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dance des limaces, limaçons, sauterelles, vers blancs, hannetons.
diphtérie. — Voy. maladies con-
TAGlELSIiS.
(liplûme de fin d'études délivré aux jeunes filles. —
Ce diplôme, correspondant au baccalauréat des çarçons, est délivré par un jury spécial, nommé par le ministre.
L'examen porte sur les mati(^res des cours de quatrième et de cinquième année de l'enseignement secondaire des jeunes filles ; il y a des épreuves écrites et un examen oral. Les diplômes sont accordés par le ministre , d'après les conclusions du jur}'. L'examen et le diplôme sont gratuits.
dispensaires. — Ces établissements de bienfaisance , établis dans Slusieurs grandes villes, ont pour but e fournir aux malades indigents des consultations médicales gratuites, et, gratuitement aussi, les remodes ordonnés par les médecins qui y sont attachés. Souvent même les dispensaires font régulièrement des distributions d'aliments aux indigents. — Il existe, on particulier, un assez grand nombre de dispensaires pour enfants malades.
dissolution. — La Chambre 'ha tiéputr.i peut être dissoute par le président de la République, sur l'avis conforme du Sénat ; des élections nouvelles doivent avoir lieu dans le délai de trois mois.
Tout conseil f/énéral peut être dissous par le président do la Ri'-publique, qui doit en rendre compte ensuite au Parlement, dans le plus bref délai possible. Les Chambres alors, par une loi, fixent la date des élections nouvelles. En dehors des sessions des Chambres, lo président do la République peut prononcer la dissolution ; mais il doit alors convoquer les électeurs du département ])our le i/Hiitrième dimanche suivant la date de la dissolution.
Tout conseil d'arrondissement peut être dissous par le président de la République ; des élections nouvelles doivent alors avoir lieu dans un délai inférieur à 3 mois.
Tout conseil municipal peut être dissous par le président de la République ; des élections nouvelles doivent alors avoir lieu dans le délai de 2 mois. En cas d'urgence, le préfet peut provisoirement suspendre le conseil municipal, pour un mois au plus; le ministre de riulérieur statue alors, et peut demander la dissolution du Conseil au président de la République.
distinctions lionttrifiques universitaires. — Ces distinctions sont au nombre de deux : la distinction
1. Officier d'académie. — Double iialnic (l'argent, suspendue à
d'officier d'académie et celle A'officier de l'instruction puhlif/ue. Elles sont conférées par lo ministre de l'instruction publique. Le chill'ro maximum des décorations à accorder annuellement est fixé à 1 200 pour les officiers d'académie et à 300 pour les officiers de l'instruction publique; la moitié de ces distinctions , au moins, est réservée au.x fonctionnaires de l'instruction publique.
Nul ne peut être nommé officier de l'instruction publique s'il un rubaîi violet n'est depuis 5 ans au foncd.
moins officier d'aca- „.-■ , Officier de demie. Il n'y a de dé- Miqu^'i'"", ?}": rogation à cette règle coratio'n il'.iiTicier qu'en faveur des pcr- de l'Inslructionpusonnes déjà titulaires blique se compose du grade d'officier de d'une double palla Légion d'honneur. Zo t"ûn^"K
Divonne(Atn).- "«'<;' foncé, avec Village possédant' un [ZZétablissement hydrothérapique qui atlire beaucoup de malades ; cet établissement est ouvert toute l'année.
Séjour agréable et peu coûteux ; belles promenades, nombreuses excursions. Voy. EAUX MINÉRALES.
divorce. — Le divorce est la dissolution du mariage, prononcée par la justice. Trois causes seulement peuvent motiver le divorce : l'adultère de l'un des époux; la condamnation de l'un des époux à une peine afflictivo et infamante; les excès, sévices ou injures graves de l'un d'eux envers l'autre.
La demande eu divorce doit être présentée au président du tribunal par l'époux qui la forme. Pour donner suite à cette demande, le président convoque les conjoints à comparaître devant lui.
pour tenter une conciliation; puis il saisit le tribunal de l'affaire, do façon (ju'clle soit instruite et jugée dans la forme ordinaire. Pendant la durée de la procédure, des mesures provisoires sont prises par le tribunal pour permettre <\ la femme de vivre séparée de son mari, et pour assurer la garde et la subsistance des enfants. Quand le divorce est prononcé, le dispositif du jugement est transcrit sur les registres de l'état civil du liçu où le mariaj^e a été célébré.
Les principaux effets du divorce sont les suivants :
Lo divorce dissout lo mariage, il rond à la femme sa pleine capacit(5 civile et permet aux époux de contracter une
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nouvelle union. Mais la femme divorcée ne peut se remarier que 10 mois après le divorce ; de plus, dans le cas de divorce pour cause d adultère, il est interdit à l'époux coupable de se marier avec son complice.
Si les deux époux divorcés veulent se réunir de nouveau, il faut une nouvelle célébration du mariage ; ils ne peuvent alors divorcer une seconde fois, excepté pour cause de condamnation à une peine afflictive et infamante.
Si le divorce a été prononcé contre l'un des époux, celui-ci perd tous les avantages que l'autre lui avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage. L'époux contre lequel a été prononcé le divorce peut même être condamné à servir à l'autre une ppirAon alimentaire.
Les enfants sont généralement confiés à l'époux qui a obtenu le divorce ; mais, dans certains cas, le tribunal peut les confier à l'autre époux ou à une tierce personne. Chacun des époux doit d'ailleurs contribuer selon ses mo3'ens aux déiJenses nécessaires pour élever les enfants.
docks. — Voy. mag.\sins géxé-