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aucun salaire, en dehors des libéralittîs
?[ue le testament peut contenir en sa aveur; mais, d'autre part, tous les frais qui résultent de sa mission sont supportés par la succession.
La première mission de l'exécuteur testamentaire est de faire apposer les scellés s'il v a des héritiers mineurs, interdits oiT absents: puis il fait faire un inventaire en présence des héritiers, et veille à ce que le testament soit exécuté dans toutes ses dispositions.
exercices militaires certificat d'aptitude à l'enseignement des . — Les
aspirants doivent avoir plus de dix-huit ans. Les épreuves ont lieu au chef-lieu du déparlement. Les candidats doivent faire exécuter à un groupe d'élèves les exercices militaires qui leur sont indiqués par la commission, conformément au programme adopté pour les écoles primaires élémentaires.
exercices physiques. — Les
exeîCi'cespAysi^ruei. longtemps dédaignés en France, y sont enfin revenus en honneur. De nos jours, où l'activité est si fiévreuse, le travail cérébral si intense, les occupations sédentaires si nombreuses, ils s'imposent comme le seul
L'exercice physique. — Ou s'y livre en bras de clicmisc, ou, mieux, vêtu d'un costume spécial.
moj-en de rétablir chez l'homme l'équilibre des fonctions physiologiques. Chez l'enfant ils sont plus nécessaires encore: ils sont le remède de ce qu'on a appelé le »urmenafie. le contrepoids nécessaire d'un travail intellectuel que quelquesuns trouvent excessif, en même temps que la base la plus sûre de toute éducation saine et virile. Chez tous ils augmentent le volume et l'énergie des muscles, fortifient la poitrine, développent la vigueur, l'adresse, la souplesse du sujet, assurent la santé, la force de résistance aux fatigues et aux privations.
Les exercices physiques qui peuvent
contribuer ainsi à l'accroissement des forces et à l'affermissement de la santé sont nombreux et variés. Aussi peut-on affirmer que tout homme, tout enfant, quelque absorbantes que soient ses occupations journalières, peut toujours trouver un exercice à sa portée, dont la pratique régulière lui sera très profitable.
L'une des conditions les plus importantes des exercices physiques est qu'ils soient pratiqués au tjrand air chaque fois que cela est possible : cette condition est particulièrement indispensable pour les personnes que leurs occupations retiennent d'habitude à l'intérieur. Rien d'ailleurs n'est plus chimérique que la crainte des intempéries de l'air. si enracinée encore en France. Les variations de la température sont, en réalité, un moyen d'entraînement, et c'est une nécessité de les subir et de s'y accoutumer, sous peine de garder toute sa vie une impressionnabilité maladive de la peau.
Pour les principaux exercices physiques, voyez GYMNASTIQUE. JEUX.
ESCRIME, BOXE, C.\NNE. B.\TON. ÉQCITA- TION . NATATION . C.VNOTAGE. MARCHE, SACT. COURSE. PÉDESTRIANISME. ENTRAÎ- NEMENT, etc.
Précautions hygiéniques. Les exercices physiques, quels qu'ils soient, peuvent être nuisililes. s'ils ne sont accompagnés de quelques précautions hygiéniques.
'Et tout d'abord on ne doit se livrer auxexercicesviolcnts. tels quela course, la boxe, la gymnastique aux appareils,... ni immédiatement après, ni immédiatement avant les repas principaux.
Immédiatement après le repas , ils troublent la digestion. Si, d'un autre côté, le repas est pris immédiatement après un exercice violent, l'appétit est singulièrement diminué, et même la digestion peut être rendue difficile. On se livrera donc aux exercices physiques au moins deux heures après le repas , et i on prendra un repos d'au moins un ' quart d'heure entre la cessation de 1 exercice et le début du repas. On doit également éviter le travail d'esprit immédiatement après la cessation de l'exercice.
