INT
Institut national agronomique. — Cet Institut, qui corres- |iond à une école supérieure d"agricullure, est installé à Paris.
Il a pour but de former de savants agriculteurs, des professeurs pour l'enseignement agricole, des administrateurs capables de diriger les services publics relatifs à l'agriculture et des élèves à l'Ecole forestière (voy. école forestière).
Le régime est l'externat (deux ans, rétribution de 500 francs par an, bourses données au concours).
L'examen d'entrée porte sur la langue française, une langue vivante (anglais, allemand, espagnol, italien, arabe), les mathématiques, la physique et la chimie, le dessin, la géographie. Les candidats doivent avoir 17 ans au moins.
Les élèves qui satisfont aux examens de sortie reçoivent le diplôme de l'enseignement supérieur de l'agriculture. Les élèves diplômés qui ont eu une note moyenne de 14,5 à l'examen de sortie sont autorisés à ne faire qu'une année de service militaire.
Le personnel administratif et enseignant de l'école est nommé par le ministère de l'agriculture (1 .500 francs à 12000 francs de traitement).
instruction publique. — L'instruction publique est placée sous la haute direction du ministre de l'instruction publique, assisté du Conseil supérieur de l'instruction publique. Les bureaux du ministère occupent un grand nombre d'employés, tous bacheliers es lettres et admis à la suite d'un concours. Les traitements varient de looO à 18000 francs. En dehors du ministère, l'instruction publique est placée sous la direction de 17 recteurs, chefs des n académies qui ont leur siège à Aix, Alger, Besançon, Bordeaux. Caen, Chambéry, Clermont, Dijon, Douai, Grenoble. Lyon, Montpellier. Nancy, Paris, Poitiers, Rennes, Toulouse; chacjue recteur est assisté d'un conseil académique; il a sous ses ordres, dans chaque déparlement, un inspecteur d'académie, assisté d'un conseil départemental de l'enseignement primaire. Enfin, sous les ordres directs de l'inspecteur d'académie sont placés les inspecteurs primaij'es. Du ministère de l'instruction publique dépendent un grand nomWre accoles spéciales, les établissements d'instruction supérieure, les établissements d'instruction secondaire (inspeclés par les inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire), les établissements d'instruction primaire (inspectés par les inspecteurs généraux de 1 enseignement primaire). Voy. enseignement
PRIMAIRE, enseignement SECONDAIRE,
enseignement SCPÉRIECR, ECOLES; VOV. aussi BEAUX-ARTS.
instruction publique (Conseil
supérieur de 1'). — Ce conseil consultatif, qui a pour président le ministre de l'instruction publique, est composé de 57 membres, dont 13 sont nommés par le président de la République, et les 44 autres élus par leurs pairs pour une période de 4 ans, dans les différents ordres de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement primaire. Les 13 conseillers nommés par décrets ne peuvent être choisis que dans les catégories suivantes : 9 choisis parmi les directeurs et anciens directeurs du ministère de l'instruction publique, les inspecteurs généraux et anciens inspecteurs généraux, les recteurs et anciens recteurs, les inspecteurs et anciens inspecteurs d'académie, les professeurs et anciens professeurs de l'enseignement public ; 4 choisis parmi les membres de l'enseignement libre.
Le Conseil tient par an deux sessions ordinaires ; il peut être en outre convoqué par le ministre en session extraordinaire. Il est appelé à donner son avis sur toutes les questions relatives aux programmes, méthodes d'enseignement, modes d'examens, règlements administratifs et disciplinaires relatifs aux écoles publiques ou libres, livres d'enseignement et de lecture. Il statue en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils académiques en matière contentieuse ou disciplinaire, sur les décisions des conseils départementaux de l'enseignement primaire en matière d'opposition à l'ouverture d'écoles privées et en matière d'interdiction.
Une section permanente du Conseil, constituée par les 9 membres nommés par le ministre en dehors de l'enseignement libre et par 6 membres choisis par le ministre parmi ceux qui procèdent de l'élection, étudie à l'avance les questions qui doivent être soumises, en session, aux délibérations du Conseil supérieur.
insuffisance «l'actif. — Voy.
faillites.
intendance. — Vo3-. adminlstration de l'armée.
interfliction. — L'interdiction judiciaire est l'état d'une personne déclarée par la justice incapable de se gouverner elle-même et d'administrer ses biens. Les causes de l'interdiction sont l'imbécillité, la démence, la folie furieiLse. L'interdiction s'applique même au mineur, dont elle restreint encore la liberté civile, en lui enlevant, par exemple, la possibilité de se marier.
NT