DEM
DEN
l'auteur du délit. Certains déHts sont même excusables, et par suite, punissables d'une peine légère, ou même non punissables.
Il y a flnrirant délit si le couijable est surpris au moment même où il commet ou vient de commettre le délit (le mot flagrant liélit s'applique aussi aux crimes, au moment où ils viennent d'être commis). Pour éviter la détention préventive, la loi ordonne que tout inculpé surpris en flagrant délit, pour un fait puni de peines correctionnelles, soit immédiatement conduit devant le procureur de la République, de manière qu'il puisse être jugé le jour même ou le lendemain. Toutefois l'inculpé peut demander un délai de trois jours pour assurer sa défense.
Les peines applicables en matière correctionnelle sont les suivantes :
l'emprisonnement de 6 jours à 5 ans.
et même à dix ans, en cas de récidive : l'interdiction, pendant un certain temps, de tout ou partie des droits politiques et des droits civils; l'amende; la confiscation des choses résultant du délit et de celles qui ont servi à le commettre: le renvoi sous la surveillance de la haute police, qui donne au gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu'il aura subi sa peine.
Outre rnc//o)! publique, qui a pour but de punir celui qui a commis l'infraction à la loi pénale, l'auteur d'un délit peut avoir à répondre à une action civile, pour réparation du dommage causé à autrui. Souvent aussi l'auteur d'un acte illicite, commis par imprudence, par négligence, sans intention de nuire, n'a rien à redouter de l'action publique, mais peut être poursuivi civilement.
(Voj'. ACTION PUBLIQUE, ACTION CIVILE.