La question du costume a aussi son importance. Si l'on ne peut avoir un costume spécial, il faut se mettre en bras de chemise, cravate dénouée et col ouvert. On ne se servira jamais de la détestable ceinture, dite « ceinture de gymnastique ». faite d'une sangle très résistante et bouclée fortement autour du corps: elle n'a que des inconvénients. On pourra prendre, avec avantage, uno ceinture de laine, roulée, mais non
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serrée autour du corps; celte ceinture çarantit du froid dans les intervalles de l'epos.
Chaque fois que cela sera possible, on aura des vêtomenls spéciaux consistant en un pantalon de laine ou de coutil, peu serré à la taille, un maillot en tricot île litiiie à mailles peu serrées et des chaussures serrant un peu la jambe à la hauteur de la cheville (chaussures de cuir ou de toile à lacets, avec semelles de caoutchouc).
Le costume spécial a surtout l'immense avantage d'être quitté à la fin de l'exercice et remplacé par les vêtements ordinaires non mouillés de sueur.
Uoe douche ou une lotion d'eau froide, suivie dune friction et d'une promenade, est excellente à la fin de l'cxereice physique.
Quand le costume ne peut être changé, ni la douche prise, il est indispensable de terminer par des exercices de moins en moins violents, grâce auxquels la sueur disparait progressivement sans danger.
expropriation. — L'expropriation forcée est la vente, faite par autorité de justice, des immeubles appartenant à un débiteur, à la demande de ■ ses créanciers.
Ij' expropriation pour cause d'utilité ■publique, par suite de laquelle un propriétaire peut être, contre sa volonté, dépouillé d'un immeuble lui appartenant, résulte de ce principe : que l'intérêt gênerai de la société doit toujours l'emporter sur l'intérêt privé.
Quand des travaux ont été, par une loi ou un décret , déclarés d'utilité jiHblique, que les localités ou territoires sar lesquels ces travaux doivent être exécutés ont été déterminés, Veopropriation est prononcée par l'autorité judiciaire. Le jugement d'expropriation ne peut être attaqué que par le recours en cassation, et seulement pour excès de pouvoir, incompétence ou vice do forme.
L'expropriation ayant été prononcée.
l'indemnité à payer à chaque propriétaire e.xproprié doit être fixée. L administration notifie à chaque intéressé la somme qu'elle lui off"re ; l'intéressé acceple cette somme, ou, en cas de retus, indique le montant de ses prétentions.
L'indemnité est alors fi.xée par un jury spécial composé de 12 personnes choisies sur une liste de 36 à 72 noms dressée chaque année par le conseil général, pour chaque arrondissement:
ce jury est présidé par un juge du tribunal de première instance. Chaque propriétaire peut présenter lui-même ses observations au jury ou les faire présenter par un mandataire. La décision du jury est sans appel : on ne peut l'attaquer en cassation que pour vice de forme.
Pour l'établissement ou le redressement des chemins vicinaux, l'utilité publique est déclarée par le préfet.
L'indemnité est fixée par quatre jurés choisis par le tribunal civil sur la liste établie par le conseil général.
externat des hôpitaux. —
■V'oy. INTERNAT DES HÔPITAUX.
facteur. — Voy. poste.
facultés. — Les facultés de l'État sont des établissements d'enseignement supérieur ; elles coufêrent aux étudiants divers diplômes dont les principau.x sont ceu.K de bachelier, de licencié, de docteur. Il y a cinq ordres de facultés de l'Etat : facultés des lettres', facultés des sciences*, facultés de droit*, facultés de médecine*, facultés de théologie protestante*.
Toutes ces facultés n'admettent que des élèves externes, qui suivent les cours, assistent aux conférences et prennent part aux différents travaux pratiques. Tous les cours sont publics, mais les conférences et les travaux pratiques ne sont accessibles qu'aux élèves, munis d'inscriptions trimestrielles, qui se préparent à subir des examens en vue de l'obtention des divers i
diplômes. Cependant des auditeurs libres peuvent, sur leur demande, être admis ù certaines conférences et à certains travau.x pratiques.
