TACHES
parquet (législation). — Dans la magistrature, li^ mot fiurquet s'entend de l'ensemble des magistrats qui composent le ministère piil/lic, et des bureaux dans lesquels ces magistrats remplissent leurs fonctions.
parrain. — Vo>-. baptême.
partage. — Quand une succession échoit à {ïïusicurs héritiers, on peut la laisser iudirise pendant un certain temps, mais on en arrive toujours à opérer le partage.
Si tous les héritiers sont majeurs,
?[u'aucun ne soit ni absent, ni interdit voy. ces mots), le partage peut s'effectuer à l'amiable, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité particulière. Quand il \- a des mineurs, des interdits, des absents, ou que les héritiers, quoique tous majeurs et capables, ne puissent s'entendre, \e partage judiciaire est nécessaire. Il se fait dans les règles suivantes.
Le partage judiciaire est ordonné par jugement du tribunal civil du lieu où la succession est ouverte; le jugement désigne un expert pour estimer les biens, un notaire pour procéder au partage et un juge pour surveiller les opérations.
Pour procéder au partage, on forme autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes; ces lots doivent, autant que possible, non seulement avoir la même valeur, mais être composés de biens de même nature, renfermant chacun des biens mobiliers et immobiliers. Puis on tire ces lots au sort. S'il est impossible de l'aire des lots de même valeur, l'égalité est obtenue au moyen de soultes en argent, versées à ceu.x" qui ont les lots de moindre valeur par ceux qui ont les lots les plus importants.
Quand certains immeubles ne peuvent être partagés. Lis sont vendus, soit à l'amiable, si le partage est amiable, soit sur l'ordre du tribunal, et dans les règles prescrites, si le partage est judiciaire. Cette vente aux enchères d'un bien indivis est ce qu'on nomme une licitation. 11 arrive souvent qu'un héritier a reçu du défunt, avant sa mort, des libéralités spéciales. Ces libéralités doivent être rapportées, avant le partage, à la masse des biens de la succession : c'est ce qu'on nomme un rapport. Ne sont dispensées d'être rapportées que les libéralités faites spécialement avec dispense de rapport, pourvu que ces libéralités ne dépassent pas la f/uotité disponible (voy. ce moti. Tantôt ce rapport se fait en nature, c'est-à-dire que les biens donnés sont réintégrés dans le patrimoine du défunt, et entrent dans lo partage comme les autres; tantôt lo partage se fait en moins prenant, c'està-dire que celui qui avait reçu la libéralité prend une part moins forte que les autres, la libéralité précédemment reçue comblant la diti'érence.
Le passif de la succession se partage comme l'actif: celui qui prend la moitié de la succession supporte la moitié des dettes ; celui qui prend le huitième de la succession supporte le huitième des dettes. Chaque héritier ne peut donc être poursuivi que pour sa part de dettes. Chacun des créanciers a, par suite, autant de débiteurs distincts qu'il y a d'héritiers; si l'un de ces héritiers'devient insolvable, les créanciers perdent la portion de leur créance dont cet héritier était responsable, et ils ne peuvent pas la faire payer parles autres.
D'ailleurs, le légataire particulier, c'est-à-dire celui qui n'entre pas en partage dans la succession, mais reçoit une libéralité déterminée, tixée par testament, n'entre pas dans le partage des dettes.
Le partage une fois fait, chaque copartageant est maître absolu de ce qui lui revient. Si cependant un des héritiers se croit frustré, par suite, par exemple, d'une estimation exagérée du bien constituant sa part, cet héritier
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peut demander l'annulation du partage, pourvu qu'il puisse établir qu'il a été frustré de plus du quart de ce qui lui revenait. Dans ce cas le partage est fait une l'ois de plus.
Partages d'ascendants. Pour éviter les discussions de famille qui accompagnent souvent les partages, la loi autorise le père et la mère à partager eux-mêmes leurs biens entre leurs enfants ou petitsenfants. C'est ce qu'on nomme partage d'ascendants.
Le partage d'ascendants peut être fait par testament. Il peut être fait aussi par acte entre vifs, c'est-à-dire que le père, par exemple, partage de son vivant son bien entre ses enfants, qui lui servent, en compensation, une rente viagère.
Dans les deux cas, le partage doit être fait entre tous les enfants, sous peine de nullité. Le partage pourrait d'ailleurs être également annulé si l'un des copartageants se trouvait lésé de plus du quart, ou si l'un d'eux avait un avantage plus grand que la loi ne le permet.