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BROSSES

peines afflîctives et infamantes. — Voy. PÉNALITÉ.

peintures (économie domestique).

— Les portes, fenêtres, meubles, tnurs peints à l'huile ou au vernis se lavent avec une dissolution faible de chlorure de c/iatix.

Pour cela, on fait dissoudre 50 à 60 grammes de chlorure de chaux dans un litre d'eau, on filtre, ou tout au moins on décante après un repos de quelques instants. Avec cette dissolution on lave les peintures, cl on les essuie avec un linge un peu fin. bien propre.

Pour l'enlevage des taches de peinture, voy. DÉGRAISSAGE.

pelleteries. — Pour la conservation des fourrures et des pelleteries.

voy. LAINAGES.

pellicules. — Voy. cheveux.

pénalité. — En droit, la peine est le châtiment de celui qui a violé les lois. Nous indiquons aux mots crime, DÉLIT, CONTRAVENTION, Ics diverses peines actuellement admises en France ; nous avons donc seulement à dire ici ce qu'est exactement chacune de ces peines.

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L'amende est une peine purement pécuniaire; le paiement en est assuré par la conlrainle par corps (voy. ce mot). Lorsque plusieurs individus sont condamnés à l'amende par un mémo jupemcnt, ils sont solidaires pour le paiement de cette amende.

La confiscation est également une peine pécuniaire; elle ne peut porter que sur les objets résultant du délit ou sur ceux qui ont aidé à le commettre (confiscation du gibier, du fusil dans les délits de chasse).

L'emprisonnement simple est la privation de la liberté dont la durée no peut dépasser cinq années. Cette peine est subie, selon les cas, dans les prisons municipales, cantonales, départementales, ou dans les maisons centrales.

Pour les condamnations dont la durée n'excède pas un an et un jour, l'emprisonnement est individuel et il a lieu dans les prisons départementales. Pour les condamnations dont la durée est supérieure ù un an et un jour, l'empri sonnemcnt est en commun, selon le régime des maisons centrales; mais les condamnés qui en font la demande peuvent être soumis au régime de l'emprisonnement individuel.

La réclusion, dont la durée est comprise entre 5 et iO ans, consiste pour le condamné ù être enfermé dans une maison centrale et à être employé à des travaux dont le produit peut être appliqué en partie à son profil. La peine de la réclusion emporte avec elle la dégradation civique et l'interdiction légale, de même que la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont l'inter- <liclion lui est signifiée par le gouvernement à l'époque de sa libération.

La détention, réservée aux crimes politiques, consiste à être enfermé dans une forteresse (île Sainte-Marguerite, sur les côtes du département des Alpes- Maritimes). La durée de la détention est de 0 à 20 ans; pendant ce temps, le condamné est en étal d'interdiction légale. La détention comporte en outre la dégradation civit/nc.

La déportation, également réservée aux crimes politiques, consiste à être déporté dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental de la République, et à y demeurer à. perpétuité. Les lieux de déportation actuels sont situés à la Nouvelle-Calédonie. On distingue la déportation simple et la déportation dans une enceinte fortifiée.

Les déportés dilïérent des prisonniers en ce qu'on leur laisse, dans le lieu de leur déporl.ition, toute la liberté compatible avec les exigences de la surveillance.

I Le bannissement, également réservé aux crimes politiques, a une durée de a à 10 ans. Il consiste simplement dans l'expulsion du territoire français, sans privation de la liberté. A l'expiration de la peine, le gouvernement iieut interdire à l'ancien banni de paraître dans des lieux déterminés pendant un temps égal à la durée du bannissement.

La peine des travaux forcés à temps.

dont la durée va de 5 à ii) ans, consiste dans la transportation du condamne dans des établissements coloniaux, où il est employé aux travaux les plus pénibles de la colonisation. Les condamnés peuvent, à titre de mesure

J disciplinaire, y être enchaînés deux à

i deux ou assujettis à traîner le boulet.

I Le lieu actuel de transportation est la Nouvelle-Calédonie.

! Les travaux forcés à perpétuité ne diffèrent que par la durée des travaux forcés à temps.

Ces deux peines entraînent avec elles

î la dégradation civique et l'interdiction légale.

Les condamnés aux travaux forcés qui se font remarquer par leur bonne conduite, leur travail et leur repentir, peuvent obtenir de l'administration des adoucissements à la rigueur de leur captivité, et même une liljerté relative. A l'expiration de sa peine le condamné devient libre, mais il est forcé de résider encore dans la colonie pendant un temps égal à la durée de la condamnation, si cette durée est inférieure à 8 années.

Si la durée de la condamnation est supérieure à 8 années, le libéré doit rester toute sa vie dans la colonie; il y obtient des concessions de terrain.

Pour la dégradation civi(/ue et l'interdiction, vo3'. ces mots.

La condamnation à mort est exécutée par décapitation à l'aide de la guillotine, dans la forme prescrite par la loi. L'application de ces diverses peines dépend de la juridiction compétente (tribunal de simple police, tribunal correctionnel, cour d'assises) et des circonstances aggravantes ou atténuantes do l'infraction commise. Elle s'éteint par la prescription ; pour les crimes, la prescription est de 20 ans, pour les délits elle est de 5 ans, pour les contraventions elle est de 2 ans.

Enfin la relégation est une peine toute spéciale, qui atteint les récidivistes.

(Voy. ce mot )

Les peines prononcées par la cour d'assises sont dites infamantes quand elles enlèvent seulement l'honneur, sans enlever la liberté (bannissement, dégradation civique); elles sont dites af/lictives et infatnantes quand elles privent en même temps de la liberté (mort,

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travaux forcés à perpétuité ou à temps, dcporlalion, détention, réclusion).

pence (mesure). — Voy. longueur,

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