A chaque faculté est annexée une bibliothèque spéciale, fréquentée par les étudiants inscrits et les professeurs.
Les facultés de l'Etat jouissent de droits civils en vertu desquels elles peuvent recevoir des donations, posséder des biens et les administrer.
Dans chaque faculté il existe un conseil composé des professeurs titulaires et chargé de tout ce qui regarde l'administration de la faculté, et une assemblée, comprenant tous les docteurs chargés d'un enseignement officiel, qui a pour attribution de délibérer sur toutes les questions se rapportant à l'enseignement.
Chaque faculté a pour chef un doyen,
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nommé pour trois ans par le ministre et choisi parmi les prot'esseurs titulaires sur une double liste de candidats, présentée, l'une par Vassemblée de la taculté, l'autre par le conseil général des facultés (voy. plus loin). Le do^'en est secondé dans son administration par un assesseur.
Toutes les facultés réunies dans une même circonscription académique sont sous la haute direction du ï'ec^eio", assisté par le conseil général des facultés, où toutes les facultés sont représentées par des membres élus.
Le doyen louche, outre son traitement de professeur, un préciput do 3 000 francs à Paris et de 1000 francs en province.
Dans chaque faculté nn secrétaire est chargé de prendre, sous le contrôle du doyen, toutes les mesures d'ordre administratif, d'ordre financier, d'ordre disciplinaire requises pour le bon fonctionnement du service. Les secrétaires de faculté sont généralement choisis parmi les membres de l'enseignement primaire, secondaire, ou même supérieur, parmi les commis de l'administration académique ou de l'administration centrale. Le traitement des secrétaires de faculté varie de 3 000 à 5 000 francs en province ; il est de 8 000 francs à Paris. Le traitement des commis du secrétariat et de 1 500 à 4000 francs.
facultés de droit. — Il existe 13 facultés de droit (Paris, Aix, Bordeaux, Caen, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Poitiers.
Rennes, Toulouse), qui confèrent les différents diplômes du droit*. En outre l'Ecole de droit d'Alger confère les mêmes diplômes, sauf celui de docteur, et elle confère en outre des diplômes spéciau.x (voy. droit). Des écoles de droit sont établies à Fort-de-France ^Martinique) et à Pondichéry (Inde française). Voy. droit.
Les professeurs tilulaires desfacultés de droit sont nommés par le président de la République, sur la proposition du ministre de l'instruction publique, qui les choisit soit parmi les docteurs en droit et les membres de l'Institut, soit sur une double liste de présentation dressée par le conseil de la faculté où la vacance se produit et par la section
Fermanenle du Conseil supérieur de instruction publique.
En outre, des conférences sont faites par des agrégés qui peuvent suppléer également les professeurs absents; c'est parmi les agrégés que sont le plus souvent choisis les professeurs titulaires. Le titre d'agrégé des facultés de droit est conféré à la suite d'un concours entre des candidats qui doivent être
pourvus du diplôme de docteur en droit.
Les traitements des professeurs sont:
à Paris 12 000 et loOOO francs, en province OOOu à 11000 francs; les traitements des agrégés sont à Paris 7 000 francs, en province 3 000 francs.
En dehors des facultés de l'Etat, il existe des facultés libres de droit à Paris, Angers. Lille, Lyon, Marseille, Nantes. Ces facultés préparent aux examens, mais les facultés de l'Etat peuvent seules conférer les diplômes.
facultés des lettres. — Il existe 13 facultés des lettres (Paris, Aix, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier. Nancy, Poitiers, Rennes, Toulouse). Elles confèrent les grades de bachelier (voy. baccalauré.\t), de licencié es lettres, de docteur es lettres. Pour la nomination des professeurs et des maîtres de conférences , pour les traitements , voyez facultés des.
Voy. aussi écoles préparatoires a l'enseignement supérieur des sciences et des lettres.
