ELE
ÉLE
Tous les actes judiciaires sont, en matière électorale, dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Opérations électorales. Lorsqu'une élection doit avoir lieu, tous les électeurs sont convoijués officiellement, au moins 15 jours à 1 avance, par arrêté du préfet , affiché dans les communes.
L'élection a toujours lieu un dimanche; le scrutin est ouvert pendant une journée, de 1 heures du matin à 6 heures du soir. Cependant, dans les élections municipales, le maire fi.xe la durée des opérations de vote; cette durée ne peut être inférieure à 0 heures. Le maire, dans chaque commune, fi.\e le local où le scrutin sera ouvert; dans les villes ou communes importantes il peut y avoir plusieurs bureaux de vote. Chaque bureau est présidé par le maire, un adjoint, un conseiller municipal ou un électeur désigné par le maire ; le président du bureau a la police de la salle. Il est assisté par 4 assesseurs qui sont les deux électeurs les plus jeunes et les deux électeurs les plus âgés présents à l'ouverture de la séance ; un secrétaire est en outre désigné par le président et les assesseurs. Trois membres du bureau, au moins, en plus du secrétaire, doivent être présents pendant tout le cours des opérations. Le bureau a pour fonctions de surveiller les opérations du vote; il juge provisoirement les difficultés qui peuvent s'élever; toutes les réclamations des électeurs et les décisions du bureau sont insérées au procès-verbal ; les pièces et bulletins qui ont été l'objet de ces décisions sont paraphés par le bureau et joints au procès-vernal.
Sont admis au vote tous les électeurs inscrits sur la liste électorale, et ceux jiorteurs d'une décision du juge de paix ou d'un arrêt de la Cour de cassation ordonnant leur inscription.
\jehidletinde rote de chaque électeur, préparé en dehors de l'assemblée, sur papier blanc et sans signe extérieur, est remis fermé au président, qui le dépose ostensiblement dans la boîte du scrutin, pendant qu'un membre du bureau constate le vole sur la liste électorale. Avant le commencement des opérations, la boîte du scrutin doit être fermée de deux serrures, dont les clefs restent l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé. Aussitôt après la fermeture du scrutin, on procède au dépouillement. La boîte du scrutin est ouverte et le nombre des bulletins vérifiés; s'il est inférieur ou supérieur à celui des électeurs marqués sur la liste comme ayant pris part au vote, il en est fait mention au procès-verbal. Le bu-
' reau désigne parmi les électeurs présentsun nombre suffisant de «cri(^rt<e«;'s,
, qui comptent les suffrages sous la sur- VHJilance des membres du bureau et de tous les électeurs présents.
Les bulletins blancs, illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation
. suffisante, ceux dans lesquels le votant
I s'est fait connaître, sont annulés et annexés au procès-verbal; les autres sont brûlés en présence des électeurs, après la fin des opérations. Si un bulletin porte un nombre de noms supérieur au nombre des députés ou conseillers à élire, le bulletin est compté, mais il n'est pas tenu compte des derniers noms de la liste.
Quand les opérations d'un bureau sont terminées, le président proclame le résultat. Les résultats obtenus dans chaque bureau sont centralisés pour
; obtenir le résultat total.
! Résultat de l'élection; ballottage. Nul
; n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés, et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits sur la totalité des listes de la circonscription électorale. Si ces conditions ne sont pas remplies, il y a ballottage, et on doit procéder à un second tour de scrutin. Ce second tour a lieu 8 jours après le premier pour les élections municipales, et 15 jours après pour les autres élections.
Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants; dans le cas où deux candidats obtiendraient le même nombre de suffrages, le plus âgé serait proclamé élu.
Dispositions pénales. Les fraudes, délits en matière électorale, sont punis de peines sévères, pouvant aller, dans certains cas, jusqu'à 5U0O francs d'amende et cinq années d'emprisonnement. C'est ainsi que la loi punit ceux qui se font inscrire, par fraude ou déclarations mensongères, sur les listes électorales sans en avoir le droit; ceux qui votent alors qu'ils sont, pour une raison ou pour une autre, déchus du droit de vote; ceux qui profitent d'une circonscription multiple pour voter plus d'une fois; les membres des bureaux de vole et les scrutateurs qui soustraient, ajoutent ou altèrent des bulletins, ou disent un autre nom que celui inscrit ; ceux qui pénètrent dans une salle de vole avec aes armes apparentes ou cachées; ceux qui ont vendu leur suffrage ou qui ont tenté d'acheter les suffrages dautrui ; ceux qui ont exercé une influence sur le vote dautrui par des voies de fait, violences, menaces, fausses nouvelles, bruits calomnieux, ou autres manœuvres; ceux