mariage morganatique ; il avait lieu entre personnes que l'inégalité des rangs obligeait h garder le secret sur leur union conjugale. Ces sortes de mariages étaient très-communs au xvii® siècles- Louis XIV lui-même en donna l'exemple par son mariage secret avec Mraede Maintenon. Le mariage secret était fort différent du mariage clandestin ; le second était déclaré nul et abusif, parce que les formalités exigées par la loi n'avaient pas été remplies. Dans le mariage secret les formalités avaient été observées ; mais on les tenait secrètes.
MARIAGE A MORT GAGE. — Mariage à raison duquel une terre était donnée par un pèrejou une mère à leurs enfants pour en jouir et en percevoir les fruits jusqu’à ce qu'elle lut rachetée.
MARIAGE AVEC UN CONDAMNÉ A MORT. — Au moyen âge, une jeune tille , qui consentait à épouser un condamné à mort, lui obtenait sa grâce. C'est ce n'attestent des Lettres de rémission e l'année 1382 publiées par du Cange ( v° Matrimonium ). Voici le passage :
u Hennequin Doutart a été condamné par nos hommes liges jugeant en notre cour de Péronne à être traîné et pendu. Pour lequel jugement entériner, il a été traîné et mené en une charrette par le pendeur jusques au gibet et lui fut mis la hart au col, et lors vint en ce lieu Jehennete Mourchon, dite Rebaude, jeune fille, née de la ville de Hamaincourt, en suppliant et requérant audit prévôt ou à son lieutenant que ledit Doutart elle pût avoir en mariage ; par quoi il fut ramené et remis ès dites prisons. » Les lettres de rémission se terminent par la grâce accordée au coupable. Du Cange cite, dans le même article, plusieurs autres exemples de condamnés à mort délivrés de la même manière.