En dehors des facultés de l'Etat, il existe des facultés libres des lettres à Paris (Ecole libre des hautes études scientifiques et littéraires), à Angers, à Lille, à Lyon, à Toulouse. Ces facultés préparent aux examens, mais les facultés de l'Etal peuvent seules conférer les diplômes.
Les traitements sont les mêmes que dans les facultés des sciences.
facultés des sciences. — Il
existe 15 facultés des sciences (Paris, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nanc}', Poitiers, Rennes, Toulouse). Ces facultés confèrent les grades de bnclielier (voy. baccalauréat), de ticencié es sciences, de docteur es siences.
Les professeurs titulaires sont nommés par le président de la République, sur la proposition du ministre de l'instruction publique, qui les choisit soit parmi les docteurs et les membres de l'Institut, soit sur une double liste do présentation dressée par le conseil de la faculté où la vacance se produit et par la section permanente du Conseil supérieur de l'instruction publique.
En outre, des maîtres de conférences sont nommés par le ministre; ils doivent être agrégés ou docteurs. C'est ordinairement parmi les maîtres de conférences docteurs que se recrutent les professeurs titulaires.
Les traitements des professeurs sont de 12 000 et 15 000 francs à Paris, de 6 000 à 11 0(10 francs en province; celui
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des maîtres de conférences est de .3 000 francs.
Voy. aussi écoles préparatoires a l'enseignement supérieur des sciences ET des lettres.
En dehors des facultés de l'Etat, il existe des facultés libres des sciences à Paris (Ecole libre des hautes études scientifiques) à Lille, à Ang-ers. à Lyon, à Toulouse. Ces facultés préparent aux examens, mais les facultés de l'Etat peuvent seules conférer les diplômes.
faculté de théologie catholique. — Il n'existe pas de faculté de théologie catholique de l'Etat. Il existe une faculté catholique libre à Paris (Ecole libre des hautes études scientifiques et littéraires), une à Lille, une à Lyon et une à Toulouse.
facultés de théologie protestante. — Il existe deux facultés de théologie protestante (Paris et Montauban), qui confèrent les grades de bachelier, de licencié et de docteur en théologie protestante*.
Les professeurs sont nommés par le président de la République, sur la proposition du ministre et la présentation de l'autorité religieuse, d'après les votes des consistoires recueillis par le conseil central (traitements, 6 500 et 8 000 francs à Paris. 4 500 à 6 500 à Montauban). Voj^ cultes.
facultés et écoles de médecine et de pharmacie. — Les établissements publics dans lesquels on enseigne la médecine et la pharmacie en France sont indiqués ci-dessous.
Facultés de médecine de Paris, de Montpellier et de Xancij. Ces facultés, munies de nombreuses chaires d'enseignement (.38 à Paris) et de conférences supplémentaires, pourvues de laboratoires, de bibliothèques, délivrent aux étudiants le diplôme de docteur en médecine. Les cours sont faits par des professeurs (traitement de 12 000 et 15 000 francs à Paris, de 6 000 à 1 1 000 à Montpellier et à Nancy); les agréi/és (4 000 francs à Paris, 3odo à Montpellier et à Nancy) font des conférences ou suppléent les professeurs dans leurs cours.
Le titre d'abrégé de faculté de médecine s'obtient à la suite d'un concours public. C'est parmi les agrégés qu'on choisit ordinairement les professeurs.
Écoles supérieures de pharmacie de Paris, de Montpellier et de Xuncy. Ces écoles, qui confèrent le diplôme de pharmacien de première classe et le diplôme supérieur, ont une organisation analogue à celle des facultésde médecine.
Le traitement des professeurs est de 9 000 à ilOOo francs à Paris.de 6 500 H 8 500 francs à Montpellier et à Nancy ; celui des agrégés est de 4000 et 3000.
Le titre d'agrégé s'obtient à la suite d'un concours public. C'est parmi les agrégés que sont ordinairement choisis les professeurs.'
