‹ Dictionnaire-manuel-illustré des sciences usuellesChapitre 142 sur 415 · LETTRE DE CHANGE · texte numérisé non relu

LETTRE DE CHANGE

électeurs, élections. — En

matières politique et administrative les élections se font au su/frai/e unicersel (élections des conseillers municipaux, conseillers d'arrondissement, conseillers généraux, députés). Les sénateurs sont encore nommés au suffrage universel, mais au suffrage à deux degrés (voy.

sénat), tous les électeurs sénatoriaux étant élus parmi les élus du suffrage universel. D'autres élections , comme celles des juges au tribunal de commerce, des membres du Conseil supérieur de r instruction publique, etc., sont faites par des électeurs ne comprenant que certaines catégories de citoyens. Nous parlerons seulement ici dîi suffrage universel.

Sont électeurs, sans condition de cens, tous les Français, âgés de vingt et un ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques

Listes électorales. La liste des électeurs est dressée, pour chaque commune, par le maire ; elle est l'objet d'une revision annuelle. Elle comprend : 1° tous les électeurs habitant dans la commune depuis 6 mois au moins ; 2" ceux qui, n'ayant pas atteint, lors de la formation de la liste, les conditions d'âge et d'habitation, doivent les acquérir avant la clôture définitive (31 mars) ; 3° ceux qui, quoique ne résidant pas dans la commune . ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux , pourvu qu'ils soient inscrits au rôle de l'une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature ; 4° les membres de la famille des électeurs visés sous le numéro précédent, compris dans la cote de la prestation en nature, alors même qu'ils n'y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison de leur âge, ont cessé d'être soumis à cet impôt ; 5° les Alsaciens-Lorrains qui ont opté pour la nationalité française et déclaré tixer leur résidence dans la commune ; 6° ceux oui sont assujettis ;•.

une résidence obligatoire dans la commune en qualité, soit, de ministres des cultes reconnus par l'État, soit de fonctionnaires publics, alors même que leur résidence ne remonterait pas à 6 mois; 7» les militaires qui, quoique absents de la commune par suite de leur service, n'ont cependant pas cessé d'y résider légalement.

Peuvent prendre part à toutes les élections de l'année les électeurs portés sur la liste de cette année.

Incapacités. Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales : 1° les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnation, soit à des peines afflictives e t infamantes, soit à des peines infamantes seulement; 2" ceux auxquels les tribunaux, jugeant correctionnellement, ont interdit le droit de vote ; o" certaines catégories d'individus ayant été condamnés pour crin<e à l'emprisonnement simple ; 4° ceu.x qui ont été condamnés à trois mois de prison au moins pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires de deniers publics, attentat au.x mœurs, vente ou débit de boissons falsifiées contenant des mixtions nuisibles à la santé, tromperie sur la qualité ou la quantité des marchandises, usure : 4° les interdits ; o" les faillis non réhabilités.

Réclamations. Lors de la revision annuelle de la liste électorale, tout citoyen omis sur la liste peut présenter sa réclamation à la mairie. Tout électeur inscrit sur l'une des listes de la circonscription électorale peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un individu omis ou indûment inscrit. Le même droit appartient aux préfets et aux souspréfets.

Il est ouvert, dans chaque mairie, un registre sur lequel les réclamations sont inscrites par ordre de date ; le maire doit donner un récépissé de chaque réclamation. Tout électeur dont 1 inscription est contestée est prévenu, sans frais, par le maire et peut présenter ses observations.

Les réclamations sont jugées par une commission composée, à Paris, du maire et de deu.x adjoints; partout ailleurs, du maire et de deux membres du conseil municipal désignés par le conseil. Notification de la décision est faite, dans les trois jours, aux parties intéressées; elles peuvent interjeter appel dans les trois jours de la notification. L'appel est porté, par déclaration au grene, devant le juge de paix du canton : le juge statue dans les 10 jours. La décision du juge de paix est en dernier ressort, mais elle peut être déférée, dans les -0 joiirs, ù la Cour de cassation.

Page 1