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d'un de ces établissements est faite au préfet, celui-ci ouvre une enquête de conunodo et incommodo ; toutes les personnes intéressées sont invitées à consigner, sur un registre déposé à la mairie, leur avis sur les avantages et les inconvénients de l'établissement.
Les établissements de la troisième classe indiquée ci-dessus ne donnent pas lieu à enquête.
L'usinier qui ne se conforme pas aux prescriptions qui lui sont imposées, s'expose à se voir retirer l'autorisation qu'if a obtenue et à voir fermer son usine. Un établissement autorisé peut même être supprimé par un décret du président de la République, s'il présente de gravi-s inconvénients pour la salubrité puLlijuo.
étangs. — Voy. eaux.
étangs. — Voy. eaux {léf/islatioii).
état civil. — Voy. actes de l'état
état de siège. — Pendant ïélat de sièije. les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, contre la Constitution, l'ordre et la paix publique, quelle que soit la qualité des coupaclcs. L'autorité militaire a, de plus, le droit de faire des perquisitions chez les particuliers , d'interdire les publications et réunions susceptibles d'exciter le désordre. L'état de siège ne peut être déclaré que par une loi, en cas do dangc!' public.
état fies lieux. — Description détaillée de l'étal dans lequel se trouve, au moment de l'entrée en jouissance, la maison, l'usine, le bien rural dont on devient locataire. Il est toujours
Ï)rudcnt de faire dresser un état des ieux pour éviter les contestations à l'expiration du bail.
L état des lieux doit être fait contradictoirement et en double entre les parties, et rédigé sur papier timbré. Les frais et honoraires, s'il y en a, sont partagés entre les deux parties.
état-majop. — Les officiers du service d'élat-major sont les agents du commandement. Tout en étant placés hors cadres, ils continuent d'appartenir à leur arme respective et d'y concourir pour lavanccment. Ces officiers sont choisis parmi les officiers pourvus du brevet a état-major, brevet délivré aux officiers-élèves de l'Ecole supérieure de guerre qui ont satisfait aux examens de sortie de cette école et aux capitaines et officiers supérieurs qui ont subi avec succès des épreuves analogues.
étranger. — L'étranger qui habite
la France no jouit d'aucun droit politique ou civique, mais il jouit de la plupart de ses droits civils. Cependant, s'il veut plaider contre un Français, il doit fournir une caution garantissant lo payement des frais du procès, s'il est condamné à les payer; il ne peut servir de témoin dans un acte public.
Si l'étrang-er a été autorisé par décret à fixer son domicile en France, il y jouit de tous les droits civils; l'etfet du l'autorisation cesse à l'expiration d© 5 années, si l'étranger ne demande pas la naturalisation * , ou si la demande est rejetée.
L'étranger qui veut olitenir l'autorisation de fixer son domicile en France, conformément à ce qui vient d'être dit, doit adresser au ministre de la justice une demande rédigée sur papier timbré, accompagnée de son acte de naissance et de celui de son père, de la traduction de ces actes, s'ils sont en langue étrangère, ainsi que d'un extrait du casier judiciaire français.
Outre les étrangers admis à domicile et jouissant de tous les droits civils, il y a les étrangers non admis à domicile et résidant simplement en Franco.
Depuis 1888, ces étrangers sont soumis à la réglementation suivante : Tout étranger non admis à domicile qui se propose d'établir sa résidence en France doit, dans un délai de 15 jours à partir de son arrivée, faire à la mairie de la commune où il veut se fixer, une déclaration énonçant ses nom et prénoms, ceux de ses père et mère, sa nationalité, le lieu et la date de sa naissance, le lieu de son dernier domicile, sa profession et ses moyens d'existence, le nom, l'âge et la nationalité de sa femme et de ses enfants mineurs. Il doit produire toutes pièces justificatives à l'appui de sa déclaration. En cas de changement de domicile, il doit faire une nouvelle déclaration devant le maire de la commune nouvelle où il fixe sa résidence.
Le tout sous peine d'amende, sans préjudice du droit d'expulsion qui appartient au ministre de l'intérieur.
étrennes (savoir-vivre). — L'habitude des étrennes, c'est-à-dire des cadeaux du jour de l'an, est générale en France.
Sauf des cas spéciaux, dont chacun est juge, les grandes personnes donnent des étrennes aux enfants , les parents âgés aux parents jeunes, les supérieurs aux inférieurs, sans qu'il y ait réciprocité.
Le choix des étrennes est toujours délicat et souvent maladroit. Trop ^ïo personnes s'occupent trop de l'effet que produira leur cadeau et pas assez du plaisir qu'en éprouvera le destinataire.