Facultés mixtes de médecine et de pharmacie de Bordeaux, de Lille et de Lyon. Ces facultés, dans lesquelles sont réunies l'étude de la médecine et celle de la pharmacie, confèrent le titre de docteur ou celui de pharmacien de première classe. Les traitements des professeurs et des agrégés y sont les mêmes qu'à Montpellier et à Nancy.
Écoles de plein exercice de médecine et de pharmacie d'Alyer, de Marseille, de Nantes et de Toulouse. Ces écoles, ainsi que les suivantes, différent des facultés en ce qu'elles sont à la charge des villes au lieu d'être à la charge de l'Etat ; de là la différence de nom. Les étudiants peuvent y prendre toutes leurs inscriptions, mais les derniers examens doivent être passés devant une faculté. Les professeurs titulaires y sont nommés par le ministre comme dans les facultés, et les professeurs suppléants sont nommés au concours, comme les agrégés des facultés. Le traitement des professeurs est de 4 000 francs, le traitHmont des professeurs suppléants de 3 OUO franr-s.
Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie d'Amiens, Angers. Besançon, Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers, Beims, Bennes, Bouen, Tours. Ces écoles sont à la charge des villes ; le traitement des professeurs y est de 2 500 francs au moms, et celui des suppléants de 1 000 francs. Ces écoles délivrent des diplômes de pharmacien de seconde classe ; les candidats au doctoralou au titre de pharmaciende première classe peuvent y faire leur première année d'études et y prendre, les premiers 12, les seconds 8 inscriptions.
École du service de santé militaire.
Cette école est établie à Lyon. Elle a pour but d'assurer le recrutement des médecins de l'armée active. Le régime de l'école est l'internat militaire; 1 élèves suivent les cours, cliniques, conférences et travaux pratiques de la Faculté de médecine; ils reçoivent à l'école un complément d'instruction scientifique et littéraire, en même temps qu'ils reçoivent une éducation militaire complète. Le recrutement se fait au concours. Pour subir l'examen il faut être Français, avoir moins de 22 ans (25 ans pour les militaires), avoir le diplôme de bachelier (philosophie et sciences mathématiques ou physiques),
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avoir pris 4 inscriptions dans une école ou faculté de médecine et avoir passé le premier examen de doctorat.
Le concours comprend : 1° des compositions écrites çjui se font dans toutes les villes où il existe une faculté ou une école de mé^cine ; 2° des épreuves orales d'adimssibilité qui ne peuvent être subies qu'à Bordeaux. Lille, Lyon, Montpellier. Nancy, Paris et Rennes; 3° des épreuves orales définitives qui ont lieu dans les mêmes villes.
L'examen oral ou écrit comprend une composition française sur un sujet de philosophie ou d'histoire, et des compositions ou interrogations sur les langues vivantes (anglais ou allemand), la physique, la chimie et l'histoire naturelle médicales.
La durée des éludes est de quatre ans ; le prix de la pension annuelle est de I 000 francs (trousseau 94S francs) ; on accorde un grand nombre de bourses et de trousseaux. Les droits de scolarité et d'examen (vo}-. médecine) sont à la charge du ministère de la gnicrre.
Les élèves doivent être reçus docteurs en médecine à la fin de la quatrième année d'études. Ils entrent alors à l'Ecole d'application du Val-de-Grâce.
École d'application de médecine et de pharmacie miUtîdres. Cette école est située à Pans, à l'hôpital militaire du Yal-de-Gràce ; elle a pour but de donner aux médecins et pharmaciens militaires leur instruction technique spéciale. Elle reçoit des médecins et des pharmaciens qui sont immédiatement nommés aux emplois de médecins et de pharmaciens stagiaires, à la solde de 2 928 francs; il leur est attribué en outre une indemnité de première mise d'équipement. La durée des études est d'une année; le régime est l'externat.
A la sortie du Val-de-Grâce les stagiaires sont nommés médecins on pharmaciens aides-m/ijors de 2" classe.
