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une fois bacheliers, se préparent en suivant, pendant une ou plusieurs années, les cours de mathématif/ues spéciales des lycéfs. Le concours porte sur le français, le latin, et surtout les sciences mathématiques, la phjsique et la chimie.

A la fin de la seconde année d'études, les élèves doivent être reçus aux deux licences es sciences mathématiques et es sciences physiques. La troisième année, les élèves se subdivisent en sous-sections : sous-section de mathématiques 'préparation à l'agrégation de mathématiques . sous-section de physique [préparation à l'agrégation de phvsique). sous-section d'histoire naturelle 'préparation à la licence des sciences naturelles et à l'agrégation des sciences naturelles) ; les élèves de la section d'histoire naturelle restent une quatrième année à l'école pour la préparation à l'agrégation.

A la sortie de l'école, les élèves agrégés sont nommés professeurs titulnires dans les lycées de province; les élèves qui ont échoué à l'agrégation sont nommés chargés de cours dans les lycées de province. Cependant beaucoup de jeunes agrégés restent à Paris, soit à l'Ecole normale comme agrégés préparateurs, soit dans les différents laboratoires ; d'autres reçoivent des bourses de voj-age ou d'études.

notaire. — Les notaires sont des officiers ministériels qui ont pour mission de lédiger les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner un caractère d'authenticité. Ils sont nommés par le président de la République , sur la proposition du ministre de la justice, mais ils sont autorisés à vendre leur charge et à présenter eux-mêmes leur successeur.

Ils sont divisés en 3 classes: les notaires établis dans les villes où siège une cour dappel, qui peuvent exercer leurs fonctions dans toute l'étendue du ressort de cette cour: les notaires établis dans les villes où il y a un tribunal de première instance, qui ne peuvent exercer que dans l'étendue de l'arrondissement: les notaires établis dans les communes où il n'j' a pas de tribunal de première instance, qui ne peuvent exercer que ■lans l'étendue du canton où ils sont établis.

Une chambre des Ho/<7i're«, établie près (lu tribunal civil de chaque arrondissement, et dont les membres sont élus par les notaires de l'arrondissement, est chargée de veiller à l'honneur et à la discipline de l'ordre.

Les seules conditions exigées, par la loi, des candidats au.v fonctions de notaire est la production d'un certificat

de capacité, délivré par la chambre des notairek de l'arrondissement, devant laquelle le candidat passe un examen ; et la justiticalion d'un stage de durée variable selon les circonstances, mais qui ne peut jamais être inférieur à 3 ans. Cependant le gouvernement peut dispenser de la justification du stage les individus qui ont exercé des fonctions administratives ou judiciaires.

Les notaires ont à verser un cautionnement variant de 1 8U0 à 50 000 francs.

notoriété 'acte de i. — Quand on ne peut donner une preuve écrite d'un fait notoire, on est admis, dans certains cas, à fournir la preuve de ce fait par le témoignage d'un certain nombre de personnes. Acte est dressé de ces témoignages par l'officier public (notaire ou juge de paix).

Ainsi on doit produire un acte de notoriété, dressé devant notaire par la déclaration de i témoins, lorsqu'il s'agit d'obtenir la rectification d'un acte de l'état civil.

Une personne qui, désirant se marier, ne peut produire son acte de naissance, peut remplacer cet acte de naissance par un acte de notoriété, dressé par le juge de paix du lieu de sa naissance ou de son domicile. Cet acte est dressé sur l'attestation de 7 personnes, venant déclarer les noms et prénoms de celui en faveur duquel l'acte est dressé. Cet acte doit être soumis à l'homologation du tribunal de première instance, qui peut refuser cette homologation si les témoignages ne lui semblent pas suffisants.

nourrices. — Nous n'avons pas à démontrer ici que l'énorme mortalité des enfants en bas âge est due en grande partie aux mauvaises conditions hygiéniques dans lesquelles sont places un grand nombre d'entre eux. A aucune époque de l'existence la nécessité d'une alimentation rationnelle ne se fait autant sentir. L'allaitement au seiu de la mère doit être préféré, chaque fois qu'il est possible, et. à son défaut, l'allaitement au sein d'une nourrice choisie par le médecin.

Malheureusement un grand nombre de parents sont dans l'impossibilité de faire venir chez eux une nourrice, et doivent se résoudre à confier leur enfant à une femme qui l'emporte chez elle, loin de toute surveillance. Celte surveillance des nourrices libres est exercée par la loi d'une manière malheureusement trop imparfaite. Nous donnons ici quelques-unes des dispositions de cette loi, que tant de parents ont intérêt à connaître.

Tout enfant, âgé de moins de deux ans. qui est placé, moyennant salaire, en

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