Les stagiaires-médecins se recrutent sans concours; l'école reçoit en effet tous les élèves-docteurs sortant de l'Ecole du service de santé militaire; ces élèves subissent seulement un examen de classement à leur entrée.
Les stagiaires-pharmaciens sont au contraire recrutés au concours. Les candidats doivent avoir moins de 26 ans, posséder le diplôme 3e pharmacien de 1" classe ; le concours porte sur la physique, la chimie, l'histoire naturelle, la matière médicale et la pharmacie.
École de médecine navale. L'enseignement do la médecine navale est donné à l'Ecole du service de santé de la marine de Bordeaux et dans les trois écoles annexes de Brest, Rochefort et Toulon.
L'école de Bordeaux a pour objet d'as-
surer le recrutement des médecins de la marine. Le régime de l'école est l'internat militaire; les élèves suivent les cours, cliniques, conférences et travaux pratiques de la Faculté de Bordeaux.
Ils reçoivent à l'école un complément d'instruction scientiiique. surtout en ce qui concerne l'instruction spéciale au service de la marine. Le recrutement se fait au concours. Pour être admis au concours il faut être Français, être âgé de 18 ans au moins et de 2i ans au plus au l"' janvier de l'année du concours, avoir été reconnu apte à servir dans la marine, avoir accompli une année d'études dans une des écoles de Brest.
Rochefort ou Toulon, et avoir subi avec succès le premier examen de doctorat en médecine.
La durée des études est de trois ans.
Le prix de la pension est de TOO francs par an, avec un trousseau qui monte à 1 300 francs pour les trois années réunies. Des bourses sont facilement accordées.
Les élèves passent leurs examens de doctorat devant la Faculté de Bordeaux.
Les droits d'examen et de scolarité sont à la charge du ministère de la marine.
Les écoles annexes de Brest, Rochefort et Toulon ont pour objet : 1» de préparer au premier examen de doctorat les jeunes gens qui se destinent à l'école de Bordeaux et de faire accomplir par les candidats à la carrière pharmaceutique les trois années de stage réglementaire: 2» d'initier les docteurs et les pharmaciens nommés médecins et pharmaciens auxiliaires de seconde classe de la marine aux connaissances spéciales nécessaires pour le service de la marine. Pour être admis dans ces écoles annexes, il faut être Français, avoir i" ans au moins, avoir été reconnu apte au service de la marine, être bachelier de l'enseignement classique. Le régime de ces écoles est l'externat, sans rétribution ; les élèves acquittent euxmêmes les droits des 4 premières inscriptions et du premier examen de doctorat.
faillite. — La faillite est la cessation des payements de la part d'un commerçant. 'Tout commerçant qui cesse ses payements doit en faire, dans les 15 jours, la déclaration au greffe du tribunal de commerce de son domicile:
il doit en même temps déposer son bilan, c'est-à-dire un état contenant rénumération de l'actif et du passif, avec indication des noms et demeures des créanciers, le tableau des profits et pertes, et des dépenses. A défaut de déclaration, le commerçant s'expose à être considéré comme banqueroutier, et comme tel, condamné à la prison.
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Comme conséquence de la déclaration de cessation de payement, le tribunal de commerce rend un jugement qui annonce l'ouverture de la t'aillite. Si la déclaration n'a pas eu lieu, le tribunal peut prononcer son jugement à la demande d'un créancier, ou même d'oftice.
Cependant le commerçant peut tenter d'échapper à la faillite et à ses conséquences en réclamant le bénéfice de la liquidation judiciaire.
Le jugement qui annonce l'ouverture de la Vaillile a pour elfet de dessaisir le commerçant de l'administration de ses biens yirésents et à venir, de suspendre les poursuites individuelles de la part des créanciers, de rendre exigibles tout de suite les dettes non échues du failli; de faire cesser le cours des intérêts à l'égard de tous les créanciers qui ne sont ni privilégiés, ni hypothécaires, ni nantis de gages, d'hypothéquer légalement tous les biens' du failli au profit des créanciers, de rendre le failli inca-
Fable . c'est-à-dire de le priver de exercice de certains droits de commerçant et de lui interdire l'entrée de la Bourse. I.e jugement décide en même temps si le failli sera enfermé dans une maison d'arrêt pour dettes ou laissé en liberté conditionnelle. Il nomme un juge-commissaire, le syndic provisoire, et ordonne Vnppo^ilion des scellés.
Le jnr/e-comrnissaire est l'un des membres du tribunal de commerce, délégué pour accélérer et surveiller les opérations et la gestion de la faillite. Le syndic provisoire est un gérant qui administre provisoirement les affaires de la faillite . Quand plus tard les créanciers se réunissent, il peuvent le conserver comme syndic définitif, ou en nommer un autre (il peut j- en avoir 3 pour les faillites importantes).
Ce sont les syndics qui, sous la surveillance du juge-commissaire, font toutes les opérations de la faillite. Ils établissent l'inventaire des biens du failli, continuent, s'il y a lieu, l'exploitation du fonds de commerce, vendent les objets sujets à dépérissement ou à dépréciation rapide, font le recouvrement des créances et soutiennent en justice les procès qui intéressent la faillite, font rentrer à la masse tout ce qui aurait été payé mal à propos dans le but de favoriser un créancier, et enfin font la vérification des créances, en présence du juge-commissaire et du failli lui-même.
Cette vérification est soumise aux règles suivantes. En cas de faillite de son débiteur, faillite qui est annoncée dans les journaux désignés par la loi, tout créancier doit remettre au greffier du tribunal de commerce, ou au syndic, ses titres avec indication des sommes
par lui réclamées, en échange d'un récépissé. Ces titres doivent être remis pal le créancier dans le délai de 20 jojrs. Les créances sont alors vérifiées et les syndics signent, sur chacun des litres admis, une déclaration qui fi.xe la somme due. Dans la huitaine, après vérification, chaque créancier doit affirmer entre les mains du juge-commissaire que ladite créance est sincère et véritable. A défaut de remplir ces formalités, le créancier s'expose à perdre ses droits.
D'ailleurs tous les créanciers n'ont pas les mêmes droits à se partager l'actif de la faillite. Les créanciers privilégiés (voy. privilèges), les créanciers hypothécaires (voy. hypothèques) et les créanciers nantis de gages (voy. nantissement) reçoivent la totalité de leurs créances ; les autres créanciers ne peuvent prétendre qu'à ce qui reste après ces prélèvements. Il importe en outre de remarquer que l'actif se trouve encore diminué de tout ce qui peut faire l'objet d'une revendication légitime : ainsi des valeurs remises à un négociant, avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder le montant à la disposition du mandant, peuvent être revendiquées par celui qui les a remises si elles existent encore dans le portefeuille du failli, au moment de la faillite ; de même des marchandises expédiées à l'adresse du failli, mais non encore entrées dans ses magasins, peuvent être revendiquées par le vendeur.
Terminaison de la faillite. La faillite prend fin par insuffisance d'actif, par concordat ou par union des créanciers.
Si l'actif n est même pas suffisant ])our faire face aux frais d'administration de la faillite, le tribunal peut prononcer la clôture de la faillite par insuffisance d'actif. La situation s'en trouve aggravée, car le débiteur a perdu tous les droits que fait perdre la faillite, et de plus il se trouve livré aux revendications individuelles de ses créanciers.
Quand celte insuffisance ne s'est pas produite et que les délais de vérification des créances sont passés, le jugecommissaire provoque une réunion des créanciers à l'effet de délibérer sur le concordat .
Le concordat est un arrangement avec le failli, pour le rétablir dans ses affaires, en lui faisant des remises sur ses dettes. Il doit être consenti par plus de la moitié des créanciers inscrits, celte moitié représentant en outre au moins les trois quarts de la totalité des créances ; les créanciers privilégiés, hvDOthécaires ou nanlis d'un gage n'ont
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